CENTRE INTERNATIONAL DE MANAGEMENT
C.I.M
CODE GENERAL DES IMPOTS
Edition 2006
LIVRE II
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES
TITRE I
TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
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CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section I - Champ d'application
I - Opérations imposables
II - Notion d'assujetti
III - Les exonérations
Section II- Base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée
I - Régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel
II - Contribution globale unique
III - Importations
Section III - Les taux
Section IV - Liquidation et contentieux
Section V - Fait générateur
Section VI - Exigibilité et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Section VII - Les déductions
Section VIII - Régimes spéciaux
I - marchés, contrats et actes assimilés, règles sur fonds publics
II - Autres régimes spéciaux
CHAPITRE II - TAXE D'EGALISATION
CHAPITRE III - TAXE SUR LES OPERATIONS BANCAIRES
Section I - Champ d'application
Section Il - Assiette - Taux - Fait générateur· Exigibilité· Recouvrement
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE
D'AFFAIRES
TITRE II
AUTRES DROITS INDIRECTS (TAXES SPECIFIQUES)
CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES BOISSONS
Section I - Champ d'application
Section II - Base imposable
Section III – Taux
Section IV - Fait générateur
Section V - Disposition divers
CHAPITRE II- TAXE SUR LES BOISSONS GAZEUSES (abrogé)
CHAPITRE III- TAXE SUR LE CAFE
CHAPITRE IV - TAXE SUR LE THE
CHAPITRE V - TAXE SUR LES CORPS GRAS ALIMENTAIRES
CHAPITRE VI - TAXE SUR LES TABACS
CHAPITRE VII - TAXE SUR LES NOIX DE COLA
CHAPITRE VIII- TAXE SUR LE CIMENT (abrogé)
CHAPITRE IX - TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
DIRECTIVE W 06/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant harmonisation de la taxation des produits pétroliers au sein de l'UEMOA
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS INDIRECTS
CHAPITRE PREMIER - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
CHAPITRE Il – RECOUVREMENT
CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMPTABLES, RESTITUTIONS
A./ Au profit du redevable
B./ Au profit du client
CHAPITRE IV - CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE EN MATIERE D'IMPOTS INDIRECTS
CHAPITRE V - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT EN MATIERE D'IMPOTS
INDIRECTS
CHAPITRE VI - SOLIDARITE
ANNEXE I - BIENS ET SERVICES EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ANNEXE II - BIENS ET SERVICES SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ANNEXE III - MODALITES DE DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ANNEXE IV - RESTITUTIONS POUR UN MOTIF AUTRE QUE LES CREDITS DE DEDUCTION
TITRE I
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
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CHAPITRE PREMIER
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION
I. OPERATIONS IMPOSABLES
Article 283
Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail.
La taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne physique ou morale effectuant :
- une livraison matérielle ou juridique de biens meubles corporels ou de travaux immobiliers ;
- une prestation de services
Jugé que le TPS s’applique à l’intérêt légal en cas de condamnation au paiement de sommes d’argent.
TR Dakar n° 2964 du 20 septembre 1985 Soneab c/Lô.
Le tribunal
Attendu que par jugement avant dire droit n° 905 en date du 3 Avril 1985, le Tribunal Régional de Céans avait ordonné une expertise à l’effet de faire les comptes entre Lô et la Soneab et désigné à cette fin un expert commercial à Dakar.
Attendu que l’expert ayant déposé son rapport, les parties comparaissent à nouveau pour entendre statuer sur la demande de la SONEAB
Attendu qu’il ressort du rapport expertal que les intérêts dus à la date du 22 Mai 1984 sont de 2.854.281 F
Que par ailleurs l’expert a évalué l’IRCVM et la TPS respectivement à 228.524 et 485.228 F.
Que compte tenu des sommes déjà versées par B.L. d’un montant de 3.009.081 F, l’expert précise B.L. reste devoir à SONEAB la somme de 558.952 F.
Attendu que B.L. conteste essentiellement l’IRCVM et TPS qui lui sont réclamés.
Mais attendu que ces impôts et taxes sont à la charge du débiteur.
Qu’il essai en conséquence de le condamner à payer à la société SONEAB la somme de 558.000 F
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie-arrêt et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire-droit n° 905 du 3 avril 1985 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur F.
Condamne B.L. à payer à la société SONEAB la somme de 558.952 F.
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
- Met les dépens à la charge de B.L.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et on signé, le Président et le Greffier.
Le jugement ci-dessus rapporté du Tribunal Régional de Dakar confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Dakar n° 377 du 18 Avril 1986 innove en matière d’impôt en retenant pour la première fois au Sénégal l’exigibilité de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnement et comptes courants (IRC) et de la taxe sur les prestations de services (TPS) sur l’intérêt légal appliqué, de droit, aux créances fondées sur une décision de justice.
Cette décision mérite attention car elle met à la charge du même contribuable l’IRC qui est un dépôt direct sur le revenu, et la TPS qui est une taxe sur la consommation assise sur la notion d’affaires. La TPS étant remplacée par la TVA, la question garde tout son intérêt.
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique quels que soient :
- d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;
- d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.
Pour qu'il y ait affaire, il faut une opération quelconque ;
1. Entre deux personnes distinctes:
Sont réputées personnes distinctes:
a) les personnes juridiques différentes, si les parties sont toutes établies au Sénégal ;
b) Les personnes simplement différentes ou établissements, agences, bureaux, succursales si l'une des parties est située hors du Sénégal, qu'elles aient ou non un statut juridique distinct.
2. Moyennant une contrepartie en espèce ou en nature, quelques soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus.
Dans le cas où il y a contrepartie, l'association en participation est considérée comme personne distincte de ses membres, lorsqu'elle traite avec l'un d'entre eux ou avec tous.
Article 284
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée :
1. les livraisons à soi-même par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins, pour ceux de leur exploitation ou pour être cédés à titre gratuit au profit de tiers :
- de biens extraits ou produits par eux ou par un tiers pour leur compte ;
- de travaux immobiliers réalisés dans les mêmes conditions ;
2. les prestations de services effectuées par les personnes physiques ou morales assujetties, pour les besoins de leur propre exploitation ou, à titre gratuit, au profit de tiers ;
3. les prélèvements effectués par les commerçants, assujettis, sur leurs stocks pour leurs besoins propres ou au profit de tiers à titre gratuit ;
4. les importations faites au Sénégal par toute personne physique ou morale.
Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier en vue de la mise à la consommation au Sénégal.
Article 285
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée par option, les ventes des produits de la pêche, les ventes par les agriculteurs de leur production.
Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle n'est applicable qu'aux livraisons effectuées pour compter de sa date de notification. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations faites par le redevable optionnel.
L'option peut être également faite, à tout moment, par toute personne physique ou morale qui procède à une cession à titre onéreux, de biens d'occasion, non soumise à la régularisation prévue à l'annexe III du présent livre.
Article 286
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Sont réputées affaires faites au Sénégal :
1. les ventes au Sénégal
Par vente au Sénégal, il faut entendre toute opération ayant pour effet de transférer la propriété de biens corporels à des tiers, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison sur le territoire du Sénégal ;
2. les prestations de services au Sénégal.
Par prestation de services au Sénégal, il faut entendre:
a) toute opération autre qu'une vente ou une livraison à soi-même de biens corporels ou de travaux immobiliers, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l'objet ou le matériel loué, sont utilisés ou exploités au Sénégal ;
b) est également réputée utilisée au Sénégal, toute prestation de services ou opération assimilée rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale, d'un établissement, d'une agence ou succursale implantés au Sénégal.
Toutefois ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de télécommunications lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans le domaine des télécommunications;
Par preneur il faut entendre, la personne physique ou morale, établie hors du Sénégal qui donne l'ordre d'exécuter, à son profit, la prestation de télécommunication.
c) les prestations de télé-services, rendues au Sénégal, par une personne physique ou morale établie au Sénégal.
3. les livraisons, y inclus les livraisons à soi-même, lorsque le bien livré est situé au Sénégal au moment de la première utilisation.
Il - NOTION D'ASSUJETTI
Article 287
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée:
1°) les producteurs :
Par producteurs, il faut entendre :
a) les personnes physiques ou morales qui, à tire principal ou accessoire, fabriquent des produits ou leur font subir des façons comportant ou non l'emploi d'autres matières, soit pour la fabrication de produits, soit pour leur présentation commerciale, soit pour leur transformation ;
b) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au producteur pour effectuer toutes opérations de production, que les produits soient obtenus ou vendus sous la marque de ceux qui font ces opérations ;
c) les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers les opérations visées aux alinéas a) et b) du présent article ;
d) les façonniers
Est façonnier, celui qui effectue un acte de production pour le compte d'un maître d'oeuvre, en opérant principalement sur ou avec des biens meubles dont il n'est pas propriétaire et auxquels il se borne généralement à appliquer son travail ;
2°) les entrepreneurs de travaux immobiliers et toute personne physique ou morale effectuant des travaux immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers.
3°) les commerçants revendeurs en l'état.
Est considéré comme commerçant revendeur en l'état, quels que soient par ailleurs les produits vendus et le chiffre d'affaire réalisé, la personne physique ou morale qui importe ou qui achète localement en vue de procéder à la revente en l'état desdits produits;
4°) les entreprises effectuant à titre habituel des opérations de leasing ou de crédit-bail consistant en locations d'immeubles à usage professionnel ou d'habitation, de matériels, d'outillages ou de biens d'équipements spécialement achetés par le bailleur en vue de la location et dont ledit bailleur demeure propriétaire lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir au plus tard à l'expiration du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie des versements effectués à titre de loyer ;
5°) les prestataires de services ;
6°) les importateurs ;
7°) d'une façon générale, quiconque réalise d'une manière indépendante et en dehors de tout contrat de travail, des opérations imposables ;
8°) les personnes physiques ou morales, sous quelque dénomination qu'elles agissent et quelle que soit leur situation au regard de tous autres impôts :
a) qui vendent ou livrent pour le compte d'autres assujettis, y inclus les commissionnaires et les dépositaires ;
b) qui effectuent des opérations imposables pour le compte de personnes physiques ou morales établies hors du Sénégal ;
c) qui ont été autorisées à recevoir des biens ou services en franchise de taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus ,remplies, circonstances rendant exigible la taxe ou le complément de taxe.
Les assujettis qui vendent en l'état des produits reçus en franchise ou ayant donné lieu aux déductions prévues au présent titre, du fait de leur destination initiale, sont tenus de reverser notamment la taxe éludée. A défaut, ils sont passibles de la taxe sur le prix de vente de ces produits, tous frais et taxes inclus.
9°) les producteurs ou importateurs de ciment, de même que les distributeurs de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l'occasion de la vente ou de la revente des produits suscités.
Article 288
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Lorsque l'assujetti n'est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du service des impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu place de l'assujetti.
A défaut, la taxe est exigée de la personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées.
III - LES EXONERATIONS
Article 289
(loi n° 2001 du 18 septembre 2001)
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations figurant à l'annexe I du présent livre
SECTION Il : BASE IMPOSABLE À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
I. - REGIME D’IMPOSITION SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES REEL
Article 290
Pour les redevables imposables selon le régime du chiffre d’affaires réel, la base imposable est constituée :
a) pour les échanges, les livraisons et ventes de biens, travaux et services, y inclus les ventes à consommer sur place, par le montant de la vente, du marché, du mémoire ou de tout document similaire ou par la valeur des biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services en contrepartie de la livraison ou de la prestation :
b) pour les livraisons à soi-même, par la valeur de la livraison déterminée par la comparaison avec le prix normal de vente des biens, services ou travaux similaires.
Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure aux prix de revient :
c) lorsqu'elle n'est pas définie autrement, par le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle.
Les suppléments de prix pour crédit, quelle que soit leur origine et les indemnités de péréquation, suivent le même régime que l'opération qui les motive.
Il en est de même des intérêts moratoires pour non paiement des factures dans les délais impartis.
Article 291
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Les prix, montants et valeurs définis à l'article 290 sont établis sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes y compris, le cas échéant, les droits d’accises.
Ils sont toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la Valeur ajoutée.
Ne sont pas à inclure dans la base imposable :
a) les droits de timbre et les droits d’enregistrement acquittés par le redevable pour le compte de son client ;
b) les débours réels de transport facturés séparément ;
c) les rabais, remises, ristournes et escomptes accordés à la clientèle, à condition qu'ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d'une prestation quelconque du débiteur.
Lorsqu'ils sont accordés après envoi de la facture, le fournisseur doit établir une facture rectificative, envoyer le montant de la réduction du prix au client ou lui adresser une note d'avoir qui sera déductible du chiffre d'affaire taxable au moment de son apurement.
Il - CONTRIBUTION GLOBALE UNIQUE
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04) applicable à compter du 1er Janvier 2004
Article 292
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
La base imposable des opérations faites par les assujettis soumis à la contribution globale unique est déterminée conformément aux dispositions des articles 74 et suivants du livre I du présent Code.
Pour la fixation de la base d'imposition à la contribution globale unique, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires relatif aux opérations soumises au précompte.
Article 293
(abrogé par la loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Article 294
(abrogé par la loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Article 295
(abrogé par la loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Article 296
(abrogé par la loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Article 297
(Loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Les redevables soumis à la contribution globale unique ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée à leurs clients, sous peine des sanctions prévues au titre Il du présent livre et au livre IV du présent Code.
Ils ne doivent donc délivrer que des factures établies toutes taxes comprises.
