Le portail de l'expertise - Le gestionnaire fiscale livre IV
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CENTRE INTERNATIONAL DE MANAGEMENT

C.I.M

 

LE

GESTIONNAIRE

FISCAL

 

Edition 2006

 

 

LIVRE IV

CONTROLE -RECOUVREMENT - CONTENTIEUX

 


 

TITRE I

CONTROLE

 

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CHAPITRE PREMIER

MOYENS DE CONTRÔLE

 

Section I : Droit de contrôle et Droit d'enquête

                                    Dispositions communes

                   Section II - Droit de communication

                             I - Dispositions communes

                             II - Dispositions spécifiques Droits d'enregistrement

                   Section III - Obligations déclaratives

                             I - Dispositions communes

                             II- Dispositions spécifiques

                                       1- Bénéfices industriels et commerciaux

                                       2 - Bénéfices des professions non commerciales

                                                Régime de la déclaration contrôlée

                                                Régime de l'évaluation administrative

                                       3 - Revenus de capitaux mobiliers

                                       4 - En matière d'impôt sur le revenu

                             III - Autres Obligations

                   Section IV - Conservation des documents

 

CHAPITRE II

EXERCICE DU CONTROLE

                Section I - Garanties des assujettis

                   I - Dispositions communes

                   II - Dispositions spécifiques autres que celles prévues aux livres I, II et III du présent Code

          Section II - Délais de réclamation et de reprise

                   Sous-section I : Délais de réclamation des assujettis

                             I - Dispositions communes

                             II - Dispositions spécifiques autres que celles prévues aux Livres I, II et III du présent Code

                   Sous-section II : Délai de Reprise de l'Administration

                             I - Dispositions communes

                             II - Dispositions spécifiques - Impôts directs et taxes assimilées

 

CHAPITRE III

SANCTIONS

            Section I - Sanctions fiscales

                   I - Dispositions communes

                   II - Dispositions spécifiques

          Section II - Sanctions pénales

                   Dispositions communes

 

 

TITRE II

RECOUVREMENT

 

CHAPITRE I

MODES DE RECOUVREMENT

                Section I - Titre de perception

          Section II - Rôles et avertissements

 

CHAPITRE II

EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT

            Section I - Exigibilité de l'Impôt

          Section II - Paiement de l'impôt

 

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES TIERS - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES

               

TITRE III

CONTENTIEUX DE L'IMPOT

 

CHAPITRE PREMIER

CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE

Section I - Procédure Administrative

A - Recours Gracieux

B - Recours Contentieux devant l'Administration

I - Les Commissions

II - Remises et modération des impôts, droits, taxes et redevance

Section II - Procédure devant le tribunal

Dispositions communes

 

CHAPITRE II

CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

Section I – Poursuites

I - Dispositions communes

II- Dispositions spécifiques

Section II - Frais de poursuites

I - Dispositions communes

II - Dispositions spécifiques

Section III - Privilèges et hypothèques

I - Dispositions communes

II - Dispositions spécifiques, Impôts directs et taxes assimilées

 

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE I

CONTROLE

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CHAPITRE PREMIER

MOYENS DE CONTRÔLE

Section I : Droit de contrôle et Droit d'enquête (Loi n°2004-12 du 06.02.04)

I - Dispositions communes

Article 901

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

 

L'Administration contrôle les déclarations des assujettis, ainsi que les actes et documents utilisés pour l'établissement des impôts, droits et redevances visés au présent Code.

Elle contrôle également les actes et documents de toute nature présentés ou déposés par les assujettis en vue d'obtenir des déductions, restitutions, remboursements ou exonérations.

A cet effet, l'Administration peut demander aux assujettis tous les renseignements, justifications ou éclaircissements qu'elle juge utiles.

L'Administration peut également, dans le cadre de l'ins­truction des demandes de restitution d'impôts et taxes, effectuer sur place, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 903 et 904 du présent Code, toutes vérifications pouvant permettre de donner suite aux requêtes des contri­buables.

Avant l’engagement d'une des vérifications prévues aux articles 903 et 904, l'Administration doit remettre au contribuable, sous peine de nullité de la procédure, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.

 

Article 902

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Les éclaircissements et justifications visés à l'article pré­cédent peuvent être demandés verbalement ou par écrit.

Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale, ou lorsque la réponse faite à cette demande, est considérée par l'agent de l'assiette, comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des poins à éclaircir, ce dernier doit renouveler sa demande par écrit.

Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicite­ment, les points sur lesquels l'agent de l'assiette, juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements et justifications, et assigner au contribuable, un délai de vingt jours pour fournir sa réponse.

Sauf dispositions contraires prévues au présent Code, les assujettis disposent d'un délai de réponse de vingt jours.

En cas de délai non expressément prévu par ledit Code, le délai de l'Administration est de deux mois.

 

Article 903

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Les agents des Impôts et des Domaines ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent vérifier sur place, en suivant les règles prévues par le présent Code, la comptabilité et les documents détenus par les assujettis, permettant d'asseoir et de contrôler les impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code.

Ils sont à cet effet, habilités à constater sur place ou sur documents, les minorations de droits ou de base, les déduc­tions abusives et toutes les infractions aux obligations prévues au présent Code.

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut se faire assister par des agents de l'Etat, d'organismes placés sous la tutelle de l'Etat ou par des personnes qualifiées issues du secteur privé. Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 965 du présent Code.

 

Article 904

A l'occasion de cette vérification, les agents des Impôts et des Domaines cités ci-dessus, peuvent contrôler la cohé­rence entre d'une part, les sommes et valeurs déclarées par les assujettis, et d'autre part, leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie et leurs éléments du train de vie.

L'agent chargé de l'assiette a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribua­ble, l'indication des éléments qu'il se propose de retenir comme base de son imposition et l'inviter à se faire entendre et à faire parvenir son acceptation ou ses observations, dans un délai de vingt jours.

La notification préalable n'est pas obligatoire, lorsque le contribuable est taxé d'office, dans les cas prévus par l'article 192.

 

Article 905

Les transporteurs ou conducteurs, doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents des Impôts et des Domaines habilités à établir des procès-verbaux, toutes piè­ces administratives concernant les produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circula­tion, ainsi que les vignettes attestant du paiement de la taxe sur les véhicules.

 

Article 906

Les autorités civiles et militaires doivent prêter main forte aux fonctionnaires et agents assermentés, chargés de l'appli­cation et du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code, dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Article 907

Pour rechercher les infractions à la législation des impôts indirects, les inspecteurs des Impôts et des Domaines dispo­sent d'un droit de visite non seulement des locaux professionnels et des dépôts de toute nature, mais encore, dans les locaux à usage d'habitation.

 

Article 908

Les visites effectuées dans les locaux servant exclusive­ment à l'habitation, pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation des impôts indirects, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du prési­dent du tribunal régional territorialement compétent, fixant les conditions d'exercice du droit de visite.

 

Article 909

Toutefois, lorsque les marchandises transportées, ou détenues en contravention des dispositions du livre II du présent Code, sont au moment d'être saisies, introduites dans un local d'habitation, les inspecteurs des Impôts et des Domaines peuvent les suivre, sans être tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues à l'article 908 ci-dessus.

Ils doivent se faire assister d'un officier de police judiciaire.

Ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite, et qui est mentionnée en tête du procès-verbal.

 

Article 909 bis

Pour rechercher les manquements aux règles de factura­tion auxquelles sont soumis les contribuables et redevables des différents impôts et taxes prévus par le présent code, les agents ayant au moins le grade contrôleur, peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité-matières ainsi que les livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Dans ce cadre, ils peuvent avoir accès, durant les heures d'activité professionnelle du contribuable, aux locaux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et entrepôts. Ils ont égale­ment accès aux moyens de transport et à leur chargement.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation, des renseignements ou justifications relatifs aux opérations vi­sées ci-dessus.

 

Article 909 ter

I. Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu au présent article, un avis d'enquête est remis à l'assujetti ou à son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale. En l'absence de ces deux personnes, l'avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs, et dans ce cas, un procès-verbal est établi immédiatement. Il est signé par les agents de l'Administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre est transmise à l'intéressé ou à son représentant.

 

II. À l'issue de l'enquête, les agents enquêteurs établis­sent un procès-verbal qui constate les manquements aux règles de facturations ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée, lui est annexée s'il y a lieu.

Le procès-verbal est signé par l'Administration et l'assu­jetti ou son représentant qui peut faire valoir ses observations dans un délai de dix (10) jours. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé. Le refus de signer est considéré comme une acceptation tacite des termes du procès-verbal.

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être oppo­sées à l'assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les articles 903 et 904 du Code Général des Impôts.

L'article 994 bis détermine les sanctions applicables dans le cadre de la mise en oeuvre du droit d'enquête.

 

Section Il : Droit de communication

I - Dispositions communes

Article 910

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Pour permettre le contrôle et la détermination de l'assiette des impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code, qu'il y ait ou non déclaration par les assujettis, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, ont le droit d'obtenir, par correspondance ou sur place, commu­nication de tous titres, pièces de recettes, de dépense et de comptabilité, de toute police ou copie de police concernant des assurances en cours ou renouvelées par tacite reconduc­tion ou venues à expiration depuis moins de six ans, livres, titres, registres, documents annexes, et tout autre document pouvant servir au contrôle de l'impôt.

 

Article 911

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Ce droit de communication s'exerce non seulement au près des assujettis, mais encore auprès des tiers autres que les assujettis, notamment auprès des officiers publics et ministé­riels, les administrations publiques et assimilées, et entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les entreprises privées, les sociétés, quelle que soit leur forme, les banques et établissements assimilés, les assureurs, les représentants, courtiers, intermédiaires.

Lorsque l'Administration entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d'adresser un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition.

 

Article 912

          Sur demande des services de la Direction générale des Impôts et des Domaines, les personnes susvisées, sont tenues d'indiquer les soldes, à une date déterminée, des comptes ouverts dans leurs écritures au nom de leurs clients, ainsi que le montant des ventes effectuées à un client déter­miné pendant une période donnée lorsque ce client est lui-même commerçant.

Si la comptabilité n'est pas tenue en langue française, une traduction certifiée par un traducteur assermenté, doit être représentée à toute réquisition des agents chargés de l'as­siette de l'impôt.

 

Article 913

A l'égard des sociétés, le droit de communication prévu à l'article 912 s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assem­blées générales.

 

Article 914

L'autorité judiciaire peut donner connaissance à l'Admi­nistration fiscale, de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une infor­mation criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu.

Durant le mois qui suit l'enregistrement de toute décision, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'Administration fiscale.

 

Article 915

En aucun cas, les administrations de l'Etat et autres collectivités publiques, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par ces collectivités publiques, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité Administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de la Direction Générale des Impôts et des Domaines qui, pour établir ou contrôler les impôts institués par le présent Code ou par une autre loi, leur demandent communication des documents, livres et regis­tres qu'ils détiennent.

 

Article 916

Les agents des Impôts et Domaines ayant le grade d'agent d'assiette et de constatation disposent également d'un droit de communication, lorsqu'ils agissent sur un ordre écrit du Directeur général des Impôts et Domaines ou d'un des Directeurs des Services fiscaux compétents.

 

Responsabilité de l'Etat en matière de vérification

 

COUR D'APPEL DE DAKAR

 

N° 115 du 19 MARS 1976

Reginterco et Alameddine c/ Etat du Sénégal

 

Sans qu'il soit possible de reprocher à l’administration l’exercice de ses attributions de recherche et de vérification, si contraignantes soient-elles, lorsqu'une procédure de redressement fiscal a été menée et poursuivie avec légèreté et sans fondement de manière à causer un préjudice au contribuable, l’administration encourt la condamnation à réparer le préjudice ainsi causé par le fait de ce fonctionnement défectueux du service public.

LA COUR

Vu les pièces du dossiers ;

 

Oui les parties en toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions :

 

Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Considérant que par acte en date du 20 Août 1975, la Société REGINTERCO et le sieur Azzet Alameddine ont régulièrement interjeté appel d’un jugement administratif du tribunal de première instance de Dakar en date du 19 juillet de la même année ayant reçu leur action en dommages et intérêts contre l’Etat et ayant alloué à Azzet Alameddine, tant ès-nom qu’ès-qualité, l’indemnité globale de 350.000 francs compensatrice du préjudice par eux subi du fait du fonctionnement défectueux du service public.

 

Considérant que l'Etat n 'a pas relevé d'appel incident de cette décision de sorte que le principe de la faute dommageable du service public n'est pas remis en cause par l’appel principal qui se trouve cantonné au quantum des dommages et intérêts estimés insuffisants par Alameddine qui revendique une in­demnité compensatrice de 3.000.000 de francs alors que le tribunal a chiffré à 250.000 francs le dommage subi par la SARL REGINTERCO et à 100.000 francs le dommages subi par Alameddine lui-même.

 

Considérant que les faits de la cause ont été exactement et complètement rapportés par le jugement entrepris auquel il convient de se référer sur ce point, sauf toutefois à rappeler en résumant qu'à la suite d'intervention de la Brigade de Recherche et de Vérification, la société REGINTERCO et le sieur Alameddine ont été l’objets de rectifications d’office d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt général sur le revenu intéressant la période de 1964 à 1967, redressement qui ont donné lieu à une procédure d’apposition de la part des contribuables et qui ont été déclarés erronés et annulés par jugement définitif du tribunal de Dakar du 12 janvier 1974 rendu après contre vérification.

