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CHAPITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU

         Section I : Régime des acomptes provisionnels

DIRECTlVE n° 07/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant régime harmonisé de l'acompte sur impôts assis sur les bénéfices au sein de l'UEMOA

Article 153

Par dérogation aux dispositions de l'article 1028 l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu donnent lieu chaque année, au versement d'acomptes à imputer sur l'impôt dû au titre de ladite année sur les revenus de l'année précédente.

Toutefois, les salariés et tout autre contribuable relevant du régime de la retenue à la source sont dispensés du versement d'acomptes provisionnels, s'ils ne disposent que de revenus ayant déjà subi la retenue à la source.

 

Article 154

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les acomptes provisionnels doivent être versés à la caisse du percepteur du lieu d'imposition défini par les articles 18 et 34.

Ils sont exigibles:

- pour le premier acompte dans les quinze premiers jours du mois de février de chaque année.

- et au plus tard le 30 avril pour le deuxième acompte. En outre, en ce qui concerne les sociétés, le solde de l'impôt calculé d'après les résultats déclarés, doit être acquitté spontanément le 15 juin au plus tard.

Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû sur les résultats du dernier exercice imposé au titre de l'année précédente.

En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois, et versés respective­ment aux dates ci-dessus.

Le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieure. Toute somme inférieure à cinquante francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou négligée s'il s'agit du dernier acompte.

 

Article 155

Toutefois, pour les sociétés et personnes morales passi­bles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4, 1° alinéa, le premier acompte ne peut être inférieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire. Sauf pour les sociétés exonérées de cet impôt, ce premier acompte se confond avec l'impôt minimum forfaitaire à concurrence du montant de cet impôt.

Le deuxième acompte est, selon le cas, égal:

- au tiers de l'impôt dû au titre de l'année précédente si le premier acompte était lui même égal ou supérieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire.

- ou aux deux tiers de l'impôt dû au titre de l'année précédente sous déduction de l'impôt minimum forfaitaire précédem­ment versé lorsque le premier tiers était lui-même égal ou supérieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire

Aucun acompte n'est dû lorsque les deux tiers de l'impôt dû sur les résultats de l'année précédente sont égaux ou inférieurs à l'impôt minimum forfaitaire de l'année en cours.

 

Article 156

Il est établi un avis d'appel nominatif par échéance. Toute­fois, les contribuables, qui n'auraient pas été mis en possession de cet avis d'appel sont tenus de calculer eux-mêmes chaque acompte et d'en verser spontanément le montant conformément aux dispositions des articles 153 et 154.

Les redevables de l'impôt minimum forfaitaire sont tenus d'annexer à la déclaration annuelle des résultats un duplicata de la quittance délivrée par le percepteur ou du talon du chèque de paiement du premier acompte. Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 50.000 francs recouvrée par fiche de paiement par anticipation.

 

Article 157

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Le contribuable qui estime que le montant de l'acompte déjà versé au titre d'un exercice, est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer le versement du deuxième acompte, en remettant au percepteur, au plus tard le 30 avril, une lettre datée et signée.

 

Article 158

Les acomptes sont versés dans les trente jours de l'établissement du bilan de clôture de liquidation d'une société dissoute.

 

Article 159

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Si l'imposition mise en recouvrement par voie de rôle est inférieure au total des acomptes versés par le contribuable au titre de la même année, l'excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son activité ou quitte le Sénégal, ou si l'exploitation est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs d'au moins douze mois chacun.

Cet excédent peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont ils sont par ailleurs redevables.

En ce qui concerne les redevables de l'impôt minimum forfaitaire, la fraction du premier acompte correspondant au montant de cet impôt demeure acquise au trésor.

 

Article 160

Une majoration de 10% est appliquée aux sommes exigi­bles au titre des impôts visés aux titres I et Il du présent livre, non réglées dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur.

En ce qui concerne les acomptes provisionnels, la majo­ration de 10% est également appliquée aux sommes non versées aux dates prévues à l'article 154.

Pour les redevables passibles de l'impôt minimum forfai­taire, le non versement du premier acompte dans le délai prescrit est sanctionné par une pénalité égale au montant de cet impôt. En outre, la majoration de 10% est appliquée sur la différence entre le montant du premier acompte si celui-ci est plus élevé et l'impôt minimum forfaitaire lui-même.

 

Article 161

Les majorations de droits visées à l'article 160 ne viennent en aucun cas en déduction du montant de la cotisation due au titre de l'impôt.

DIRECTIVE n° 07/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant régime harmonisé de l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices au sein de l’UMEOA.

TITRE I : PRINCIPES

Article premier

La présente Directive définit le régime harmonise d’un système d’acompte sur impôt dû au titre des bénéfices applicables par les Etats membres de l’Union.

Ce prélèvement constitue un minimum d’imposition des entreprises non assujetties au régime d’imposition réel et contribue à maîtriser l’assiette fiscale des petites et moyennes entreprises.

Le principe est l’assujettissement à un acompte sur impôt assis sur les bénéfices de toutes importations et toutes ventes effectuées par une entreprise assujettie à un régime d’imposition réel et destinées à une autre entreprise quel que soit son régime d’imposition. L’acompte supporté est imputable sur l’impôt assis sur le bénéfices ou à défaut sur l’impôt minimum forfaitaire (IMF) par toute entreprise assujettie à un régime d’imposition réel.

Les Etats membres peuvent exclure de leur législation fiscale tout système d’acompte sur impôt. Cependant, s’il est fait appel à un acompte sur impôt destine à renforcer l’imposition des petites et moyennes entreprises, l’acompte sur les bénéfices prévu par la présente Directive est exclusive de tout autre acompte général et notamment des acomptes imputables sur divers impôts.

Toutefois, cet acompte ne fait pas obstacle aux différentes retenues à la source sectorielles effectuées par ailleurs.

Article 2

Quand un acompte sur impôt assis sur les bénéfices est appliqué, il convient de préserver ses qualités de neutralité et de l’appliquer de manière similaire aux importations et aux transactions internes.

TITRE II : CHAMP D’APPLICATION

Article 3

Sont soumis, à un  prélèvement au titre de l’acompte ci-dessus visé :

- les opérations d’importation, y compris les mises en régime suspensif à l’exception des marchandises en transbordement ou celles manifestées en transit et,

- les achats commerciaux effectués en régime intérieur auprès d’importateurs, de producteurs et de revendeurs.

Article 4

En application de l’article 3 ci-dessus, sont soumises à l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices, les livraisons de biens réunissant les deux conditions suivantes :

- être effectuées à titre onéreux par un assujetti à un régime d’imposition réel, tel que défini par la Directive n° 2/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 ;

- être présumées présenter un caractère commercial

TITRE III : EXONERATIONS

Article 5

Les ventes d’eau et d’électricité sont exonérées de l’acompte sur impôt assis sur  les bénéfices.

Article 6

Les Etats membres peuvent exonérer de l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices, les importations et les achats locaux effectués par les entreprises éligibles aux codes minier, pétrolier et forestier ainsi qu’au Code des investissements, sous réserve que ces entreprises soient exonérées de l’impôt sur les bénéfices.

TITRE IV : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Article 7

Le fait générateur de l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices est constitué :

- en ce qui concerne les importations, par la mise à la consommation des marchandises ou par l’entrée sous régime suspensif douanier sans que l’acompte ne soit exigible plus d’une fois du même contribuable, au titre de la même marchandise.

- en ce qui concerne les vente, par livraison.

TITRE V : BASE D'IMPOSITION

Article 8

La base d’imposition est constituée :

- en ce qui concerne les livraisons des biens, par le prix toutes taxes comprises,

- en ce qui concerne les importations, par la valeur en douane des marchandises, majorée de l’ensemble des droits et taxes exigibles.

TITRE VI : TAUX  D’IMPOSITION

Article 9

Les Etats membres fixent le taux  de l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices selon leur situation spécifique. Ce taux ne doit pas excéder 3%. Toutefois, ce taux peut être porté à un maximum 5% en ce qui concerne les entreprises ne disposant pas d’un numéro d’identification fiscale.

TITRE VII : MODALITES  D'IMPOSITION

Article 10

Les prélèvements supportés sont imputables sur les impôts dus à titre des bénéfices.

Dans les cas où l’entreprise qui a supporté l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices relève d’un régime de patente synthétique ou d’un régime forfaitaire, l’acompte constitue un prélèvement définit.

Article 11

La déduction à imputation est accordée aux seules entreprises soumises au régime d’imposition réel.

Article 12

La déduction est opérée par l’assujetti par imputation sur le montant de l’impôt sur le bénéfice exigible, qu’il s’agisse d’un acompte ou d’un solde d’impôt.

Les crédits résultant de l’imputation sont reportables ou remboursables selon les modalités définies par chacun des Etats membres

TITRE VIII : OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article 13

Les contribuables réalisant des ventes entrant dans le champ d’application du prélèvement, tel que défini par les articles 3 et 4, sont tenus de délivrer à leurs clients une facture mentionnant distinctement le montant du prélèvement exigible.

Tout prélèvement facturé est dû du simple fait de sa facturation.

Les prélèvements facturé au cours d’une période d’imposition donnée (mois au trimestre) sont versés au Trésor public dont dépend le contribuable dans les conditions que définissent les Etats membres.

En ce qui concerne les prélèvements effectués au cordon douanier, la liquidation est faite par l’administration des douanes.

TITRES IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les états membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présence Directive dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 Décembre 2002

Article 15

Les Etats membres transmettent à la Commission toutes les mesures législatives ou réglementaires qu’ils adoptent afin de se conformer aux dispositions de la présente Directive.

Dans un délai de trois ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur, la Commission soumettra au Conseil des Ministres un rapport présentant les conditions d’application de la présente Directive par les Etats membres.

Sur proposition de la Commission, le Conseil des Ministres adoptera, le cas échéant, les Directives nécessaires pour compléter ou amender le régime harmonisé de l’acompte sur impôts assis sur les bénéfices défini ci-dessus.

Article 16

La présente Directive entrera en vigueur pour compter de sa date de signature et sera publié au Bulletin officiel de l’Union.

Fait à Ouagadougou, le  26, Novembre 2001

Pour le conseil des Ministres,

Le Président

Abdoulaye DIOP

 

Article 162

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Le paiement de l'impôt sur les revenus visés aux articles 52 à 56 est versé :

1°) Pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l'avance, en quatre terme égaux, d'après les produits annuels afférents à ces valeurs ;

2°) Pour les actions, parts d'intérêts et emprunts à reve­nus variables, en quatre termes égaux déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice, et calculés sur les quatre cinquièmes du revenu distribué. La société qui estime que le montant de l'acompte ou des acomptes déjà versés au titre d'un exercice, est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration par lettre datée et signée.

Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, une pénalité d'un montant égal à un droit en sus est appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées dans les délais légaux.

Chaque année, après la clôture de l'exercice, il est pro­cédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l'exercice entier. Si, de cette liquidation, il résulte un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exer­cice courant ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des revenus ;

3°) dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre pré­cédent ;

4°) pour les bénéfices, jetons de présence et rémunéra­tions diverses distribués aux membres des conseils d'administration de sociétés, compagnies ou entreprises, dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent.

5°) pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les trente jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements ;

Toutefois, si une demande d'exemption a été présentée, la retenue est exigible qu'après qu'il aura été statué sur ladite demande ;

6°) dans les trois mois de la clôture de l'exercice pour les sommes, rémunérations et avantages visés l'article 52.8°) et 9° et mis à la disposition des associés ou accordés au titre dudit exercice ;

7°) dans les trente jours de l'établissement du bilan de clôture de liquidation d'une société dissoute.

 

Article 163

Toutefois, en ce qui concerne les personnes morales étrangères, les paiements de l'impôt visé à l'article 162 sont effectués en quatre termes égaux, déterminés provisoire­ment d'après le résultat du dernier exercice calculé sur les quatre cinquième des sommes taxées, conformément aux dispositions de l'article 57.

 

Article 164

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les paiements à faire en quatre termes prévus aux paragraphes 1°) et 2°) de l'article 162 doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

La liquidation définitive a lieu dans les trente (30) jours de la mise en distribution du dividende

Pour les personnes morales étrangères, la liquidation définitive a lieu le 1er mais de chaque année en ce qui concerne l'exercice clos au cours de l'année précédente.

 

Article 164 bis

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

En cas de défaut de versement, il sera appliqué aux sommes exigibles une pénalité d'un montant égal à un droit en sus.

 

Article 165

Pour les revenus des créances, dépôts et cautionne­ments, le versement est effectué :

1°/ - par le notaire, lorsque la créance a été constatée par acte notarié passé au Sénégal et lorsque le notaire est chargé de payer ou de percevoir les intérêts

2°) - par les banques ou sociétés de crédit, lorsque les produits visés à l'article 58 sont inscrits dans leur comptabilité au débit ou au crédit d'un compte ou sont payés par eux.

Tout commerçant qui ouvre des comptes pour l'inscription des produits visés à l'article 58 peut, sur sa demande, être autorisé à verser sur bordereau dans les mêmes conditions que les banques ou sociétés de crédit.