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III – IMPORTATIONS
Article 298
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Pour les importations faites au Sénégal, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés, au profit du budget de l'Etat, par l'Administration des douanes, à l'exclusion des droits d'enregistrement, de la taxe d'égalisation et de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation.
SECTION III : LES TAUX
Article 299
(loi n°2001-07 du 18 septembre 2001)
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18%
Note : ancienne législation applicable jusqu’au 18 septembre 2001 (JOS n° 6007)
(ordonnance n° 94-27 du 15.2.94 ratifiée par la loi 94-52 du 27.5.94)
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%
Toutefois, la taxe est perçue :
Au taux réduit de 10% en ce qui concerne les ventes, importations, livraisons de biens et prestations de services figurant à l’annexe II du présent livre.
SECTION IV : LIQUIDATION ET CONTENTIEUX
Article 300
Pour les importations, la liquidation et le contentieux se font comme en matière de droits d'entrée.
Pour les opérations autres que les importations, la liquidation et le contentieux sont réglés conformément aux dispositions du titre III du présent livre et du livre IV.
SECTION V : FAIT GENERATEUR
Article 301
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
a) Par la livraison du bien ou du travail pour les travaux immobiliers, les travaux à façon, les ventes et livraisons autres que les livraisons à soi-même ;
b) Par la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou travaux immobiliers ;
c) Par l'accomplissement des services pour les prestations de services autres que celles visées au paragraphe e) du présent article ;
d) Par la mise à la consommation au sens douanier du terme pour les importations ;
e) Par l’encaissement du loyer ou du prix pour les opérations de crédit-bail et les opérations soumises au précompte. (Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
Sauf en matière d'importation, le versement ou la comptabilisation d'avances ou acomptes rend l'impôt exigible sur le montant desdits avances ou acomptes même si l'opération n'est pas terminée ou ne l'est que partiellement.
f) Les adhérents des Centres de gestion agréés reversent la taxe de base des encaissements. Ils doivent procéder à la régularisation sur l'ensemble de leurs opérations taxables réalisées au cours de l'année au plus tard à la fin du troisième mois suivant la clôture de l'exercice. ( Loi n°95-36 du 29-12-1995)
SECTION VI : EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Article 302
Sauf en matière d'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur dans les conditions fixées au titre III du présent Livre.
Article 303
Pour les importations, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment du fait générateur.
Article 304
Le paiement de la taxe exigible s'effectue dans les conditions fixées au titre Il du présent livre et aux articles 305 à 307 ci-dessous.
SECTION VII : LES DÉDUCTIONS
Article 305
(ordonnance n° 94-24 du 31.1.94 ratifiée par la loi 94-49 du 27.5.94)
Sous réserve des conditions, exclusions et restrictions prévues à l'annexe II du présent livre, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur leurs opérations taxables du même mois :
a) La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur leurs factures d'achat ou acquittée à l'importation de matières premières ou des biens revendus en l'état avec acquittement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
Toutefois, les déductions susvisées ne peuvent aboutir à imputer ou à rembourser un montant d'impôt supérieur à celui de la taxe exigible sur le prix de vente .Cette règle ne s'applique pas lorsque l'excédent de la taxe supportée sur la taxe collectée résulte de la différence de taux de la taxe exigible sur les matières premières et sur les produits finis.
b) La taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sociétés de leasing et de crédit-bail, ou figurant sur les factures d'achat ou acquittée à l'importation de biens neufs meubles ou immeubles, de travaux immobiliers et de services acquis pour les besoins exclusifs de l'exploitation au titre des investissements ou des frais généraux.
e) La taxe sur les opérations bancaires entrant dans le prix de revient de biens et services ouvrant droit à déduction.
d) Pour une même opération, le droit à déduction ne peut prendre naissance chez le client avant que la taxe déductible ne soit exigible chez le fournisseur ou le prestataire. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Article 306
(Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
Les taxes supportées déductibles doivent être afférentes à des biens, travaux ou services acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée effectivement taxée ou exonérée au titre
- des exportations et opérations assimilées ;
- des livraisons en Zone Franche Industrielle ou à une entreprise franche d'exportation ;
- des livraisons exonérées en application de l'article 309 et 310 du présent code.
Note : par rapport à l’ancien texte de la loi 92-40 du 9 Juil. 1992, le nouveau texte ajoute les livraisons en zone franche industrielle au bénéfice des déductions, de même que les livraisons exonérées au titre de l’article 310.
Article 307
(Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée opèrent globalement l'imputation de la taxe déductible. Ils sont tenus de procéder à une régularisation en cas de modification d'activité, de cession d'entreprise ou de changement de destination d'un bien ouvrant droit à déduction en application des dispositions des articles 305 et suivants du présent code.
La régularisation s'effectue conformément à l'annexe III du présent livre.
Ancien art. 307 : loi 92-40 du 9 Juil. 1992
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée opèrent globalement l’imputation de la taxe déductible. Ils sont tenus de procéder à une régularisation en cas de cession d'entreprise ou de modification d'activité en cas de non-levée de l’option d'achat en matière de crédit-bail, pour les biens immeubles en dehors des zones portuaires et aéroportuaires, de changement de destination d'un bien ouvrant droit à déduction application des dispositions des articles 305 et suivant du présent code.
La régularisation s'effectue conformément à l’annexe III du présent livre.
SECTION VIII : RÉGIMES SPÉCIAUX
I - MARCHES, CONTRATS ET ACTES ASSIMILES, REGLES SUR FONDS
PUBLICS
Article 308
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les opérations faisant l'objet de tout contrat payé sur fonds de l'Etat, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique majoritaire et des exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l'eau, l'électricité et le téléphone, quelle que soit l'origine des fonds, sont soumises au régime ci-dessous :
a) la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considérée comme fait générateur ;
b) la taxe est acquittée par les personnes énumérées ci-dessus a charge pour elles d'en retenir la moitié sur les sommes versées aux entreprises en contrepartie de leurs opérations.
Toutefois la totalité de la TVA est retenue dans le cas où les fournisseurs ou les prestataires de services ne sont pas immatriculés au service en charge des grandes entreprises.
c) le montant de l'impôt est versé, en ce qui concerne l'Etat et les autres collectivités publiques, au crédit du compte intitulé « Taxe sur valeur ajoutée précomptée» ouvert dans les écritures des comptables supérieurs avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée.
d) les établissements publics, les entreprises et les autres organismes qui procèdent à la retenue, reversent la taxe à la Recette des taxes indirectes sur la base d'une déclaration distincte de celle relative à leurs propres opérations ;
e) un état indiquant, par entreprise, l'adresse exacte, le Numéro d'identification Nationale des Entreprises et Associations (NINEA), le numéro et la date de la facture, la base, le taux et le montant de la taxe retenue est adressé mensuellement au receveur des taxes indirectes par le service ayant effectué la retenue ;
f) les affaires soumises au régime prévu par le présent article devront figurer dès la réalisation du fait générateur particulier défini au a) dans les affaires taxables déclarées par les assujettis à la recette des taxes indirectes.
L'impôt acquitté du fait de la retenue est imputé sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée restant à payer sur les mêmes opérations, après exercice du droit à déduction.
Aucune taxe ne peut faire l'objet d'imputation si elle n'a pas été déclarée.
Dans le cas où l'imputation du montant de la taxe précomptée abouti à un crédit d'impôt le redevable peut en demander restitution.
g) une taxe non déclarée plus de deux ans après son fait générateur, ne peut plus faire l’objet d’imputation.
Le ministre chargé des Finances peut toutefois, à titre dérogatoire, viser en hors taxe sur la valeur ajoutée, des marchés d'Etat ou contrats assimilés financés sur aides extérieurs ou prêts. Dans ce cas, le droit à déduction est conservé.
Article 308 bis
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Le régime décrit à l'article précédent, ne s'applique que lorsque le fournisseur ou le prestataire de services, est détenteur d'au moins 20% des actions formant le capital de son client ou inversement, à l'exclusion, toutefois, des opérations pour lesquelles l'Etat, les collectivités publiques ou les établissements publics sont bénéficiaires des fournitures ou des prestations.
Article 308 ter
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les opérations imposables, faisant l'objet de tout contrat payé par les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculées au service en charge des grandes entreprises et par les assujettis visés à l'article 287-9°, sont soumises, dans les mêmes conditions, au régime prévu à l'article 308.
Article 309
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les opérations de toute nature financées de l'extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles aient donné lieu ou non à la signature d'un marché ou d'un contrat. Cette exonération fait l'objet d'un visa en exonération de taxe, des factures délivrées par l'attributaire dudit marché ou contrat.
Il - AUTRES REGIMES SPECIAUX
Article 310
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les ventes, les livraisons et prestations effectuées avec des clients bénéficiant d'un agrément au Code des investissements sont faites en suspension de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période de réalisation des investissements.
Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut être autorisé à acquérir au profit du preneur, en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, des biens nécessaires à la réalisation du programme d'investissement de ce dernier agréé par le ministre chargé des Finances.
Les modalités de la suspension de taxe sur la valeur ajoutée sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
Les personnes physiques ou morales exonérées par une disposition légale, de la taxe sur la valeur ajoutée supportée, pourront se faire restituer cette taxe dans les conditions et restrictions prévues à l'annexe IV du présent livre.
Article 311
(abrogé par la loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
Article 311 bis
(abrogé par la loi n° 2004- 12 du 06.02.04)
retour
CHAPITRE Il
TAXE D'EGALISATION
Article 312
Il est institué une taxe dénommée taxe d'égalisation. Cette taxe s'applique aux opérations commerciales réalisées par :
- les commerçants qui achètent auprès de producteurs locaux tels que définis à l'article 287.1° du présent code ;
- les importateurs.
Article 313
La taxe d'égalisation est un acompte au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les reventes en l'état effectuées par les commerçants et les importateurs, personnes physiques, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du réel. (loi 95-31 du 29.12.1993)
- Elle est liquidée, collectée et reversée à l'Etat par les fournisseurs locaux des assujettis.
- A l'importation, la taxe d'égalisation est liquidée par l’administration des douanes et perçue par le Trésor en même temps que les droits et taxes d'entrée exigible au moment de la mise à la consommation des biens ou produits soumis à ce régime.
Article 314
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les personnes morales, quel que soit le montant du chiffre d'affaire annuel restent soumis à la seule taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion toutefois, des groupements d'intérêt économique.
Lesdites personnes morales doivent collecter la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs ventes et en reverser le montant, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être revendus en l'état.
Article 315
Les biens exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de la taxe d'égalisation.
Article 316
Sauf en matière d'importation, le fait générateur de la taxe d'égalisation est constitué par la livraison du bien ou produit.
Article 317
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
L'assiette de la taxe d'égalisation est déterminée :
- à l’importation, par la base taxable des produits ou biens déclarés sous le régime de la mise à la consommation, augmentée des droits et taxes de toute nature, liquidés au profit du budget de l'Etat, par l'administration des douanes, à l'exclusion des droits d'enregistrement, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'égalisation elle-même ;
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d’obligation elle-même
Article 318
(ordonnance n° 94-27 du 15.2.94 ratifiée par la loi 94-52 du 27.5.1994, modifiée par la loi n° 95-31 du 29.12.1995)
Le taux de la taxe d'égalisation est fixé à 2% pour les achats locaux et 5% pour les importations.
Article 319
Pour les achats locaux la taxe d'égalisation est exigible dans le mois qui suit le fait générateur, dans les conditions fixées au titre III du présent livre.
A l'importation, la taxe d'égalisation est exigible au moment de la mise à la consommation du bien ou produit soumis à ce régime.
Article 320
La taxe d'égalisation est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée.
A l'importation, les infractions relatives à la taxe d'égalisation sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du Code des Douanes.
Pour les achats locaux, le contentieux de la taxe d'égalisation est réglé comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du titre III du présent livre et du livre IV.
Article 321
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les redevables soumis à la taxe d'égalisation au titre de l'article 313 procèdent à l'imputation du montant de la taxe d'égalisation sur celui de la taxe sur la valeur ajouté, restant à payer après exercice du droit à déduction.
Article 322
(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)
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CHAPITRE III
TAXE SUR LES OPERATIONS BANCAIRES
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION
Article 323
Il est institué une taxe sur les opérations bancaires.
La taxe s'applique aux intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers agréés au Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de service réalisées avec des personnes physiques ou morales quelque soit leur domicile.
Article 324
Sont exonérés de la taxe sur les opérations bancaires.
1°/ Les intérêts sur prêts, avances, dépôts en compte correspondants fonctionnant comme tels, engagements par signature ou opérations assimilées, conclus ou réalisés entre banques ou entre banques et établissement financiers installés ou non au Sénégal.
2°/ Les intérêts et commissions sur prêts d'une durée de cinq ans au moins consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme ;
3°/ Les intérêts et commissions sur prêts aux personnes physiques pour la construction et l'acquisition de locaux à usage d'habitation principale lorsque la valeur hors taxe de l’immeuble ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des finances ; (Loi n°97-11 du 6 Mai 1997)
4°/ Les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées dans le cadre du fonctionnement normal des missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés ;
5°/ Les intérêts et commissions perçus par les banques et établissements financiers sur les opérations réalisées avec des entreprises installées en Zone Franche Industrielle ;
6°/ Les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles ;
7°/ Les opérations réalisées par la B.C.E.A.O.
8°/ Les intérêts et commission sur prêts et avances consentis à l'Etat. (loi n°2004-12 du 06.02.04)
SECTION Il : ASSIETTE - TAUX - FAIT GENERATEUR EXIGIBILITE
- RECOUVREMENT
Article 325
1°/ L’assiette de la taxe sur les opérations bancaires est constituée par le montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, la taxe elle-même étant exclue de la base d'imposition.
Lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs banques, chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise ;
2°/ Le taux de la taxe sur les opérations bancaires est de 17%. Ce taux est réduit à 7% pour les intérêts, commissions et frais perçus par les banques et établissements financiers à l’occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l'exportation ;
3°/ Le fuit générateur de la taxe sur les opérations bancaires est constitué par l'encaissement ou l'inscription au débit du compte du bénéficiaire du prêt, des avances, avals et opérations assimilées, du montant des intérêts ;
4°/ La taxe sur les opérations bancaires est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée ;
5°/ La taxe sur les opérations bancaires est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le non respect des règles sus visées est sanctionné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Article 326
L'imputation ou la restitution des taxes sur le chiffre d'affaires acquittées à l'occasion des ventes, livraisons ou services qui sont résiliés ou annulés, est subordonnée à la justification préalable auprès de l'administration de la rectification effective de la facture initiale, des faits invoqués et du remboursement partiel ou total du montant de ladite facture au client.
Toutefois, les banques et établissements financiers sont autorisés à imputer en joignant simplement le relevé des opérations annulées ou résiliées avec l'indication des motifs.
En ce qui concerne les factures impayées, la restitution ou l'imputation des taxes sur le chiffre d'affaires y afférentes ne peut être accordée que dans les deux ans qui suivent l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant.
Article 327
Les entreprises soumises à des régimes dérogatoires du droit commun ne peuvent bénéficier des dispositions du présent livre qu'en cas de renonciation totale à leur régime de faveur ou à leur régime stabilisé.
TITRE Il
AUTRES DROITS INDIRECTS
(TAXES SPECIFIQUES)
(Loi n°2001-07 du 18 septembre 2001)
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CHAPITRE PREMIER
TAXE SUR LES BOISSONS
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION
Article 328
La taxe sur les boissons frappe tous les alcools et liquides alcoolisés produits ou importés au Sénégal quelle que soit leur dénomination.
Par liquides alcoolisés, il faut entendre tous les liquides d'une richesse en alcool supérieure à un degré.
Article 329
La taxe sur les boissons frappe aussi les boissons gazeuses. Par boissons gazeuses, il faut entendre ;
1° les eaux contenant naturellement ou artificiellement du gaz en dissolution sous pression, qu'elles aient ou non la dénomination d'eaux minérales ;
2° les limonades, sodas et autres boissons gazéifiées sans alcool ou dont la richesse alcoolique n'excède pas un degré d'alcool pur.
Article 330
Sont exonérées de la taxe, les mises à la consommation et les cessions ou opérations assimilées, portant sur les produits suivants :
1° vins destinés à la célébration du culte ;
2° produits médicamenteux alcoolisés, à l'exception de l'alcool de menthe et de l'alcool éthylique rectifié ;
3° cidres, poirés et vins de palme vendus à l'état nature ;
4° alcools et liquides alcoolisés revendus en l'état et ayant supporté la taxe spécifique sur l'alcool et les liquides alcoolisés sur les bases définies ci-dessous, lors de leur acquisition.
5° alcools et liquides alcoolisés exportés ;
6° alcools et liquides alcoolisés destinés à la vinaigrerie et à la fabrication de produits médicamenteux exonérés, en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ;
7° alcool pur destiné aux laboratoires d'études et de recherches des établissements scientifiques et d'enseignement.
8° alcool dénaturé à brûler ;
9° alcool industriel dénaturé destiné au fonctionnement des duplicateurs ;
10° vinaigres ;
11° les ventes de vins et de bières présentés commercialement au Sénégal, à partir de produits ayant normalement acquitté la taxe spécifique sur les alcools et liquides alcoolises, lors de leur importation en vrac ;
12° alcools destinés à la fabrication des parfums ;
13° alcools destinés à la production d'insecticide ;
14° alcools destinés à être utilisés, au Sénégal, pour la production de boissons ou liquides alcoolisés.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au 14° ci-dessus, les alcools doivent être importés ou achetés au nom et pour le compte d'un producteur local de boissons ou liquides alcoolisés.
A l'exception des exonérations prévues aux 3° et 5° paragraphes ci-dessus, toute exonération attachée à la destination du produit, est obtenue sur présentation d'une attestation de l'acquéreur final, indiquant la nature du produit, la destination motivant l'exonération des quantités ou volumes à recevoir en franchise, et la référence de la déclaration de la mise en consommation.
Cette attestation est présentée en quatre exemplaires visés par les services de la Direction générale des Impôts et Domaines.
Deux sont conservés par lesdits services, l'autre est dépose en douane pour obtenir l'autorisation d'enlèvement, et le quatrième est conservé par l'importateur, à l'appui de sa comptabilité. Par cette attestation, l'acquéreur final s'engage à acquitter les droits et taxes qui deviendraient exigibles au cas où le produit recevrait une destination autre que celle motivant l'exonération.
Article 331
Sont également exonérées de la taxe spécifique sur les boissons :
- les exportations de boissons gazeuses ;
- les reventes en l'état de boissons gazeuses ayant déjà effectivement supportées, au Sénégal, la taxe spécifique sur les boissons, sur les bases ci-dessous, lors de leur acquisition.
SECTION Il : BASE IMPOSABLE
Article 332
La base imposable est déterminée :
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
- l'importation, par la valeur en douane augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
- dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés, tous frais et taxes compris, l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément ne sont pas inclus dans la base taxable.
SECTION III : TAUX
Article 333
(Loi n°2003-32 du 14 Août 2003)
Le taux de la taxe est fixé comme suit :
a) 30% pour les alcools et liquides alcoolisés. Ce taux est réduit à 10% pour les parfums :
En ce qui concerne les boissons alcoolisées, il est fait application d'une taxe additionnelle déterminée comme suit :
- 600 francs par litre :
- pour les vins de raisin frais y compris les vin enrichis en alcool : moûts de raisin ; vermouths et autres vins de raisin frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques autres que les vinaigres mis en bouteilles (verre ou plastique) en cartons ou en sachets à l'exclusion des vins en vrac destinés à la mise en bouteille et contenus dans les emballages de 200 litres et plus :
- pour les bières d'un tirage supérieur à 6° d'alcool pur et inférieur ou égal à 18°.
Toutefois, lorsque ces produits sont conditionnés dans des emballages d'une contenance inférieure à 0,33 litre, ils supportent la taxe traditionnelle prévue à l'alinéa ci-après :
- 2500 francs par litre ou par bouteille, pour les alcools éthyliques non dénaturés d'un titre alcoométrie volumique de plus de 18% (à l'exclusion de celles à usages pharmaceutiques ou médicamenteux), eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.
Par bouteille au sens du présent article, il faut entendre tous les contenants n'excédant pas un litre.
b) 2,75% pour les boissons gazeuses.
SECTION IV : FAIT GÉNÉRATEUR
Article 334
Le fait générateur de la taxe est constitué :
- pour les boissons en provenance de l'extérieur du territoire, par la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal ;
- pour les boissons produites au Sénégal, soit par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisée en droit ou en fait aux conditions de livraison dans le territoire du Sénégal, soit par le prélèvement ou l'affectation à la consommation personnelle par l'utilisateur.
SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 335
Les boissons alcoolisées titrant plus de 20°, destinées à la vente sur le territoire sénégalais, ne peuvent être mises à la consommation, au sens douanier du terme, qu'à la condition d'être présentées en contenants portant obligatoirement la mention "Vente au Sénégal".
En ce qui concerne les boissons alcoolisées constituées en entrepôt fictif, la mention "Vente au Sénégal" est prohibée.
Cependant, les nom et adresse du fabricant, doivent obligatoirement figurer sur le contenant et sur l'emballage extérieur.
Article 336
L'indication de la teneur en alcool doit figurer obligatoirement sur le contenant ou l'étiquette, qu'il s'agisse de boissons importées ou produites au Sénégal.
Article 337
Tout fabricant ou propriétaire de marques, désirant introduire sur le territoire du Sénégal, les boissons visées à l'article 328 ; doit solliciter l'agrément du Ministre chargé des Finances et prendre l'engagement :
1° de limiter la vente des produits portant la mention "Vente au Sénégal", à des importateurs résidant au Sénégal ;
2° de communiquer la liste de ces importateurs résidant au Sénégal et des marques importées pour chacun d'eux, et en cas de modification, de tenir cette liste à jour ;
3° d'indiquer chaque année par importateur et par produit, les quantités livrées, en faisant une distinction entre les produits revêtus de la mention "Vente au Sénégal" et les autres.
Article 338
Tout importateur d'alcools ou liquides alcoolisés, doit souscrire une déclaration aux termes de laquelle il s'engage à procéder au dédouanement dans le seul Etat du Sénégal, des marques portant l'inscription "Vente au Sénégal" ;
Il est agréé par décision du Ministre chargé des Finances. Il est seul autorisé à procéder aux importations de ces marchandises au Sénégal.
Il lui est fait obligation de tenir un registre coté et paraphé par les Services fiscaux, faisant apparaître en quantités et en valeur hors droits et taxes, le détail de ses ventes ou livraisons de ces mêmes produits, en distinguant ceux portant la mention "Vente au Sénégal" et les autres.
Article 339
Sont prohibés à l'importation ou à l'entrée en entrepôt fictif, suivant le cas, les boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés, dont les contenants ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 335 et 336.
Article 340
La détention ou la circulation des produits ne respectant pas les conditions définies ci-dessus, entraîne la confiscation immédiate de la marchandise et des moyens de transport ; elle est en outre sanctionnée par une amende de 10.000 francs par litre ou fraction de litre.
Toutefois, les transporteurs patentés seront admis à faire la preuve de leur bonne foi. Dans ce cas, il pourra être sursis à la confiscation des moyens de transport.
Il est procédé, après marquage éventuel, à la vente par le Service des Domaines, des boissons confisquées. Celles-ci peuvent être vendues de gré à gré ou détruites sur décision du Ministre chargé des Finances.
Article 341
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus, sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre III du présent livre, et du livre IV.
Article 342
Les infractions aux dispositions des articles 335 à 340 seront, en outre, punies conformément à celles, prévues à l'article 8-1° du Code des Contraventions.
Article 343
Les fabricants utilisateurs d'alcools et de liquides alcoolisés sont tenus de produire semestriellement aux services fiscaux, une déclaration de fabrication indiquant :
- la période de fabrication ;
- la nature, le volume et le degré d'alcool ;
- l'origine, le volume et le degré d'alcool et de liquides alcoolisés pour la fabrication.
Article 344
Les fabricants utilisateurs d'alcools et de liquides alcoolisés à usage humain ou industriel sont tenus de déposer aux services fiscaux, une déclaration annuelle de stocks indiquant :
1° les stocks de produits susvisés ayant donné lieu à perception de la taxe ;
2° les stocks détenus sous régime suspensif de douane.
Tout défaut de déclaration, toute inexactitude dans la déclaration des stocks entraîneront l'application des pénalités prévues au titre III du présent livre, et du livre IV.
Tout détournement de destination d'alcools, liquides ou produits alcoolisés n'ayant pas supporté la taxe spécifique sur les boissons en application de l'article 330, est puni des peines prévues en matière de manoeuvres frauduleuses.
Les déclarations visées ci-dessus doivent être déposées dans les quinze jours qui suivent la fin du semestre ou de l’année, selon le cas.
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CHAPITRE Il
TAXE SUR LES BOISSONS GAZEUSES
(Article 345 à 349 abrogés par la loi n°2001-07 du 18 septembre 2001)
CHAPITRE III
TAXE SUR LE CAFE
Article 350
La taxe sur le café frappe le café même torréfié ou décaféiné, les coques et pellicules de café, succédanés de café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange ;
- café vert décaféiné ou non, y compris les coques et les pellicules non torréfiées ;
- café torréfié moulu ou non, décaféiné ou non et les succédanés de café contenant du café torréfié moulu ou non ;
- les extraits de café (solubles, concentrés) ;
- les essences de café ;
- les préparations à base de ces extraits ou essences.
Article 351
Sont exonérés de la taxe spécifique sur le café :
- les cafés exportés ;
- les reventes en l'état de café ayant normalement acquitté la taxe spécifique sur le café ;
- les cafés destinés à être torréfiés au Sénégal.
Cette dernière exonération est obtenue par présentation d'une attestation de l'acquéreur final, indiquant la nature du produit, la destination motivant l'exonération des quantités en volume à recevoir en franchise, et la référence de la déclaration de mise à la consommation.
Cette attestation est présentée en quatre exemplaires, visés par les services de la Direction Générale des Impôts et des Domaines.
Deux sont conservés par les services de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, le troisième est déposé à la Douane pour obtenir l'autorisation d'enlèvement, le quatrième est conservé par l'importateur à l'appui de sa comptabilité.
Par cette attestation l'acquéreur final s'engage à acquitter les taxes qui deviendraient exigibles, au cas où le produit recevrait une destination autre que celle motivant l'exonération.
Article 352
(Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
La base imposable est déterminée :
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;
- à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
- dans tous les autres cas, le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés, tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transports, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
(Ancien art. 352 : loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
La base imposable est déterminée :
- à l’importation, par la valeur en douane augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la douane à l’exclusion de la taxe spécifique elle-même ;
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l’exception de la taxe spécifique sur le café elle-même.
- dans tous les autres cas, par le prix ou la valeur normale du bien tous frais et taxes compris, à l’exception de la taxe spécifique sur le café elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels facturés séparément à la clientèle, par les producteurs lui livrant des produits de leur production à domicile, ne sont pas inclus dans la base taxable.