 

Considérant qu’il ne saurait être question de reprocher à l’Administration l’exercice de ces attributions c’est à dire de recherche et de vérifications, si contraignantes soient-elles comme l’a justement indiqué le tribunal ; il n’en reste pas moins que cet exercice s’est exécuté dans les conditions anormales traduisant un fonctionnement défectueux et dommageable du service public puisqu’en effet le redressement d’office était basé sur le défaut de présentation de documents alors que l’inspecteur vérificateur les avait en sa possession et le défaut de présentation de documents relatifs à des opérations commerciales qu’en fait la société n’effectuait pas ;

 

Considérant que ces errements ont manifestement altéré les relations de la société de Alameddine non seulement avec l’administration mais aussi avec son cabinet comptable ainsi qu'il résulte des nombreuses correspondances échangées sur

 

le mode acrimonieux ;

 

Considérant que l’atteinte ainsi portée à la réputation commerciale de la Reginterco justifie le principe de l’indemnisation accordée sans que les justifications et explications produites sur ce point puissent permettre d’en évaluer le montant à une somme supérieure à celle de 250.000 francs fixée en première instance : qu’il s’agit donc de confirmer le tribunal en cette évaluation ;

 

Considérant que pour le dommage subi par Alameddine personnellement, l’évaluation effectuée en première instance sous-estime l’étendue réelle du préjudice ;

 

Considérant en effet outre la nécessité dans laquelle Alameddine s’est trouvé de recouvrir à la justice pour faire rétablir sa contribution fiscale d’une part et obtenir réparation d’autre part, il faut convenir que les tracasseries auxquelles Alameddine a été exposé telles les saisies-exécutions pendant plusieurs années jusqu’à ce que justice fut rendue ont constitué un sérieux trouble de l’existence aussi réparable que le dommage pécuniaire d’élever à 250.000 francs l’indemnité compensatrice de ce chef ;

 

Considérant que les dépens incombent à l’Etat :

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant à huis-clos contradictoirement en matière administrative et en appel ;

 

Reçoit Alameddine et la société REGENTERCO en leur appel ;

 

Réformant : Fixe à deux cent cinquante mille pour la REGENTERCO et à DEUX CENT CINQUANTE MILLE Francs 250.000 francs pour Alameddine en personne, l’indemnité compensatrice de leur dommage respectif ;

 

En conséquence, condamne l’Etat à payer à Azzet Alameddine ès-nom et ès-qualité, la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000 francs) toutes causes confondues ;

Déboute les appelants du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

 

Met les dépens d’instance et d’appel à la charge de l’Etat.

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II - Dispositions spécifiques
Droits d'enregistrement

Article 917

Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes autres personnes chargées des activités et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacement, aux agents de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huis­siers, greffiers et secrétaires des administrations, pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.

Sont exceptés, les testaments et autres actes de libéra­tion à cause de mort, du vivant des testateurs.

 

Article 918

Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos, et les séances, dans chaque jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des agents, dans le lieu où ils effectuent leurs recherches.

 

Section III : Obligations déclaratives

I - Dispositions communes

 

Article 919

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Tout contribuable doit souscrire une déclaration d'exis­tence, dans les vingt jours qui suivent celui de l'ouverture de son établissement ou du commencement des opérations imposables.

La déclaration d'existence est adressée au directeur des Impôts, en double exemplaire.

Elle doit indiquer notamment, les prénoms et nom ou la raison sociale, l'adresse et la profession du contribuable, et, s'il y a lieu, le numéro de ses comptes courants bancaires et postaux, ainsi que l'emplacement de son ou de ses établisse­ments de production et de ses magasins de vente.

Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement, le gérant dépose auprès de l'Administration dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.

La liste constatant la propriété des parts d'un fonds commun de placement doit mentionner :

- si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;

- s'il s'agit d'une personne morale, les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro d'identification natio­nal des Entreprises et Associations (NINEA) et lieu du siège social de cette dernière ;

- s'il s'agit d'un fonds commun de placement: la dénomi­nation de ce fonds, ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.

Tout changement dans les caractéristiques de l'exploita­tion fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2ème du présent article.

Toute infraction aux dispositions du présent article, est sanctionnée par une amende fiscale de 30.000 francs cons­tatée sur procès-verbal.

Lorsque l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations ou pour le Paiement de l'impôt coïncide avec un des jours de fermeture prévu à l'article 420, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

 

II - Dispositions spécifiques

1 - Bénéfices industriels et commerciaux

Article 920

(abrogé par la loi n°2004-12 du 06.02.04)

 

Article 921

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

En même temps que leur déclaration de revenus, les contri­buables ci-après, soumis à un régime réel d'imposition, sont tenus de fournir, en fonction de leur cadre comptable, deux exemplaires des états et documents énumérés ci-dessous, sous peine des sanctions prévues à l'article 192 du présent Code.

Les entreprises et organismes relevant du cadre compta­ble dénommé SYSCOA doivent joindre les documents comptables visés par les articles 8 et 12 du Règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sous les réserves prévues aux articles 11 et 13 dudit Règlement, à savoir :

- le bilan ;

- le compte de résultats ;

- le tableau financier des ressources et des emplois (TAFlRE) ;

- l'état annexé ;

- l'état supplémentaire.

Toutefois, ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 100 millions de francs, produisent des docu­ments prévus dans le cadre du système allégé, soit:

-le bilan;

- le compte de résultats;

- l'état annexé.

Les sociétés d'assurance ou de réassurance, de capita­lisation ou d'épargne doivent remettre en plus des états comptables visés à l'article 422 du Traité de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (CIMA), un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexés par elles, fournis au ministre chargé des Finances.

Les banques et les établissements financiers sont tenus de produire les documents comptables ci-après :

- le bilan ;

- le hors-bilan ;

- le compte de résultat ;

- la fiche annuelle de renseignements-affectation du résultat ;

- l'annexe.

Ils remettent, en outre, une copie des états annuels sur l'exploitation bancaire déposés à l'Institut d'émission.

Les contribuables visés au présent article doivent produire, par ailleurs, un relevé de leurs amortissements et des provi­sions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provi­sions ainsi qu'un relevé détaillé des frais généraux.

Les sociétés dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent en plus des documents susvisés un exemplaire de leur bilan général.

Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi­-gros de produits fabriqués par elles-mêmes de produits ou marchandises achetés ou importés, sont tenues de fournir, dans le délai fixé à l'article 16, la liste nominative de leurs clients avec indication de leur Numéro d'identification natio­nal des Entreprises et Associations (NINEA), leurs adresses, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année civile précédente.

Cette obligation ne s'applique pas aux ventes au détail, aux ventes faites aux particuliers pour les besoins normaux de leur consommation privée, et aux ventes d'un montant annuel inférieur à un million (1.000.000) de francs par client.

Les adhérents des Centres de gestion agréés sont tenus de fournir en même temps que leur déclaration fiscale les documents comptables visés à l'article 4 du décret n° 75-1254 du 29 décembre 1975 modifié, fixant les modalités d'applica­tion du plan comptable sénégalais, à savoir :

- un compte de gestion simplifié ;

- un bilan simplifié. (Loi n° 95-36 du 29/12/1995)

 

Article 922

Les contribuables sus visés doivent indiquer le nom et l'adresse du ou des Experts Comptables inscrits au Tableau de l'Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal, chargés de tenir leur comptabilité, ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, lorsque ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de leur entreprise.

Ils peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par le ou les experts comptables inscrits au Tableau de l'Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, de contrôler ou d'apprécier leur bilan et leur compte de pertes et de profits.

 

Article 923

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration, ainsi que les comptes rendus et les déclarations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes.

Si la comptabilité est tenue dans une langue autre que le français, une traduction certifiée par un traducteur asser­menté doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

 

2 - Bénéfices des professions non commerciales

Régime de la déclaration contrôlée

Article 924

Le régime de la déclaration contrôlée est réservée aux contribuables visés à l'article 91 dans les conditions fixées par les articles 91 et 93 du présent Code.

 

Régime de l'évaluation administrative

Article 925

(abrogé par loi n°2004-12 du 06.02.04)

 

3 - Revenus de capitaux mobiliers

Article 926

Les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article 51, sont tenues de déposer au Bureau de l'Enregistrement compétent, dans les quarante-cinq jours de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt, une déclaration indiquant :

1° - la raison sociale, la forme juridique, l'objet, le siège et la durée de la société ou de l'entreprise, ainsi que le lieu de son principal établissement ;

2° - la date de l'acte constitutif et celle de l'enregistrement de cet acte, dont un exemplaire, sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration ;

3° - les prénoms, nom et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les prénoms, nom et domicile de chacun des associés ;

4° - le nombre, la forme et le montant ;

a) des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré, et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;

b) des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;

c) des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.

5° - la nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant le apports.

 

Article 927

Les modifications suivantes doivent être déclarées dans le délai de 45 jours au Bureau compétent :

- modification de la raison sociale, ou de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège social ou du lieu du principal établissement ;

- augmentation, réduction ou amortissement du capital, libération totale ou partielle des actions, émissions, rembour­sement ou amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables ;

 - remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés.

En même temps que la déclaration, les sociétés, compa­gnies ou entreprises, doivent déposer un exemplaire sur papier non timbré, dûment certifié, de l'acte modificatif.

A défaut de la déclaration prévue à l'article 186 et au présent article, les actes constitutifs ou modificatifs de so­ciété, ne sont pas opposables à l'Administration, pour la perception de l'impôt.

 

Article 928

Pour l'application des dispositions des articles 926 et 927. les dirigeants s'entendent, notamment dans les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du Di­recteur général, qu'il soit ou non administrateur, et le cas échéant des administrateurs délégués exerçant les fonctions de direction générale ou de direction technique.

 

Article 929

Les sociétés, compagnies ou entreprises qui, sans avoir leur siège social au Sénégal, y exercent une activité passible de l'impôt, doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 926 le lieu, de leur principal établissement au Sénégal, ainsi que les prénoms, nom et adresse de leur représentant au Sénégal.

En cas de changement, elles doivent en faire la déclara­tion, conformément à l'article 926.

 

Article 930

(abrogé par loi n°2004-12 du 06.02.04)

 

Article 930 bis

Les sociétés, compagnies, entreprises et autres organis­mes ayant constaté, au cours d'une année, des transferts de propriété portant sur des actions, parts d'intérêts, obligations, dont ils sont émetteurs, sont tenus de souscrire, lorsqu'ils sont domicilié au Sénégal, une déclaration indiquant pour chaque opération :

- l'identité, l'adresse précise du cédant et du cessionnaire ;

- le nombre, la forme et la valeur des titres.

Cette déclaration est obligatoirement déposée au bureau de l'enregistrement compétent, dans le mois de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice précédent.

 

Article 930 ter

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, déposer auprès de l'Administration un état sur papier libre comportant l'indication :

a) des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mises en distribution; de la date de mise en distribution ;

c) du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;

d) du montant de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;

e) le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

 

Article 931

I - Les personnes morales étrangères visées à l'article 51, sont tenues de déposer au bureau de l'enregistrement de Dakar, avant le 1er Mai de chaque année. pour l'exercice clos au cours de l'année précédente, la déclaration du montant du bénéfice ou de déficit réalisé au Sénégal au cours de l'année précédente, accompagnée d'un tableau du résultat de l'exer­cice faisant ressortir l'assiette de l'impôt, déterminée conformément aux dispositions de l'article 137.

Il - Elles produisent en outre, les documents comptables afférents aux établissements situés ou à l'activité exercée au Sénégal, conformément à l'article 921.

III - Toutefois, lorsque les personnes morales dont il s'agit, ne tiennent pas une comptabilité régulière, faisant ressortir directement et exactement les bénéfices afférents aux établissements situés ou aux activités exercées respectivement au Sénégal et hors du Sénégal, le bénéfice réalisé au Séné­gal, est déterminé en répartissant les résultats globaux, au prorata du chiffre d'affaires réalisé respectivement au Séné­gal et hors du Sénégal.

En pareille hypothèse, les dites collectivités doivent dépo­ser une déclaration globale portant indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque État et du résultat global, accompagnée des documents équivalents à ceux prévus à l'article 921, établis pour l'ensemble de leurs activités.

 

Article 932

I - Les sociétés, compagnies et entreprises qui procèdent à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions ou parts d'intérêts, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration dans le mois de la date à laquelle l'opération a été décidée, et déposer :

1°) - une copie conforme de la décision qui a ordonné la répartition ;

2°) - un tableau faisant connaître le nombre des actions ou parts d'intérêts, leur montant nominal, le capital versé, et, s'il y a lieu, les amortissements auxquels il a été procédé, et les réductions de capital opérées.

Il - Les sociétés qui entendent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 56, doivent joindre à leur déclaration une demande spéciale, accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que tous les éléments du passif.

L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur vénale, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.

III - La demande d'exemption est accompagnée d'une déclaration estimative détaillée, d'une part, de l'actif social actuel, et d'autre part, des biens à remettre en fin de conces­sion à l'autorité concédante.