La demande d'autorisation est adressée au Directeur chargé de l'Enregistrement qui statue.

3°/ - par les préposés du Trésor lorsque les produits visés à l'article 58 sont inscrits clans leur comptabilité ou payés par eux ;

4°/ - dans tous les autres cas que ceux au 1° et au 2° ci-­dessus le versement est effectué par le créancier.

Retour

 

         Section Il : Réévaluation de bilan

                  Sous-section I : Réévaluation légale

Article 166

(Loi n° 95-06 du 5 Janvier 1995 applicable jusqu'au 31-12-1997 en vertu de la loi de finances rectificative n°97-19 du 12-12­-1997)

Les personnes Physiques ou morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ont la faculté de réévaluer les immobilisations inscrites à l’actif du bilan clos en 1994. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures de l’exercice cols en 1994 soit dans celles des exercices clos en 1995 ou 1996.

Sont toutefois exclues de la réévaluation :

1° les sociétés de fait

2° les sociétés en liquidation

3° les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile.

 

Article 167

(Loi n° 95-06 du 5 Janvier 1995 applicable jusqu'au 31-12-1997 en vertu de la loi de finances rectificative n°97-19 du 12-12-1997)

La réévaluation s’applique aux biens immobilisés amortissables. Lest valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant au coût d’achat ou de revient de l’élément les indices fixés par arrêté du Ministre des Finances déduction faite des amortissements déjà effectués, réévalués, pour chaque exercice en fonction des mêmes indices et des provisions pour renouvellement du matériel et de l’outillage figurant au bilan.

Les indices susvisés sont représentatifs :

-   du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature

-   du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres éléments amortissables.

Les biens qui ne figurent pas au bilan à la date de prise d’effet de la réévaluation sont toutefois exclus des dispositions du présent article

 

Article 168

(loi n 95-06 du 5 Janvier 1995 applicable jusqu'au 31-12-1997 en vertu de la loi de finances rectificative N°97-19 du 12-12-1997)

La réévaluation visée aux articles 166 et 167 effectuée durant la période coïncidant avec l’exercice social.

Elle ne peut-être ni étalée, ni partielle. La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation.

Les plus-values de réévaluation des éléments d’actif immobilisés sont portées directement en franchise d’impôt, à une provision spéciale au passif du bilan.

Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressées.

Cette provision spéciale est rapportée chaque année aux résultats en fonction de l’amortissement des biens réévalués.

En cas  de cession d’une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale est rapportée aux résultats de l’exercice de la cession.

La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.

Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application des articles 166 et 167.

Toutefois, la réévaluation ci-indiquée n’aura pas d’effet sur l’assiette des impôts locaux (patente et taxes foncières).

Elle ne peut-être ni étalée, ni partielle. La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation.

Les plus-values de réévaluation des éléments d'actif immobilisés sont portées directement en franchise d'impôt, à une provision spéciale au passif du bilan.

Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés,

Cette provision spéciale est rapportée chaque année aux résultats en fonction de l'amortissement des biens réévalués.

En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession.

Lu plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.

Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application des articles 166 et 167.

Toutefois, la réévaluation ci-indiquée n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (patente et taxes foncières).

Arrêté n° 003937 du 24 Mars 1995

fixant les modalités d’application des articles 166, 167 et 168 du Code Général des Impôts

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN.

Vu la constitution, notamment en ses articles 37 et 65 :

Vu la loi n°92-40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des impôts modifiés ;

Vu le décret n°93-717 du 1er Juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°95-315 du 16 Mars 1995 portant répartition des services de l’Etat du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;

ARRETE :

Article premier

Les personnes physiques ou morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel peuvent, en application des dispositions des articles 166, 167 et 168 du Code Général des Impôts, procéder à la réévaluation des immobilisations inscrites à l’actif du bilan clos en 1994.

La réévaluation porte sur les immobilisations amortissables comprises dans l’actif du bilan clos en 1994 et qui figurent encore à la date de l’opération.

Cette opération peut-être pratiquée dans les écritures des exercices clos en 1995 ou 1996.

Article 2

Sont exclues de la réévaluation :

- les sociétés de fait ;

- les sociétés en liquidation ;

- les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile immobilière.

Toutefois, les réévaluations sont comprises dans les immobilisations amortissables d’une activité civile, lorsque celle-ci est l’accessoire à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.

Article 3

La valeur nouvelle des éléments immobilisés amortissables est fixée en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise au 31 décembre 1994.

Toutefois, la valeur ainsi déterminée ne peut excéder la valeur nette comptable réévaluée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Article 4

La réévaluation des immobilisations amortissables se fait élément par élément.

La nouvelle valeur nette comptable est obtenue par différence entre d’une part la valeur brute réévaluée de l’immobilisation et d’autre part les amortissements réévalués correspondants et la provision pour le renouvellement de l’outillage et du matériel figurant au bilan.

Article 5

La valeur brute est réévaluée en appliquant le coefficient correspondant à la date  d’acquisition de l’immobilisation ou dans le cas de production de celle-ci par l’entreprise, à la date d’achèvement.

Lorsque les coefficients s’appliquent à un bien déjà réévalué, la date à retenir s’entend de celle de la dernière réévaluation.

Article 6

Les amortissements sont réévalués annuité par annuité en appliquant le coefficient correspondant à l’année de dotation.

Article 7

Les coefficients de réévaluation dont l’application est prévue aux articles 5 et 6 sont établis comme indiqué dans le tableau ci-dessus :

ANNEES

1

 

AUTRES

MOBILISATIONS

AMORTISSABLES

CONSTRUCTIONS

IMMOBILIERES

1960 et

antérieures

11,98

6,42

1961

11,55

6,18

1962

11,48

6,18

1963

1,5

6,21

1964

11,19

6,04

1965

10,79

5,96

1966

10,42

5,86

1967

10

5,75

1968

8,46

5,91

1969

7,33

5,47

1970

7,38

5,45

1971

6,19

5,30

1972

7,19

5,10

1973

6,65

4,96

1974

4,76

3,83

1975

4,34

3,39

1976

4,37

3,61

1977

3,8

3,41

1978

3,7

2,91

1979

3,18

2,74

1980

2,61

2,40

1981

2,56

2,3

1982

2,26

1,86

1983

2,07

1,63

1984

1,89

l,53

1985

1,76

1,45

1986

1,73

1,38

1987

1,66

1,34

1988

1,01

1.3

1989

1,58

1,28

1990

1,56

1,26

1991

1,57

1,24

1992

1.53

1,24

1993

1,52

1,24

1994

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8

La plus-value dégagée suite à la réévaluation est obligatoirement inscrite au passif du bilan en franchise d’impôt dans un compte intitulé « Provision spéciale de réévaluation ». Cette plus-value est réintégrée dans les résultats à concurrence des suppléments d’amortissement dégagés annuellement sur les éléments d’actif réévalués.

Article 9

Les amortissements pratiqués sur les valeurs brutes réévaluées ne peuvent être réputés régulièrement différés en période déficitaire à concurrence du montant de  la provision spéciale de réévaluation rapportée, dans les conditions visées à l’article 8, aux résultats affectés par ces amortissements

Article 10

En cas de cession d’un bien amortissable revalue, la fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation le concernant est rapports au résultat imposable.

Article11

Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations doivent fournir en même temps que les documents dont la production est demandée à l’article 921 du Code Général des Impôts, un état détaillé sous forme de tableaux suivant les modèles ci-après, indiquant notamment:

. la nature des biens réévalués;

. la valeur réévaluée des immobilisations;

. les amortissements réévalués en fin d’exercice;

. la provision spéciale de réévaluation en fin d’exercice.

 

Tableau à fournir pour l'exercice au cours duquel la réévaluation est pratiquée :

Immobilisations

réévaluées

valeur des immobilisations

Amortissements

Provision

spéciale

 

Valeur

Brute au

31-12-1994

 

Augmentation de

Valeur à la date

de réévaluation

Valeur brute

À la date de

réévaluation

Montant total

À la clôture

de l’exercice

1994

Augmentation

des

Amortissements

antérieures

Montant total des

Amortissements à

La date de

réévaluation

 

               

 

Tableau à fournir pour les exercices postérieurs à la réévaluation

Immobilisations

Montant non réévalués

Montant réévalués

Supplément

Suppléments

 

Valeur au

début de

l’exercice

Amortissements de l’exercice

Valeur

nette

comptable

Valeur

au début de l’exercice

Amortissements

de l’exercice

Valeur nette

d’amortissement de l’exercice

cumulés

                 

 

Article 12

Le Directeur Général des Impôt et des Domaines est chargé de l’exécution du présent arête qui sera publié au journal official.

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de L’Economie des Finances et du Plan Chargé du Budget

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                       Sous-section Il : Réévaluation libre

Article 169

(loi de finances rectificative n°97-19 du 22-12-1997)

La réévaluation libre faite en dehors des règles prévues aux articles 166 à 168 dégage des plus-values imposables en totalité La justification de la réévaluation libre est, sous peine de nullité, faite élément par élément dans un tableau annexe, à la déclaration des résultats de l'exercice de la réévaluation libre.

Les personnes physiques ou morales qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan, conformément aux articles 166, 167 et 68 bénéficient d'une aide fiscale déductible de leur résultat imposable égal à 15% des investissements net réa­lisé entre le 1er  janvier 1995 et le 31 décembre 2000.

 

                  Sous-section III : Détermination de la plus-value de réévaluation

Article 170

(loi de finances rectificative n°97-19 du 22-12-1997)

La plus-value de réévaluation est égale à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation.

Ouvrent droit à la déduction prévue ci-dessus, les immo­bilisations corporelles créées ou acquises en l'état neuf amortissables, à l'exception des véhicules de tourisme et des constructions à usage d'habitation.

Toutefois ces exclusions ne s'appliquent pas:

- aux véhicules destinés à l'exploitation des entreprises de transports et de location de voitures :

- aux constructions d'immeubles à usage touristique.

 

Article 170 bis

(loi de finances rectificative n°97-19 du 22-12-1997)

La déduction est égale à 15% de l'excédent de l'inves­tissement net sans pouvoir dépasser le montant de la provision spéciale de réévaluation. Elle s'opère sur les résultats de l'exercice en cours duquel les investissements ont été réalisés.

L'investissement net est constitué par la différence entre la valeur des immobilisations amortissables figurant au bilan d'ouverture et la valeur des immobilisations de même nature figurant au bilan de clôture de chaque exercice.

 

Article 170 ter

(loi de finances rectificative n°97-19 du 22-12-1997)

Lorsqu'une entreprise bénéficient d'une aide fiscale à l'investissement et d'autres avantages fiscaux notamment la réduction d'impôt pour investissement de bénéfices prévus par les articles 171 à 188 du Code Général des Impôts, la réduction globale d'impôt ne saurait excéder 50% du bénéfi­ces imposable.

Si par suite de la limitation à 50% du bénéfice fiscal, l'aide fiscale n'a pu être entièrement déduite des résultats imposables, le reliquat est admis en déduction sans limitation de durée.

 

         Section III : Réduction d'impôt pour Investissement de bénéfices au Sénégal

Dispositions générales

Article 171

(Loi n° 2004-12 du 06.02.0.4)

Les personnes physiques titulaires de bénéfices indus­triels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales, quel que soit leur secteur d'activité, qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, dans les conditions fixées aux articles 177 à 183, d'une réduction du montant de l'impôt dont elles sont redevables.

 

Article 172

(Loi n° 2004-12 du 06.02.0.4)

Pour donner lieu à l'application des réductions prévues à la présente section, les investissements doivent revêtir une des formes suivantes:

1°) Création ou extension d'établissements appartenant:

- aux secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l'élevage, agricole, forestier ou des services;

- au secteur de la pêche, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport conjoint du Ministre chargé de la Pêche et du Ministre chargé des Finances;

- par acquisition de terrains, constructions, d'immeubles, achat de matériel fixe ou d'engins de transport ou de manu­tention.

2°) Acquisition de terrains destinés à la construction de logements, sous réserve que les constructions soient édifiées dans les trois années suivant celle de l'acquisition;

3°) Construction ou extension d'immeubles ainsi que l'acquisition de navires et d'engins de pêche professionnels.

Les aliénations totales ou partielles de terrains, construc­tions, matériels fixes, engins de transport ou de manutention, logements, navires et engins de pêche professionnels visés aux paragraphes 1°) à 3°) du présent article, doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au Directeur général des Impôts et des Domaines dans le mois suivant celui de l'aliénation :

- pour les terrains, constructions, logements, navires de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 8 ans;

- pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention ainsi que les engins de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 4 ans.

En ce qui concerne les investissements visés à l'article 179, les délais de 4 et 8 ans ont pour point de départ la date de la mise à la disposition de l'immobilisation par la société de crédit-bail.

Si elles interviennent avant l'expiration du délai de 8 ans pour les terrains, constructions, logements, navires de pê­che professionnels, et de 4 ans pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention, engins de pêche professionnels, le contribuable doit réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue une somme égale au montant des déductions auxquelles les biens cédés ont donné lieu depuis leur acquisition, la pres­cription prévue par l'article 983 n'étant pas opposable à l'administration dans ce cas.