(Voir circulaire page 110)
Article 353
(Loi n°2001-07 du 18 septembre 2001)
Le taux de la taxe est fixé à 3,8%
Note : le taux était fixé à 11% jusqu'à la loi du 18 septembre 2001.
Article 354
Le fait générateur est constitué :
- par mise à la consommation au Sénégal au sens douanier du terme pour les produits importés:
- par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le prélèvement pour la consommation, pour les cafés produits au Sénégal par torréfaction ou tout autre procédé.
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CHAPITRE IV
TAXE SUR LE THE
Article 355
La taxe sur le thé frappe le thé noir et le thé vert, les extraits (concentrés ou solubles) de thé, les essences de thé et les préparations à base de ces extraits ou essences.
Article 356
Sont exonérés de la taxe spécifique sur le thé, les thés exportés et les reventes en l'état de thé ayant effectivement supporté au Sénégal la taxe spécifique sur le thé, sur les bases définies ci-dessous.
Article 357
(Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
La base imposable est déterminée :
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;
- à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
- dans tous les autres cas, le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés, tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transports, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Ancien art. 357 loi n° 92-40 du 9Juil.1992
La base imposable est déterminée :
- à l’importation, par valeur en douane augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la douane à l’exclusion de la taxe spécifique elle-même ;
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l’exception de la taxe spécifique sur le thé elle-même ;
- dans tous les autres cas, par le prix ou la valeur normale du bien tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels facturés séparément à la clientèle, par les producteurs lui livrant des produits de leur production à domicile, ne sont pas inclus dans la base taxable ;
(voir circulaire page 110)
Article 358
Le taux de la taxe est fixé à 3,8%
Article 359
Le fait générateur est constitué :
- par mise à la consommation au Sénégal au sens douanier du terme pour les produits importés;
- par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le prélèvement pour la consommation, pour les thés produits au Sénégal.
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CHAPITRE V
TAXE SUR LES CORPS GRAS ALIMENTAIRES
Article 360
(Loi n° 2002-07 du 22.02.02)
La taxe sur les corps gras alimentaires frappe tous les corps gras alimentaires, à l'exclusion des huiles d'arachide, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées ainsi que les huiles alimentaires contenant au moins 60% d'huile d'arachide.
Article 361
Sont exonérées de la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires :
- les exportations ;
- les reventes en l'état de corps gras ayant effectivement supporté au Sénégal la taxe spécifique sur les corps gras, sur les bases définies ci-dessous, lors de leur acquisition.
- les huiles brutes destinées à être raffinées au Sénégal (Loi n° 2002-07 du 22.02.02)
Article 362
(Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
La base imposable est déterminée :
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;
- à l’importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;
- dans tous les autres cas, le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés, tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transports, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Ancien art. 362 : loi n°92-40 du 9 Juil. 1992
La base imposable est déterminée :
- à l’importation, par valeur en douane augmentée de tous les droits te taxes liquidés par la douane à l’exclusion de la taxe spécifique elle-même :
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxe compris, à l’exclusion de la taxe sur les corps gras elle-même.
- dans tous les autres cas, par le prix ou la valeur normale du bien tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels facturés séparément à la clientèle, par les producteurs lui livrant des produits de leur production à domicile, ne sont pas inclus dans la base taxable.
(voir circulaire page 110)
Article 363
(Loi n°2002-07 du 22.02.02)
Le taux de la taxe est de:
- 15% pour les huiles raffinées
- 12% pour les beurres et crèmes de lait et les succédanés ou mélanges contenant du beurre ou de la crème, quelles que soient les proportions du mélange ;
- 5% pour les autres corps gras.
Article 364
Le fait générateur de la taxe est constitué :
- pour les produits en provenance de l'extérieur par la mise à la consommation au Sénégal au sens douanier du terme ;
- pour les corps gras produits au Sénégal, par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit. Sont assimilés à une cession, les prélèvements effectués pour la consommation personnelle.
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CHAPITRE VI
TAXE SUR LES TABACS
Article 365
La taxe sur les tabacs est perçue sur les tabacs de toutes natures produits ou importés au Sénégal:
a) - Tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes, sauces contenant en poids 1% et plus de substances paraffiniques, déchets de tabacs et autres tabacs
b) - tabacs fabriqués à fumer, cigares et cigarettes
c) - tabacs fabriqués à mâcher et à priser ;
d) - extraits ou sauces de tabacs.
Article 366
(Loi n° 2001-07 du 18 septembre 2001)
Sont exonérés de la taxe spécifique sur les tabacs :
- les exportations et les reventes en l'état de tabacs bruts, de tabacs à fumer, de tabacs à mâcher ou à priser, de cigares, cigarettes et autres tabacs, ayant effectivement supporté la taxe spécifique au Sénégal sur les bases définies ci-dessous :
- les tabacs reçus en vrac, en manoques ou feuilles, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs à fumer et autres tabacs, notamment ceux mâcher ou à priser.
Article 367
(Loi n°97-11 du 6 Mai 1997)
La base imposable est déterminée :
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;
- à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;
- dans tous les autres cas, le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés, tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transports, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Ancien art. 367 : loi n° 92-40 du 9 Juil. 1992
La base imposable est constituée :
- à l’importation, par la valeur en douane augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la douane à l’exclusion de la base spécifique elle-même ;
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur les tabacs elle-même ;
- dans tous les autres cas, par le prix ou la valeur normale du bien tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe spécifique sur les tabacs elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels facturés séparément à la clientèle, par les producteurs lui livrant des produits de leur production à domicile, ne sont pas inclus dans la base taxable.
( voir circulaire page 110)
Article 368
(Loi n° 2002-07 du 22.02.02)
Le taux de la taxe est fixe à :
- 15% pour les cigarettes économiques ;
- 30% pour les cigarettes premium et autres tabacs.
Les critères d'appréciation des notions de cigarettes économiques et de cigarettes premium seront définis par arrêté du ministère chargé des Finances.
ARRETE MINISTERIEL N° 5729 MEF-DGID en date du 26 Août 2002 portant application des dispositions de l’article 368 nouveau du Code général des impôts
Article premier
En application des dispositions de l’article 368 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992, portant Code général des Impôts, modifiée, les cigarettes sont classées en deux catégories:
- les cigarettes économiques ;
- les cigarettes premium.
Article 2
Rentrent dans la catégorie cigarettes économiques, les cigarettes dont le prix de vente sortie usine hors taxes ou la valeur en douane majorée des droits et taxes liquidés par la douane, à l’exclusion de la taxe spécifique sur les tabacs, est inférieur à 250.F CFA par paquet de 20 cigarettes
Article 3
Rentrent dans la catégorie des cigarettes premium, les cigarettes dont le prix de vente ou la valeur tels que définis ci-dessus, est égal ou supérieur à 250 .F CFA par paquets de 20 cigarettes.
Article 4
Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Article 369
Le fait générateur est constitué :
- pour les tabacs produits au Sénégal, par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, et réalisée, en droit ou en fait aux conditions de livraison dans le territoire du Sénégal ou par le prélèvement effectué pour la consommation personnelle, en provenance de l'extérieur, par la mise à la consommation.
- pour les tabacs importés au Sénégal, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.
Article 370
Tout paquet de tabacs, cigarettes et cigarillos importé ou fabriqué au Sénégal doit porter la mention «Vente au Sénégal».
Article 371
Lorsque ces marchandises sont destinées à être livrées à des personnes physiques ou organismes bénéficiant de la franchise des droits et taxes sur le territoire sénégalais, ou à être constituées en entrepôt fictif, la mention «Vente au Sénégal» est formellement prohibée.
Sont seules autorisées à être introduites au Sénégal, les marques de tabac, cigares, cigarettes et cigarillos agréées par décision du Ministre chargé des finances.
Article 372
Tout fabricant installé hors du Sénégal, désirant solliciter l'agrément de ses marques, devra fournir une déclaration aux termes de laquelle il s'engage à limiter la vente de ses marques portant l'inscription «Vente au Sénégal», à des importateurs résidant au Sénégal.
Cet engagement mentionnera la liste de ces importateurs.
En cas de modification, la liste devra être mis à jour par les soins du fabricant.
En outre, les importateurs figurant sur ces listes doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à procéder au dédouanement dans le seul Etat du Sénégal, des marques en question portant l'inscription «vente au Sénégal». Les importateurs qui auront souscrit cette déclaration, seront agréés par décision du Ministre chargé des Finances. Ils sont seuls autorisés à procéder à des importations de tabacs au Sénégal.
Article 373
La détention et la circulation autres que sous régime suspensif de douane, de tous produits ne portant pas la mention «Vente au Sénégal», ainsi que de toutes marques n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu ci-dessus, sont prohibées sur toute l'étendue du territoire sénégalais.
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CHAPITRE VII
TAXE SUR LES NOIX DE COLA
Article 374
La taxe frappe les noix de cola et les produits assimilés.
Article 375
Sont exonérés de la taxe spécifique sur les noix de cola, les exportations et les reventes en l'état de noix de cola et produits assimilés, ayant effectivement supporté au Sénégal, la taxe spécifique sur les noix de cola sur les bases définies ci-dessus.
Article 376
(Loi n°97-11 du 6 Mai 1997)
La base imposable est déterminée :
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;
- à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ; dans tous les autres cas, le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés, tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transports, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Ancien art. 376 : loi n° 92-40 du 9 juil.1992
La base imposable est déterminée :
- à l’importation, par la valeur en douane augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la douane à l’exclusion de la taxe spécifique elle-même ;
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe spécifique sur les noix de cola elle-même ;
- dans tous les autres cas, par le prix ou la valeur normale du bien tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur les noix de cola elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels facturés séparément à la clientèle, par les producteurs lui livrant des produits de leur production, ne sont pas inclus dans la base taxable.
(voir circulaire page 110 )
Article 377
(ordonnance n° 94-27 du 15 -2-94 ratifiée par la loi 94-52 du 27-5-1994 )
Le taux de la taxe est de 30%
Article 378
Le fait générateur de la taxe est constitué :
- pour les produits en provenance de l'extérieur, par la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal ;
- pour les noix de cola et produits assimilés produits au Sénégal, soit par la première cession effectuée à titre gratuit et réalisée en droit ou en fait aux conditions de livraison dans le territoire du Sénégal, soit par la consommation personnelle par l'utilisateur.
CHAPITRE VIII
TAXE SUR LE CIMENT
(Anciens articles 379 à 383 abrogés par l'ordonnance n° 94 27 du 15 - 2-1994 ratifiée par la loi n° 9452 du 27- 5-94)
CHAPITRE IX
TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
DIRECTIVE N° 06/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant harmonisation de la taxation des produits pétroliers au sein de l’UEMOA
TITRE PREMIER
DISPOSITION GÉNÉRALES
Article premier
La présente Directive définit le régime harmonisé de taxation des produits pétroliers applicable par l’ensemble des Etats membres de l’Union.
Article 2
Aux fins de la présente Directive, on entend par produits pétroliers les produits ci-après repris dans le Règlement n°05/98/CM/UEMOA susvisé :
Position tarifaire Désignation
-27-10-00-31-00 essence d’aviation
-27-10-00-32-00 super carburant
-27-10-00-33-00 essence ordinaire
-27-10-00-41-00 carburéacteur
-27-10-00-31-00 essence d’aviation
-27-10-00-42-00 pétrole lampant
-27-10-00-51-00 gas-oil
-27-10-00-52-00 fuel-oil domestique
-27-10-00-53-00 fuel-oil léger
-27-10-00-54-00 fuel-oil lourd 1
-27-10-00-55-00 fuel-oil lourd 2
-27-10-00-13-00 butane
Article 3
Les Etats membres procèdent à un aménagement de la fiscalité des produits pétroliers aux fins de la simplification de structures des pris, en vue d’assurer une meilleure transparence et de créer un environnement favorable au développement des activités économiques dans l’ensemble de l’Union.
TITRE Il
MODALITÉS DE TAXATION
Chapitre 1
Application dans leur intégralité des Directives de l’UEMOA concernant le TEC et la TVA
Article 4
Dans le cadre de l’harmonisation des modalités de taxation des produits pétroliers, les Etats membres s’obligent à se conformer à la réglementation communautaire, notamment, la catégorisation et les taux applicables. En conséquence de quoi, les Etats membres s’abstiennent d’appliquer les valeurs mercuriales ou autres bases d’imposition administrative.
S’agissant de la TVA, l’assiette et les bases imposables doivent être conformes aux dispositions de la Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations nationales en matière de TVA, notamment en ses articles 27 et 28.
Chapitre 2
Consolidation des autres prélèvements
Article 5
Conformément à la Décision n°01/98/CM/UEMOA du 3 juillet 1998 portant adoption du programme d’harmonisation des fiscalités indirectes intérieures au sein de l’UEMOA, les prélèvements fiscaux applicables aux produits pétroliers se limitent :
- aux droits de porte ;
- à la taxe spècifique unique (droits d’accises consolidées) ;
- à la TVA
Article 6
La taxe spécifique unique ou ‘’droits d’accises consolidés’’ regroupe l’ensemble des prélèvements fiscaux et parafiscaux appliqués aux produits pétroliers, autres que les droits de porte et la TVA.
Article 7
Conformément à la réglementation communautaire, les droits de douanes ainsi que la TVA sont des taxes ad valorem.
Quant aux accises consolidées, elles constituent des droits spécifiques
Chapitre 3
Mode de fixation de la taxe spécifique unique et affectation budgétaire
Article 8
Les Etats membres arrêtent le principe d’un droit spécifique par litre ou par kilogramme selon les produits afin de garantir un certain niveau de prélèvement, qu’elle que soit l’évolution des prix internationaux
Article 9
Les Etats membres fixent, par voie législative, le montant de la taxe spécifique unique pour chacun des produits.