IV - En cas d'insuffisance des déclarations prévues aux alinéas précédents, il est procédé selon les règles prévues par les articles 685 et suivants du présent Code.

 

Article 933

Lorsque l'impôt est acquitté par les notaires ou les prépo­sés du Trésor, il est versé par eux au Bureau de l'Enregistrement, dans les conditions prévues à l'article 165.

Ce versement est accompagné d'une déclaration collec­tive contenant les indications suivantes :

1°) - date de paiement ;

2°) - prénoms, nom, profession et domicile du débiteur ;

3°) - prénoms, nom, profession et domicile du créancier ;

4°) - date du titre constitutif de la créance ;

5°) - montant des intérêts payés par le débiteur ;

6°) - indication de la période à laquelle s'appliquent ces intérêts ;

7°) - montant de l’impôt perçu.

Dans une colonne «observations» sont mentionnées, s'il y a lieu, avec leurs dates, les modifications apportées pendant le trimestre, au taux des intérêts et au montant des autres produits.

 

Article 934

Lorsqu'il s'applique à des intérêts ou autres produits payés par les banques ou sociétés de crédit, ou inscrits par eux au débit ou au crédit d'un compte, l'impôt est acquitté sur bordereau certifié, déposé dans les mois de mai, août, no­vembre et février, et faisant connaître pour le trimestre précédent de l'année civile :

1°) - le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû ;

2°) - le montant de l'impôt exigible qui est immédiatement acquitté.

Il est établi d'après les énonciations portées au registre spécial, dont la tenue est prescrite par l'article 935.

 

Article 935

En application de la loi portant réglementation bancaire, les banques, établissements de banques ou sociétés de crédit, doivent tenir un registre spécial sur lequel sont indi­qués, dans les colonnes distinctes :

1°) - le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l'impôt et, s'il y a lieu, le numéro ou matricule du compte ;

2°) - le montant des intérêts taxables ;

3°) - la date de leur inscription au compte.

Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu au paiement de l'impôt afférent aux uns et aux autres.

 

Article 936

Lorsqu'ils sont autorisés à verser l'impôt sur bordereau, les commerçants sont tenus aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 934.

 

Article 937

Lorsque le créancier doit acquitter l'impôt en vertu de l'article 165, il est tenu de souscrire une déclaration contenant les mêmes indications que celles fixées pour les notaires par l'article 165, dans les trois premiers mois de l'année en ce qui concerne les intérêts payés ou inscrits au crédit ou au débit d'un compte au cours de l'année précédente.

 

Article 938

Lorsque les intérêts des créances constatées par acte notarié passé au Sénégal n'ont pas été payés à l'échéance, ou que cette créance fait l'objet d'un remboursement total ou partiel, le notaire chargé de percevoir ces intérêts ou le créancier, s'il ne perçoit pas les intérêts par l'intermédiaire d'un notaire, en fait la déclaration au bureau de l'enregistre­ment compétent avant le 1er avril de l'année suivante.

Cette déclaration comprend les indications suivantes:

1°) - prénoms, nom, domicile du débiteur ;

2°) - prénoms, nom et domicile du créancier ;

3°) - date du titre constitutif de la créance ;

4°) - montant des intérêts non payés.

Si la créance a fait l'objet d'une cession ou de toute autre opération ayant pour effet de substituer un nouveau créancier primitif, la déclaration en est faite au même Bureau soit par le notaire, soit par le créancier primitif, s'il ne perçoit pas les intérêts par l'intermédiaire d'un notaire, dans les deux mois qui suivent la date de l'opération.

Le créancier qui change de domicile, doit en faire la déclaration au Bureau de l'Enregistrement compétent dans le mois qui suit.

En cas de départ à l'étranger, le créancier doit faire la déclaration des intérêts encaissés jusqu'à son départ, et payer l'impôt exigible dans les 10 jours précédant celui-ci.

 

Article 939

Le notaire qui perçoit un acte d'obligation, est tenu de donner lecture aux parties, des dispositions des articles 58, 61 et 148. Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine de l'amende prévue à l'article 148.

 

Article 940

L'inscription de privilège pris pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce, ne peut être radiée que s'il est justifié que l'impôt édicté par l'article 61, a été acquitté sur les intérêts de ce prix.

Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances produc­tives d'intérêts, ne peuvent être radiées que s'il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts.

 

Article 941

Le greffier du tribunal, le conservateur de la propriété foncière, qui est requis de radier une inscription de privilège, hypothèque ou nantissement prise pour la garantie de créan­ces productives d'intérêts, doit, avant de procéder à la radiation, exiger la production d'un certificat d'acquit ou de non exigibi­lité de l'impôt, délivré par le Receveur de l'Enregistrement compétent.

 

Mode d'évaluation du taux des emprunts

Article 942

Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à l'impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.

Si le taux d'émission a varié, il sera déterminé pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondants à cet emprunt, le montant de l'emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque mutation.

A l'égard des emprunts dont l'émission, faite à des taux variables, n'est pas terminée, la moyenne sera établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.

 

Article 943

Lorsque le taux ne pourra pas être établi conformément aux dispositions de l'article ci-dessus, ce taux sera repré­senté par le capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé lors de l'émission, au profit du porteur de titre.

A défaut de stipulation d'intérêt, il sera pourvu à la fixation d'un taux d'émission par déclaration estimative faite dans la forme prévue par la réglementation en matière de droits d'enregistrement.

 

4 - En matière d'impôt sur le revenu

Article 944

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31, tout contribuable passible de l'impôt, est tenu de souscrire chaque année, une déclaration de son revenu acquis au cours de l'année précédente, avec l'indication, par nature de revenus, des éléments qui le composent.

Cette déclaration doit également comporter l’indication précise des éléments du train de vie énumérés à l'article 101, et des charges de famille.

Cette déclaration, établie sur une formule réglementaire mise à la disposition des intéressés, doit être signée et adressée à l'inspecteur des impôts, avant le 1er mars de chaque année.

Les personnes n'ayant pas de résidence habituelle au Sénégal et passibles de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe Il, 1° et 2° de l'article 27, sont tenues de joindre à la déclaration susvisée, une note annexe comportant la désignation d'un représentant domicilié au Sénégal, et habi­lité à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

 

Article 945

Sous réserve des dispositions prévues par l'article 27

1°) - Le contribuable domicilié à l'étranger qui transfère en cours d'année son domicile au Sénégal ne doit être soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année suivant celle, de son installation, que pour les revenus dont il a disposé à compter du jour de son arrivée au Sénégal. Ces revenus doivent être déclarés dans le délai ordinaire prévu par l'article 944.

2°) - Le contribuable qui transfère son domicile au Séné­gal après le 1er janvier, et quitte définitivement le territoire avant le 31 décembre, est passible de l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, pour les revenus dont il a disposé du jour de son arrivée, jusqu'au jour de son départ du Sénégal.

Ces revenus doivent être déclarés, et taxés dans les conditions indiquées ci-après, pour les contribuables transfé­rant leur domicile hors du Sénégal.

 

Article 946

Le contribuable domicilié au Sénégal, qui transfère son domicile à l'étranger, est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieu­rement à son départ.

Les revenus visés au présent article sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année de départ.

Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article, est produite dans les dix jours qui précèdent la date du départ. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.

Les cotisations dues sont calculées dès réception de la déclaration provisoire. Elles sont immédiatement exigibles et recouvrées par voie de fiche de paiement par anticipation.

 

Article 947

Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès, et les bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le reversement résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précé­demment imposés, et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.

La déclaration du revenu imposable susvisé est produite pur les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclair­cissements et justifications, ainsi que les notifications pré­vues aux articles 901 et 902, peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droits ou des signa­taires de la déclaration de succession.

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III - Autres Obligations

Article 948

Les contribuables et redevables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des obligations civiles et commerciales, au Plan Compta­ble Sénégalais lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais.

 


Article 949

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Outre les documents spécifiques à chaque impôt, toute exonération, ou tout remboursement d'impôt, implique la production de pièces comptables ou autres, prouvant sans ambiguïté, la destination des produits ou des services justi­fiant l'exonération, l'imputation ou le remboursement.

Sont exigés, en cas de livraison hors du Sénégal, le titre de transport, la copie «Impôts-redevables» de la déclaration d'exportation visée par les services de la douane ainsi que tout document bancaire de nature à établir la preuve du paiement par l'importateur étranger des exportations décla­rées.

 

Article 950

Outre les obligations résultant du Code des Obligations civiles et commerciales et du Plan Comptable, tout redevable est tenu de faire apparaître dans sa comptabilité de façon distincte, les affaires exonérées ou exemptées, en les indivi­dualisant. Seront entre autres distingués :

- les exportations et opérations assimilées ;

- les marchés, contrats et accords assimilés passés avec l'Etat, les établissements publics et financés sur prêts ou aides extérieurs ;

- les affaires soumises aux différentes taxes individua­lisées ;

- les livraisons à soi-même ainsi que les achats effec­tués en franchise d'impôt ;

- les opérations exonérées.

 

Article 951

En ce qui concerne les importations, un livre comptable doit faire apparaître, pour chaque opération, la quantité et la valeur en Douane, augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés par la Douane, ainsi que le numéro et la date de la déclaration de mise en consommation ; en outre, tout importateur ou producteur de biens passibles d'une taxe spéciale, doit tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chacun de ses clients, les valeurs et les quantités vendues ou livrées, par nature de produit.

Il lui est également fait obligation de fournir sur demande de l'administration, le montant total éventuellement détaillé par produit des ventes effectuées à certains de ses clients.

 

Section IV : Conservation des documents

Article 952

Les fournisseurs doivent tenir un registre spécial indiquant Ie noms et adresses des donneurs d'ordres et mentionnant pour chacun d'eux la nature et les quantités de matières premières mises en oeuvre et les produits transfor­més livrés.

L'inscription des mêmes renseignements dans la compta­bilité régulière dispense de la tenue du registre susvisé.

Les mentions exigées au présent article doivent être présentées à tout agent des impôts habilité.

 

Article 953

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

En l'absence de dispositions spéciales prévues au pré­sent Code, les livres, registres, documents ou pièces justificatives d'origine sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'Admi­nistration doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

 

Article 954

La non tenue ou la destruction, avant l'expiration d'un délai de dix ans des documents visés au présent Code, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100.000 francs.

Cette amende est portée au procès-verbal constatant l'infraction, et recouvrée par les receveurs.

 

Article 955

Tout officier public ou ministériel, tout expert et toute autre personne, association, groupement ou société, faisant pro­fession de tenir les écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts, est passible d'une amende fiscale fixée à 50.000 francs pour la première infraction relevée à sa charge, 100.000 francs pour la deuxième infraction, 150.000 francs pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 50.000 francs le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient, été commises auprès d'un seul ou de plusieurs assujet­tis, soit successivement, soit simultanément.

Cette amende est portée au procès-verbal constatant l'infraction, et recouvrée par les receveurs.

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CHAPITRE Il

EXERCICE DU CONTROLE

Section I : Garanties des assujettis

I - Dispositions communes

Article 956

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Toute vérification sur place, doit être précédée, sous peine de nullité de la procédure, d'un avis de vérification mentionnant les périodes soumises à vérification, ainsi que la nature précise et la date de cette vérification.

 

Article 957

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Les assujettis doivent être informés qu'ils peuvent se faire assister d'un ou de deux conseils de leur choix, par mention spéciale soit sur l'avis de vérification soit sur le procès-verbal ou sur la notification de redressements, s'il n'y a pas eu contrôle sur place.

 

Article 958

En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation, ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification est remis au début des opérations.

 

Article 959

Les inspecteurs des Impôts et des Domaines, après tout contrôle, doivent obligatoirement envoyer à l'assujetti contrôlé, selon les cas, soit une notification de redressement accompagnée ou non de procès-verbaux, soit une notifica­tion d'absence de redressement accompagnée ou non de procès-verbaux constatant les infractions ou consignant les déclarations verbales des assujettis entendus ou vérifiés.

 

Article 960

(Loi n°2004-12 du 27.01.04)

Les documents visés à l'article 959, doivent indiquer entre autres, les impôts, droits et taxes, périodes, documents précis examinés, ainsi que les articles du présent Code ou de tout autre texte légal appliqué.

Ils doivent en outre, indiquer à l'assujetti qu'il peut se faire assister d'un ou de deux conseils de son choix pour y répondre, et introduire, le cas échéant, une demande motivée de réduction des pénalités légales qui y sont portées.

 

Article 961

(Loi n°2004-12 du 27.01.04)

Les assujettis peuvent à la réception des documents susvisés à l'article 959, formuler des observations ou accep­ter les redressements et procès-verbaux envoyés.

En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l'assujetti, l'inspecteur des impôts et des Domaines ayant procédé à l'établissement de la notification de redresse­ments ou du procès-verbal, doit obligatoirement constater par écrit, le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer à l'assujetti, dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements. Il doit aussi noti­fier, dans le même délai l'acceptation de ses observations.

Le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci.

 

Article 961 bis

(Loi n°2004-12 du 27.01.04)

En matière de contrôle sur place, le contribuable qui conteste des redressements relevant de questions de fait dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de la réception de la confirmation de redressements pour saisir la Commis­sion paritaire de conciliation prévue à l'article 1042 bis du présent Code.