Sauf en cas de cession pour cause de décès, expropria­tion, faillite ou liquidation judiciaire, le cédant est passible d'une pénalité égale au montant global des réductions d'impôt dont il a bénéficié à raison des biens aliénés. En outre, cette pénalité n’est pas applicable aux cessions d'immeubles visés à l'article 178,2°-b.

Cette pénalité, qui peut être mise en recouvrement par voie de rôle jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'aliénation, est majorée de 25% lorsque la déclaration susvisée n'a pas été souscrite dans le délai.

4°) Travaux de rénovation et de restauration de tous immeubles sis dans les localités dont la liste est fixée par décret et effectués dans les formes également prévues par ce même décret ;

5°) Souscription de parts, actions ou obligations émises par les sociétés à participation publique ayant pour objet, en tout ou en partie, la construction de logement au Sénégal ;

6°) Souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont le siège social est situé au Sénégal, à l'occasion de leur constitution ou d'une augmentation de capital en numéraire.

Ces sociétés doivent avoir pour objet la création ou l'extension au Sénégal d'une entreprise exerçant une activité dans l'un des secteurs énumérés ci-après:

- Industrie;

- Tourisme;

- Recherche et exploitation minières;

- Elevage;

- Agriculture ;

- Forêts:

- Pêche;

- Commerce,

- Services.

7°) Acquisition d'actions cédées par l'Etat et prise de participation dans des sociétés constituées pour acheter des actifs d'entreprises parapubliques.

 

Article 173

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Pour ouvrir droit au bénéfice des réductions d'impôt prévues à la présente action, l'acquisition des parts ou actions doit être effectuée par l'intermédiaire d'un établissement bancaire agréé par le Ministre chargé des Finances et les titres doivent être conservés en compte jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de leur acquisition.

Si le contribuable recouvre la disposition de ses titres avant l'expiration du délai de quatre ans, il doit réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession est interve­nue, une somme égale au montant des déductions auxquel­les les titres cédés ont donné lieu depuis leur acquisition.

Lorsque le contribuable entend recouvrer la disposition de tout ou partie de ses titres avant l'expiration du délai de quatre ans, il doit remettre à l'établissement bancaire qui les détient une demande d'un modèle réglementaire établie en double exemplaire indiquant la dénomination de la société qui a émis les titres dont il vent recouvrir la disposition, leur date, d'acqui­sition, leurs numéros.

Cette demande doit être préalablement visée par le Direc­teur Général des Impôts et des Domaines.

Le 31 mars de chaque année au plus tard, les établisse­ments bancaires adressent à la Direction des Impôts un état indiquant les prénoms, noms et adresses des contribuables ayant repris la disposition de leurs titre au cours de l'année précédente, accompagné du second exemplaire des deman­des déposées.

 

Article 174

Les établissements bancaires qui n'ont pas produit dans le délai légal les documents précités, sont passibles, lorsque l'infraction a entraîné un préjudice pour le Trésor, d'une amende égale au montant des droits exigibles.

 

Article 175

Les investissements revêtant l'une des formes énumérées à l'article 172-1° et les logements destinés aux personnels de ces établissements financés par voie de crédit-bail, ouvrent droit au bénéfice des déductions prévues à la présente section, à condition d'être déclarés suivant les règles fixées à l'article 177.

 

Article 176

Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente Section :

1°/ - Les investissements d'une valeur inférieure à 6.000.000 de francs; cette limitation ne s'applique pas aux investissements prévus à l'article 172-6 ;

2°/ -  Les achats de matériels d'occasion ;

3°/ -  Les investissements non réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 Décembre de l'année au cours de laquelle est présenté le programme prévu à l'article 177.

 

Article 177

(Loi n° 2004-12 du 06.02.0.4)

Tout assujetti qui désire bénéficier des avantages prévus à l’article 171 adresse sous pli recommandé au Directeur Général des Impôts et des Domaines un programme détaillé analysant les investissements envisagés.

Ce document, qui doit être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, précise la nature, l'importance et le prix de revient des investissements projetés.

Ce programme doit parvenir à la Direction Générale des Impôts et des Domaines avant le début de la réalisation des opérations. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnel, les justifiant un investissement immédiat, le programme est présenté dans les trois mois qui suivent le début de la première opération.

Le Directeur général des Impôts et des Domaines appré­cie si le programme qui lui est soumis satisfait aux conditions stipulées par l'article 172. Dans le cas où il estime ne pouvoir admettre tout ou partie du programme, il en avise le contribua­ble par lettre recommandée. La décision du Directeur général des Impôts et des Domaines peut faire l'objet, dans les quinze jours de la notification, d'un recours auprès du Ministre chargé des Finances.

A défaut de notification de rejet total ou partie dans les trois mois qui suivent la réception par le Directeur général des Impôts et des Domaines du programme présenté, celui-ci est considéré comme admis en totalité. Si au cours de l'exécution du programme, le contribuable envisage l'extension des opérations initialement prévues et admises, il peut déposer un programme complémentaire. Celui-ci est soumis aux mêmes régies que le programme principal.

 

Article 178

Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redeva­bles intéressé font parvenir à l'inspecteur chargé de l'assiette de l'impôt, toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'année considérée au titre des investisse­ments admis.

En outre, lorsque les investissements revêtent la forme visée à l'article 172-6e, ils doivent indiquer la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs numéros, et attester que lesdits titres n'ont fait l'objet d'aucune aliénation depuis leur acquisition.

Ils déduisent de leur bénéfice déclaré une somme égale au maximum:

1°/ - A la moitié des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis.

En ce qui concerne les investissements visés à l'article 175, ces dépenses sont présentées par le prix de référence hors taxes récupérables porté au contrat de crédit-bail.

Pour déterminer le montant des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis au sens de l'article 175, il convient de diviser le prix de référence hors taxes par le nombre d'annuités de location.

2°/ - à 50% du bénéfice fiscal réalisé au cours de l'année considérée.

Cette facilité est applicable aux résultats des huit années à compter de celle au cours de laquelle le programme d'investissement a été approuvé.

Lorsque par suite de la limitation à 50% du bénéfice fiscal réalisé, la moitié des dépenses occasionnées par des inves­tissements n'a pu être déduite, le reliquat est admis en déduction des bénéfices des années ultérieures, jusqu'à la fin de la période de huit ans prévue à l'alinéa ci-dessus. Pour une même année, la déduction ne peut en aucun cas dépasser les deux maxima prévus ci-dessus.

Pour l'application des règles fixées au présent article, les divers programmes admis au profit d'un même contribuable sont considérés isolement. Dans tous les cas, les déductions autorisées, au titre des divers programmes admis, ne peuvent au titre d'une année, excéder la limitation à 50% du bénéfice fiscal réalisé.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pourra être admise sans limitation la déduction des dépenses correspondant        .

a)  aux opérations prévues à l'article 172-4° ;

b)      aux constructions d'immeubles à usage d'habitation exclusivement destinés au logement du personnel du redeva­ble, sous réserve que le prix de revient de chaque logement n'excède pas 5.000.000 de francs.

Le remploi des plus-values de cession de l'actif immobi­lisé exonérées par l'effet d'un engagement de réinvestissement au Sénégal par application de l'article 10, ne pourra ouvrir droit au bénéfice des dispositions qui précèdent.

 

Article 179

Les déductions au titre des investissements visés à l'arti­cle 175, sont pratiquées dans les limites fixées à l'article 178, par l'entreprise locataire, dès la clôture de l'exercice corres­pondant à la mise à sa disposition de l'immobilisation par la société de crédit-bail.

Ces déductions ne sont toutefois définitivement acquises qu'en cas de levée de l'option à l'issue de la période de location prévue par le contrat de crédit-bail. A défaut, les déductions opérées sont rapportées de plein droit au résultat de l'exercice au cours duquel l'option d'achat aurait dû être levée, la pres­cription prévue à l'article 983 du Code n'étant pas applicable dans ce cas.

II - Réduction d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur les bénéfices des professions non commer­ciales et sur les bénéfices de l'exploitation agricole pour investissement dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne.

 

Article 179 bis

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les personnes physiques ou morales bénéficiant de la réduction d'impôt pour investissement de bénéfices pré­vue au présent livre ne peuvent cumuler les avantages y afférents avec le crédit d'impôt accordé par le Code des investissements.

 

Article 180

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les personnes physiques redevables de l'impôt à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, de leurs béné­fices agricoles ou de leurs bénéfices des professions non commerciales, qui effectuent des investissements au Séné­gal dans des installations ayant pour objet de mettre en oeuvre l'énergie solaire ou éolienne, peuvent bénéficier, sur leur demande et dans les conditions fixées aux articles 150 à 152 d'une réduction sur le montant dudit impôt dont elles sont redevables.

 

Article 181

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 180, les investissements doivent porter sur des installations destinées à la mise en oeuvre de l'énergie solaire ou éolienne, notamment chauffe-eau, stations de pompage, générateurs électriques et récepteurs associés.

Le contribuable qui désire bénéficier de cet avantage doit adresser sous pli recommandé au Directeur général des Impôts et des Domaines un programme indiquant la nature de l'installation, son coût et son implantation.

Le programme est instruit dans les conditions prévues à l'article 177.

 

Article 182

Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redeva­bles intéressées font parvenir à l'inspecteur chargé des l'assiette de l'impôt, toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'exercice considéré au titre des investissements admis.

Le montant de la réduction d'impôt à laquelle ils peuvent prétendre, est égal à 30% du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis.

Toutefois, la réduction accordée au titre de l'imposition d'une année déterminée, est limitée à 25% du montant fiscal de l'exercice au cours duquel ont été payées ces sommes.

Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat déductible de l'imposition, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.

 

Article 183

Les entreprises qui reçoivent de l'Etat des subventions d'équipement destinées au financement d'investissements dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éo­lienne, ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus, à la présente section.

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         Section IV : Revenus professionnels provenant de sources différentes

Article 184

1°/ - Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations relevant du domaine des professions non commerciales, les résultats de ces opéra­tions, déterminés suivant les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux sont inclus dans les bases de l'impôt.

2°/ - Lorsqu'un contribuable a disposé, au cours de la même année, de revenus de sources différentes, chaque catégorie de revenus est, sous réserve de l'application du présent article, taxée d'après les règles qui lui sont propres.

 

         Section V : Déclaration des sommes versées à des tiers, ristournes, honoraires, gratifications loyers, droits d'auteur, rémunération d’associés et de parts de bénéfices.

                   Sous-section 1 : Commissions, courtages

Article 185

1°/ - Les chefs d'entreprise, ainsi que les contribuables qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétri­butions à des intermédiaires doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et 144, lorsqu'el­les dépassent 10.000 francs par an pour un même bénéficiaire, Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux pris à bail par les contribuables susvisés ainsi qu'aux loyers payés par des agences immobilières, des gérants de biens des sociétés civiles immobilières.

La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article, perd le droit de les porter dans ses frais profes­sionnels pour l'établissement de ses propres impositions.

L'application de cette sanction ne met pas obstacle à celle de l'amende prévue à l'article 187, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire, conformément à l'article précédent.

2°/ - Les entreprises, sociétés ou associations qui procè­dent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 124 et 135 : le montant des sommes dépassant 10.000 francs par an, qu'elles versent à leurs membres et à leurs mandants.

3°/ - Les administrateurs et administrateurs délégués en dépenses du budget de l'Etat et les ordonnateurs des collec­tivités locales et des établissements publics, sont tenus de déclarer, au plus tard le 31 Janvier de chaque année, le montant des loyers des locaux loués l'année précédente par l'Etat, la collectivité ou l'organisme dont ils dépendent.

 

Article 186

I. - Les gérants des sociétés en nom collectif sont tenus de fournir à l'inspecteur des impôts, en même temps que la déclaration annuelle du bénéfice social un état indiquant :

1°) - les prénoms, nom et domicile des associés;

2°) - la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif dans la société.

Il. - Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de déclarer, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, outre les prénoms, nom et domi­ciles des associés:

1°) - le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé;

2°) - les sommes versées à chacun des associés au cours de l'exercice précédent, à titre de traitements, émoluments, indemnités et autres rémunérations, soit d'intérêts, dividende ou autres produits de leurs parts sociales.

III. - Les gérants des associations en participation et des sociétés de copropriétaires de navires, sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe premier susvisé, un état indiquant

1°) - les prénoms, nom, professions et domiciles des associes gérants et des participants;

2°) - les parts des bénéfices de l'exercice précédent revenant à chaque associé gérant, ainsi qu'à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise, ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfice;

3°) - le montant des bénéfices distribués aux autres coparticipants au cours de l'année précédente.

IV. - Les sociétés anonymes sont tenues de déclarer dans les conditions prévues par l'article 124, le montant des tantiè­mes et jetons de présence versés au cours de l'année précédente aux membres de leur conseil d'administration et passibles de l'impôt sur le revenu.

 

Article 187

Toute infraction aux prescriptions des articles 124, 127, 185 et 186, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5.000 francs encourue autant de fois qu'il est relevé d'omis­sions ou d'inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles. En aucun cas, l'amende encourue ne peut être inférieure à 50.000 francs.