Toutefois, la loi peut autoriser dans les circonstances exceptionnelles des modifications par voie réglementaire.
Article 10
Les recettes fiscales tirées de la taxation des produits pétroliers, y compris l’ensemble du revenu des accises consolidées, doivent être affectées au budget général de l’Etat.
TITRE III
Niveau des droits d’accises
Chapitre I
Subventions
Article 11
En application de l’article 9 ci-dessus, les Etats membres appliquent aux produits pétroliers un droit spécifique supérieur ou égal à zéro.
Article 12
Sont interdites les subventions croisées entre les produits pétroliers appliquées en aval et en amont de la fiscalité.
En conséquence, les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour les éliminer dans un délai de cinq ans.
Article 13
Sont interdites, également les subventions directes aux produits pétroliers;
En conséquence, les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour les éliminer dans un délai de cinq ans.
Toutefois, des subventions directes par le biais d’entreprises, lorsqu’elles ne faussent pas le libre jeu de la concurrence, peuvent être octroyées.
Chapitre 2
Convergence des niveaux de taxation
Article 14
Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin d’obtenir une réduction progressive des écarts relatifs des droits d’accises consolidées entre les différents produits pétroliers.
Article 15
Les Etats membres fixent un plafond de 200 F CFA par litre (ou par kilogramme selon les produits) aux écarts d’accises consolidées sur les différents produits cités à l’article 2 ci-dessus.
Article 16
Les Etats membres réduisent ce plafond à 20 F CFA par an pendant cinq ans.
Article 17
Les Etats membres fixent un second plafond de 100 F CFA par litre (ou kilogramme selon les produits) applicable aux écarts d’accises entre le gas-oil et l’essence ordinaire. Article 18
Les Etats membres réduisent ce second plafond à 20 F CFA par an pendant cinq ans.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2002.
Article 20
Les Etats membres transmettent à la Commission toutes les mesures législatives ou réglementaires qu’ils adoptent afin de se conformer aux dispositions de la présente Directive.
Dans un délai de trois ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur, la Commission soumettra au Conseil des Ministres un rapport présentant les conditions d’application de la présente Directive par les Etats membres.
Sur proposition de la Commission le Conseil des Ministres adoptera le cas échéant les Directives nécessaires pour compléter ou amender le régime harmonisé de taxation des produits pétroliers défini ci-dessus.
Article 21
La présente Directive entrera en vigueur pour compter de sa date de signature, et sera publiée au Bulletin officiel de l’Union.
Fait à Ouagadougou, le 26 novembre 2001
Pour le Conseil des Ministres
Le Président
Abdoulaye DIOP
Article 379
(Loi n° 98-34 du 17 Avril 1998)
La taxe sur les produits pétroliers frappe le supercarburant, l'essence ordinaire, l'essence pirogue et le gas-oil.
Article 380
(Loi n° 98-34 du 17 Avril 1998)
Le tarif de la taxe sur les produits pétroliers est fixé à :
20 665 Francs CFA par hectolitre, pour le supercarburant
18 847 Francs CFA par hectolitre, pour l'essence ordinaire
3 856 Francs CFA par hectolitre, pour l'essence pirogue
9 395 Francs CFA par hectolitre, pour le gasoil.
Article 381
(Loi n °200 1-07 du 18 septembre 2001)
Le fait générateur de la taxe est constitué :
- pour les produits provenant de l'extérieur, par la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal :
- pour les produits fabriqués localement, par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit en droit ou en fait aux conditions de livraison au Sénégal.
Sont assimilés à des cessions, les prélèvements effectués pour la consommation personnelle.
Article 382
(Loi n°2001-07 du I8 septembre 2001)
Dans tous les cas, la taxe est liquidée et acquittée par le distributeur auprès du Receveur compétent comme en matière de taxe intérieure sur les produits fabriqués localement.
Article 383
(abrogé par la loi n°2004-12 du 06.02.04)
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX IMPOTS INDIRECTS
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CHAPITRE PREMIER
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 384
(Loi n°2004-12 du 06.02.04)
Tout assujetti aux taxes figurant au présent livre, est tenu de délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d’autres assujettis ou des entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou non commerciales.
Cette facture doit obligatoirement et distinctement faire apparaître pour les redevables soumis au réel :
- son nom et son adresse exacts avec indication de son Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations (NINEA) ;
- les taxes sur le chiffre d'affaire exigibles sur l'opération concernée avec indication du taux ;
- la taxe spécifique exigible, le cas échéant, sur l'opération concernée avec indication du taux ;
- le prix toutes taxes comprises.
Ces mentions sont indispensables pour permettre chez l'acquéreur les déductions auxquelles il peut avoir droit, ou à la restitution des taxes supportées dans les cas prévus par la loi.
Article 385
Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'un bien, d'un travail ou d'un service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a mentionné, mais ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour celui qui a reçu la facture ou le document.
Article 386
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens en franchise de taxes, doit, lorsque les conditions auxquelles est subordonnée, l'octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la taxe ou le complément de taxe dans le délai fixé par l'arrêté visé à l'article 387.
Article 387
(Loi n°2004-12 du 06.02.04)
Sauf pour les affaires d'importation, les redevables des taxes visées au présent livre sont tenus de remettre tous les mois à la Recette chargée des taxes indirectes, dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, une déclaration relative aux opérations qu'ils ont effectuées le mois précédent.
Les redevables utilisent des imprimés de déclaration qui leur sont délivrés gratuitement par les services fiscaux, et dont le modèle et le mode d'utilisation sont fixés par décision du ministre chargé des Finances. La déclaration est déposée au bureau du siège, du domicile ou du principal établissement du redevable.
Le redevable est tenu de joindre à la déclaration, un état détaillé des exonérations indiquant par opération, le numéro de la facture, le montant, l'identité exacte du client et le motif de l'exonération.
La déclaration doit être déposée à la même date, lorsque l'assujetti n'a effectué aucune opération imposable.
Cette déclaration vaut titre de perception.
Article 388
(Loi n°2004-12 du 06.02.04)
Pour les affaires d'importation:
Le redevable est tenu de faire apparaître distinctement, dans la déclaration de mise à la consommation, la valeur en douane de la marchandise ou du produit concerné, le montant des droits d'entrée et des autres droits et taxes liquidés par la douane.
La déclaration de mise à la consommation doit comporter, obligatoirement, le Numéro d'identification Nationale des Entreprises et Associations (NINEA) du contribuable.
Pour les mêmes affaires, la constatation des infractions et le contentieux, sont soumis aux règles prévues en matière de droits d'entrée. En matière de transaction et de remise de pénalités, la compétence est réglée comme en matière de douane.
Article 389
Les taxes spécifiques à l'importation sont liquidées par l'Administration des Douanes, en même temps que les droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée, au vu de la déclaration de mise à la consommation.
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CHAPITRE II
RECOUVREMENT
Article 390
Le recouvrement des taxes indirectes visées au présent livre, autres que celles liquidées par l'Administration des Douanes, est assuré par les receveurs chargés des taxes indirectes.
Le recouvrement de certaines taxes parafiscales peut être également confié aux receveurs chargés des taxes indirectes.
Article 391
1°/ Les redevables soumis au réel, sont tenus de calculer eux-mêmes, et d'acquitter en même temps qu'ils déposent leurs déclarations dans les délais fixés au présent titre, le montant des taxes dues sur les opérations réalisées le mois précédent.
2°/ Les redevables forfaitaires acquittent les taxes dues, dans les conditions fixées au titre I du présent livre.
L'acte ayant abouti à la fixation du forfait vaut titre de perception.
Article 392
Les taxes visées au présent livre, les pénalités et amendes y afférentes, à l'exclusion des taxes dont le fait générateur est la mise à la consommation au sens douanier du terme, sont recouvrées par les receveurs des taxes indirectes au vu des déclarations déposées par les assujettis.
Article 393
Le recouvrement des taxes spécifiques à l'importation est assuré par les services du Trésor, pour le compte du Receveur des Taxes Indirectes.
Ce dernier reçoit un journal retraçant les encaissements effectués pour son compte.
Les taxes indirectes et taxes assimilées, les pénalités et amendes y afférentes sont payables en numéraire, à la caisse de la recette chargée des taxes indirectes, ainsi que par chèques ou virements bancaires et postaux ou certificat de détaxe.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMPTABLES, RESTITUTIONS
Article 394
Il est ouvert dans les écritures de la Trésorerie Générale, un compte de trésorerie intitulé «Taxes sur le chiffre d'affaires».
L'ordonnateur en est le Ministre chargé des Finances.
Ce compte est crédité du montant de la taxe acquittée par les assujettis à raison de leurs importations, et liquidée par les Services de Douane.
Il est débité :
1°/ Du montant des certificats de détaxe présentés par les assujettis en paiement des droits dont ils sont redevables, dans les conditions fixées aux articles 395 et 398 ;
2°/ Du montant des remboursements visés aux articles 395 et 398 ;
3°/ Le cas échéant, des reversements aux autres Etats, dans l'hypothèse visée au titre I.
Le solde de ce compte de trésorerie qui doit toujours rester créditeur, est, à la fin de chaque mois, pris en recette à la rubrique budgétaire à laquelle sont imputés les taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 395
Dans les conditions fixées aux annexes III et IV du présent livre, la restitution de la taxe peut intervenir dans les cas suivants:
A./ Au profit du redevable:
- Lorsqu'il y a erreur de perception de la part de l'Administration ou lorsqu'il y a erreur de versement de la part du redevable ;
- Lorsque les marchandises ou produits ont été détruits sous le contrôle de l'Administration;
- Lorsque les produits ou marchandises, sont livrés hors du Sénégal ;
- Lorsque les produits ou marchandises, à l'exclusion des biens d'occasion, sont acquis par des redevables installés au Sénégal, et ouvrent droit à déduction aux termes du titre I et de l'annexe III du présent livre et font l'objet d'un amortissement ;
- Lorsque les créances impayées sont justifiées irrécouvrables ;
- Lorsque les produits ou marchandises sont acquis par des redevables installées au Sénégal, et ouvrant droit a restitution, au terme de l'annexe III du présent livre.
B./ Au profit du client
- Lorsque le client est expressément exonéré des taxes supportées, par une disposition légale;
Lorsque le client bénéficie de la stabilisation des taxes indirectes supportées non déductibles.
Ce droit pour le client de réclamer lui-même la restitution a été reconnu par la loi du 4 Février 1987 sanctionnant positivement la jurisprudence. Voir arrêt Cour d’Appel Dakar n° 68 du 4 Janvier 1986, Revue Edja Mai 1987 p.13 et observations de Me Doudou Ndoye voir aussi note sous l'article 289.5°.
Article 396
Pour obtenir les restitutions visées ci-dessus, l'ayant droit doit adresser au Directeur Général des Impôts et des Domaines, une demande motivée accompagnée des pièces justificatives.
Cette demande doit être adressée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans et dans les conditions fixées au présent livre et au livre IV.
En cas de crédit de déduction, d'exonération ou de stabilisation résultant d'un régime prioritaire, la demande de restitution doit être effectuée dans les mêmes limites et conformément aux dispositions des Annexes III et IV du présent Livre.
Article 397
Les demandes reconnues fondées, après instruction par les services fiscaux, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de détaxe approuvé par le Ministre chargé des Finances.
Article 398
Le certificat de détaxe peut être remis par le bénéficiaire, en paiement des taxes sur le chiffre d'affaires. Il peut également être transféré par endos, à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins.
Lorsqu'il s'agit de taxes spécifiques, le certificat de détaxe peut également être remis au Receveur des taxes indirectes en paiement des mêmes taxes spécifiques dont le bénéficiaire serait le débiteur, ou endossé au profil d'un tiers pour être utilisé aux mêmes fins.
Le compte de trésorerie ouvert dans les écritures de l'Agent comptable central du Trésor est crédité et débité du montant des taxes indûment perçues et remboursées par certificat de détaxe.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir le remboursement du montant de ces certificats. Il est procédé au mandatement au vu d'un état de remboursement approuvé par le Ministre chargé des Finances.
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CHAPITRE IV
CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE EN MATIERE D'IMPOTS INDIRECTS
Article 399
Toute minoration ou inexactitude dans la déclaration du montant des affaires imposables, toutes déductions abusives, toutes autres infractions aux dispositions du présent livre non sanctionnées par ailleurs, entraînent l'application d'une pénalité égale à un droit en sus :
- des droits éludés ;
- des déductions abusives opérées ;
- des droits dont la perception a été comprise, par suite de l’inobservation d’une des obligations prescrites au présent Code.
Lorsque les droits compromis sont inférieurs à 5.000 Francs, le redevable est passible d'une pénalité égale à 10.000 Francs.
Article 400
Le dépôt hors délais des déclarations de taxes visées au présent livre, est passible d'une amende de 5% des droits exigibles restant à payer par mois, pour les trois premiers mois.
Il est en outre exigé une amende de 2% par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.
Cette amende ne peut en aucun cas être inférieure à 10.000 Francs.
Article 401
Toute infraction aux dispositions du présent livre, lorsqu'elle n'a pas entraîné de défaut de paiement de tout ou partie de la taxe et lorsqu'elle n'est pas sanctionnée par ailleurs, est passible d'une amende de 25.000 Francs.
Article 402
Les pénalités prévues à l'article 399 sont doublées en cas de récidive ou de manoeuvres frauduleuses sans pouvoir être inférieures à 100.000 Francs.