 

Article 962

(Loi n°2004-12 du 27.01.04)

Les assujettis doivent en outre, sous peine de nullité de la procédure, être obligatoirement informés du délai de réponse dont ils disposent. Ce délai, sauf dispositions contraires du présent Code, est de trente (30) jours pour compter de la date de réception des documents visés aux articles ci-dessus.

 

Article 963

Le défaut de réponse dans les délais impartis, équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal.

 

Article 964

(Loi n°2004-12 du 27.01.04)

Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place ne peut durer plus de trois mois, entre la première et la dernière intervention du vérificateur, sous réserve d'autres dispositions particulières.

Cette durée de trois mois concerne :

1. les entreprises industrielles ou commerciales lorsque, pour chacune des années de la période vérifiée, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes est inférieur à 600 000 000 F HT ;

2. les entreprises autres qu'industrielles ou commerciales lorsque, pour chacune des années de la période vérifiée, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes n'excède pas 150 000 000 F HT.

La durée de l'examen de situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an décomptée de la date de réception de l'avis de vérification à la date de l'envoi de la notification de redressements.

Les délais susvisés ne sont opposables à l'Administration qu'à partir du jour où le contribuable aura présenté l'ensemble des pièces et documents justifiant la comptabilité.

Le défaut de communication d'un document justificatif doit être constaté par un procès-verbal établi par le vérificateur.

L'expiration des délais de durée du contrôle sur place n'est pas également opposable à l'Administration pour l'examen, dans le cadre d'une vérification de la situation fiscale person­nelle des comptes financiers utilisés à titre privé et profession­nel et pour ce qui concerne les vérifications de comptabilité, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.

Il en est de même pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de contrôle.

 

Article 964 bis

(Loi n°2004-12 du 27.01.04)

Lorsque l'Administration est amenée à suspendre ses opérations au cours de la vérification sur place, elle doit obligatoirement en informer le contribuable par écrit.

La vérification doit être considérée comme achevée à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur. Cette date est sanctionnée par une réunion de synthèse donnant lieu à un procès-verbal sommaire, établi par le vérificateur et dûment signé par les deux parties, Dans le cas où le contribuable refuse de signer ledit procès-verbal, men­tion en est faite par le vérificateur.

 

Article 964 ter

Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'Administration ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.

Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt, groupe d'impôts, est ache­vée, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période.

Nonobstant les dispositions visées aux alinéas ci-dessus, en cas de découverte d'élément ou de document nouveau postérieurement à la vérification sur place, l'Administration est en droit d'entamer une nouvelle procédure de vérification.

 

Article 965

Sous réserve de l'obligation qui leur est imposée par l'article 30, alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, les agents des Impôts et Domaines intervenants dans l'assiette, la liquidation, le contrôle ou le recouvrement des impôts, droits et taxes visés au présent Code, sont tenus, dans les termes de l'article 363, du Code pénal, de garder secrets les rensei­gnements de quelque nature qu'ils soient, recueillis dans l'exercice de leur fonction.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'opposent pas à l'échange de renseignements entre l'Administration Sénégalaise et celle des Etats avec lesquels sont conclues des conventions fiscales d'assistance administrative mutuelle.

En vertu de l'alinéa 1 de l'article 965 du Code général des Impôts, les dispositions combinées des articles 21 et 30 du code de procédure pénale mettent à la charge des agents des Impôts et Domaines une obligation de recherche de renseigne­ments sur la demande du Procureur Général, lorsque l'accomplissement de leurs fonctions est susceptible de les conduire au dressé du procès-verbal susceptibles d’entraîner  des poursuites pénales.

 

Article 966

Tous avis et communications échangés entre les agents de l'Administration, ou adressés par eux aux assujettis et relatifs aux droits, impôts et taxes visés au présent Code, doivent être transmis sous enveloppe fermée.

 

Article 967

Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'Administra­tion contre un assujetti et qu'une information a été ouverte, les agents des Impôts et des Domaines sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

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Il - Dispositions spécifiques autres que celles prévues aux livres l, Il et III du présent Code

Droits d'enregistrement

Article 968

Les inspecteurs des Impôts et des Domaines chargés de l'Enregistrement, ne peuvent délivrer d'extraits de leurs regis­tres, que sur ordonnance du juge, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l'une des parties contractantes ou ses ayants cause.

Il leur est payé :

- 500 francs pour chaque extrait ;

- 100 francs par feuille du format 21 x 27 pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé en sus du droit de timbre : tout rôle commencé est dû en entier.

 

Section Il : Délais de réclamation et de reprise

Sous-section I : Délais de réclamation des assujettis

I - Dispositions communes

Article 969

L'action en restitution des assujettis est introduite par voie de réclamation dans les formes et délais propres à chaque impôt.

Sauf dispositions contraires du présent Code, elle est frappée de forclusion dans un délai de deux ans, lorsque les droits, taxes, redevances et impôts ont été irrégulièrement ou indûment perçus, ou versés à la suite d'une erreur des assujettis ou de l'Administration.

Le point de départ de ce délai est constitué par la date du paiement.

 

Il - Dispositions spécifiques autres que celles prévues aux livres I, Il et III du présent code

Impôts directs et taxes assimilées

Article 970

Le droit de dégrèvement d'office est exercé dans les cas suivants :

- à la suite d'une pétition adressée par un contribuable, lorsque le bien fondé de la pétition est reconnu

- spontanément par l'Administration dès qu'elle cons­tate une erreur (double emploi, faux emploi, etc...).

 

Impôts indirects et taxes assimilées

Article 971

Lorsque la réclamation est suscitée par un motif autre que celui prévu à l'article 395, les délais sont comptés à partir de la date de l'événement.

Par date de l'événement il faut entendre :

la date de la destruction des biens s'il s'agit des biens détruits ;

la date de l'exportation s'il s'agit de biens exportés ;

c) la date d'acquisition des biens donnant lieu à déduction physique ou financière, que ces biens aient servi ou non à la production des biens exportés ;

d) la date de la décision de justice définitive.

Sauf dispositions contraires, ce délai est de deux ans.

 

Droits d'enregistrement

Article 972

Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 704 à 710, du Code de la Famille et des articles 104, 106 et 334 du code des Obliga­tions Civiles et Commerciales.

Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait motivé le paiement des droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués, à l'exception de ceux, correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.

- voir code de Famille annoté EDJA

- et Code des obligations civiles et commerciales annoté EDJA

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vice caché et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restitua­bles que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.

 

Article 973

Sont restituables, les droits perçus sur les acquisitions effectuées par les entreprises de crédit-bail, aux fins de réalisation des opérations visées à l'article 729, à la condition qu'il soit justifié :

1°) - que l'acquisition a été effectuée en vue de la réalisation d'une opération de crédit-bail ;

2°) - que l'opération envisagée s'est dénouée, à l'expira­tion de la location, par la vente du bien loué.

 

Article 974

Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait motivé le paiement des droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués, à l'exception de ceux, correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.

 

Article 975

Toute dette au sujet de laquelle l'agent de l'Administration a jugé les justifications insuffisantes, n'est pas retranchée de l'actif pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration de succession.

 

Article 976

Les héritiers ou légataires, sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 531, la déduction des dettes établies par les opérations de partage judiciaire, ou par le règlement définitif de la distribution, par contribution posté­rieure à la déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

 

Article 977

Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins, si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.

 

Article 978

A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 462, les droits les plus élevés sont perçus conformé­ment au même article, sauf restitution du trop perçu dans le délai de deux ans, sur la présentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait lieu hors du Sénégal.

Dans le cas d'indication inexacte du lieu de naissance de l'usufruitier, le droit le plus élevé devient exigible, comme il est dit à l'article 442, sauf restitution, si la date de naissance est reconnue exacte.

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Sous-section Il : Délai de Reprise de l'Administration

I - Dispositions communes

Article 979

Sauf disposition contraire prévue au présent Code, l'Ad­ministration fiscale dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'er­reur, d'omission, de déclaration hors délais ou de toute autre infraction. Toutefois :

a) - pour les assujettis dont l'existence n'a pas été portée à  la connaissance des tiers par les publications ou déclara­tions légales, la prescription ne joue contre l'Administration fiscale, que pour compter du jour où elle a pu constater l'existence de l'assujetti au vu d'un acte soumis à l'enregistre­ment, ou au moyen de documents régulièrement, déposés auprès des services fiscaux compétents ;

b) - toute omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant le tribunaux répressifs peut, sans préjudice du délai général ou des délais particuliers de reprise, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la déclaration qui a clos cette instance.

- Si, en principe, la prescription court à compter du jour de l’exigibilité des droits, c’est à la condition que l’Administration ait été en mesure de constater l’existence du fait générateur de l’impôt ou de la taxe.

Il en est ainsi lorsque la constatation des droits a été rendue impossible par une manœuvre frauduleuse du contribuable ou même par l’inobservation des dispositions légales lui faisant obligation de tenir une comptabilité régulière.

Dans ce cas, la prescription ne court qu’après la découverte de la fraude et à compter de sa contestation par le procès-verbal liquidant les droits compromis ; le contribuable ayant cependant la possibilité d’établir que l’Administration était en mesure de procéder à cette liquidation à une date antérieure à celle du procès-verbal. Auquel cas la prescription aura commencé à courir à partir de cet acte.

C.A. n° 12 du 17 octobre 1960 Y.. et Ets Y.. c/ Contrib. Directes et Trésorier Payeur du Sénégal. REC. De Juris. Et Légis. Juillet à décembre 1960, p. 116.

- Précisé que la computation du délai de prescription ne se fait pas après l'expiration de l'année de l'infraction, celle-ci étant comprise dans la computation. T.R.Dakar n°877 du 15 avril 1989, Ghana Airways c/ Directeur des Impôts et Domaines.

Qu’il faut entendre par là, l'année de réalisation des revenus qui est une constante et non l'année d'établissement par l’Administration de l’avertissement (qui est une variable). T.R. Dakar n°760 du 2 avril 1989, Bureau Véritas c/ Directeur des Impôts et Domaines.

 

 

 

Article 980

(Loi n°2004-12 du 27.01.04)

Les prescriptions sont interrompues par les notifications de redressements, par les notifications de procès-verbaux, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une demande de réduction des pénalités, par tout acte comportant recon­naissance de la part des assujettis et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

 

Article 981

La notification des avertissements et des titres de perception met fin aux délais de prescription et ouvre les délais de l'action en recouvrement des services du Trésor ou des Recettes.

L'action en recouvrement des recettes et du service du Trésor, se prescrit selon les règles qui leur sont propres.

 

Article 982

L'action en recouvrement des receveurs est ouverte par la notification aux redevables, du titre de perception constitue l'acte de répétition des droits, pénalités et amendes exigibles.

Cette notification interrompt la prescription courant contre l'Administration, et y substitue la prescription du droit com­mun fixée à l'article 222, du Code des Obligations Civiles et Commerciales.

Ce nouveau délai est interrompu par tous les actes interruptifs de droit commun, notamment:

- paiement

- commandement

- état rendu exécutoire par le Directeur des Impôts saisie

- citation en justice, que cette dernière soit engagée par l'Administration ou par l'assujetti.

 

Il - Dispositions Spécifiques - Impôts Directs et Taxes Assimilées

Article 983

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'as­siette de l'un quelconque des impôts visés au livre l, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs peuvent être réparées, jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle de la réalisation du revenu imposable.

 

Article 984

Toute erreur commise soit sur la nature de l'impôt appli­cable, soit sur le lieu d'imposition, peut, sans préjudice du délai fixé à l'article précédent, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.

 

Article 985

Lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des trois années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années, peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l'article 984 ci-dessus, être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succes­sion, ou si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les héritiers, des droits de mutation par décès.

Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduc­tion des revenus des héritiers, pour l'établissement de l'impôt dont ces derniers sont passibles.

 

Droits d'enregistrement

Article 986

Il Y a prescription de l'action de reprise de l'Administration.

1°) - Après un délai de quatre ans ;

a) à compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autre document pour la demande des droits autres que ceux visés aux 2° et 3° du présent article, dont l'exigibilité serait suffisam­ment révélée par cet enregistrement ;

b) à compter du même jour ou du jour où les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions, ou, en ce qui concerne les répertoires, du jour où ceux-ci ont été présentés à leur visa ;

2°) - Après un délai de cinq ans à compter du jour de l'exigibilité pour :

a) l'action en recouvrement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités, ce délai étant toutefois porté à dix ans, en ce qui concerne la taxe à la charge des assureurs qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue au Livre III ;

b) l'action en recouvrement de la taxe spéciale sur les locations de meubles et des pénalités y afférentes ;

3°) - Après un délai égal à celui de la prescription de droit commun, soit dix ans :

a) à compter du jour du décès, pour la demande de dépôt des déclarations de succession et de paiement des droits et pénalités de retard auxquels cette déclaration donne ouver­ture;

b) à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession pour la demande des droits et pénalités exigi­bles sur la valeur des biens omis dans cette déclaration ;

c) à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, pour la demande des droits et pénalités exigibles par suite de l'indication inexacte, dans cet acte ou cette déclaration, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires.

d) à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession :

- pour la demande des droits et pénalités exigibles par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dette ;

- pour l'action tendant à prouver la simulation d'une dette dans les conditions fixées au Livre III ;

e) à compter de l'ouverture, pour l'action de l'Administra­tion, à l'encontre de toute personne autre que les héritiers, donateurs et légataires du défunt, d'un coffre-fort, en contra­vention aux dispositions des articles 554 et 555 du livre III, ou de l'ouverture ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées, en contravention aux dispositions du livre III.

f) à compter de la date de mutation ou de celle de l'acte en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement.