 

                  Sous - section Il : Rémunérations occultes

Article 188

Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée qui, directement ou indirectement, versent à des per­sonnes dont elles ne révèlent pas l'identité, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, gratifications et toutes autres rémunérations, sont assujetties à l'impôt sur le revenu à raison du montant global de ces sommes.

La taxation est établie sous une cote unique et porte chaque année sur les sommes payées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

La déclaration des sommes taxables est faite en même temps que celle, relative à l'impôt sur les sociétés,

Les articles 944 à 947, s'appliquent aux impositions établies en vertu du présent article.

Il est fait application à la totalité des sommes ainsi impo­sées, d'un taux de 50%, sans abattement.

 

         Section VI : Imposition des plus-values de cession

Article 189

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

1°) Sous réserve des dispositions de l'article 10, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entre­prise, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, sont comptées dans les bénéfices imposables pour le tiers de leur montant.

Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient moins de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, la plus-value est retenue dans les bénéfices imposables pour la moitié de son montant.

Le délai fixé à l'alinéa qui précède n'est opposable ni au conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profession est la conséquence du décès de l'exploitant. Dans ce cas, la taxation de la plus-value est reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation, dans les conditions prévues par les articles 70 et 71 du présent Code

Dans le cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise exploitée sous forme de société, il est également sursis à la taxation des plus-values de cession de parts sociales, si le bénéficiaire prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée lors de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précé­dent associé.

Pour le bénéfice de ce sursis d'imposition, les nouveaux exploitants sont tenus de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant.

2°) Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits ou sur leur valeur, cinq (5) ans avant la date de la cession, si l'acquisition est antérieure de plus de cinq ans à la cession, est uniquement soumis au droit proportionnel de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux, pour le tiers de son montant.

Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précé­dent est subordonnée à la condition que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions d'administrateurs ou de gérant dans la société, et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de la même période.

Cette condition n'est pas applicable aux associés des sociétés de personnes qui sont imposables chaque année, à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits sociaux dans la société.

Lorsque la plus-value est taxable en vertu des disposi­tions ci-dessus, elle doit être déclarée par le bénéficiaire dans le délai prévu à l'article 190.

 

         Section VII : Cession d'entreprise ou cessation

Article 190

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Dans le cas de cession totale ou de cessation d'une entreprise, l'impôt dû à raison des bénéfices qui n'ont pas été taxés, est immédiatement établi.

Les contribuables doivent, dans un délai de trente (30) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, faire parvenir à l'Administration la déclaration du résultat de l'exercice ainsi clos, accompagnée des documents énumérés à l'article 921.

Toutefois, ils sont tenus, dans les dix jours, d'aviser l'Administration de la cession totale ou de la cessation défini­tive et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cessionnaire.

Lorsque l'Administration juge que la créance de l'Etat peut être en péril, elle se réserve le droit d'établir immédiatement les impositions dues.

Les délais susvisés commencent à courir:

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce ou d'autres entreprises, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ou du jour de prise de possession effective par l'acquéreur si cette date est antérieure à la publication;

- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

Dans le cas de cessation d'activité en cours d'année par Ia société absorbée suite à une opération de fusion avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice, cette dernière est dispensée de l'obligation de déclaration d'impôt sur le bénéfice et du dépôt des pièces indiquées à l'article 921.

La rétroactivité des fusions n'est admise que si elle n'a pas pour effet de faire remonter l'acte d'apport à une date anté­rieure à celle de l'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a été conclue.

Le bénéfice de ce régime exclut toute compensation entre les déficits antérieurs non encore déduits et les bénéfices des sociétés qui fusionnent.

 

Article 190 bis

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Dans le cas d’une transformation régulière d'entreprise telle que définie par l'acte uniforme de l'OHADA, les bénéfices en sursis d'imposition ainsi que les plus-values latentes ne sont pas taxés immédiatement, à condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que les bénéfices et les plus-values soient imposa­bles sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.

 

Article 191

Si les contribuables ne produisent pas les renseigne­ments visés au deuxième alinéa de J'article 190 ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il fait application de la majoration de droits prévue à l'article 192.

En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice, l'impôt est majoré dans les conditions prévues à l'article 192.

En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier au titre de l'année ou de l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces béné­fices et revenus n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur détenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai qui commence à courir du jour de la publication de la cession dans un journal d'annonces légales ou de la prise de possession effective si cette date est antérieure à la publication.

Les côtes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant.

Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt, dans les dix mois de la date du décès.

 

         Section VIII : Taxation d'office et majoration d'impôt

Article 192

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

I - Sont passibles de taxation d'office les contribuables;

1°) qui n'ont pas souscrit la déclaration des revenus dans les délais légaux.

L'impôt dont ils sont redevables est majoré de 25%. Cette majoration est également applicable au contribuable qui, sans être taxé d'office, a souscrit sa déclaration hors des délais légaux. Une amende fiscale de 100.000 francs est applicable au contribuable qui, étant déficitaire, n'a pas sous­crit la déclaration de ses résultats.

2°) qui se sont abstenus de répondre dans les délais légaux aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'agent chargé de l'assiette.

3°) dont les dépenses personnelles ostensibles ou notoi­res, augmentées de leurs revenus dépassent le total exonéré.

4°) qui n'ont pas désigné de représentant dans les condi-tions prévues au dernier alinéa de l'article 944.

II - Sont passibles de rectification d'office, les déclarations des contribuables qui:

- ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 93 ;

- présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier l'exactitude des résul­tats déclarés.

L'impôt dont ils sont redevables est majoré de 25%.

III - En cas de défaut de déclaration prévue à l'article 46, la société civile est imposée d'office au taux des sociétés, soit 33% et sa cotisation est majorée de 25%.

 

Article 193

La majoration prévue à l'article 192.1° est calculée au taux de 100% lorsque :

-     la taxation d'office pour défaut de déclaration fait suite à une demande d'explication écrite restée sans réponse au delà de vingt jours sans que le contribuable puisse établir sa bonne foi et que le bénéfice imposé excède 1.000.000 de francs:

-    la rectification d'office résulte d'omissions ou d'inexactitudes graves et répétées relevées dans la déclaration de résultats ou de la présentation d'une comptabilité impro­pre à justifier les résultats déclarés, et que le contribuable n'établit pas sa bonne foi.

 

Article 194

Lorsque l'imposition a été assurée par voie de rectification ou de taxation d'office le contribuable ne peut alors obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisa­tion qui lui est assignée qu'en apportant la preuve ou le chiffre exact de son revenu.

 

 

TITRE Il

CONTRIBUTION FORFAITAIRE A

LA CHARGE DES EMPLOYEURS

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Personnes Imposables

Article 195

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Il est établi une contribution forfaitaire annuelle à la charge des personnes physiques et morales, ainsi que des organis­mes qui paient des traitements. L'Etat et les collectivités locales sont exonérés de cette contribution, ainsi que les organismes publics ou parapublics, étrangers ou internatio­naux.

Sont également exonérées, pendant une durée de trois ans, les entreprises qui créent un minimum de 50 emplois nouveaux additionnels stables, sur la base de contrats à durée indéterminée, à l'exclusion des renouvellements de postes. Cette exonération n'est pas cumulable avec celles éventuellement prévues par ailleurs.

Pour être agrée à ce régime, l'employeur doit adresser au ministre chargé des Finances, un dossier complet, compre­nant notamment l'état des effectifs, la description précise des postes nouvellement pourvus ainsi qu'un exemplaire de cha­que contrat concerné.

L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé des Finances.

 

Revenus soumis à la Contribution Forfaitaire

Article 196

Les traitements, salaires, indemnités et émoluments sont soumis à la contribution forfaitaire:

1°) - lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors que l'activité rémunérée s'exercerait hors dudit Etat, à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal:

2°) - lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal, a condition que l'activité rétribuée s'exerce au Sénégal et que l'employeur y soit domicilié ou établi. (Loi n°097-11 du 6 Mai 1997)

Ancien art. 196-2

Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal, à la condition que l’activité rétribuée s’exerce au Sénégal et ou l’employeur y soit domicilié ou établi.

 

Base de Taxation

Article 197

La base de la contribution forfaitaire est constituée par le montant total des traitements et salaires, y compris les sommes payées à titre d'indemnité de congés payés, de gratification, primes, indemnités de toute nature, à l'exclusion de celles représentant des remboursements de frais et des prestations familiales, ainsi que pour tous les avantages en argent ou en nature dont a bénéficié le travailleur.

 

Taux

Article 198

Le taux de la contribution forfaitaire est fixé à 3% en ce qui concerne les traitements et salaires perçus aussi bien par des travailleurs de nationalité sénégalaise que par des travailleurs de nationalité étrangère.

 

Modalités de versement

Article 199

La contribution forfaitaire est versée au Trésor public dans les mêmes conditions et délais que les retenues de l'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) visées aux articles 115 à 132.

 

Obligations, Sanctions des Employeurs

Article 200

Les dispositions relatives aux obligations des employeurs ainsi que celles concernant les sanctions fiscales applicables en matière d'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) sont étendues à la contribution forfaitaire.

 

 

TITRE III

AUTRES IMPOTS DIRECTS

ET TAXES ASSIMILEES

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CHAPITRE PREMIER

IMPOT DU MINIMUM FISCAL

 

  PERSONNES IMPOSABLES

Article 201

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

L'impôt du minimum fiscal est perçu au profit des collec­tivités locales. Il est dû par toute personne résidant au Sénégal, âgée d'au moins quatorze ans, relevant de l'une des catégories ci-dessus :

Catégorie exceptionnelle

- Commerçants dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 100.000.000 de francs:

- Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supé­rieure à 12.000.000 de francs.

Première catégorie

- Patentés des 1ère, 2ème classes du tableau A et autres patentés au tableau B ;

- Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supé­rieure à 2.000.000 de francs et inférieure à 12.000.000 de francs ;

- Artistes dramatiques et lyriques, peintres, sculpteurs graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

- Professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agré­ment, maîtres d'écoles, chefs d'institutions et maîtres de pensionnat travaillant pour leur propre compte.

Deuxième catégorie

- Patentés des 3ème et 4ème classes du tableau A ;

- Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieur à 1.000.000 de francs et inférieure à 2.000.000 de francs;

- Gardes-malade travaillant pour leur compte.

Troisième catégorie

- Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supé­rieure à 600.000 francs et inférieure à 1.000.000 de francs.

Quatrième catégorie

-         Toutes personnes visées au 1er alinéa du présent article, résidant dans les communes et ne figurant pas dans une des catégories précédentes.

 

Autres patentés du Tableau C

Article 202

En cas d’imposition commune, les femmes mariées, quelle que soit leur situation, sont assujetties à la même catégorie que leur mari.

 

Exemptions

Article 203

Sont exemptés :

1°/ - Les indigents ;

2°/ - Les hommes de troupe et les sous-officiers pendant la durée légale de leur service ;

3°/ - Les enfants régulièrement inscrits dans un établisse­ment d'enseignement, lorsqu'ils sont susceptibles d'être considérés comme à charge au regard de l'impôt sur le revenu ;

4°/ - Les mutiles ou réformés de guerre, ainsi que les victimes des accidents du travail dont le degré d'invalidité atteint 50%.

La présente exonération est étendue aux femmes des intéressés et à leurs enfants, susceptibles d'être considérés comme à charge au regard sur le revenu ;

5°/ - Les personnes qui étaient à la charge d'un contribua­ble décédé à la suite d'un accident du travail et qui touchent une pension à ce titre ;

6°) – Les personnes munies d'une fiche médicale régle­mentaire constatant qu'elles suivent un traitement contre la maladie du sommeil ;

7°) - Les personnes atteintes de la maladie de Hansen, munies d'une attestation du médecin traitant, constatant qu'elles suivent régulièrement le traitement prescrit ou qu'el­les sont mises en observation sans traitement, et se présentent à toutes les opérations de contrôle nécessaires ;

8°/ - Les aveugles ;

9°) - Les bénéficiaires de traitements publics ou privés, Indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagè­res, assujettis à la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal.

 

Annualité

Article 204

L’impôt est dû pour l'année entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable, en raison des faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition.

Lorsque par suite de changement de résidence, un con­tribuable se trouve imposé dans deux localités, il ne doit la contribution que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier.

Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

 

Etablissement des rôles, Tarifs

Article 205

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les rôles sont nominatifs pour les contribuables relevant des quatre premières catégories. Le nombre de personnes imposables de chaque famille est inscrit au nom du chef de famille.

Pour les redevables relevant de la 4ème catégorie, les rôles sont numériques, établis et recouvrés par quartier ou village à la diligence des autorités communales.

 

Article 206

Les tarifs de l'impôt du minimum fiscal sont fixés ainsi qu'il suit:

- Catégorie exceptionnelle      12.000 frs

- Première catégorie                 4.000 frs

- Deuxième catégorie                3.200 frs

- Troisième catégorie                2.400 frs

- Quatrième catégorie               600 frs

Dans tous les cas, le mari supporte l'impôt du minimum fiscal de sa ou de ses conjointes.