Article 402 bis
Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises, est réputé avoir été effectué en fraude d'impôts indirects et taxes assimilées, quelle que soit la situation du vendeur au regard desdits impôts indirects et taxes assimilées, quelle que soit la situation du vendeur au regard desdits impôts indirects. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdits impôts sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.
Article 403
Les infractions aux dispositions du présent livre sont constatées par :
- procès-verbal lorsqu'elles n'ont pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de la taxe ;
- notification de redressement dans tous les autres cas.
Article 404
Tout redevable qui ne répond pas dans les délais de 30 jours, à une notification de redressement ou à un procès verbal est réputé avoir accepté les redressements de droits, les pénalités et les amendes qui y sont portés.
Il renonce ce faisant à toute réduction de pénalité légale.
Article 405
Des demandes de réduction de pénalités peuvent être introduits par les redevables dans les conditions fixées au livre IV du présent Code.
CHAPITRE V
CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT EN MATIERE D'IMPOTS INDIRECTS
Article 406
En cas de retard dans le paiement de l'impôt exigible, le redevable doit payer en sus un intérêt de retard de 5% de l'impôt qui aurait dû être acquitté.
Toutefois, le taux de cet intérêt est ramené à 2%, si le paiement est effectué dans les huit jours du dépôt de la déclaration en impayé ou de la prise en compte des titres de perception. Il est en outre exigé un intérêt de 1% par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.
Les intérêts de retard ci-dessus, s'appliquent dans les mêmes conditions pour toute amende ou pénalité non réglée dans le mois de sa notification définitive.
Les receveurs chargés des taxes indirectes liquident et recouvrent les intérêts de retard.
Ces intérêts de retard sont notifiés au redevable.
CHAPITRE VI
SOLIDARITE
Article 407
A défaut de présenter une attestation visée par le Receveur et l'Inspecteur chargé de l'assiette des taxes indirectes, certifiant que le cédant d'un fonds de commerce est en règle au regard de ces taxes, l'acquéreur de ce même fonds sera solidaire du paiement des taxes dues par le cédant à la date de la cessation.
L'exploitant d'un fonds de commerce vient aux droits et obligations de l'exploitant précédent, pour tout ce qui concerne les taxes visées au présent livre.
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ANNEXE 1
(Loi n°2001-07 du 18 septembre 2001)
OPERATIONS EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
1°/ Les prestations d'hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, et les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers publics, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Sont toutefois exclues de ces prestations d'hospitalisation, les locations de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées dans les établissements privés. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
2°/ livraison de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l'annexe II. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
3°/ Les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
4°/ Les prestations de services réalisées dans le domaine de l'enseignement scolaire ou universitaire par des établissements publics ou privés, ou par des organismes assimilés soumis à la réglementation administrative.
5°/ La consommation de la tranche sociale des livraisons d'eau et d'électricité. Ces tranches sociales sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
6°/ Les opérations bancaires et les prestations d'assurance, qui sont soumises à une taxation spécifique, ainsi que les prestations de réassurance ou de coassurance.
7°/ Les mutations d'immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce, imposées aux droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par des marchands de biens et de celles de crédit bail.
8°/ Les livraisons à leur valeur faciale, de timbres-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.
9°/ Les ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et publication périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité. Ainsi que les ventes ou importations de papier journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques.
10°/ Les ventes, par leur auteur, d'oeuvres d'art originales.
11°/ Les locations d'immeubles nus à usage d'habitation.
12°/ Les importations de biens dont la livraison est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.
13°/ Les importations de biens placés sous un régime douanier suspensif, ainsi que prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit.
14°/ Les exportations directes de biens et opérations assimilées ;
- Les exportations de services faites par les télé-services ;
- les services directement liés à des opérations d'exportation. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
15°/ Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer.
Les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation.
Les livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison.
16°/ Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.
Les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation.
Les livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.
17°/ Les ventes et prestations de services faites par des services ou organismes administratifs, à l'exception de celles effectuées par des établissements publics à caractère industriel et commercial et des opérations présentant un caractère similaire à celles effectuées par des entreprises privées, même si elles émanent d'un service ou établissement public.
18°/ Sous réserve d'une option pour l'imposition de droit commun, les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs inscrits au rôle des patentes en cette qualité, titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique.
19°/ Sous condition de se conformer aux dispositions du livre IV et du titre III du présent Code, réserve faite à l'option prévue à l'article 285, les reventes en l'état par les détaillants de biens ayant effectivement et régulièrement supporté, lors de leur acquisition, la taxe sur la valeur ajoutée.
20°/ Les importations et les reventes en l'état de produits et marchandises livrés à l'Etat, aux communes et aux établissements publics dans la mesure où ces produits sont exonérés de droits d'entrée.
21°/ Livraison de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d'un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
22°/ Les opérations de leasing ou de crédit-bail portant sur des biens dont la livraison est exonérée à la présente Annexe. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
ANNEXE II
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Liste des médicaments, produits pharmaceutiques, produits et matériels spécialisés pour l'activité médicale.
retour
CODE PRODUIT
|
LIBELLE PRODUIT
|
CODE PRODUIT
|
LIBELLE PRODUIT
|
19.01.10.00.00
|
- Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnée pour la vente au détail
|
29.39.30.00.00
|
-- Caféine et ses sels
- Ephédrines et leurs sels
|
28.01.20.00.00
|
- Iode
|
29.39.41.00.00
|
-- Ephédrines et sels
|
29.18.22.00.00
|
- Acides O –acétylsalicylique, ses sels et ses esters.
|
29.39.42.00.00
|
- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels
|
29.30.40.00.00
|
- Méthionine
|
29.39.50.00.00
|
- Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits ;
|
29.32.21.00.00
|
- Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines
|
|
- Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits;
|
29.36
|
- Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites ...
|
29.39.61.00.00
|
- Ergométrine (DCI) et ses sels
|
2936.10.00.00
|
- Provitamines non mélangées
|
29.39.62.00.00
|
- Ergométrine (DCI) et ses sels
|
29.36.21.00.00
|
- Vitamines A et leurs dérivés
|
29.39.63.00.00
|
- Acide lysergique et ses sels
|
2936.22.00.00
|
- Vitamines B1 et leurs dérivés
|
29.39.70.00.00
|
- Nicoline et ses sels
|
29.36.23.00.00
|
- Vitamines B2 et leurs dérivés
|
29.40.00.00.00
|
-Sucres chimiquement purs…
|
29.36.24.00.00
|
- Acides D ou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et leurs dérivés
|
29.41
|
- Antibiotiques
|
29.36.25.00.00
|
- Vitamines B6 et leurs dérivés
|
29.41.10.00.00
|
- Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique ; sels de ces produits
|
29.36.26.00.00
|
- Vitamines B12 et leurs dérivés
|
29.41.20.00.00
|
- Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits
|
29.36.27.00.00
|
- Vitamines C et leurs dérivés
|
29.41.40.00.00
|
- Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits
|
29.36.28.00.00
|
- Vitamines E et leurs dérivés
|
29.41.50.00.00
|
- Erthytromycine et ses dérivés; sels de ces produits
|
29.36.29.00.00
|
- Autres Vitamines et leurs dérivés
|
29.41.90.00.00
|
- Autres
|
29.36.90.00.00
|
- Autres, y compris les concentrant naturels
|
29.42.00.00.00
|
- Autres composés organiques
|
29.37.10.00.00
|
- Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et similaires, et leurs dérivés
|
30.01
|
- Glandes et autres organes à
usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisé ; extraits, à usage opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions, héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs.
|
|
- Hormones corticosurrénales et leurs dérivés:
|
30.01.10.00.00
|
- Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés
|
29.37.21.00.00
|
- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone).
|
30.01.20.00.00
|
- Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions
|
29.37.22.00.00
|
- Dérivés halogènes des hormones cortico surrénales
|
30.01.90.00.00
|
- Autres
|
29.37.29.00.00
|
- Autres
|
30.02
|
- Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires.
|
|
- Autres hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones
|
30.02.10.00.00
|
- Antisérum, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique.
|
29.37.9100.00
|
- Insuline et ses sels
|
30.02.20.00.00
|
- Vaccins pour la médecine humaine
|
29.37.92.00.00
|
- Oestrogènes et progestogènes
|
30.02.30.00.00
|
- Vaccins pour la médecine
vétérinaire
|
29.38.10.00.00
|
- Rutoside (rutine) et ses dérivés
|
30.02.90.10.00
|
- Ferments
|
29.39.10.00.00
|
-- Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés ; sel de ces produits
|
30.02.90.90.00
|
- Autres
|
|
- Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits
|
30.03
|
- Médicaments (à l'exclusion des
produits n° 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.
|
29.39.21.00.00
|
-- Quinine et ses sels
|
30.03.10.00.00
|
- Contenant des pénicillines ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycine ou des dérivés de ces produits.
|
CODE PRODUIT
|
LIBELLE PRODUIT
|
CODE PRODUIT
|
LIBELLE PRODUIT
|
30.03.20.00.00
|
- Contenant d'autres antibiotiques
|
70.17.20.00.00
|
- En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0°C et 300°C.
|
|
- Contenant des hormones ou d'autres produits du n029.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques;
|
84.19.20.00.00
|
- Stérilisateurs médicaux
|
30.03.31.00.00
|
- Contenant de l'insuline
|
87.13
|
- Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides .....
|
30.03.39.00.00
|
- Autres
|
87.13.10.00.00
|
- Sans mécanisme de propulsion
|
30.03.40.00.00
|
- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques.
|
87.13.90.00.00
|
- Autres
|
30.03.90.00.00
|
- Autres
|
87.14.20.00.00
|
- De fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides
|
30.04
|
- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques.
|
90.11
|
- Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection.
|
30.03.90.00.00
|
- Autres
|
90.11.10.00.00
|
- Microscopes stéréoscopiques
|
30.04
|
- Médicaments (à l'exclusion des produits des n° 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués
par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail
|
90.11.20.00.00
|
- Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro projection.
|
30.04.10.00.00
|
- Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits.
|
90.11.80.00.00
|
- Autres microscopes
|
30.04.20.00.00
|
- Contenant d'autres antibiotiques
|
90.11.90.00.00
|
- Parties et accessoires.
|
30.04.20.00.00
|
- Contenant des hormones ou d'autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques
|
90.12
|
- Microscopes autres qu'optiques et diffractographes
|
30.04.31.00.00
|
- Contenant de l'insuline
|
90.12.10.00.00
|
- Microscopes autres qu'optiques et diffractographes
|
30.04.32.00.00
|
- Contenant des hormones corticosurrénales
|
90 12.90.00.00
|
- Parties et accessoires.
|
30.04.39.00.00
|
- Autres
|
90.18
|
- Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.
- Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques) ;
|
30.04.40.00.00
|
- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques.
|
90.18.11.00.00
|
- Electrocardiographes
|
30.04.50.00.00
|
- Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n°29.36
|
90.18.12.00.00
|
- Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)
|
30.04.90.00.00
|
- Autres
|
90.18.13.00.00
|
- Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique
|
30.05
|
- Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins
médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires
|
90.18.14.00.00
|
- Appareils de scintigraphie
|
30.05.10.00.00
|
- Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive
|
90.18.19.00.00
|
- Autres
|
30.05.90.00.00
|
- Autres
|
90.18.20.00.00
|
- Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges
- Seringues, aiguilles, cathéters. canules et instruments similaires:
|
30.06
|
- Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note n°4 du présent chapitre.
|
90.18.31.00.00
|
- Seringues, avec ou sans aiguilles
|
30.06.10.00.00
|
- Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire.
|
90.18.32.00.00
|
- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures
|
30.06.20.00.00
|
- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
|
9.0.18.39.00.00
|
- Autres
|
30.06.30.00.00
|
Préparations opacifiantes pour examens radiolographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient.
|
90.18.41.00.00
|
- Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires
|
30.06.40.00.00
|
- Ciments et autres produits d'obturation dentaire, ciments pour la réfection osseuse
|
90.18.49.00.00
|
- Autres
|
36.06.50.00.00
|
- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence
|
90.18.50.00.00
|
- Autres instruments et appareils d'ophtalmologie
|
30.06.60.00.00
|
- Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides
|
90.18.90.00.00
|
- Autres instruments et appareils.
|
37.01.10.10.00
|
- Films pour rayons X
|
90.21
|
Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.
Prothèses articulaires et autres appareils d'orthopédie ou pour fractures dont :
|
37.02.10.00.00
|
- Pellicules pour rayons X
|
90.21.11.00.00
|
-- Prothèses articulaires
|
38.21.00.00.00
|
- Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes
|
90.21.19.00.00
|
-- Autres
|
38.22.00.00.00
|
- Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et ...
|
90.21.21.00.00
|
-- Dents artificielles
|
EX.39.23.90.00.00
|
- Poche d'urine en matière plastique
|
90.21.29.00.00
|
-- Autres
|
39.24.90.20.00
|
- Biberons
|
90.21.30.00.00
|
- Autres articles et appareils de prothèse
|
Ex 39.24.90.90.00
|
- Bassin de lit en matière plastique
|
90.21.40.00.00
|
- Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires
|
40.14.10.00.00
|
- Préservatifs
|
90.21.50.00.00
|
- Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires
|
39.24.90.10.00
|
- Tétines et similaires
|
90.21.90.00.00
|
- Autres.
|
40.14.90.20.00
|
- Poires à injections, poires compte-gouttes et similaires
|
90.22
|
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayon X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commandes, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.
- Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie
|
40.15.11.00.00
|
- Gants pour chirurgie
|
90.22.12.00.00
|
- Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement d'information.
|
63.04.91.00.10
|
- Moustiquaires imprégnées
|
90.22.13.00.00
|
- Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires
|
EX.70.13.99.00.00
|
- Biberons
|
90.22.21.00.00
|
- A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire
|
70.15.10.00.00
|
- Verres de lunetterie médicale
|
90.22.30.00.00
90.22.90 .00.00
|
- Tubes à rayons X
- Autres, y compris les parties et accessoires
|
70.17.10.00.00
|
- En quartz ou en autre silice fondus
|
90.25.11.00.00
|
- Thermomètres et Pyromètres, à liquide, à lecture directe et autres
|
retour
ANNEXE III
MODALITES DE DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Article 1
Les déductions prévues au titre I du livre Il du présent Code sont opérées dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants. Elles ne peuvent en aucun cas concerner des taxes facturées par des redevables forfaitaires.
Section I : PRINCIPES GENERAUX
Article 2
les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à leurs opérations soumises à cette taxe et effectivement taxées, la taxe sur la valeur ajoutée supportée, acquittée en douane ou figurant sur les factures d'achat régulières, conformément aux dispositions du titre III du livre II.
Article 3
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
La taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible doit être facturée par des redevables imposables d'après le régime du réel sur des factures établies conformément à l'article 384 du présent Code. Elles doivent concerner des biens ouvrant droit à déduction.
La taxe supportée déductible doit être afférente à des biens, services ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération :
- soit effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- soit exonérée au titre
a) des exportations et opérations assimilées ;
b) des livraisons et prestations faites à des entreprises bénéficiant de régime franc ;
c) des livraisons et prestations effectuées en application des articles 309 et 310.
Article 4
Les biens meubles ou immeubles donnant droit à déduction en application des dispositions du titre I du livre Il et de la présente annexe doivent en outre être :
- soit des matières premières ou assimilées ;
- soit des biens d'investissement.
Par biens d'investissement, il faut entendre les équipements mobiliers et immobiliers inscrits en comptabilité à un compte d'immobilisation et utilisés exclusivement pour l'exploitation.
- soit des biens ou travaux immobiliers au titre des frais généraux et exclusivement utilisés pour l'exploitation ainsi que les fournitures de bureaux y inclus l'eau et l'électricité.
Ne sauraient toutefois ouvrir droit à déduction les catégories de biens et services exclus par le titre I du livre Il.
Article 5
(ordonnance du n° 94-24 du 31.1.94 ratifiée par la loi n°94-49 du 27.5.94)
Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que les biens auxquels ils se rapportent, les services entrant dans le coût de revient ou se rattachant à l'entretien ou à la conservation de biens ouvrant droit à la déduction et y ayant donné lieu.
Donnent également droit à déduction les services acquis pour les besoins exclusifs de l'exploitation au titre des frais généraux.
Article 6
Les assujettis ne peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée pour un motif autre que les opérations visées à l'article 3 de la présente annexe même s'il s'agit d'une exportation.
Article 7
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux.
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre d'une part, le chiffre d'affaires hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit aux déductions conformément à l'article 3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens.
Sont toutefois exclus, tant au numérateur qu'au dénominateur, pour la détermination dudit rapport :
- les prestations de télécommunications visées à l'article 286-2-b) ;
- les cessions d'éléments d'actif amortissables ;
- les livraisons à soi-même d'immobilisations taxables ;
- les subventions d'équipement ;
- les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres;
- les revenus de valeurs mobilières ;
- les encaissements de sommes perçues pour le compte d'un tiers pour lui être versées, ou perçues d'un tiers pour être réparties intégralement à d'autres personnes dans le cadre d'un mandat ;
- les pourboires reversés au personnel pour les entreprises des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.
Article 8
Dès l'acquisition des biens et services ouvrant droit à déduction, les assujettis sont autorisés à opérer la déduction en usant du pourcentage provisoire déterminé sous leur responsabilité. La régularisation de la déduction, après obtention du pourcentage définitif portera sur le montant, global de la taxe ayant grevé l'achat, l'importation, la livraison du bien ou la facturation du service. Elle sera opérée en fin d’année.
Article 9
Les ayants droit à déduction ne peuvent procéder aux déductions que si les taxes déductibles :
a) figurent sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, à la condition que celles-ci, correctement libellées comportent toutes les mentions obligatoires prévues aux titre III du livre Il et sont délivrées par des fournisseurs soumis au réel ;
b) sont acquittées par eux à l'importation ou lors des livraisons à eux-mêmes de biens donnant droit à déduction.
Article 10
Les taxes supportées déductibles sont déduites au titre du mois de réception des factures ou de leur acquittement en cas d'importation, de livraison à soi-même, de versement d'acompte ou de comptabilisation d'avoir.
Article 11
Les taxes non déduites conformément aux règles ci-dessus pourront toutefois l'être au cours des mois ultérieurs pendant une période de deux ans. Ne pourront cependant donner lieu à la régularisation ci-dessus, les taxes supportées déductibles concernant :
1°/ - les factures de plus de deux ans, s'il n'y a pas eu de versements antérieurs, d'avances ou d'acomptes ;
2°/ - des acquittements de taxes à l'importation ou à la livraison à soi-même de plus de deux ans ;
3°/ des versements d'avances, d'acomptes de plus de deux ans;
4°/ - des factures ou des acquittements et des versements visés ci-dessus datant de moins de deux ans et de plus d'un an, lorsque les taxes déductibles ont été passées au compte de charge «taxes supportées non déductibles» ou incluses dans le prix de vente, de la production ou des biens revendus.
Article 12
Les redevables peuvent aussi déduire en totalité ou en partie selon les cas, la taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible figurant correctement sur une facture rectificative que leurs fournisseurs peuvent leur délivrer à la suite d'une constatation d'erreur ou de redressement. Ces factures doivent porter mention correcte de la taxe rectifiée avec indication le cas échéant de la taxe initialement facturée.
Les taxes figurant sur les factures rectificatives ne peuvent être déduites que jusqu'au 31 Décembre qui suit la date de la facture rectificative, à condition que les normes édictées ci-dessus soient respectées.
Article 13
Les biens et services ouvrant droit à déduction doivent être inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour le prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit.
Lorsqu'il s'agira de biens amortissables, les amortissements seront calculés sur la base du prix d'achat ou de revient ainsi réduit.
Article 14
N'est par conséquent déductible que la taxe sur la valeur ajoutée supportée non incluse dans le prix de vente
Section Il : Exclusions et restrictions
Article 15
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.
La taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 80% de leur utilisation totale.
En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
A. Limitations concernant certaines entreprises Marchands de biens,
agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
Article 16
Les marchands de biens ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles.
Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entreprises de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
Négociants en biens d'occasion
Article 17
Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur.
Fourniture de logement en meublé et garni
Article 18
Les loueurs en meublés ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas cette déduction ne peut donner lieu à un remboursement.
Ventes à consommer sur place
Article 19
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les entreprises effectuant des ventes à consommer sur place peuvent déduire la taxe ayant grevé leur exploitation. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à un remboursement.
B. Limitation concernant certains biens et services
Article 20
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réceptions et de spectacles est exclue du droit à déduction.
Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
- aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logement, de repas, d'aliments ou de boissons ;
- aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise au personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;
- aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients.
Article 21
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte lorsqu’ils ne, sont pas destinés à être revendus à l'état neuf ou loués par un loueur professionnel, n'ouvrent pas droit à déduction.
Article 22
(Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
- les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix de vente normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution ; sauf lorsque la valeur du bien n'excède pas vingt mille francs ;
- les frais de publicité de biens et services dont la publicité est prohibée :
- les frais de siège et les frais d'assistance technique quelque soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire n'est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais ;
- les meubles meublants, à l'exclusion du mobilier de bureau ;
- les services afférents aux biens exclus ;
- toutes autres sommes non admises en déduction pour la détermination de l'assiette des impôts sur le revenu.
Ancien art. 22 : ordonnance n° 94-24 du 31.1.94 ratifiée par loi 94.49 du 27.5.94
N’est pas déductible la taxe ayant grevé :
- des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix de vente normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution sauf lorsque la valeur du bien n’excède pas vingt mille francs ;
- des biens et services dont la publicité est prohibée
- les frais de siége et les frais d’assistance technique quelque soit leur dénomination lorsque le bénéficiaire n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais ;
- les intérêts non admis en déduction pour la détermination de l’assiette des impôts sur le revenu ;
- les meubles meublants à l’exclusion du mobilier de bureau ;
- les locations de biens immobiliers hors des zones portuaires et aéroportuaires ;
- les services afférents aux biens exclus.
- toutes autres sommes non admises en déduction pour la détermination de l’assiette des impôts sur le revenu.
Section III : Modalités des déductions
Article 23
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les déductions s'opèrent par les ayants-droit sous leur propre responsabilité. Ils sont tenus :
a. d'indiquer obligatoirement au moment de la déduction, soit au verso de leur déclaration, soit sur un document annexe:
- le numéro d'identification national des Entreprises et Associations (NINEA) du fournisseur ou le numéro et la date de la déclaration de mise à la consommation ;
- le nom et l'adresse exacte dudit fournisseur ;
- la nature du bien ou du service acquis ;
- le prix d'achat CAF augmenté des droits de porte ;
- la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée en douane :
- la taxe supportée déductible.
Ils doivent en outre individualiser les déductions financières et globaliser les déductions physiques par fournisseur.
b. de justifier l'effectivité de la transaction et l'affectation réelle, aux besoins normaux de l'exploitation, des biens et services ouvrant droit à déduction.
Article 24
Toute déduction opérée sans le respect des obligations prévues à :
- l'article 23-a donne lieu au paiement d'une amende de 25 000 Francs constatée par procès-verbal ;
- l'article 23-b donne lieu à l'établissement, d'une notification de redressement et au paiement de la taxe irrégulièrement déduite soit par imputation, soit par les autres modes de paiement habituel.
Cette notification entraîne également l'application d'une pénalité égale au double de la déduction opérée.
Article 25
Dans les trente (30) jours de la réception du procès-verbal établi pour non respect des dispositions de l'article 23-a, le redevable doit fournir aux services de la Direction Générale des Impôts et Domaines les renseignements corrects qu'il avait omis de porter au verso de sa déclaration. A défaut, il est établi une notification de redressement pour déduction abusive nonobstant la sanction prévue pour le non respect des dispositions de l'article 23-a.
Article 26
Les redevables qui fourniront ces renseignements aux services de la Direction Générale des Impôts et Domaines plus de 30 jours après la réception de la notification de redressement visée à l'article 24 auront la possibilité d'introduire une demande :
- de restitution des déductions annulées et payées à la suite de la notification de redressement ;
- de remise de la pénalité légale portée sur la notification.
Article 27
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les déductions s'opèrent :
- soit par imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des opérations soumises à ladite taxe au cours du même mois ;
- soit par report de crédit de déduction et imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre du ou des mois suivants, jusqu'à extinction, sans pouvoir toutefois excéder deux (2) ans.
Le report de crédit n'est autorisé que s'il s'agit de déductions financières ou de déductions physiques concernant des bines exportés ou des biens non encore revendus en l'état, ou livrés après mise en oeuvre ou une production et revente en l'état exonérée, figurant à l'article 3 de la présente Annexe ;
- soit par restitution, dans les conditions déterminées aux articles ci-dessous et au Titre III du livre II.
La restitution des crédits de déductions intervient sur demande expresse du redevable quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé par voie d'imputation. Le redevable doit justifier du crédit de taxes existant au moment de la demande. Tout crédit dont la restitution n'aura pas été demandée dans le délai de deux ans sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu ni à une restitution ni à une imputation.
Cette restitution n'est possible que si les taxes supportées déductibles concernent :
- les déductions financières au titre des biens d'investissement amortissables ;
- les déductions physiques utilisées dans :
a) une production exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et visée à l'article 3 de la présente annexe ;
b) des ventes en l'état exonérées en application de l'article 309 du présent Code.
Article 28
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Outre la demande prévue à l'article 29 ci-dessous, le redevable doit joindre :
1°) En cas de biens livrés hors du Sénégal, en régime franc ou exonérés par assimilation aux exportations, un état indiquant:
- les nom, profession, adresse des fournisseurs des marchandises ou produits,
- la nature des marchandises ou produits et leur valeur telle qu'elle est définie aux tiers Il et III du présent Livre,
- le montant des droits dont la restitution est demandée ;
- le titre de transport et la facture visée au départ par la douane ;
- la copie «Impôts-redevable» de la déclaration d'exportation ou de réexportation délivrée par la Douane.
2°) Dans tous les cas :
a) Une copie de la mise à la consommation des produits ou marchandises importés ou de la facture d'achat des produits ou marchandises non importés ;
b) Un état annuel distinguant les biens ouvrant droit à déduction physique, les biens ouvrant droit à déduction financière et indiquant :
- la nature et la valeur comptable des marchandises et produits en cause ;
- le montant de la taxe dont la restitution est demandée ;
- le cas échéant, les modalités et la durée de l'amortissement ;
- les éléments permettant de déterminer le ou les prorata annuels applicables aux déductions financières et physiques le cas échéant ;
- le chiffre d'affaires global ;
- le chiffre d'affaires relatif aux opérations exonérées ;
- le chiffre d'affaires exonéré relatif aux exportations et aux opérations assimilées aux exportations ;
- le chiffre d'affaires résultant de livraisons effectuées en régime franc, exonérées de TVA par l'annexe I du présent livre;
- le chiffre d'affaires relatif aux services ;
- le chiffre d'affaires relatif aux reventes en l'état effectivement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) une copie des factures d'achat des services donnant droit à déduction ;
d) une copie des marchés, contrats ou accords passés avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire.