 

Article 987

Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolonga­tion de délai, les prescriptions prévues par les alinéas a et b du 3° de l'article ci-dessus, sont réduites à trois ans, à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits et pénalités dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration, comme dépendant de l'hérédité.

 

Article 988

La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.

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CHAPITRE III

SANCTIONS

Article 989

Outre les sanctions spécifiques à chaque impôt, les infractions aux dispositions du présent Code, sont soumises aux sanctions fiscales et pénales ci-après.

 

Section I : Sanctions fiscales

I - Dispositions communes

Article 990

La constatation du défaut de déclaration d'existence ou du changement des caractéristiques de l'exploitation, celle du défaut de comptabilité ou de l'absence de comptabilité régu­lière, notamment l'absence des livres et des pièces justificatives requises par la loi, la mauvaise tenue des livres ou leur non existence ou de leur caractère incomplet est effectuée sur procès-verbal.

Cette constatation donne lieu à une amende :

a) de 50.000 francs en cas de défaut de comptabilité ou de comptabilité incomplète ou irrégulière;

b) de 30.000 francs en cas de défaut de déclaration ou de changement dans les caractéristiques de l'exploitation ;

c) de 10.000 francs dans tous les autres cas.

 

Article 991

Cette constatation est suivie d'une mise en demeure adressée à l'assujetti concerné, par l'inspecteur ayant cons­taté l'infraction.

 

Article 992

Si à l'expiration d'un délai de 30 jours, l'assujetti ne s'est pas exécuté, l'amende sera doublée par mois de retard en sus du délai de 30 jours francs précité.

 

Article 993

Tout assujetti qui ne répond pas dans un délai d'un mois à une demande écrite de renseignement de l'administration, s'expose à une amende de 100.000 francs sans préjudice des sanctions prévues spécifiquement au présent Code. Il devra en outre apporter la preuve de l'exagération des redresse­ments ou des taxations d'office établies à son encontre pour défaut de réponse aux demandes de renseignement.

 

Article 994

Les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'un procès-verbal, seront mises en de­meure de s'exécuter dans un délai de 10 jours.

Passé ce délai, tout nouveau refus explicite ou tacite donnera lieu à une amende de 200.000 francs constatée sur procès-verbal. Cette amende sera doublée par mois de retard en sus.

 

Article 994 bis

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison de biens ou de presta­tion de service, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la facture.

Dans ce cas le client encourt la même sanction.

La même amende est applicable, sous réserve des dispo­sitions relatives à la législation du commerce, pour tout défaut de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu ou lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés à l'article 384. Toutefois, lorsque la personne apporte la preuve que l'opération a été régulièrement comp­tabilisée, l'amende est ramenée à 5% du montant de la transaction.

 

Article 995

L'Administration a le droit d'imposer d'office les assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des déclarations pour lesquelles il n'aurait pas été produit de justification suffisante. Il en est de même pour les assujettis qui s'abstiennent de répondre dans un délai de 20 jours à une demande d'explication ou qui font une réponse équivalent à un défaut de réponse, ou dont les éléments du train de vie dénotent des revenus supplémentaires aux reve­nus ou aux chiffres d'affaires déclarés.

 

Article 996

Les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'un procès-verbal, seront mises en de­meure de s'exécuter dans un délai de 10 jours.

Passé ce délai, tout nouveau refus explicite ou tacite donnera lieu à une amende de 200.000 francs constatée sur procès-verbal. Cette amende sera doublée par mois de retard en sus.

 

Article 997

La taxation ou la rectification d'office est notifiée aux assujettis, avec application des pénalités et amendes légales spécifiques à chaque impôt.

 

Article 998

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Toute opération, conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissimulant ou déguisant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectuée directement ou par personne interposée n'est pas opposable à l'Administration.

Il en est également ainsi des actes donnant ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ou permettant d'éviter en totalité ou en partie le paiement de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les qualifications données par les assujettis aux opéra­tions et actes qu'ils réalisent ne sont pas opposables à l'Administration qui est en droit de leur restituer leur véritable nature.

 

Il - Dispositions spécifiques Taxes indirectes

Article 999

Tout contribuable qui n'a pas intégralement payé les contributions dont il est redevable, dans les deux mois de leur exigibilité, doit acquitter une majoration de retard de 10% des sommes restées impayées.

La majoration est calculée sur l'impôt ou la fraction d'impôt restant dû, après arrondissement au millier de francs inférieur.

Si les contributions directes et taxes assimilées ne sont pas payées un an après la date d'application de la majoration de 10% visés ci-dessus, une seconde majoration de 10% calculée sur les droits en principal, est ajoutée à la dette du contribuable.

Lorsque le contribuable a contesté le bien fondé de l'impo­sition et a bénéficié du sursis de paiement, la majoration est due, lorsque l'imposition est confirmée. Par contre, les déci­sions de remise, de décharge ou de modération accordées au contribuable par voie gracieuse ou contentieuse, entraînent de plein droit l'admission en non valeur proportionnelle, de la majoration afférente aux impositions dégrevées : le montant de la majoration est calculé et perçu sur émission de rôle par les comptables du Trésor ou sur titre de perception par les régis­seurs de recettes. Le Ministre chargé des Finances fixe les conditions de remise gracieuse de la majoration de 10%.

 

Article 1000

Toute personne qui mentionne un impôt indirect sur une facture ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de l'impôt du seul fait de sa mention.

 

Droits d'Enregistrement et Taxes assimilées

Droits de Préemption

Article 1001

Dans le délai de six mois à compter du jour de l'enregis­trement de l'acte ou de la déclaration, l'administration de l'Enregistrement peut exercer, au profit du Trésor, un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en versant aux ayants droit, le montant de ce prix majoré d'un dixième.

Toutefois, le délai est réduit à trois mois, lorsque l'acte ou la déclaration a été enregistré dans un bureau de la région de Dakar, et concerne un bien situé dans le ressort de ce Bureau.

 

Article 1002

La décision d'exercer le droit de préemption appartient au Directeur des Domaines.

Cette décision d'exercer le droit de préemption est notifiée à l'acquéreur, à son domicile indiqué dans l'acte, par acte extrajudiciaire.

L'exercice du droit de préemption ayant pour effet de substituer l'Etat à l'acquéreur évincé, l'acquisition se trouve rétroactivement exonérée des droits de mutation qui sont en conséquence restitués.

 

Article 1003

Les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle préemptés, peuvent être vendus sans forma­lités préalables, en dérogation aux dispositions du Code du Domaine de l'Etat.

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Section Il : Sanctions pénales

I - Dispositions communes

Article 1004

Outre les sanctions spécifiques à chaque impôt, les infractions aux règlements qui fixent l'assiette, la quotité, le mode de perception et le contrôle de chaque impôt, droit et taxe visés au présent Code, peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.

Ces infractions sont prouvées par tous les moyens de droit commun, et constatées sur procès-verbal ou notification de redressement, par les inspecteurs des impôts et des Domaines.

 

Article 1005

Sans préjudice des sanctions fiscales prévues au pré­sent Code, est passible d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs et d'un emprisonnement de deux à cinq ans, quiconque :

1°) - tient une comptabilité irrégulière soit en tenant des livres et registres non côtés et paraphés dans les conditions réglementaires, soit en omettant sciemment de passer ou de faire passer tout ou partie des écritures requises, soit en ne faisant pas passer ou en passant sciemment des écritures inexactes ou fictives, soit en ne tenant pas ou en détruisant avant les délais légaux, les documents dont la tenue est obligatoire, soit par tout autre procédé, notamment en mino­rant de façon notable, les sommes à déclarer ;

2°) - se soustrait frauduleusement ou tente de se sous­traire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes prévus au présent Code, qu'il s'agisse de dissimulation, ou de tout autre procédé frauduleux, notamment en ne reversant pas une taxe, un droit, un retenu, facturé ou collecté.

La juridiction saisie ordonne dans tous les cas, la publica­tion intégrale du jugement dans un journal d'annonces légales, aux frais de la personne condamnée.

 

Article 1006

Il en sera de même, sans préjudice des pénalités fiscales prévues au présent Code, en cas de déficit constaté au cours d'un transport, qui résulterait d'une mise en consommation frauduleuse, ou en cas de différence entre les écritures de la comptabilité commerciale et celles d'un compte de fabrication des produits ou du livre journal des ventes, qui seraient de nature à réduire la valeur imposable, ou en cas de détourne­ment de destination sans déclaration, et sans paiement des droits dans les délais prévus au présent Code, ou en cas de facturation ou de retenue d'un impôt indirect ou direct, sans déclaration et sans paiement dans les délais impartis au présent Code.

Les infractions prévues par les paragraphes 1° et 2° alinéas de l'article 1011 et par le premier alinéa du présent article, sont considérées comme un même délit du point de vue de la récidive.

 

Article 1007

Toute personne qui formule faussement les affirmations prescrites par le présent Code, est punie d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, et d'un emprisonnement de 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Article 1008

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse, émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire les autres héritiers solidai­res ou le mandant sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de trois mois.

Les peines correctionnelles édictées par les articles pré­cédentes se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

 

Article 1009

En cas de récidive dans les cinq ans, d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier ministériel ou public convaincu de s'être, d'une manière quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ou du délit spécifié à l'article 1008 ci-dessus, est frappé des peines portées aux articles 45 et 46 du Code pénal.

 

Article 1010

Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi sur dénonciation de l'administration de l'Enregistre­ment et condamné aux peines prévues par l'article ci-dessus.

 

Article 1011

En cas d'infraction aux engagements souscrits et aux obligations prescrites par le livre Il du présent Code, par un fabricant étranger ou un importateur, le Ministre chargé des Finances peut proposer le retrait de l'agrément pour une période de 1 à 5 ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des sanctions prévues par le présent Code et le Code des douanes.

Tout excédant en quantité ou toute différence en nature constaté au cours d'une vérification quelconque, toute déten­tion ou circulation en infraction, des produits visés au titre Il du livre 2, entraîne la confiscation immédiate de la marchandise et éventuellement des moyens de transport.

Les contrevenants pourront en outre être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à un mois. Il en sera de même en cas de déficit constaté à l'occasion d'un recense­ment, la confiscation étant remplacée par le paiement de la valeur de la marchandise du prix courant.

 

Article 1012

Quiconque aura refusé d'obéir aux injonctions des fonc­tionnaires et agents assermentés chargés de l'application ou du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances prévus au présent Code, quiconque se sera opposé de quelque façon que ce soit à l'exercice de leurs fonctions, les aura injuriés ou se sera livré à des voies de fait à leur égard, sera passible d'une amende fiscale de 200.000 francs sans préjudice des peines prévues aux articles 196 et 204 du Code pénal.

 

Article 1013

Quiconque aura incité le public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ou aura organisé ou participé au refus collectif de l'impôt sera puni des peines prévue à l'article 1012.

 

Article 1014

Indépendamment des pénalités ci-dessus, les délinquants peuvent être déclarés par les tribunaux, incapables, pendant un an au moins, de prendre part à l'élection des membres des chambres de commerce et de métier au Sénégal ou d'être eux-mêmes élus.

En cas d'infractions répétées, les tribunaux peuvent déci­der qu'il sera interdit aux délinquants d'exercer leur commerce ou leur profession au Sénégal, pendant un an au moins et cinq ans au plus.

L'inobservation de cette interdiction entraînera l'applica­tion d'une amende de 100.000 à 200.000 francs et d'un emprisonnement de un à deux ans.

 

Article 1015

Est puni des mêmes peines que les auteurs directs de la fraude, tout complice et généralement toute personne qui aura eu un intérêt quelconque à la fraude.

Lorsque des faits ci-dessus sont imputables à une per­sonne morale, les poursuites sont exercées et les peines appliquées, à ses dirigeants, directeurs, administrateurs et gérants, la personne morale étant civilement responsable du paiement des frais et amendes.

 

Article 1016

Le Ministère Public, sur la plainte du Ministre chargé des Finances, exerce les poursuites contre tous ceux qui auront participé à un des délits prévus aux articles 1004 à 1017 du présent Code. Les dispositions du Code de Procédure Pé­nale, sont applicables à l'action du Ministère Public et à celle de l'Administration.

Les articles 45 et 46 du Code Pénal, sont applicables aux complices des délits prévus par le présent Code, sans préju­dice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts comptables ou comptables agréés.

 

Article 1017

Les personnes arrêtées en flagrant délit, en vertu des dispositions de l'article 1016 sont obligatoirement placées sous mandat de dépôt après avoir fait l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale.

A l'encontre des personnes poursuivies en vertu de l'arti­cle 1006, le mandat d'arrêt est immédiatement délivré par le juge d'instruction contre les inculpés en fuite, et le mandat de dépôt est obligatoirement décerné, si le montant des impôts, droits ou taxes fraudés, ressort d'un titre de perception, même frappé d'opposition, quant son montant est supérieur à 250.000 francs et n'a pas été payé en totalité.