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CHAPITRE Il

TAXE REPRESENTATIVE DE L'IMPOT DU MINIMUM FISCAL

 

Personnes imposables, Exemptions

Article 207

La taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal est perçue par voie de retenue à la source au profit des collecti­vités locales.

Elle est due par toute personne résidant au Sénégal et relevant de l'une des quatre catégories ci-dessous.

Catégorie exceptionnelle

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemni­tés, émoluments, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 12.000.000 de francs.

Première catégorie

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemni­tés, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 2.000.000 de francs et inférieur à 12.000.000 de francs.

Deuxième catégorie

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemni­tés, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 1.000.000 de francs et inférieur à 2.000.000 de francs.

Troisième catégorie

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemni­tés, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 600.000 francs et inférieur à 1.000.000 francs.

Quatrième catégorie

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions, et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est inférieur à 600.000 francs.

Toutefois, les augmentations de salaires ou pensions visées à l'article 100.14° ne sont pas à comprendre dans le revenu brut servant de base à la détermination des catégories ci-dessus

(loi 95-06 du 5 Janvier 1995 applicable à partir du 1.4.94)

 

 

Article 208

Les retenues sont effectuées au nom du chef de famille. Le mari est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour Iui-même et ses épouses, que celles-ci soient ou non sala­riées. Les enfants salariés d'au moins quatorze ans sont personnellement imposables.

 

Article 209

Demeurent en dehors du champ d'application de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal:

1°/ - les personnes exerçant au Sénégal une activité au titre de l'assistance technique fournie par un Etat étranger ou un organisme international ;

2°/ - les bénéficiaires de pensions et rentes viagères dont les débiteurs sont domiciliés hors du Sénégal.

 

Article 210

Sont exemptées de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, les personnes visées à l'article 203 - 1°) à 9°) inclus.

 

Règles d'imposition

Article 211

Pour leur assujettissement à la présente taxe, les salariés sont réputés domiciliés au lieu de l'établissement qui les emploie, et les bénéficiaires de pensions et rentes viagères, au lieu du domicile ou de l'établissement des débiteurs.

 

Article 212

La taxe est due à compter du jour ou un contribuable est bénéficiaire de traitements, indemnités, émoluments, salai­res, pensions ou rentes viagères.

 

Article 213

Les régularisations sont effectuées soit par l'employeur, soit par l'Administration, soit par le débirentier, dans les conditions suivantes:

Les régularisations faites par l'employeur sont assurées lors du dernier versement effectué au titre de l'année consi­dérée, en tenant compte du salaire du chef de famille, y compris les avantages en nature payés au cours de ladite année.

Les régularisations faites par l'Administration sont assu­rées au moyen de rôles nominatifs et par voie de bordereau complémentaire de versement, en tenant compte du revenu brut du chef de famille, y compris les avantages en nature: les impositions sont établies au nom du chef de famille.

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'as­siette de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l'application du tarif, peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

lorsque les retenues effectuées au titre de l'année d'impositions dépassent l’impôt dû par le redevable en fonction de sa catégorie, il peut obtenir, le remboursement sur demande adressée au Directeur des Impôts, avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'imposition.

 

Tarif

Article 214

Les tarifs de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal sont fixés comme suit :

Catégorie exceptionnelle           18.000 frs

Première catégorie         6000 frs

Deuxième catégorie        4800 frs

Troisième catégorie        3600 frs

Quatrième catégorie       900 frs

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CHAPITRE III

LES CONTRIBUTIONS FONCIERES

 

         Section I : Contribution Foncière des Propriétés Bâties

Propriétés imposables

Article 215

La contribution foncière des propriétés bâties est perçue au profit des collectivités locales.

Elle est due sur les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les im­meubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixés au sol à demeure, à l'exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code.

 

Article 216

Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties:

1°/ - Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux;

2°/ - L'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions.

 

Exemptions permanentes

Article 217

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :

1°) Les immeubles, bâtiments ou constructions apparte­nant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de revenus:

2°) Les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l'objet de concession d'outillage public accordée par l'Etat à des chambres de commerce ou à des collectivités locales, et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges.

3°) Les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énergie électrique et appartenant à l'Etat ou à des collectivités locales ;

4°) Les édifices servant à l’exercice public des cultes ;

5°) Les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même, à un usage scolaire;

6°) Les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même pour des oeuvres d'assistance médicale ou sociale ;

7°) Les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes;

8°) L'immeuble occupé par le propriétaire lui-même à titre de résidence principale pour la partie de la valeur locative qui ne dépasse pas 500.000 francs. Cette exonération vaut pour un seul immeuble.

 

Exemptions temporaires

Article 218

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction ne sont soumises à la contribution foncière qu'à compter de la sixième année suivant celle de leur achèvement.

Cette exemption temporaire ne s'applique pas aux terrains a usage industriel ou commercial, qui sont imposables à partir du 1er  janvier de l'année suivant celle de leur affectation.

 

Article 219

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Pour bénéficier de l'exemption temporaire spécifiée à l'article précédent, le propriétaire doit adresser au Directeur des Impôts, dans le délai de quatre mois à dater du jour de l'ouverture des travaux, une déclaration écrite indiquant la nature du nouveau bâtiment, sa destination et la superficie qu'il couvrira.

Cette déclaration doit être appuyée d'un plan de masse, de situation et de construction et, selon les cas, de l'une des pièces suivantes :

- état des charges et droits réels ou des transcriptions délivré par le conservateur des Hypothèques ou de la Pro­priété Foncière;

- duplicata du permis d'occuper ou d'habiter;

- contrat de location du terrain.

Le propriétaire devra en outre, dès l'achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er  janvier de l'année suivant celle de l'achèvement desdits travaux, remettre au Directeur des Impôts, un certificat d'habitabilité émanant de l'autorité qui a délivré le permis de construire, constatant que l'immeu­ble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la délivrance de ce permis, et qu'il remplit les conditions de salubrité exigées par les services d'hygiène.

A défaut de déclaration ou de remise du certificat d'habi­tabilité dans le délai imparti, les constructions nouvelles, additions de constructions ou reconstructions seront impo­sées dès le 1er janvier de l'année qui suivra celle de leur achèvement.

La première cotisation annuelle sera multipliée par le nombre d'années non prescrites, écoulées entre celle de l'achèvement et celle de la découverte de l'infraction, y compris cette dernière.

 

Article 220

La souscription des déclarations de construction et le dépôt des certificats d'habitabilité après l'expiration des dé­lais fixés à l'article précédent, donnent droit aux exemptions d'impôts prévues à l'article 247, pour la fraction de la période d’exemption restant à courir à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur production.

Toutefois la déclaration tardive ne saurait entraîner l'exemption pour la première année suivant l'achèvement des travaux.

 

Base de l'imposition, revenu imposable

Article 221

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative annuelle de ces propriétés au 1er janvier de l'année d'imposition. La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions.

En ce qui concerne les usines, les établissements indus­triels et les entreprises assimilées, l'outillage mobile n'est pas pris, en compte dans la détermination de la valeur locative imposable à la contribution foncière des propriétés bâties.

 

Valeur Locative

Article 222

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

La valeur locative est le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses immeubles lorsqu'il les donne à bail.

La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale,

A défaut, l'évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.

La valeur locative de l'outillage des usines et des établis­sements industriels assimilés est déterminée par voie d'ap­préciation directe, conformément aux dispositions définies par arrêt du ministre chargé des finances.

 

Personnes imposables et débiteur de l'Impôt

Article 223

La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er  janvier de l'année de l'imposition.

En cas d'usufruit, l'imposition est due par l'usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du copropriétaire.

En cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est entièrement substitué au bailleur.

En cas d'autorisation d'occuper le domaine public ou de concession dudit domaine, l'impôt est dû par le bénéficiaire de l'autorisation ou le concessionnaire.

En cas d'occupation de terrains du domaine privé de l'Etat ou du domaine national, quelles que soient la nature et la qualification du titre d'occupation, l'impôt est dû par l'occupant.

Lorsque l’immeuble a été cédé au cours de l’année d’imposition, le contribuable au nom duquel l’impôt a été établi au premier janvier est fondé à réclamer au cessionnaire sa quote part prorata temporis

C.A. Dakar n°457 du 12 août 1983 Immo-Invest c/ADP.

Toutefois l’action n’est fondée que si le demandeur établit que l’impôt a été payé ou est susceptible d’être payé ; ce qui ne serait pas le cas lorsqu’il a bénéficié d’une remise qu’elles qu’en soient les raisons : voir décision précitée.

 

Article 224

Lorsque le propriétaire d'un terrain nu ou supportant une construction de faible valeur loue le fonds par bail de longue durée, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti devant revenir sans indemnités et libre de toutes charges au bailleur, à l'expiration du bail, la contribu­tion foncière des propriétés bâties est due par le locataire.

 

Article 225

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Pour la détermination des valeurs locatives, les propriétai­res et principaux locataires, et en leur lieu et place, les gérants d'immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 janvier, une déclaration indiquant, au 1er  janvier de l'année considérée :

1°) Les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, le montant du loyer principal et, s'il y a lieu, le montant des charges;

2°) Les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé;

3°) La consistance des locaux occupés par le propriétaire lui-même;

4°) La consistance des locaux vacants.

Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements néces­saires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l'agent charge de l'assiette de l'impôt leur en fait la demande.

L'agent chargé de l'assiette a le droit de rectifier les déclarations souscrites. Les rectifications sont notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le présent Code.

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du présent article, encourent une pénalité égale à 25 % de l'impôt foncier calculé sur la valeur locative de l'immeuble.

Pour les omissions et inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative de l'immeuble, la pénalité est égale à 25% de l'impôt foncier calculé d'après le montant de l'insuffisance.

Cette pénalité est recouvrée comme en matière de contri­butions directes et peut faire l'objet de modération ou de remise sur demande adressée au Directeur des Impôts.

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe précédent et bénéficiant d'une exonération, encourent une pénalité égale à 25% de la contribution foncière normalement due.

 

Article 226

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 5% pour les immeubles autres qu'usines, et à 7,5% pour les usines et établissements industriels assimilés. Ces taux sont appliqués sur la valeur locative déterminée comme il est indiqué aux articles 221 et 222.

 

Article 227

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

En cas de vacance d'immeuble ou chômage d'établisse­ments commerciaux ou industriels, les propriétaires peuvent obtenir la décharge ou la réduction de la contribution foncière y afférente, lorsqu'il est établi que la vacance ou le chômage, qu'ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et que la durée totale de l'inoccupation a été de six mois consécutifs. Le point de départ de cette période doit être déclaré au Directeur des Impôts le premier jour du mois suivant l’ouverture de la vacance ou du chômage.

Une copie de cette déclaration ainsi que les réclamations pour Vacance d'immeuble ou chômage d'établissements com­merciaux ou industriels, doivent être adressées au Directeur des Impôts dans le mois qui suit l'expiration de la période pour laquelle le dégrèvement est susceptible d'être obtenu.

Lorsqu'un immeuble ayant déjà fait l'objet d'un précédent dégrèvement continue d'être inhabité ou inexploité, le pro­priétaire ne peut reproduire utilement sa demande, qu'après l'expiration d'une nouvelle période d'inoccupation ou de chô­mage de six mois.

Toutefois, si la vacance vient à cesser au cours d'une période de six mois suivant celle pour laquelle un dégrève­ment a déjà été accordé, la réclamation sera recevable pour la fraction de période de vacance ou d'inexploitation, dans le mois qui suivra la cessation de celle-ci.

Dans le cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d'année, de leur immeuble ou usine, les propriétaires peuvent demander la décharge ou une réduction de la contribution foncière assise sur ces immeubles.

Les demandes doivent être adressées au Directeur des Impôts dans le mois de la destruction ou de l'achèvement de la démolition.

Le dégrèvement est accordé à partir du premier mois suivant la destruction ou l'ouverture des travaux de démolition.

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         Section Il : Contribution foncière des propriétés non bâties

Article 228

Champ d'application

La contribution foncière des propriétés non bâties est due à raison des terrains immatriculés, et des terrains où sont édifiées des constructions non adhérentes au sol, situés dans le périmètre des communes, des groupements d'urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances et qui ne sont pas expressé­ment exemptés.

Les terrains en cours de construction sont également imposables, si l'achèvement des travaux n'intervient pas la troisième année suivant celle du début des travaux.

 

Base de l'imposition

Article 229

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les terrains soumis à la contribution foncière des proprié­tés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette valeur vénale est déterminée par la méthode cadastrale. A défaut, la valeur vénale est déterminée sur la base des actes translatifs des propriétés imposables ayant moins de trois ans de date. Lorsqu'un terrain non bâti n'aura pas fait l'objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera déterminée par comparaison avec celle d'autres terrains de même consistance sis dans la même localité dont la valeur vénale résultera d'actes translatifs de moins de trois ans.