Article 29
La demande de restitution visée à la présente annexe peut être déposée :
- trimestriellement ou au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux ans pour compter de l'acquisition des biens visés ci-dessus.
Article 30
Toutefois, la demande peut, être déposée à tout moment lorsqu'il s'agit de reventes en l'état à l'exportation ou de taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible concernant des acquisitions de biens et services ouvrant droit à déduction, utilisés pour la réalisation d'un marché, contrat ou accord assimilés passé avec l'Etat, les établissements publics et les sociétés nationales et financés sur aide ou prêt extérieurs.
Article 31
La demande reconnue fondée après instruction par l'Administration des Impôts, donne lieu à l'établissement d'un ou plusieurs certificats de détaxe approuvés par le Ministre chargé des Finances.
Le certificat de détaxe peut être remis par le bénéficiaire en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il peut également être transféré par endos à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins.
Article 32
La demande, reconnue non fondée après instruction par l'Administration des Impôts donne lieu à l'établissement d'une décision de rejet.
Le redevable qui entend contester cette décision de rejet dispose d'un délai de trois (3) mois à peine de forclusion ;
- soit pour introduire une nouvelle demande portant sur les rejets avec justifications nouvelles ;
- soit pour saisir le tribunal par le mécanisme d'une opposition avec assignation à comparaître conformément au titre III du livre Il et au livre IV.
Article 33
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
En cas de cession ou cessation d'entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir le remboursement du montant de ces certificats.
Il est procédé au mandatement au vu d'un état de remboursement approuvé par le ministre chargé des Finances.
En cas de fusion, le montant des crédits de taxes, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle, aux conditions et modalités d'exercice du droit à déduction définies à la présente annexe.
retour
Section IV : Régularisation des déductions
Article 34
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
En cas de modification intervenue dans l'activité de l'entreprise, lorsque les conditions prévues au titre I du livre Il et à la présente annexe ne sont plus réunies, notamment en cas de :
- cessation d'activité ;
- cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d'éléments d'actif dont l'acquisition a donné lieu à déduction ou restitution au sens de la présente annexe ou de l'annexe IV, à l'exclusion des opérations bénéficiant du régime fiscal des fusions prévu au livre III du présent Code ;
- destruction de biens acquis ou produits ;
- manquants, pertes, vols non justifiés de biens acquis ou produits ;
- abandon de la qualité d'assujetti la taxe sur la valeur ajoutée ;
- affectation d'un bien ouvrant droit à déduction à une destination ne donnant pas droit ou ne donnant plus droit à déduction.
Les redevables doivent verser, à titre de régularisation, dans le mois qui suit l'événement annulant la déduction initiale, un montant d'impôt égal à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la base de la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens soumis à amortissement, le montant d'impôt à répéter est égal à une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, calculée au prorata du temps d'amortissement restant.
Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n'est effectuée.
Le redevable qui effectue la régularisation délivre au nouveau détenteur du bien, une attestation certifiant l'exactitude du montant de la taxe répétée, pour lui permettre de procéder, le cas échéant, à la déduction.
Article 35
Les opérations concernant des ventes résiliées ou impayées sont annulées chez le fournisseur qui a imputé le montant de ces opérations sur son chiffre d'affaires.
Il en est de même des déductions chez l'acquéreur concernant des acquisitions impayées de plus de deux et de moins de quatre ans ainsi que des déductions concernant les acquisitions annulées.
Article 36
Les reversements sont effectués par le redevable à la date fixée pour son plus prochain versement de la taxe sur la valeur ajoutée suivant l'événement ayant motivé le fait générateur.
Toute irrégularité ou tout retard sera sanctionné dans les conditions prévues ci-dessus à la présente annexe, au titre III du livre Il et au livre IV.
Section VI : Annulation des déductions
Article 37
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée opèrent les déductions sous leur responsabilité et sont tenus de justifier de l'affectation réelle des biens dont l'acquisition a ouvert droit à déduction.
Toute déduction injustifiée donne lieu au règlement du montant de la taxe irrégulièrement déduite sans préjudice des sanctions prévues au titre I du livre Il et au livre IV du présent code.
ANNEXE IV
RESTITUTIONS POUR UN MOTIF AUTRE QUE LES CREDITS DE DEDUCTION
Section I : Restitution en faveur de clients bénéficiaires d'exonération, des taxes sur le chiffre d'affaires supportées
Article 1
Les opérations, marchés, contrats ou accords assimilés effectués avec des acheteurs bénéficiaires de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires supportées, sont imposés chez le fournisseur des biens, services et travaux concernés, selon le droit commun.
Article 2
Toutefois, les clients en faveur de qui une exonération totale ou partielle des taxes sur le chiffre d'affaires supportées est prévue par une disposition légale publiée, le cas échéant par un décret d'agrément à un régime prioritaire, sont autorisés à déposer dans les délais de la forclusion définis au titre III du présent livre, une demande de restitution de ces taxes sur le chiffre d'affaires supportées.
Article 3
Cette demande est adressée à tout moment au Directeur Général des Impôts et Domaines. Elle ne peut concerner que des taxes sur le chiffre d'affaires supportées, régulièrement facturées par le fournisseur des biens et services concernés, conformément aux dispositions du titre III du livre II.
Article 4
Cette demande doit indiquer en outre les nom, adresse, numéro d'identification fiscale du demandeur. Elle doit faire référence au décret d'agrément de l'entreprise privilégiée ou à la disposition légale exonérant en totalité ou en partie le demandeur, des taxes sur le chiffre d'affaires supportées.
Article 5
Le demandeur doit joindre à sa requête dans tous les cas d'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires supportées ;
a) une copie du décret d'agrément ou de la disposition légale l'exonérant des taxes sur le chiffre d'affaires supportées;
b) une copie des factures des fournisseurs des biens, travaux ou services pour l'acquisition desquels il est exonéré des taxes sur le chiffre d'affaires supportées ;
c) une copie de la déclaration de mise à la consommation des biens visés au paragraphe b) ci-dessus lorsqu'ils sont importés, avec justification des taxes acquittées par nature ;
d) un relevé récapitulatif des acquisitions, indiquant dans l'ordre chronologique, le nom et l'adresse exacte et les numéros de la facture des biens ou travaux ou services concernés par la demande de restitution, leur valeur hors taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes, avec indication, le cas échéant des antérieurs ;
e) les relevés récapitulatifs concernant les antérieurs ;
f) en cas d'acquisition d'un bien meuble d'une entreprise de crédit bail ; une copie de la facture doit comporter l'indication du prix net hors TVA, de la TVA acquittée et facturée sur cette opération par l'entreprise de crédit-bail ;
g) en cas d'acquisition d'un bien immeuble d'une entreprise de crédit-bail ; la demande visée à la présente annexe sera introduite par l'entreprise de crédit-bail, qui devra justifier que le locataire, acquéreur éventuel du bien, bénéficie des exonérations prévues par le Code des Investissements.
Dans ce cas, l'entreprise de crédit-bail bénéficie des droits accordés à l'investisseur exonéré, sous les conditions déterminées à la présente annexe.
Article 6
Dans le cas visé à l'article 5.f) et g) de la présente annexe, si l'investisseur ne réalise pas l'investissement prévu en ne levant pas l'option d'achat, non seulement il sera soumis aux sanctions appliquées aux détournements de destination, mais encore ;
a) l'entreprise de crédit-bail et le locataire devront en informer la Direction des Impôts dans le mois de l'expiration du délai imparti pour lever l'option, sous peine des sanctions prévues au titre III du livre Il et au livre IV ;
b) le bénéficiaire de l'exonération devra alors régler dans les mêmes délais, les droits restitués ou imputés, majorés d'un intérêt calculé sur la base du taux normal d'escompte pratiqué par l'institut d'émission, majoré de trois points. Le non accomplissement de ces obligations dans les délais impartis, constitue une infraction et sert de point de départ à la prescription fixée au livre IV.
Cette infraction est sanctionnée en cas de retard dans le paiement de l'impôt et des intérêts exigibles, toutes autres formalités requises étant remplies par l'amende de recouvrement dans les autres cas, par les sanctions prévues au titre III du livre Il et au livre IV.
Section Il : Restitution en faveur des entreprises bénéficiaires d'un régime fiscal
stabilisé
Article 7
Les entreprises bénéficiaires d'un régime stabilisant leurs charges en matière de fiscalité indirecte, reçoivent les biens et services grevés des taxes applicables selon le droit commun.
Elles sont toutefois autorisées à demander la restitution de la différence entre les taxes indirectes supportées non déductibles, et celles qu'elles auraient eu à supporter du fait de la stabilisation.
Article 8
Les entreprises concernées déterminent sous leur responsabilité, la charge fiscale supplémentaire supportée de ce fait, et en demandent la restitution au Directeur Général des Impôts et des Domaines dans les conditions fixées aux articles suivants :
Article 9
Cette demande ne peut concerner que des taxes indirectes supportées régulièrement facturées par les fournisseurs soumis au réel, de biens, travaux et services concernés, conformément aux dispositions du titre III du livre Il, notamment l'article 384.
Elle doit indiquer en outre les nom, adresse, numéro d'identification fiscale du demandeur et faire référence à son décret.
Article 10
Le demandeur doit joindre à sa requête :
a) une copie du décret d'agrément :
b) une copie des factures des fournisseurs des biens, travaux ou services pour l'acquisition desquels il bénéficie d'une stabilisation des impôts indirects supportés ;
c) une copie de la déclaration de mise à la consommation des biens visés au paragraphe b) ci-dessus lorsqu'ils sont Importés, avec justification des taxes acquittées par nature ;
d) un relevé récapitulatif des acquisitions, indiquant dans l'ordre chronologique, le nom et l'adresse exacte et le numéro de la facture ou de la mise en consommation, la nature des biens, travaux ou services concernés par la demande de restitution, leur valeur hors taxes sur le chiffre d'affaires y afférentes.
Le relevé doit indiquer en outre les taxes qui auraient été applicables au jour de la stabilisation, et la différence dont la restitution est demandée.
Article 11
Les entreprises stabilisées ont la faculté d'imputer le complément d'impôts dégagé sur les taxes le chiffre d'affaires exigibles, lorsque la stabilisation concerne les taxes sur le chiffre d'affaires supportées,
Elles doivent pour ce faire, préciser dans leur demande qu'en lieu et place du certificat de détaxe, elles sollicitent une autorisation d'imputer.
Section III : Restitution autres que celles afférentes aux crédits de déduction et aux
stabilisations
Article 12
En matière d'impôts indirects, les redevables qui ont versé des taxes indirectes par erreur soit de leur propre fait, soit du fait d'une réclamation erronée de l'Administration, peuvent obtenir la restitution de ces taxes dans les conditions fixées aux articles suivants.
Il en est de même en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les biens ou marchandises ont été détruits sous le contrôle de l'Administration.
Article 13
A la demande prévue à l'article 2 de la présente annexe et au titre III du livre Il, le redevable doit joindre ;
1°/ En cas de versement erroné, une copie de ce versement et le reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l'erreur ;
2°/ En cas de biens détruits sous le contrôle de l'Administration;
a) un état indiquant le motif de la destruction et le montant des droits dont la restitution est demandée.
b) une copie certifiée du procès-verbal établi par l'agent de l'Administration ayant assisté aux opérations de destruction.
c) une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d’achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément à l'article 384 du présent Code ;
3°/ En cas de créances impayées irrécouvrables :
- la copie de ces créances,
- la preuve du versement effectif des taxes sur le chiffre d'affaires y afférentes
- la justification de l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant ;
Sur les ristournes et avoirs. Sous l'emprise des articles 68 et 14 de la loi n° 66-34 du 25 mai 1966. Voir CA Dakar n° 32 du 21.1.1983 Société Cotonnières Transatlantique c/ Etat.
4°/ En cas de ventes, services, livraisons résiliés ou annulés :
- une copie de la déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires concernant ces opérations et la preuve du versement y afférent.
- une copie de ces factures et des factures rectificatives en cas d'annulation partielle,
- la preuve du remboursement effectif au client, des factures annulées ou résiliées.
Article 14
En matière de taxes sur le chiffre concernant des factures impayées ou annulées, le redevable peut demander l'autorisation d'imputer sur les taxes sur le chiffre d'affaires qu'il doit par ailleurs, les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à ces factures.
Section IV : Dispositions communes
Article 15
Les demandes présentées sans les documents requis, ou avec des documents ne respectant pas l'ordre chronologique, sont rejetées dans leur intégralité.
Article 16
Les rejets sont notifiés au redevable par lettre recommandée ou par cahier de transmission ; le redevable dispose d'un délai de trois mois pour compter de la réception de la décision de rejet :
- soit pour introduire une nouvelle demande en fournissant les précisions et documents demandés dans la décision de rejet.
- soit pour saisir la justice, conformément aux dispositions du livre IV du présent Code.
Article 17
Toute demande de restitution introduite plus de trois mois après la réception de la notification de rejet est nulle et de nul effet.
Section V : Régularisation
Article 18
Toute personne ayant reçu des biens en franchise d'impôts indirects sur visa, lorsque les conditions qui ont motivé le visa ne sont plus remplies, doit procéder au versement de l'impôt concerné dans le mois qui suit l'événement, conformément aux dispositions du titre III du livre Il, sous peine des sanctions prévues au présent Code.
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