 

Article 1018

La main-levée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire, sont, en tout état de cause, subordonnées au versement du montant des impôts, droits ou taxes fraudés, et aux réquisitions écrites conformes du Ministère Public.

 

Article 1019

La main-levée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire, sont, en tout état de cause, subordonnées au versement du montant des impôts, droits ou taxes fraudés, et aux réquisitions écrites conformes du Ministère Public.

 

Article 1019 bis

Il n’y a d’exception aux dispositions des articles ci-dessus que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, le rétablissement de la santé du détenu, est incompatible et le maintien de l’incarcération, même dans un centre hospitalier.

Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire sont applicables, même après la clôture de l’information, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique, dès lors que la durée de la détention préventive ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue.

A l’égard des prévenus reconnus coupables des faits prévus, l’application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis, seront subordonnés au paiement, avant jugement, respectivement du tiers et des trois quarts aux moins, des impôts, droits ou taxes fraudés et des pénalités fiscales y afférentes.

La proposition ou la demande de libération conditionnelle ne sera recevable qu’après paiement de leur totalité.

Le juge d’instruction et le président du tribunal, porteront les dispositions du présent article à la connaissance de l’inculpé ou du prévenu.

 

Article 1020

Les poursuites sont engagées sur la plainte du Ministre chargé des Finances, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de mettre au préalable, l'intéressé en demeure de faire complé­ter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel un titre de perception quelconque des impôts et taxes en cause aurait dû être établi ou acquitté. Cette plainte doit être déposée dans les délais de la prescription fixés au présent Code.

Dans le cas de défaut de déclaration dans les délais prescrits, l'infraction est réputée commise dans l'année expi­ration de ces délais.

 

TITRE II

RECOUVREMENT

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CHAPITRE I

MODES DE RECOUVREMENT

Section I : Titre de perception

Article 1021

Les droits, taxes ou redevances éludés, constatés ou omis, les amendes fiscales ou pénalités lorsque leur montant est définitivement arrêté, donnent lieu à l'établissement d'un titre de perception.

 

Article 1022

Le titre de perception est établi en double exemplaire par l'Inspecteur ou le Receveur, visé et rendu exécutoire par le Directeur de service compétent.

 

Article 1023

Le titre de perception rendu exécutoire, est transmis au receveur compétent qui doit, en cas de non paiement immé­diat, le notifier au redevable ou à son préposé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.

La première présentation, par lettre recommandée ou par cahier de transmission au dernier domicile connu du service interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.

La notification contient sommation d'avoir à payer sans délai, les droits réclamés portés au titre de perception. Ces droits sont immédiatement exigibles.

 

Section Il : Rôles et avertissements

Article 1024

Hormis des dispositions établissant des modalités parti­culières de perception des impôts directs et taxes assimilées par voie de retenue à la source, ceux-ci sont recouvrés sur rôles rendus exécutoires par le Ministre chargé des Finances, qui peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général des Impôts et des Domaines.

Toutefois, après contrôle fiscal, les impôts directs et taxes assimilées y compris ceux retenus à la source établis sont recouvrés par les régisseurs de recettes sur titres de percep­tion rendus exécutoires par le Directeur général des Impôts et des Domaines sur délégation du Ministre chargé des Finances.

 

Article 1025

La date de mise en recouvrement des rôles, est fixée par le Ministre chargé des Finances ou, en cas de délégation, par le Directeur Général des Impôts et des Domaines, en accord avec le Trésorier Général. Cette date est indiquée sur le rôle, ainsi que sur les avertissements délivrés aux contribuables.

 

Article 1026

Les avertissements concernant les impôts sur le revenu, sont adressés aux contribuables sous enveloppe fermée.

 

Article 1027

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, délivrent sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle, soit un bordereau de situation afférent, aux impôts de ladite personne.

Ils doivent également délivrer, dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, tout autre extrait afférent aux impôts autres que ceux visés au livre I  du présent Code.

Les inspecteurs des Impôts et des Domaines chargés des contributions directes sont seuls habilités à délivrer les certi­ficats de non imposition à ces impôts.

 

CHAPITRE Il

EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT

Section I : Exigibilité de l'Impôt

Article 1028

Les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les impôts directs perçus sur le rôle numérique sont exigibles immédiatement.

Le départ définitif du Sénégal, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, la vente volontaire ou forcée d'entrepri­ses, de fonds de commerce ou d'immeubles, la cessation de l'exercice d'une profession, le décès de l'exploitant ou du contribuable, entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité des impôts directs et taxes assimilées, dès la mise en recou­vrement du rôle.

Il est également fait obligation aux contribuables intéres­sés, d'acquitter les impôts de l'année courante, par voie de fiches de paiement par anticipation.

L'application d'une majoration pour non déclaration, pour déclaration tardive ou insuffisante de revenus ou bénéfices imposables, entraîne l'exigibilité immédiate des droits sim­ples et de la majoration.

 

Section Il : Paiement de l'impôt

Article 1029

Les impôts directs et taxes assimilées sont payables en numéraire à la caisse du comptable du Trésor détenteur ou non du rôle ou du Régisseur de recettes, ainsi que par chèque ou virement bancaire, chèque ou virement postal ou mandat­ carte postal.

 

Article 1030

Le rôle ou titre de perception mis en recouvrement est rendu exécutoire, non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.

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CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES TIERS - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS IMPÔTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Article 1031

En cas de cession d'une entreprise industrielle, commer­ciale, agricole ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de l'exercice précé­dent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession.

Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue par l'article 181, si elle a été faite dans le délai imparti ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.


 

Article 1032

En cas de cession à titre onéreux, soit d'une charge ou d’un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur peut être rendu responsable, solidairement avec son prédécesseur, du paie­ment des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-­ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclara­tion, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de cession.

Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsa­ble que jusqu'à concurrence du prix de cession, et il ne peut être mis en cause que pendant une durée de six mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue par l'article 190, si elle est faite dans le délai imparti, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

Les dispositions prévues au présent article et à l'article 1031, sauf dispositions contraires des livres Il et III s'appli­quent également, en matière d'impôts indirects et de droits d'enregistrement et de taxes assimilées.

 

Article 1033

Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, du déménage­ment de leurs locataires, sont responsables du paiement de sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes.

 

Article 1034

Dans le cas où le terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, deviennent responsables de la contri­bution des patentes de leurs locataires, s'ils n'ont pas dans les huit jours, donné l'avis du déménagement au comptable du Trésor.

 

Article 1035

Les personnes qui ont été condamnées comme compli­ces de contribuables s'étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs Impôts, soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt, sont tenues solidairement avec les redevables lé­gaux, au paiement de ces impôts.

 

TITRE III

CONTENTIEUX DE L'IMPOT

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CHAPITRE PREMIER

CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE

Section I : Procédure Administrative

A - Recours Gracieux

Article 1036

Les demandes en remise ou modération, ne sont soumi­ses à aucune condition au regard des délais de présentation.

Elles doivent, quel que soit leur objet et quel que soit le montant des cotisations, être adressées au Ministre chargé des Finances.

Toutefois, ce pouvoir peut être exercé par le Directeur Général des Impôts et des Domaines sur délégation qui est faite par le Ministre des Finances et dans les limites précisées dans la délégation.

 

B - Recours Contentieux devant l'Administration

I -  Les Commissions

Article 1037

Une commission spéciale est prévue en matière d'enre­gistrement, dans le cas prévus aux articles ci-dessus.

Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la percep­tion du droit variable, paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l'Administration ou le redeva­ble peut, lorsque l'accord sur l'estimation ne s'est pas fait à l'amiable, saisir une commission de conciliation, en vue de fixer la valeur taxable.

Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énoncia­tion :

1°) - de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;

2°) - d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

 

Article 1038

I - La commission de conciliation siégeant au chef lieu de région comprend :

- le Directeur chargé de l'enregistrement ou son délégué ;

- un Inspecteur des Impôts et des Domaines

- le Directeur du Cadastre ou son représentant ;

- le Représentant de la chambre des Notaires ;

- le Représentant de la chambre de Commerce et d'Industrie ;

- Le représentant du maire de la commune intéressée ou celui du conseil Rural.

Il - La commission est présidée par le Directeur chargé de l'Enregistrement ou son délégué;

Un Inspecteur des Impôts et des Domaines remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

III - La Commission se réunit sur la convocation de son Président.

Elle délibéré valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents y compris le président.

En cas de partage de voix, celle du président est prépon­dérante.

 

Article 1039

La partie citée devant la Commission de conciliation est convoquée un mois avant la date de la réunion. Elle est invitée à se faire entendre ou à faire parvenir ses observations écrites. Elle peut se faire assister par une personne de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité.

La citation, qui est interruptive de prescription, doit être adressée dans les 3 ans, à compter du jour de présentation de l'acte ou de la déclaration de l'enregistrement.

 

Article 1040

Si l’accord ne peut s'établir entre les parties ou si l'une d'elles ne comparaît pas, ne se fait pas représenter, ou n'a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet un avis sur le bien fondé de la réclamation. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.

 

Article 1041

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la Commission, la partie qui a reçu cette notification doit faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception du Directeur chargé de l'Enregistrement, si elle accepte ou non la décision de la Commission.

 

Article 1042

A défaut d'accord ou de réponse de l'une des parties à l'expiration d'un délai fixé à l'article précédent et dans un délai maximum d'un mois, le juge des expropriations dans le ressort duquel l'immeuble ou le fonds de commerce est situé, est saisi par l'autre partie qui, dans l'assignation, reproduit la décision de la Commission.

Par ordonnance non sujette à opposition mais susceptible d'appel dans les formes et délais applicables aux ordonnan­ces de référé, le juge des expropriations fixe la valeur réelle des biens transmis ou énoncés et, s'il y a lieu, le complément de valeur imposable.

Toutefois, lorsque le bien transmis ou énoncé est un immeuble comportant des constructions ou aménagements importants, et si l'une des parties le demande, le juge, avant de statuer, ordonne un transport sur les lieux et dresse un procès-verbal descriptif dudit immeuble, contenant en outre les dires des parties et les explications orales des experts qui assistent les intéressés.

 

Article 1042 bis

Il est institué une Commission paritaire de conciliation compétente pour connaître des litiges entre contribuables et Administration, suite à des contrôles sur place au cours desquels un désaccord entre les parties subsiste.

Le recours de la Commission est autorisé uniquement pour les questions de fait relatives à une notification de redressements suite à un contrôle sur place.

La composition ainsi que le fonctionnement de la Com­mission sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des Finances.

 

II - Remises et modération des impôts, droits, taxes et redevances

Article 1043

En dehors des cas limitativement et expressément pré­vus par la loi, aucune autorité publique, ni l'administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des redevances, impôts, taxes, droits et intérêts de retard établis au présent Code, ni en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.

Décret n°66-458 du 17 juin 1966

Relatif à la comptabilité publique

Jos du 30 juin 1966

 

Article 69

Les réclamations tendant à obtenir une décharge ou une réduction sont adressées au Ministre des Finances.

Il en est délivré récépissé à la demande du contribuable.

Les réclamations sont individuelles. Toutefois les membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société sont habilités à déposer une réclamation au nom de la collectivité pour la quelle ils agissent.

 

Article 70

Toute personne qui introduit au soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Toutefois la production du mandat n’est exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si la signature a été mise personnellement en demeure d’acquitter les contributions visées dans la déclaration.

 

Article 71

A peine d’irrecevabilité, toute réclamation doit :

-         Mentionner la ou les contributions concernées ;

-         Etre accompagnée soit de l’avertissement, soit de la copie de l’avertissement, ou d’une copie du rôle, soit dans le cas ou l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ;

-         Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

-         Porter la signature manuscrite de son auteur.

 

Article 72

Le délai de réclamation est de trois mois à compter du jour où il est établi que le contribuable a eu connaissance de son imposition ou à défaut, du jour où ont été exercées les premières poursuites avec frais.

Le Ministre des Finances statue sur les réclamations dans un délai de six mois à compter de la date de leur présentation, en décidant du rejet ou de l’admission totale ou partielle de ces demandes. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur des Impôts.

Le réclamant peut se pourvoir devant le Tribunal de première instance dans les conditions prévues par le décret n°64-572 du 30 juillet 1964 relatif aux règles de procédure devant la cour d’appel et les tribunaux de première instance statuant en matière administrative.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut, en tout temps, prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portions de cotes formant surtaxes.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs.

 

Article 73

Les demandes en remise ou en modération doivent être adressées au Ministre des Finances dans le mois de l’événement qui les motive, sauf celles qui sont provoquées par la gêne ou l’indigence du contribuable, lesquelles peuvent être formulées à toute époque.

Les demandes en remise de pénalités ou de majoration pour paiement tardif peuvent être présentées à tout moment. Elles ont instruites après paiement du principal de l’impôt.

 

Article 74

Le Ministres des Finances ou son délégué avise chaque bénéficiaire du dégrèvement qui lui est accordé.

Le montant du dégrèvement accordé pour décharge, réduction, remise ou modération fait l’objet de certificats de dégrèvement adressé par le Ministre des Finances au Trésorier général qui procède par voie de diminution du montant de ses prises en charge et joint lesdits certificats aux pièces justificatives à transmettre à l’appui du compte de gestion.