 

Exemptions

Article 230

Sont exempts de la contribution :

1°/ - Les terrains appartenant à l'Etat et aux communes qui, bien que non affectés à un service public, ne sont pas productifs de revenus, les pépinières et jardins créés par l'Administration ou par les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans le but de sélection et d'amélioration des plants ;

2°/ - Tous les terrains nus utilisés par les commerçants ou industriels pour l'exploitation normale et rationnelle de leur commerce ou de leur industrie, notamment les terrains nus dépendant de lots déjà bâtis en partie et affectés à un usage de commerce, d'industrie, de mine ou de carrière même si ces terrains sont utilisés de façon non permanente ;

3°/ - Les terrains formant dépendances immédiates des immeubles construits en dur et destinés à l'habitation ;

4°/ - Les terrains utilisés par les sociétés et associations sportives ou d'éducation physique agréées par le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports ;

5°/ - Les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier, pour la culture maraîchère, florale ou fruitière, ou pour la production des plants et semis, lorsque ces terrains sont situés en dehors des zones affectées à la construction par des plans d'urbanisme ou de lotissement ;

6°/ - Les terrains servant à l'usage public d'un culte ;

7°/ - Les terrains utilisés par le propriétaire lui même à usage scolaire;

8°/ - Les terrains constituant des établissements d'assis­tance médicale ou sociale lorsqu'ils sont utilisés par le propriétaire lui-même.

 

Article 231

Personnes Imposables

La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l'année entière à raison des faits existant au 1er janvier pour l'année entière à raison des faits existant au 1er janvier, par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu à l'article 241.

Toutefois les terrains domaniaux faisant l'objet d'une délégation de mise en valeur ne seront cotisés à la contribu­tion foncière non bâtie, qu'à l'expiration du délai imposé pour leur mise en valeur.

 

Article 232

En cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, l'impôt est dû par l'usufruitier ou l'emphytéote dont le nom doit figurer sur le rôle, à la suite de celui du propriétaire.

 

Taux de l'Impôt

Article 233

Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé à 5% de la valeur vénale, déterminée comme il est indiqué à l'article 229.

 

         Section III : Surtaxe sur les terrains non bâtis; Insuffisamment bâtis.

Article 234

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Indépendamment de la contribution foncière telle qu'elle est réglée par les articles précédents, il est établi dans les communes de la région de Dakar et dans les communes chefs lieux de régions, une surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis.

 

Article 235

Est considéré comme terrain insuffisamment bâti, no­nobstant le cas échéant son imposition à la contribution foncière des propriétés bâties, celui pour lequel la valeur vénale des constructions qui y sont édifiées, est inférieure à sa propre valeur vénale.

 

Article 236

La surtaxe établie au nom du redevable de la contribution foncière fait l'objet d'une cote unique pour l'ensemble des propriétés non bâties ou insuffisamment bâties pour lesquel­les il est assujetti à ladite contribution dans chaque localité, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants non émancipés, et pour la part dont il est propriétaire dans toute indivision ou participation à quelque litre que ce soit.

En ce qui concerne les sociétés, la cote unique comprend, outré les propriétés leur appartenant en propre, celles appar­tenant à des filiales ou à des entreprises dans lesquelles les sociétés en cause sont participantes pour au moins 30% à quelque titre que ce soit, et pour la part correspondant à leur participation dans le capital des dites filiales ou entreprises, sous déduction, en ce qui concerne les sociétés à responsa­bilité limitée, de la part déjà imposée au nom d'un gérant, en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

 

Article 237

Sont exemptés de la surtaxe, les terrains faisant l'objet d'une interdiction générale absolue de construire résultant, par application des textes réglementaires, de leur situation topographique, et ceux qui font l'objet d'une interdiction temporaire ou conditionnelle résultant d'une décision particu­lière des autorités locales ne prévenant pas du fait du propriétaire.

Sont exemptés également de la surtaxe, les terrains dont le propriétaire se trouve privé temporairement de la jouis­sance, par suite d'une situation de fait indépendante de sa volonté.

La valeur vénale de ces terrains entre néanmoins en ligne de compte pour la détermination du taux de la surtaxe pour les terrains qui y sont assujettis.

 

Article 238

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Le taux est déterminé par le total des valeurs vénales des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis, imposables ou exonérés, sis dans une même localité à raison de :

Communes de la région de Dakar

- 1% pour la partie de ce total comprise entre 1.000.000 et 10.000.000 de francs;

- 2% pour la partie de ce total comprise entre 10.000.000 et

20.000.000 de francs;

- 3% pour la partie de ce total excédant 20.000.000 de francs. Saint-Louis

- 1% pour la partie de ce total comprise entre 1.000.000 et 4.000.000 de francs;

- 2 % pour la partie de ce total comprise entre 4.000.000 et

     10.000.000 de francs;

- 3 % pour la partie de ce total excédant 10.000.000 de francs. Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Ziguinchor

- 1 % pour la partie de ce total compris entre 1.000.000 et 3.000.000 de francs;

- 2 % pour la partie de ce total comprise entre 3.000.000 et

5.000.000 de francs;

- 3% pour la partie de ce total excédant 5.000.000 de francs. Fatick, Kolda, Tambacounda et Matam

- 1 % pour la partie de ce total compris entre 500.000 et 2.000.000 de francs;

- 2 % pour la partie de ce total comprise entre 2.000.000 et 4.000.000 de francs;

- 3 % pour la partie de ce total excédant 4.000.000 de francs.

 

         Section IV : Dispositions communes aux contributions foncières des propriétés bâties et non bâties.

Article 239

Les rôles sont nominatifs. Les omissions et insuffisances de taxation, peuvent être réparées par voie de rôle supplémentaire jusqu'au 31 décembre de J'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

 

Article 240

Les mutations sont portées à la connaissance du service à la diligence des parties intéressées. Elles peuvent cepen­dant être appliquées d'office par les agents chargés de l'assiette, d'après les documents certains dont ils ont pu avoir communication.

 

Article 241

Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui, ses ayants-droits ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

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CHAPITRE IV

CONTRIBUTION DES PATENTES

 

         Section I :Dispositions Générales

Article 242

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

La contribution des patentes est perçue au profit des collectivités locales.

Elle est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail.

Le fait habituel emporte seul l'imposition du droit de patente.

La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel pour les professions énumérées dans les tableaux A et B visés ci-après, à la condition que l'activité soit soumise par ailleurs à un régime d'imposition de bénéfice réel.

 

Exonérations

Article 243

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Sont exonérés de la contribution des patentes :

1°) L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics. Sont toutefois passibles de la patente, les établisse­ments publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes d'Etat ou des collectivités locales ayant le même caractère ;

2°) Les peintres, sculpteur, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

3°) Les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipu­lation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils entretiennent ou qu'ils y engraissent ;

4°) Les associés des sociétés imposables elles-mêmes à la patente ;

5°) Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants et de leur donner une profession à titre gratuit ;

6°) Les caisses d'épargne ou de prévoyance administrées gratuitement ;

7°) Les coopératives qui ne vendent et achètent qu'à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts ;

8°) Les établissements scolaires privés.

 

         Section Il : Patentes de droit commun

(Note : le titre de cette section a été abrogé par la loi n°2004 du 06 .02.04)

Article 244

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

1. La contribution des patentes est due pour les activités exercées par les assujettis qui sont soumis par ailleurs, à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés, ainsi que par les entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises;

2. Elle est personnelle et ne peut servir qu'à ceux à qui elle est délivrée.

3. Les droits sont réglés conformément aux tableaux A et B ci-après annexés. Ils sont établis;

- d'après un tarif général pour les professions énumérées au tableau A :

- d'après un tarif particulier pour les professions énumérées au tableau B.

4. Les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénom­més dans les tableaux annexés au présent Code, n'en sont pas moins assujetties à la patente. Les droits auxquels elles doivent être soumises sont réglés d'après l'analogie des opérations et des objets de commerce.

 

Article 245

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

La contribution des patentes comprend un droit fixe et un droit proportionnel.

 

Droit Fixe

Article 246

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de professions.

 

Article 247

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Le patentable ayant plusieurs établissements de même espèce ou d'espèces différentes, est passible d'un droit fixe à raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.

Toutefois, pour les patentables figurant à la deuxième partie du Tableau B, le droit fixe n'est pas réclamé pour, l'imposition du siège.

Sont considérés comme formant des établissements distincts : les ateliers et les commerces de toutes sortes qui ont un inventaire propre ou qui sont débités est crédités par l'établissement principal situé dans la localité, et dont le gérant est directement responsable à l'égard du chef de l'établissement principal, et traite directement des affaires avec le public.

 

Article 248

Le fabricant qui n'effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel, ne doit pas de droit fixe pour le magasin séparé où il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.

Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue à l’article 248 n’est applicable que pour celui des magasins qui est le plus rapproché du centre de l’établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l’application du droit fixe de commerçant l'application du droit fixe de commerçant.

 

Droit Proportionnel

Article 250

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Le droit proportionnel visé à l'article 245 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installa­tions de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation.

Il est dû même lorsque les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.

A défaut, l'évaluation est établie, soit par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit par voie d'appréciation directe.

Le droit proportionnel porte:

- en ce qui concerne les professions de loueur de plus de deux chambres meublées, sur la valeur locative des chambres;

- en ce qui concerne les professions de loueurs de fonds de commerce, sur le loyer du fonds;

- en ce qui concerne les professions d'entrepreneur de sous-location d'immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal.

Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établisse­ments pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de production, par voie d'appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des Finances.

Sont assimilés à des établissements industriels, les entre­prises de travaux publics et de bâtiment, les sociétés de forage, d'installation de réseaux électriques et d'aménage­ment de terres de cultures, ainsi que les entreprises typogra­phiques, mécanographiques et informatiques, les imprime­ries et les hôtels de plus de trois étoiles.

Le droit proportionnel ne saurait être inférieur au tiers du droit fixe, dans le cas de patentables sans résidence fixe ou exerçant leur profession sans disposer d'établissement fixe comportant de véritables locaux, dont la valeur locative serait susceptible de servir de base régulière à l'assiette de ce droit.

 

Article 251

Le droit proportionnel est dû dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l'exercice des professions imposables.

 

Article 252

Le patentable qui exerce dans un même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions pas­sibles d'un droit proportionnel différent, paye le droit le plus élevé applicable à l'industrie ou à la profession concernée.

 

Article 253

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Les patentés sont tenus de produire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant :

- le chiffre d'affaire du dernier exercice ;

- l'effectif du personnel salarié au 1er janvier de l'année d'imposition ;

- la liste et le prix d'acquisition de l'outillage fixe;

- la liste et le prix d'acquisition de l'outillage mobile:

- le prix d'acquisition des terrains à usage industriel et commercial de chaque établissement ;

- le prix de revient des constructions et le montant annuel des loyers des locaux professionnels ou commerciaux de chaque établissement ;

Les entrepreneurs de transport public de marchandises et de personnes sont dispensés d'effectuer la déclaration an­nuelle prévue au présent article.

Ils sont tenus de payer la patente avant le 31 mai.

Le défaut de paiement spontané avant le 31 mais entraîne l'application d'une pénalité égale à un droit en sus de l'impôt dû. Toutefois, s'agissant des entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises, par voie terrestre, exerçant exclusivement cette profession, cette sanction n'est appliquée qu'à défaut de paiement, le 31 août au plus tard.

 

Article 254

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

A défaut de déclaration dans les délais légaux, les patentables visés aux articles 253 et 256 encourent une pénalité égale à 25% de l'impôt dû.

Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exonération temporaire et qui n'auront pas fourni dans les délais fixés la déclaration visée à l'article 253, sont passibles d'une amende forfaitaire de 50.000 F.

Les patentés relevant du tableau A qui feraient tenir des magasins auxiliaires au nom d'un gérant ou d'un tiers sans en faire la déclaration en leur nom, sont passibles d'une pénalité égale au double des droits éludés.

 

Etablissement des impositions

Article 255

Les rôles sont établis par le service des Impôts à partir des déclarations visées à l'article 253 et de tous les renseigne­ments recueillis au cours du recensement annuel ou à l'occa­sion de l'exercice du droit de communication prévu au livre IV.

 

Article 256

Sont imposables par voie de rôles supplémentaires:

1°/ - Ceux qui entreprennent dans le courant de l'année une profession sujette à patente, mais celle-ci n'est due qu'à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont com­mencé à exercer ;

2°/ - Les patentés qui, dans le courant de l'année, entreprennent une profession comportant un droit-fixe plus élevé que celui afférent à la profession qu'ils exerçaient précédemment ;

3°/ - Les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont primitivement imposés, ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés ;

Des suppléments seront dûs à compter du premier jour du mois au cours duquel les changements prévus aux para­graphes 2 et 3 ci-dessus auront été opérés ;

Pour l’application des pénalités, jugé qu’il appartient à l’Administration de rapporter la preuve de l’augmentation de la valeur locative. T.R. Dakar n°355 du 10 février 1988 – Ghana Airways c/Direction des Impôts

4°/ - Les contribuables qui exerçaient au 1er janvier de l'année d'imposition une profession, un commerce ou une industrie sujet à patente et qui antérieurement à la même époque avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des changements donnant lieu à des augmenta­tions de droits.

Pour les contribuables visés au présent article, des rôles supplémentaires peuvent être établis jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'imposition.