 

Article 75

Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le montant de la cote, l’excédent est versé à un compte de trésorerie ouvert dans la comptabilité du trésorier, où il est conservé pendant quatre ans.

L’excédant est remboursé au bénéficiaire contre reçu, au vu d’un ordre de paiement, après imputation du montant des impositions éventuellement exigibles.

3° Apurement des rôles.

 

Article 76

Dans les six mois qui suivent la mise en recouvrement des rôles nominatifs, les comptables chargés de la perception des impôts directs établissent des états de cotes indûment imposées, comprenant les cotes établies par faux et double emploi manifeste, ainsi que les cotes qui leur paraissent avoir été établies à tort, mais pour ces derniers seulement lorsqu’il s’agit de contribuables qui ne peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est inconnu.

Dans les quatre mois le Ministre des Finances statue sur les états des cotes indûment imposées.

 

 

Article 1044

Tous marchés, accords ou contrats passés par les admi­nistrateurs publiques, et prévoyant l'exonération d'impôts, redevances, droits ou taxes établis par les lois fiscales, seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'elles ne seront pas conformes à la loi ou à une convention inter­nationale régulièrement ratifiée et publiée.

Toute convention ou tout accord prévoyant des exonéra­tions fiscales, devront être préalablement visés par le Ministre chargé des Finances.

 

Article 1045


Les assujettis peuvent toutefois demander par écrit, au comptable public chargé du recouvrement, de leur accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues spécifi­quement par le présent Code et les textes propres réglementant le recouvrement de chaque impôt.

Ces délais de paiement sont accordés avec application des intérêts de recouvrement.

 

Dispositions spécifiques Impôts indirects et

Taxes Assimilées

Article 1046

Le redevable peut demander au receveur chargé des taxes indirectes, un délai de paiement, en offrant des garan­ties qui sont soumises à l'appréciation du receveur, et en s'engageant à payer les intérêts de retard prévus par la loi pour le recouvrement des droits, pénalités et amendes éta­blies en matière d'impôts indirects.

 

Impôts Directs et Impôts Indirects

Article 1047

En matière de pénalités, le tribunal régulièrement saisi, peut ordonner le sursis au paiement des pénalités, droits en sus et accessoires conformément à l'article 714 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution entraînerait, pour l'assu­jetti, un préjudice irréparable et qu'il n'apparaît pas que le recouvrement de la créance de l'Etat sera compromis par le sursis, et bien que le redevable n'ait pas contesté le fond, sous réserve des dispositions de l'article 1059 ci-dessous, le tribunal saisi ne peut, en aucun cas, accorder le sursis en ce qui concerne les droits simples.

Ce sursis donne lieu à l'application des intérêts de recouvrement.

 

Réduction des pénalités légales

Article 1048

Les assujettis qui reconnaissent le bien fondé des réclama­tions des droits qui leur sont adressées, peuvent introduire une demande motivée de réduction des amendes et pénalités légales qui leur sont réclamées.

Cette demande doit être introduite, à peine de forclusion, dans le mois qui suit la réception de la confirmation de redressement ou du procès-verbal.

 

Article 1049

Les inspecteurs des Impôts et des Domaines ont déléga­tion pour statuer sur les demandes de réduction de pénalités légales formulées par les assujettis lorsque les pénalités, objet de la demande, n'excédent pas 500.000 francs.

Les chefs de centres des services fiscaux et des brigades de vérification statuent lorsque les pénalités légales objet de la demande n'excédent pas 1.000.000 de francs.

Les directeurs compétents statuent, lorsque les pénalités légales, objet de la demande, n'excédant pas 2.000.000 de francs.

Le Directeur Général des Impôts et des Domaines statue lorsque les pénalités légales, objet de la demande, n'excé­dent pas 4.000.000 de francs.

Au-delà de 4.000.000, la décision est prise par le Ministre chargé des Finances.

En aucun cas, la pénalité réduite ne peut être inférieure au préjudice que l'infraction du redevable a causé au Trésor public.

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Section Il : Procédure devant le Tribunal : Contestation du Fond

I - Dispositions communes

Article 1050

Tout assujetti peut contester devant la justice, les imposi­tions qui sont établies à son encontre après réception des avertissements ou des notifications de titre de perception ou de refus de restitution, à condition de se conformer aux règles particulières établies spécifiquement pour chaque impôt, aux livres l, Il et III;

 

Article 1051

Le recours en justice n'est pas suspensif de l'exécution.

Toutefois, il est possible aux juges régulièrement saisis, d'accorder conformément au présent Code et au Code de procédure civile, les sursis à la vente forcée et au recouvre­ment immédiat des droits simples et des pénalités y afférentes, à condition que le demandeur ait au préalable contesté l'assiette des droits mis à sa charge, par une réclamation contentieuse devant le tribunal conformément au présent Code et aux articles 735 et 736 du Code de Procédure civile.

Voir Code de Procédure civile annoté EDJA

 

Article 1052

En conséquence, l'assujetti qui sollicite du juge le sursis au recouvrement des droits et pénalités mis à sa charge, assigne le Directeur Général des Impôts et des Domaines et le comptable public intéressé, à comparaître devant le Prési­dent du Tribunal régional, pour entendre déclarer valables et suffisantes, les garanties offertes par lui. Ces garanties doivent obligatoirement être énoncées dans l'assignation, et leur justification doit être apportée à la première audience, à peine d'irrecevabilité de la demande.

 

Article 1053

Pour être admissibles, ces garanties doivent être consti­tuées, nonobstant les dispositions de l'article 744 du Code de Procédure Civile, par l'une des opérations suivantes :

- consignation à un compte d'attente du Trésor ;

- dépôt d'obligations dûment cautionnées ;

- dépôt spécial de valeurs mobilières ;

- affectation hypothécaire ;

- remise de caution bancaire.

 

Article 1054

Le redevable qui conteste le bien-fondé d'une réclamation ou la quotité des sommes réclamées, peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification du titre de perception.

L'opposition est motivée, avec assignation devant le tribunal régional dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'enregistrement où les droits sont dûs.

L'assignation doit contenir élection de domicile dans la localité où siège la juridiction.

 

Article 1055

L'opposition n'interrompt pas l'exécution du principal du titre de perception ; les amendes, pénalités, droits en sus et tous, accessoires, sont réservés jusqu'à décision de justice. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée, s'il le demande dans son oppo­sition, ou en précisant les bases et en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1053 ci-dessus.

A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la disposition précédente peut être poursuivi jusqu'à la saisie, inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision de la juridiction compétente.

L'administration apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l'exécution du titre de perception, sont propres à assurer le recouvrement de la somme contes­tée. ElIe peut, à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garanties. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recomman­dée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.

 

Article 1056

L'introduction des instances a lieu devant les tribunaux de la situation du bureau chargé de la perception.

L'instruction se fait par simples mémoires, respective­ment notifiés amiablement ou signifiés.

Toutefois, le redevable a le droit de présenter par lui ­même ou le ministère d'un avocat, des explications orales. La même faculté est reconnue à l'Administration.

Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère d'avocats.

Il n'y a d'autres frais à supporter, pour la partie qui succombe, que ceux de timbre des significations éventuelles et du droit d'enregistrement des jugements.

Les tribunaux accordent, soit aux parties, soit aux agents de l'Administration qui suivent les instances, les délais qu'ils leur demandent pour produire leur défense. Ce délai ne peut néanmoins être de plus de trente jours.

Si le demandeur n'observe pas ce délai, il est réputé s'être désisté.

 

Article 1057

Toutefois, les voies de recours prévues par le Code de Procédure Civile, sont ouvertes aux parties.

Les règles fixées par la procédure devant les tribunaux régionaux, sont applicables à la procédure d'appel.

 

Article 1058

Le redevable qui entend contester le bien fondé des droits réclamés ou de la décision de rejet de la demande de restitution de l'Administration peut faire opposition, devant le Tribunal Régional compétent, dans les conditions fixées aux articles 734 et suivants du Code de Procédure Civile, et notamment, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent la réception de la notification:

- du titre de perception;

- de la décision de rejet de la demande de restitution.

Cette opposition ou cette requête, doit être obligatoire­ment accompagnée, à peine de nullité, d'une assignation à comparaître donnée à personne, du Directeur Général des Impôts et des Domaines et effectuée dans les trois mois qui suivent la notification.

a) du titre de perception,

b) de la décision de rejet de la demande de restitution.

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CHAPITRE Il

CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

Section I : Poursuites

I - Dispositions communes

Article 1059

A défaut de paiement, les poursuites procédant du titre de perception, sont engagées dix jours après la notification du titre de perception ou le dépôt de la déclaration ou de l'acceptation du redressement ou du procès-verbal.

Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du receveur.

Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme, aux règles du droit commun.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont fixées par le Code de Procédure Civile.

 

Article 1060

Le délai de dix jours visé à l'article 1059 n'est pas opposable à l'Administration, quand celle-ci estime sa créance en péril. Dans ce cas, le receveur peut prendre d'urgence des mesures conservatoires sur les biens ou les deniers du débiteur.

 

Article 1061

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directe­ment le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège dans les conditions définies à l'article 962 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.

Les revendications d'objets saisis sont jugées conformément aux dispositions de l'article 436 du Code de Procédure Civile.

Toutefois, elles ne peuvent être engagées que sur pré­sentation de factures dûment timbrées, conformément au livre III du présent Code.

Les prises et les ventes publiques des meubles des assujettis retardataires, sont faites par les commissaires priseurs.

 

Il - Dispositions spécifiques Impôts directs et taxes assimilées

Article 1062

Le contribuable qui n'a pas acquitté dans les délais prescrits par la loi, le montant exigible de ses contributions, peut être poursuivi.

 

Article 1063

Le comptable du Trésor prévient le contribuable par une sommation sans frais, douze jours avant la notification du commandement. Il peut être procédé à la saisie dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile.

Toutefois, dans le cas où une majoration de droits a été appliquée au contribuable pour non déclaration ou déclara­tion tardive ou insuffisante des revenus ou bénéfices imposa­bles ; le comptable du Trésor peut faire signifier un comman­dement au contribuable, dès que l'impôt est devenu exigible, sans qu'une sommation doive être préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.

Cette procédure s'applique également aux contribuables assujettis à la majoration de retard visée à l'article 999.

 

Article 1064

Les poursuites sont effectuées par les agents de pour­suites du Trésor, faisant fonction d'huissier, pour les contributions directes et taxes assimilées. L'enregistrement des actes de leur ministère est constaté sur un répertoire, avec l'indication du coût de chaque acte. Le Trésorier Général peut autoriser le comptable à utiliser le ministère d'huissier à titre exceptionnel.

Ces poursuites procèdent d'une contrainte Administrative décernée par le Trésorier Général ou les préposés du Trésor habilités à cet effet par celui-ci.

Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles du droit commun.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont fixées par le Code de Procédure Civile.

 

Article 1065

Les oppositions à poursuites sont jugées conformément aux dispositions des articles 729, et suivants du Code de Procédure Civile.

 

Article 1066

En matière d'impôts directs privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable, est effectuée par la demande prévue à l'article 1077, qui revêt la forme d'un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l'objet d'une notification, dans les formes prévues pour la signification des commandements.

 

Article 1067

L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée, entraîne de plein droit l'admission totale ou proportionnelle en non-valeur, du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant.


 

Article 1068

Les contributions directes et taxes assimilées se prescri­vent au profit des contribuables, par cinq ans, comptés à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle.

 

Article 1069

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant cinq années consécutives, à partir de la date de mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours, et sont déchus de tous droits et de toute action contre le redevable. Ils sont responsables de l'entière réalisa­tion des rôles du recouvrement desquels ils ont la charge.

 

Article 1070

Les ventes des meubles et celles, consécutives à l'appli­cation de la procédure fixée par l'article 1080, pour les immeubles, ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'une autori­sation spéciale du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Trésorier Général. Elles ont lieu conformé­ment aux dispositions du Code de Procédure Civile.

 

Section Il : Frais de poursuites

I - Dispositions communes

Article 1071

Les frais de poursuites qui sont à la charge des assujettis débiteurs ou redevables d'impôts, redevances, droits et taxes d'enregistrement, de pénalités, d'intérêts de retard ou d'amen­des fiscales, ou de condamnations pécuniaires relatives à ces impôts, droits taxes et redevances, sont calculés conformé­ment aux barèmes suivants :

- commandement :                                        3% de la dette ;

- saisie :                                                                5% de la dette ;

- recollement de la dette sur saisie : antérieure :       2,5% de la dette ;

- signification de vente:                                           1,5% de la dette ;

- affichage :                                                           1% de la dette ;

- recollement avant vente :                                       1% de la dette ;

- procès-verbal de vente :                              1% de la dette.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat, le tarif des frais est réduit à 1% de la dette.

 

Article 1072

Ces frais, qui sont à la charge des assujettis, comportent un minimum de 100 francs pour le commandement, et de 500 francs pour les autres actes de poursuites ;

 

Article 1073

Les frais accessoires de poursuites, qui sont à la charge des assujettis visés aux articles précédents, sont déterminés par décret.