 

Article 257

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Les erreurs et omission du fait de l'Administration, commi­ses dans la détermination des bases d'imposition ou dans l'application des tarifs, peuvent être également réparées par voie de rôles supplémentaires.

Toutefois, les droits ne sont dus qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis.

Les agents sont tenus de notifier et de recourir à la procédure contradictoire en cas de remise en cause, par eux, des bases précédemment arrêtées pour le calcul de la patente.

 

Production de la Formule de Patente

Article 258

Tout patentable est tenu, dans son établissement, de pré­senter sa patente, lorsqu'il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle Economique et tous les officiers ou agents de la police judiciaire.

 

Article 259

L'avertissement établi par le service des Impôts et délivré aux contribuables par l'agent chargé de la perception accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de patente.

 

Article 260

1°/ - Lorsque des patentables exerçant à demeure ne pourront justifier de leur imposition, ils seront immédiatement signalés au service des Impôts.

2°/ - Les droits dûs pour l'année en cours seront doublés pour tout contribuable qui ne pourra fournir une formule de patente régulière, un récépissé de sa déclaration d’existence ou la justification qu'il est imposé.

 

Article 261

(abrogé par la loi n°2004-12 du 06.02.04)

 

           Section III : Patentes forfaitaires

(Note : le titre de cette section a été abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Article 262

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 263

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 264

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Sanctions

Article 265

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 266

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 267

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 268

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

           Section IV : Dispositions Spéciales

Article 269

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 270

(loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les personnes qui entreprennent ou transfèrent dans le cours de l'année, une profession sujette à la patente, sont tenues d'en faire la déclaration par écrit au Directeur des Impôts ou au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence, dans les 30 jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés soit un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l'avertissement, soit une formule de patente par voie de paiement par anticipation.

Les patentés qui dans le courant de l'année, entrepren­nent une profession comportant un droit proportionnel plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu'ils exer­çaient auparavant, doivent faire une déclaration dans les mêmes conditions. Il en est de même pour les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.

 

Article 271

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 272

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Réduction, Annualité

Article 273

Sous réserve des dispositions de l'article 257, la contribu­tion des patentes est due jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition.

Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce ou d'industrie comportant la jouissance des locaux, la vente du matériel ou celle des marchandises, de même qu'en cas de cessation pour cause de décès, de faillite déclarée, de liqui­dation judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion, les droits ne seront dûs que pour les mois antérieurs et le mois courant, à

la condition que les parties intéressées adressent au Direc­teur des Impôts une demande de réduction d'impôt dans le mois qui suit la cession ou la cessation à la suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d'expropriation ou d’expulsion.

En cas de mise en gérance libre d'un fonds de commerce, le propriétaire pourra obtenir dans les mêmes conditions, une réduction correspondant à la différence entres les droits établis à son nom, et ceux afférents à la profession de loueur de fonds de commerce pour les mois restant à courir jusqu'au 31 décembre.

Le gérant dont le bail expire en cours d'année pourra obtenir également une réduction dans les mêmes conditions, si jusqu'au 31 décembre, il n'entreprend aucune profession passible de pa­tente.

 

Article 274

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

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CHAPITRE V

CONTRIBUTION DES LICENCES

 

Article 275

La contribution des licences est perçue au profit des collectivités locales.

Est assujettie au droit de licence, toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou au détail, soit à consommer sur place, soit à emporter des boissons alcoolisées ou fermentées.

 

Article 276

Les droits de licence sont réglés de manière forfaitaire, conformément au tableau D annexé au présent livre.

 

Article 277

(Loi n° 2004 -12 du 06.02.04)

La licence est indépendante de la patente. Le paiement du droit de licence ne dispense pas de celui de la patente et inversement. La licence est due en entier pour chaque éta­blissement. Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées au tableau D, le droit le plus élevé est celui exigible. Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la patente.

Le paiement doit intervenir dans les deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non paiement intégral de  licence due, l'autorité administrative pourra ordonner, sur la demande du Trésor, la fermeture immédiate de l'établisse­ment, sans préjudice du paiement total des droits dus au titre de la licence pour l'année en cours.

 

CHAPITRE VI

TAXE SUR LES ARMES À FEU

 

Article 278

Tout détenteur d'armes à feu est assujetti à une taxe calculée sur les bases ci-après:

- Revolvers et pistolets: 10 000 F

- Armes de traite: ....... 2 000 F

- Fusils à canons lisses (quelque soit le nombre de canons)       10 000 F

Armes rayées

a) dites de salon ou de jardin, ne pouvant servir qu'au tir, calibres 6 et 9mm tirant la balle dite « bosquette» et 5,5mm (calibre 22) tirant la balle courte: 3500 F

b) de moyenne puissance, d'une utilisation semblable à celle d'un fusil de chasse à canons lisses calibre 8mm (français) 300 (anglais) ou 32 (américain) tirant des cartou­ches courtes et calibres inférieurs, ainsi que les calibres 22 (5,5mm) long rifle et 6mm à cartouches longues : 10.000 F

c) de grande puissance pour la chasse au gros gibier: calibre de 8mm (français,) 300 (anglais) ou 32 (américain) tirant des cartouches longues, et tous les calibres supérieurs (quelque cartouche qu'ils tirent) : 20 000 F

Les droits sont dus pour l'année entière, quelle que soit l'époque de l'acquisition. Ils sont réglés par voie de fiche de paiement par anticipation au plus tard le 31 mai.

Le défaut de paiement dans le délai précité entraîne une majoration d'un montant égal à un droit en sus.

 

Article 279

Sont exemptés de la taxe:

1.Les revolvers d'ordonnance des officiers et sous-officiers en activité de service ou appartenant à la réserve ;

2.Les armes d'honneur données par l'Administration aux anciens chefs coutumiers en récompense de leurs services;

3.Les armes à feu à l'usage des troupes, de la police et de toute force publique;

4.Les armes à feu existant dans les magasins et entre­pôts de commerce tant qu'elles n'ont pas été mises en usage.

 

Article 280

Tout contribuable possesseur d'une arme imposable, est tenu de se libérer des droits dont il est redevable au moment de la remise du permis de port d'arme par l'autorité adminis­trative du lieu du domicile.

Toutefois, la taxe n'est pas due pour les armes acquises en cours d'année, lorsque l'intéressé fournit la preuve que les droits ont déjà été acquittés.

 

Article 281

En cas de vente, le contribuable est tenu de produire une déclaration signée de lui et du nouveau détenteur.

 

Article 282

Dans le cas ou l’arme est mise hors d'usage, le contribua­ble ne pourra obtenir sa radiation du rôle qu'en produisant un certificat délivré par l'autorité chargée de la délivrance des permis de port d'armes.

 

ANNEXE I

Note : Les textes de cet annexe I qui suivent ont été abrogés par l’article 71 de la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier (JO n° 5786 du 21 février 1998) en ce qui concerne leurs applications aux hydrocarbures liquides et gazeux.

PROVISIONS POUR LA RECONSTITUTION DES GISEMENTS DE SUBSTANCES MINERALES CONCESSIBLES

Article premier

Les provisions pour reconstitution des gisements seront constituées en franchise d'impôt dû en raison des bénéfices industriels et commerciaux.

 

Hydrocarbures liquides ou gazeux

Article 2

I. Le montant de la provision pour reconstitution de gise­ments d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut excéder pour chaque exercice :

a) ni 27,5% du montant des ventes des produits mar­chands extraits des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux exploités par l'entreprise, et dont les résultats entrent clans le champ d'application de l'impôt prévu par l'article premier du présent code ;

b) ni 50% du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocar­bures liquides ou gazeux que possède l'entreprise au Sénégal.

II. Pour le calcul prévu au paragraphe l, a) qui précède, le montant net des ventes de produits extraits de gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et de produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de sortie et autres droits et taxes grevant les produits vendus, à l'exception des redevances minières.

Au montant des ventes ainsi déterminé, s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subvention ou protection sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ces gisements, ainsi que toutes fournitures gratuites de produits marchands lorsque cette fourniture est exigée par l'autorité concédante. Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision, ne comprend pas la fraction des provisions antérieures constituées qui, en appli­cation des dispositions de l'article 5 ci-après, serait rapportée aux bases de l'impôt. Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes :

- En cas de déficit subi d'un exercice et provenant de la vente en l'état ou après transformation, des produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède au Sénégal, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l’exercice suivant et provenant des mêmes opérations.

Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduc­tion puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporte successivement sur les exercices suivants jus­qu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Article 3

La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise, sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des cotisations de chaque exercice.

 

Article 4

La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :

a) soit à tous les travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises au Sénégal, à l'exclusion des travaux ou l'immobilisation porte sur un gise­ment reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation ;

b) soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures au Sénégal.

Le terme "Participation" s'entend, au sens de l'alinéa qui précède, des actions ou parts d'intérêts ainsi que des som­mes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par des sociétés et organismes dans des travaux de recherche d'hydrocarbures.

 

Article 5

Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus à l'article 4, la provision est définitivement exonérée de l'impôt dû en raison des bénéfices industriels et commerciaux et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées aux travaux de recherches ou en participation, peuvent, dans les conditions fixées par la réglementation en matière d'imposition des bénéfices indus­triels et commerciaux être comptabilisées en dépenses d'exploitation ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation. A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

 

Article 6

En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution de gisements figurant au dernier bilan, est considérée comme immédiatement imposable, dans les conditions fixées par l'article 190 du présent Code.

L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession, et à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle et pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif, la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des socié­tés fusionnées ou de la société apporteuse, et qui était afférente aux éléments transférés, et de l'utiliser avant l'expi­ration du délai imparti à l'ancien exploitant, dans les condi­tions prévues à l'article 4 ci-dessus et sous les sanctions fixées à l'article 5.

 

Article 7

Les entreprises doivent fournir au service de l'assiette, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements, ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer notamment pour l'exercice consi­déré :

a) le montant net déterminé comme il est dit à l'article 2, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ;

b) le montant du bénéfice net d'exploitation visé aux articles 1 et 2 ci-dessus ;

c) et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article 4.

Substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.

 

Article 8

Les dispositions des articles précédents sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liqui­des ou gazeux.

1. Le montant de la provision pour reconstitution de gisements de substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, ne peut excéder 15% au lieu de 27,50%, limite fixée par l'article 2, paragra­phe l,a) ;

2. Les produits extraits, entrant en compte pour le calcul du montant des ventes déterminé à l'article 2, paragraphe Il, s'entendent de tous minerais marchands ou autres produits vendus à l'état des mates, speiss, métaux ou alliages élaborés des minerais extraits:

3. La provision pour reconstitution de gisements de subs­tances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, pourra également être utilisée en travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches sur les par­ties non reconnues de gisements situés, à l'intérieur des titres d'exploitation, à la mise en exploitation des gisements de ces substances, et à l'amélioration de la récupération à partir des minerais bruts, des minerais marchands.

Note : Les textes de cette annexe I qui précédent ont été abrogé par l’article 71 de la loi n°98-05 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier (JO n°5786 du 21 février 1998) en ce qui concerne leurs application aux hydrocarbures liquides et gazeux.

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ANNEXE Il

TARIF DES PATENTES

TABLEAU A

Première classe

Droit fixe : 800.000 Francs

Droit proportionnel : 19%

- Acétylène ou Oxygène (exploitant d'une usine pour la fabrication de ...) ;

- Agence ou Compagnie de navigation dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;

- Cabinet d'architecture dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;

- Cabinet d'Etudes Conseils en Recherches dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;

- Cabinet d'expertise comptable ou fiscal dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;

- Carrières (exploitant de ...) ;

- Casino dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions :

- Concessionnaire de Loterie dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard ;

- Concessionnaires de marque tenant garage dont le chiffre d'affaire est supérieur ou égal à 1 milliard ;

- Consignataires de Navires dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;

- Constructeur et réparateur de navires ;

- Entreprise et réparateur de navires ;

- Entreprise de Bâtiment TP dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;

- Entrepreneur de transports aériens ;

- Entreprises de Travaux maritimes dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;

- Exploitant d'une brasserie autre qu'usines ;

- Glace (exploitant d'une usine pour la fabrication de ...) ;

-Imprimeur ;

- Manufacture de tabac ;

- Marais salants (exploitant par procédés mécaniques) ;

- Restauration industrielle dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;

- Sel (Raffinerie de ...)

- Société d'assurance dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard ;

- Transitaire dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;

- Usines à moudre, battre, triturer, broyer, presser (exploitant d’…)

 

Deuxième classe

Droit fixe: 300.000 Francs

Droit proportionnel: 19%

Aéronefs ;

- Agence de Gardiennage police privée ;

- Agence ou Compagnie de Navigation dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions ;

- Agence commerciale ou autres établissements d'entre­prises de télécommunication:

- Agence commerciale ou autres établissements d’entreprises de fourniture ou de distribution d’eau ;

- Approvisionneur de navire ;

- Architecte utilisant le concours d'un ou plusieurs architectes :

- Armateurs pour long cours, cabotage bornage ou pêche au moyen de navires à moteur ayant un tonnage de jauge brute supérieur à 200 tonnes ;

- Bar - Restaurant, Cabaret ou Dancing ;

- Bateaux remorqueurs (entrepreneur de ...) ;

- Blanchisseur de linge par procédés mécaniques ou chimiques ;

- Boucher ou Charcutier dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;

- Bureau de Postes ;

- Cabinet d'architecture dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions ;

- Cabinet de gravure industrielle ;

- Cabinet d'Etudes, Conseil ou de recherche dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;

- Cabinet d'expertise comptable ou fiscal dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;

- Cabinet d’expertise industrielle, commerciale ou mari­time ;

- Casino dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions;

- Cinéma ;

- Commissionnaire d'affaires ;

- Commissionnaire en douane dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;

- Commissaire priseur ;

- Concessionnaire de marque tenant un garage dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 Milliard ;

- Concessionnaire de Loterie dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard ;

- Conseil ou Expert fiscal utilisant le concours d'un ou de plusieurs experts ;

- Consignataire de Navires dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;

- Courtier de fret dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;

- Dancing ;

- Distributeur de films cinématographiques ;

- Editeurs de journaux destinés à la vente ;

- Elevage industriel de volaille ;

- Eleveur de volaille dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;

- Entrepôts frigorifique dont le chiffre d'affaires est supé­rieur ou égal à 100 millions ;

- Entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères ou de nettoiement d'immeubles ou de balayage dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 millions ;

- Entreprise d'aménagement, de décoration et d'entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions ;

- Entreprise de bâtiment TP dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions et inférieur à 500 millions ;

- Entreprise de déménagement ;

- Entreprise de location de voitures automobiles ;

- Entreprise de manutention ;

- Entreprisse de nettoyage, lavage et repassage ;

- Entreprise Travaux maritimes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;

- Expert-comptable ou expert fiscal dont le chiffre d'affai­res est supérieur à 100 millions

- Exploitant d'une entreprise d'auto-école ;

- Exploitant d'une entreprise de mécanographie ;

- Exploitant d'une essencerie avec vente d'accessoires ;

- Exploitant d'une scierie mécanique ;

- Fabricant de briques, carreaux, tuyaux et autres objets pour construction ou ornementation ;

- Géomètre ayant au moins un employé ;

- Gérant d'armement de pêche ;

- Hôtel - Relais de tourisme moins de 4 étoiles;

- Huissiers de Justice ;

- Ingénieur Conseil ;

- Labo Photo dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;

- Labo Recherches Biologiques ou d'analyses médicales,

- Loueur de fonds d'industrie ;

- Magasin que fait tenir un commerçant avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 millions ;

- Mareyeur dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;

- Médecin ou sage femme tenant clinique ou utilisant le concours d'un ou plusieurs médecins ;

- Notaire dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions ;

- Pâtissier ;

- Pharmaciens dont le montant annuel des transactions est supérieur à 100 millions

- Radios privées ;

- Restauration industrielle dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions;

- Salon de thé ;

- Société d'assurance dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard ;

- Société de Gestion ou de Location d’emplacement de stationnement de véhicule auto ;

- Société de publicité et de tourisme ;

- Société exploitant une clinique médicale ;

- Société pour l'achat, la vente ou autres spéculations immobilières;

- Tailleur ou styliste dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions ;

- Théâtre :

- Transitaire dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions et inférieur à 250 millions ;

- Wagons ou voitures pour le transport de personnes ou marchandises sur les lignes de chemins de fer ;

- Wagons-lits ou wagons-restaurants ;

 

Troisième classe

Droit fixe : 175.000 Francs

Droit proportionnel : 19%

- Courtier en assurance ou en affaires immobilières ;

- Agence de publicité ;

- Architecte travaillant seul dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;

- Armateurs pour long cours, cabotage bornage ou pêche au moyen de navires à moteur ayant un tonnage de jauge brute inférieur à 200 tonnes ;

- Bijoutier ;

- Boulanger utilisant un four rotatif :

- Boucher ou Charcutier dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;

- Bureau de change dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions ;

- Cabinet d’expertises industrielles, commerciales, auto­mobiles, immobilières ou maritimes, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;

- Commissionnaire en douane dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;

- Concessionnaire de marque;

- Courtier de fret dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;

- Dentiste utilisant le concours d'un ou plusieurs dentistes;

- Eleveur de volaille dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;

- Entrepôt frigorifique dont le chiffre d'affaires est supé­rieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;

- Entrepreneur de balayage et d'enlèvement d'ordures ménagères dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions et supérieur ou égal à 100 millions:

- Entrepreneur de Bâtiment dont le chiffre d'affaires est  inférieur à 200 millions ;

- Entrepreneur de stockage et manutention de céréales ;

- Entrepreneur de transports publics maritimes ou fluviaux ;

- Entrepositaire ;

- Entreprise d'aménagement, de décoration et d'entretien dont le chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 100 millions et inférieur à 200 millions ;

- Esthéticienne ;

- Etablissement secondaire d'un patenté figurant à la deuxième partie du tableau B

- Expert-comptable ou expert fiscal dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions ;

- Exploitant de piscine ou gymnase ;

- Exploitant d'une essencerie sans vente d'accessoires ;

- Fabricant de chaux avec procédés mécaniques ;

- Hôtel Bar ou Hôtel Restaurant ;

- Huissier de justice ;

- Labo photo dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;

- Loueur de fonds de commerce ;

- Magasin que fait tenir un patenté Commerçant avec un chiffre d'affaire inférieur à 500 millions;

- Mareyeur dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;

- Mécanicien tenant garage ;

- Médecin exerçant seul ;

- Pharmacien dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions ;

- Notaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;

- Représentant de commerce ;

- Société de courtage ;

- Tailleur ou styliste dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions ;

- Transitaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;

Retour

 

Quatrième classe

Droit fixe : 125 000 francs

Droit proportionnel : 19%

- Architecte travaillant seul dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;

- Atelier de gravures industrielles ;

- Auberges et autres relais de tourisme ;

- Avocat à la Cour ;

- Cartomancien et chiromancien ;

- Courtier ;

- Dentiste exerçant seul ;

- Entrepreneur de balayage et d'enlèvement d'ordures ménagères dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;

- Entreprise d'aménagement, de décoration et d'entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;

- Géomètre ;

- Loueurs de plus de 2 chambres meublées ;

- Infirmiers ;

- Jeux et amusements publics ;

- Masseur-kinésithérapeute ;

- Prothésiste ;

- Toiletteur d'animaux ;

- Vétérinaire ;

 

TABLEAU B

Première Partie

Professions dont le taux du droit proportionnel est fixé en fonction du niveau du chiffre d'affaires ;

- CA < ou égal 50 milliards : Taux du Droit proportionnel : 23%

- CA > 50 milliards : Taux du Droit proportionnel : 25%

PROFESSIONS

Droit Fixe

- Brasserie (exploitant de ...)

10 000 000

- Banques et établissements financiers

 

- Agences ou autres établissements

1 500 000

- Point d'argent

300 000

- Cimenterie

10 000 000

- Compagnies de distribution de Produits pétroliers

 

- Centre emplisseur

5 000 000

- Minoteries (exploitant de ...)

500 000

- Production ou vente d'énergie électrique:

 

- Centrales

5 000 000

- Agences commerciales ou autres établissements

100 000

- Hôtels de 4 étoiles ou plus:

100 000

- Exploitant de chaîne de télévision (à péage ou non) :

500 000

- Savonnerie:

5 000 000

- Transports de dépêche ou colis postaux (entrepreneur de)

3 000 000

- Etablissements secondaires

100 000

- Raffineries

 

A - huileries

 

- Usines

10 000 000

- Agences commerciales ou autres établissements

500 000

B – Sucreries

 

- Usines

 

- Agences commerciales ou autres établissements

500 000

C - Activités pétrolières

 

- Usines

10 000 000

- Agences commerciales ou autres établissements

500 000

Exploitation de phosphates

10 000 000

- Exploitant de chemin de fer

10 000 000

- Gare ou autres établissements

300 000

 

Deuxième Partie

Professions dont l'imposition du siège porte exclusivement sur un droit proportionnel calculé sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires

 

PROFESSIONS

Taux applicables sur le CA réalisé

- Abattoir public (adjudicataire, concessionnaire ou fermier de droits à percevoir dans un ...)

3% du CA réalisé

- Bac (adjudicataire, concessionnaire ou fermier de)

3% du CA réalisé

- Entrepreneur de fourniture ou de distribution d'eau

0,2% du CA réalisé

- Halles, marchés et emplacements sur les places publiques (adjudicataire, concessionnaire)

3% du CA réalisé

- Loueur de machines aux services publics

3% du CA réalisé

- Loueur d'engins de matériel industriel ou d'entreprises de travaux publics ou particuliers lorsque le loueurs n'a pas d'établissement au Sénégal

12% du montant de la redevance

versée par le locataire

- Sociétés de Télécommunication :

0,3% du CA réalisé

 

NB: Lorsque le droit proportionnel est dû par un patenté du Tableau B deuxième partie sur une base autre que le chiffre d'affaires, ce droit est liquidé au taux de 19% (terrain nu, hangar etc...)

 

Troisième Partie Troisième Partie

Taux du droit proportionnel: 19%

Professions imposées d'après le montant annuel des transactions

 

Classifications

Droit fixe

Commerçant dont CA est supérieur à 10 milliards

10 000 000

Commerçant dont CA compris entre 5 et 10 milliards

5 000 000

Commerçant dont CA compris entre 1 et 5 milliards

3 000 000

Commerçant dont CA compris entre 500 millions et 1 milliard

1 500 000

Commerçant dont CA compris entre 200 millions et 300 millions

700 000

Commerçant dont CA compris entre 100 millions et 200 millions

400 000

Commerçant dont CA> 50 millions< ou égal à 100 millions

300 000

 

Quatrième Partie

Transport de personnes ou de marchandises

 

A - Transport public de personnes

Nombre de places:                                                                Tarif

04 places (celle du conducteur et du contrôleur non compris)

600 francs pour chaque place en sus.                                      15 000 Francs

 

B - Transport public de marchandises

Tonnage de charge utile:                                                       Tarif

01 tonne                                                                                 14 500 Francs

1900 Francs pour chaque tonne de charge utile en sus.

 

C - Patentés utilisant des véhicules autres que des voitures de tourisme pour le transport de personnes ou de marchandises

- Transport de personnes : 600 francs pour chaque place (celle du conducteur et du contrôleur non compris

- Transport de marchandises : 1900 francs pour chaque tonne de charge utile.

 

ANNEXE III

TABLEAU C

PATENTES FORFAITAIRES

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

TABLEAU D

TARIF DES LICENCES

Première classe :

- Bar, café avec cinématographe ou télévision (exploitant de ...) ;

- Hôtelier - restaurateur - bar ;

- Supermarché ou magasin à grande surface vendant des boissons à emporter.

Deuxième classe :

- Cabaret ;

- Débitant de boissons au petit détail ;

- Hôtelier - bar ;

- Restaurateur ;

Wagon – bar - restaurant ;

Troisième classe :

- Cantinier ;

- Hôtelier - restaurateur ;

- Pension bourgeoise ;

- wagon - restaurant ne livrant des boissons alcoolisés ou fermentées qu'à l'occasion des repas servis.

Quatrième classe :

- Commerçant vendant des boissons à emporter.

Cinquième classe :

- Toutes autres catégories d'établissements non comprises dans les classes précédentes.

 

 

Commune

Communes

Chefs-lieux

Autres

 

de

de Pikine

 

 

Classes

Dakar

Guédiawaye

autres que

Localités

 

 

et de Rufisque

Dakar

 

 

 

Bargny

 

 

Première classe

175.000

130.000

90.000

30.000

Deuxième classe

100.000

80.000

50.000

18.000

Troisième classe

70.000

45.000

35.000

12.000

Quatrième classe

50.000

35.000

25.000

9.000

Cinquième classe

35.000

25.000

18.000

6.000

Les hôtels et relais de tourisme rangés à la pre­mière classe du tableau A et C de la patente sont, quel que soit le lieu d'exploitation, assujettis à la licence de première classe.

 

ANNEXE IV

PROVISIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

ANNEXE V

PROVISIONS CONSTITUEES PAR LES ENTREPRISES DE NAVIGATION MARITIME AGREEES

Article premier

Pour la détermination du bénéfice net servant de base à l'impôt en raison des bénéfices industriels et commerciaux, les provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées, sont admises en déduction dans les con­ditions ci-après.

En vue de faire face aux dépenses exigées par les grosses réparations et remises en état de reclassification pour le maintien de la côte, les entreprises intéressées sont autorisées à constituer pour chaque navire, une provision pour reclassification qui sera calculée comme suit :

- l'exercice durant lequel sera effectuée la reclassification devra comporter 25% de la dépense totale ;

- 75% complémentaires pourront être provisionnés au titre de chaque exercice au prorata du nombre de mois s'écoulant entre la fin de la précédente reclassification, et le 1er  janvier de l'année de reclassification suivante.

La base de calcul de cette provision sera le chiffre prévu par les services techniques de l'entreprise d'armement pour les dépenses à engager pour les reclassifications futures.

 

Article 2

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)
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