Le Ministre chargé des Finances, fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites pourraient être accordées à titre gracieux.

 

Il - Dispositions Spécifiques Droits d'enregistrement

Article 1074

Les frais de poursuites payés par les préposés de l'enre­gistrement, pour des articles tombés en valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées, leur sont remboursés sur l'état qu'ils rapportent à l'appui de leurs comptes ; l'état est taxé sans frais par le Président du Tribunal Régional ou par un juge, et appuyé de pièces justificatives.

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Section III : Privilèges et hypothèques

I - Dispositions communes

Article 1075

Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers, ne peuvent permettre aux héritiers, créanciers et autres person­nes ayant droit de percevoir les sommes séquestrées ou déposées, qu'après avoir justifié du paiement des impôts, droit, taxes, redevances, intérêts de retard et, le cas échéant, des pénalités dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues.

Les séquestres et dépositaires publics, doivent aussi payer directement les impôts, droits, taxes, redevances et autres sommes qui se trouveraient dues, avant de procéder à la délivrance des deniers.

Dans ce cas, les quittances desdits versements leurs sont passés en compte.

Les dispositions du présent article s'appliquent égale­ment aux liquidateurs de sociétés.

 

Article 1076

Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des assujettis, et affectés au privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des assujettis, sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont déposés entre leurs mains, tout ou partie des sommes dues par ces derniers.

Les quittances des comptables du Trésor pour les som­mes légitimement dues leur sont allouées en compte.

Les dispositions du présent article s'appliquent égale­ment aux gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour, les impôts dus par ceux-ci.

 

Article 1077

Dans les cas cités aux articles ci-dessus, les demandes des comptables du Trésor et des receveurs, sont effectuées sous forme d'avis à tiers détenteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.

 

Article 1078

En cas d'inexécution frauduleuse de la demande visée ci-­dessus, le tiers détenteur débiteur devient personnellement responsable de la dette fiscale de l'assujetti poursuivi.

 

Article 1079

Le privilège attaché aux impôts, droits, redevances et taxes assimilées, ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des assujettis.

Les dispositions des articles qui précèdent sont applica­bles aux taxes communales assimilées aux contributions directes.

Toutefois, le privilège créé au profit des dites taxes prend rang immédiatement après celui du Trésor.

Le privilège sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que le gage aura été appréhendé au moyen d'une saisie ; la demande visée ci-dessus aura les mêmes effets qu'une saisie-arrêt validée.


Ces effets s'étendront également aux créances condition­nelles ou à terme que l'assujetti possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.

La cession des rémunérations, soldes ou salaires ne sera pas opposable au créancier privilégié.

 

Article 1080

En garantie du paiement des impôts, droits et taxes de toute nature, majorations et intérêts de recouvrement y affé­rents, le Trésor a une hypothèque forcée sur tous les biens immeubles des assujettis.

Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription.

Ladite sûreté est inscrite sur dépôt, à la Conservation Foncière compétente, d'une réquisition du comptable chargé du recouvrement, appuyée d'une copie certifiée du titre de perception ou, le cas échéant, de l'avertissement notifié pour avoir paiement des sommes exigibles. Les dispositions ci­dessus ne font pas obstacle à la procédure de recouvrement par anticipation, lorsque son application est prévue par la loi.

 

Article 1081

Lorsqu'un dépositaire ou un débiteur de deniers prove­nant du chef d'un assujetti qui doit déférer à plusieurs réclamations, respectivement des comptables chargés du recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code, il doit, en cas d'insuffisance de ces derniers, régler les réclamations en proportion de leur montant.

 

Article 1082

En cas de liquidation de biens, le privilège du Trésor porte sur la totalité du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois suivant le jugement de clôture.

 

II - Dispositions spécifiques - Impôts Directs et Taxes assimilées

Article 1083

Sous réserve des dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées, s'exerce avant tout autre, pendant une période de 3 ans comptée dans tous les cas, à la date de la mise en recouvrement du rôle, sur les immeubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothè­ques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble, par application des disposi­tions du Code des Obligations Civiles et Commerciales.

Ce privilège s'exerce, en outre pour la contribution fon­cière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

 

Application par C.A. Dakar n°204 du 23 juillet 1971 Raffoul c/ Percepteur.

 

LA COUR

Vu les pièces du dossier :

Oui les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Le Ministre public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur l’appel principal régulièrement interjeté le 12 janvier 1971 par le sieur Alfred RAFFOUL et sur l’appel incident formé par le Percepteur de Dakar-Centre d’un jugement rendu le 14 novembre 1970 par le Tribunal de première instance de Dakar, et ci-après relaté ;

Attendu que  les faits de la cause et les prétentions des parties se rapportent comme suit:

Le nommé Abdoul TAMIN était redevable de l’impôt foncier mis en recouvrement le 15 octobre 1967, et concernant l’immeuble sis à Dakar, 22 et 24 rue Sardiniéry, titre foncier n°24/DG :

Cet immeuble, vendu aux enchères publiques avec d’autres, à la suite d’une saisie immobilière effectuée par un créancier de TAMIN, était adjugé le 14 mars 1969 au sieur RAFFOUL, lequel procédait aux formalités subséquentes d’inscription de la mutation.

Le 13 août 1969, le Percepteur de Dakar-Centre, chargé de recouvrer l’impôt foncier dont est cas, article 7031-2336 du rôle de 1967, faisait notifier à la Régie Immobilière MUGNIER chargée de la gérance dudit immeuble, et par conséquent d’encaisser les loyers versés par les différents locataires, opposition au paiement de ces loyers entre les mains du bailleur RAFFOUL, enjoignant de les verser à la perception de Dakar-Centre ;

Le seul moyen opposé par RAFFOUL, et restant discussion, est que l’adjudication de l’immeuble, suivie de sa mutation au livre foncier, a eu pour effet de purger cet immeuble de tous les privilèges et des hypothèques le grevant, alors que le Percepteur soutient bénéficier du privilège institué par l’article 8 du décret du 12 décembre 1936, complété par le décret du 7 avril 1938 ;

C’est cette dernière thèse qui a été accueillie par le jugement frappé d’appel, mais celui-ci a estimé que les impositions dues au titre de l’immeuble dont est cas s’élevaient à 385.920 francs alors que l’opposition n°1720, dénommée aussi « avis à tiers détenteur », se monte à 712.945 francs.

Par appel incident, le Percepteur demande à ce que l’effet de l’avis à tiers détenteur soit retenu à cette dernière somme ;

Attendu que l’article 8 du décret du 12 décembre 1936 dispose que « le privilège du Trésor en matière de contributions directes s’exerce avant tout autre pendant une période de 2 ans comptée dans tous les cas à la date de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent » ;

Attendu qu’à ce privilège général frappant les biens meubles dont le contribuable est propriétaire, le décret du 7 avril 1938, complétant l’article 8 sus-relaté, a ajouté un privilège spécial en termes : »le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

Attendu que pour la contribution foncière, il n’est donc pas nécessaire que les produits de tout genre, nature mobilière, émanant de l’immeuble imposable, soient la propriété du redevable ;

Attendu, autrement dit, et par exception à l’adage « meubles n’ont pas de suite par hypothèque », le privilège mobilier spéciale frappe les produits de l’immeuble, même si celui-ci a été aliéné par le redevable, et il en est indiscutablement ainsi si une vente volontaire est amiablement intervenue, même si le contrat mentionne que l’acquéreur supportera seulement les contributions à compter de son entrée en jouissance, car cette clause règle les rapports entre les parties, mais n’est pas opposable au fixe ;

Attendu qu’une difficulté surgit, toutefois, lorsque l’immeuble a été acquis par une adjudication  sur saisie immobilière, en présence de l’article 517 du code de procédure civile énonçant que l’inscription, à la conservation foncière, du jugement ou du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de tous les privilèges et hypothèques le grevant, les créanciers n’ayant plus d’action que sur le prix, et le conservateur devant radier les inscriptions de tous ces privilèges et hypothèques ;

Attendu qu’une première observation se présente, c’est que la purge porte sur les privilèges immobiliers, mais elle ne s’applique pas aux privilèges mobiliers, lesquels, par définition, ne frappent pas un immeuble ;

Attendu que c’est cette spécificité qu’oublie RAFFOUL lorsqu’il expose qu’il appartenait au Fisc de faire valoir ses droits sur le prix d’adjudication, car celui-ci représente seulement la valeur monétaire de l’immeuble ;

Attendu, bien plus, que le privilège en discussion ne porte pas sur le bien lui-même, mais sur les produits issus du bien ;

Attendu, d’autre part, que le créancier privilégié mobilier n’a pas été mis à même de participer à la procédure de saisie-immobilière, car il n’avait pas à recevoir les sommations prévues pour les autres créanciers inscrits, et cette procédure ne peut lui porter préjudice ;

Attendu qu’on ne saurait non plus tirer argument de ce que, pendant le cours de la procédure de saisie-immobilière, les revenus de l’immeuble sont immobilisés pour soutenir, ce que ne fait d’ailleurs pas RAFFOUL, que cette saisie élimine le privilège mobilier dont est cas ;

Attendu, en effet, que l'immobilisation, prévue à l'article 489 du code de procédure civile, se borne à régler le conflit entre les créanciers chirographaires d'une part, et les créanciers hypothécaires d'autre part, en excluant les chirographaires, mais ne peut porter atteinte au droits des créanciers privilégiés:

Attendu, en résumé, que pour assurer le paiement de la contribu­tion foncière mise en recouvrement depuis moins de 2 ans, le Trésor peut saisir, au préjudice de l'adjudicataire, les fruits naturels ou civils provenant dudit immeuble;

Attendu que la contribution foncière concernant l'immeuble sis 24, rue Sandiniéry à Dakar se monte, selon le certificat d’imposition, établi le 25 juillet 1969, à 385.920 francs pour l'année 1967, article 7031/02335 ;

Attendu que c’est donc à bon droit que le juge a limité à cette somme les effets de l’avis à tiers détenteur ;

Attendu que le jugement entrepris se dit statuer en matière fiscale, ce qui est certes exact au vu de la nature du point en discussion, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’un litige soumis à la procédure ordinaire, en matière civile, comme concernant les effets du privilège conféré au Trésor ;

Attendu que les dépens doivent être partagés entre les parties

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit les appels tant principaux qu’incidents ;

En déboute respectivement les parties ;

Dit que l’avis à tiers détenteur n°1720 servi le 13 août 1969 à la Régie Immobilière MUGNIER aura effet jusqu’à concurrence de la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE NEUF CENT VINGT (385.920 francs).

 

Article 1084

Les réclamations relatives au recouvrement des impôts et taxes visés au livre I du présent Code, sont présentées, instruites et jugées, conformément aux dispositions des arti­cles 69 à 75 du décret n° 66-458 du 17 Juin 1966, portant réglementation sur la comptabilité publique de l'Etat, et des articles 734 et 763 du Code de Procédure Civile.

 

Impôts indirects, Droits d'Enregistrement et

Taxes assimilées

Article 1085

Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des intérêts de retard afférents aux cinq dernières années, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent le même rang que celui prévu à l'article 1083, concernant les contributions directes et taxes assimilées, et s'exerce concurremment avec ce dernier, dans les conditions prévues au présent livre.

 

Article 1086

Pour les taxes indirectes autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, le privilège du Trésor prend rang immédiatement après celui des impôts directs, sur les biens visés à l'article 1085.

 

Article 1087

Pour les impôts, droits et taxes dont le recouvrement est confié aux services de l'enregistrement, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, le trésor a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables, Ce privilège s'exerce immédiatement après celui des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

 

Article 1088

Les privilèges visés aux articles ci-dessus, sauf disposi­tions contraires au présent Code, ne peuvent toutefois s'exercer au-delà d'une période de trois ans, à compter de la date à laquelle la déclaration a été déposée, ou le titre de perception rendu exécutoire.

 

Article 1089

Pour le recouvrement de ses avances en matière d'aide judiciaire, le Trésor est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire.

La créance du Trésor pour ces avances, a la préférence sur celle des autres ayants-droit.

 

 


 

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1090

Les dispositions du livre 1 et du livre 4 du Code Général des Impôts, sont applicables aux revenus imposables à compter du 1er janvier 1992.

 

Article 1091

Sous réserve des dispositions ci-après, sont abrogées toutes dispositions contraires légales de droit commun pré­sentement applicables, et afférentes aux impôts directs et taxes assimilées, aux taxes et droits indirects internes, aux droits d'enregistrement, de timbre, de publicité foncière et taxes assimilées, notamment la loi n° 87-10 du 21 Février 1987 modifiée.

 

Article 1092

Les personnes physiques ou morales admises, soit au bénéfice du Code des Investissements (régime général ou convention d'établissement), soit au bénéfice des lois sur les domaines industriels, restent soumises au régime fiscal qui leur a été consenti, selon les textes en vigueur à la date d'agrément.

Demeurent également applicables, les dispositions du Code Pétrolier, du Code Minier, de la loi n° 74-32 du 18 Juillet 1974 fixant le régime fiscal applicable aux institutions finan­cières de développement, et des lois instituant des mesures fiscales de manière à favoriser les exportations.

 

Article 1093

Des décrets d'application pourront, en tant que de besoin, préciser les modalités d'application du présent Code.

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