CENTRE INTERNATIONAL DE MANAGEMENT
C.I.M
LE
GESTIONNAIRE
FISCAL
Edition 2006
LIVRE I
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
TITRE I
IMPOTS SUR LES REVENUS
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CHAPITRE I - IMPOT SUR LES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
Section I - Champ d'application
Section II - Exemptions
Section III - Bénéfices imposables
Section IV - Fixation du bénéfice imposable
Section V - Personnes imposables - Lieu d'imposition
Section VI - Calcul de l'impôt
Section VII - Crédit d'impôt
Section VIII - Fusion de sociétés et apports partiels d'actif
Section IX - Régime des Sociétés mères
CHAPITRE II - L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE SUR LES SOCIETES
CHAPITRE III - IMPOT SUR LE REVENU
Section I - Champ d'application. Personnes imposables
Section Il - Lieu d'imposition
Section III - Revenus imposables
Section IV - Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de
revenus
Sous - section I - Revenus fonciers
I - Revenus imposables
II. Détermination du revenu imposable
III. Régime d'imposition
Sous-section II - Revenus de capitaux mobiliers
PREMIERE PARTIE - REVENUS DES VALEURS MOBILIERES
I - Champ d'application
II - Revenus imposables
III - Exemptions, Divers
IV - Assiette de l'impôt de distribution
DEUXIEME PARTIE - REVENUS DES CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
I - Champ d'application
II - Exemptions
III - Assiette de l'impôt sur le revenu
Sous-section III - Bénéfices industriels et Commerciaux
I - Définition - Exploitations imposables
II - Bénéfices imposables
III - Fixation du Bénéfice imposable
1°/ - Régime du bénéfice réel
2°/ - Régime de la contribution globale unique
A - Champ d'application
B - Tarif de la contribution globale unique
C - Etablissement
D - Recouvrement
E - Obligations déclaratives - sanctions - contentieux
F - Dispositions spéciales
Sous-section IV - Bénéfices de l'Exploitation agricole
I - Bénéfices imposables
II - Exemptions
III - Détermination du bénéfice imposable
Sous-section V - Bénéfices des professions non commerciales
I - Bénéfices imposables
II. - Régime d'imposition
A - Régime de la Déclaration contrôlée
B - Régime de l'évaluation administrative
Sous-section VI - Traitements et Salaires, Pensions et Rentes Viagères
I - Champ d'application
II. Revenu imposable et base de taxation
Section V - Taxation des éléments du train de vie
Section VI - Calcul de l'impôt sur le revenu
CHAPITRE IV - REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
Section I - Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères
I - Base imposable
II - Modes de perception de l'impôt
III - Obligations des employeurs
IV – Régularisation
V – Sanctions
VI - Déclaration des employeurs
VII - Déclaration des salaires
Section Il - Retenue sur sommes versées à des tiers
Section III – Redevances
Section IV – Retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières
I - Sociétés en nom collectif et Sociétés civiles
II - Remboursement d'apports· Amortissement de capital
III - Augmentation de capital
IV- Fusions de sociétés
V - Aux plus-values
Section V – Retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements
CHAPITRE V - REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE REVENUS AU
SENEGAL
Dispositions générales
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A
L'IMPOT SUR LE REVENU
Section I - Régime des acomptes provisionnels
Section II - Réévaluation de bilan
Sous-section I - Réévaluation légale
Sous-section II - Réévaluation libre
Sous Section III - Détermination de la plus-value de réévaluation
Section III - Réduction d'impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal Dispositions générales
Section IV - Revenus professionnels provenant de sources différentes
Section V - Déclaration des sommes versées à des tiers, ristournes, honoraires,
gratifications, loyers, droits d'auteur, rémunération d'associés et de parts de
bénéfices
Sous-section I - Commissions, courtages
Sous-section Il - Rémunérations occultes
Section VI- Imposition des plus-values de cession
Section VII - Cession d'entreprise ou cessation
Section VIII- Taxation d'office et majoration d'impôt
TITRE II
CONTRIBUTION FORFAITAIRE A LA
CHARGE DES EMPLOYEURS
TITRE III
AUTRES IMPOTS DIRECTS ET
TAXES ASSIMILEES
CHAPITRE PREMIER - IMPOT DU MINIMUM FISCAL, PERSONNES IMPOSABLES
CHAPITRE Il - TAXE REPRESENTATIVE DE L'IMPOT DU MINIMUM FISCAL
CHAPITRE III - LES CONTRIBUTIONS FONCIERES
Section I - Contribution Foncière des Propriétés Bâties
Section Il - Contribution foncière des propriétés non bâties
Section III - Surtaxe sur les terrains non bâtis ; Insuffisamment bâtis
Section IV - Dispositions communes aux contributions foncières des propriétés bâties et non bâties
CHAPITRE IV - CONTRIBUTION DES PATENTES
Section I - Dispositions Générales
Section Il - Patente de droit commun (appellation abrogée)
Section III - Patentes Forfaitaires (appellation abrogée)
Section IV - Dispositions spéciales
CHAPITRE V - CONTRIBUTION DES LICENCES
CHAPITRE VI - TAXE SUR LES ARMES À FEU
ANNEXE I - PROVISIONS POUR LA RECONSTITUTION DES GISEMENTS DE
SUBSTANCES MINERALES CONCESSIBLES
ANNEXE Il - TARIF DES PATENTES
ANNEXE III - PATENTES FORFAITAIRES (abrogée) TARIF DES LICENCES
ANNEXE IV - PROVISIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'OUTILLAGE 75 ET DU
MATERIEL
ANNEXE V - PROVISIONS CONSTITUEES PAR LES ENTREPRISES DE NAVIGATION
MARITIME AGRÉÉ
TITRE I
IMPOTS SUR LES REVENUS
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CHAPITRE PREMIER :
IMPOT SUR LES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
Section I : Champ d’application
Article 2
Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4.
Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
Article 3
Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal.
Sont réputés réalisés au Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal.
Article 4
Les sociétés de capitaux quel que soit leur objet, sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
Sont également passibles dudit impôt:
1°/ les sociétés civiles quand elles se livrent à des opérations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière. Toutefois les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes.
2°/ les sociétés coopératives de consommation lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises.
3°/ les sociétés coopératives et unions de coopératives d'industriels, de commerçants et d'artisans.
4°/ les sociétés coopératives de production.
5°/ les sociétés de crédit foncier
6°/ les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités locales, à la condition qu'ils jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif.
7°/ les sociétés d'assurances et de réassurances y compris celles à forme mutuelle.
8°/ (Loi n° 98-34 du 17 Avril 1998)
Les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée ou l'associé unique est une personne physique qui optent pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés; cette option est définitive et irrévocable.
Sont également soumises à l'impôt sur les sociétés:
- les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne morale ;
- la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires sauf option à l'impôt sur les sociétés ;
- la part des bénéfices correspondant aux droits des associés des associations en participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navires, dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
Ancien texte loi 92-40 du 9 Juil. 1992
Les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation qui optent pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés : cette option est définitive et irrévocable.
9°/ les sociétés nationales
10°/ toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
11°/ Les personnes morales domiciliées à l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Section II : Exemptions
Article 5
Sont affranchis de l'impôt :
1°/ les groupements d'achats de consommation qui se bornent à réunir les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits et marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes.
2°/ les caisses de crédit agricole mutuel ;
3°/ les organismes coopératifs agricoles et leurs unions visés par la loi 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des' coopératives ;
4°/ les sociétés d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément à leur objet, ainsi que les sociétés de statut analogue;
5°/ les sociétés de secours mutuels ;
6°/ les sociétés de développement et d'encadrement rural à condition que les ressources de celles-ci soient constituées pour 80% au moins de subventions publiques ;
7°/ les associations ou organismes sans but lucratif
8°/ les établissements publics à caractère administratif ou professionnel ;
9°/ les sociétés coopératives d'habitat et les groupements dits Castors qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de leurs membres.
10°/ Les sociétés d'investissements, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Section III : Bénéfices imposables
Article 6
L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l'année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.
Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de l'année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, Les mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, leurs résultats sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année suivante.
Article 7
I - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 189 soit en cours d'exploitation.
Il - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par les associés, L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
III - Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes:
- être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société ;
- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ;
- se traduire par une diminution de l'actif net de la société ;
- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées ;
- concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt assis sur le bénéfice. (Loi n°2004-12 du 06.02.04)
Article 8
Les charges visées à l'article 7 comprennent notamment :
1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont la société est locataire ainsi que les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal.
Toutefois, le ministre chargé des Finances peut prendre par arrêté, toutes dispositions en vue de limiter la déduction de certaines charges ; (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Le montant maximum des loyers mensuels des logements admis comme charges déductibles pour la détermination du résultat de l’exercice comptable soumis à l’impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus est fixé conformément au barème suivant : (arrêté n°2888/MEF/DGID/ du 6.5.2003)
- pièces principales : 100 000 Fcfa
- pièces principales : 200 000 Fcfa
- pièces principales : 300 000 Fcfa
- pièces principales : 400 000 Fcfa
2°/ Les charges financières ; toutefois, le taux des intérêts servis aux sommes mises à la disposition de la société en sus du capital initial, par un ou plusieurs associés des sociétés autres que les sociétés de fait sera limité à deux points au dessus du taux des avances à terme fixe sur effets publics de l'Institut d'émission. En outre en ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ne pourront être déduits au titre des frais généraux que les intérêts rémunérant les sommes apportées d'un total au plus égal au capital social, à condition que le capital ait été entièrement libéré.
3°/ Les versements effectués au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d'utilité publique, désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, sont considérés comme charges déductibles dans la limite de deux pour mille (2o/oo) du chiffre d'affaires.
L'arrêté n°2903/MEF/DGID du 20 février 1987 fixait ainsi qu'il suit la liste de ces organismes :
la Fondation Nationale d'Action Sociale du Sénégal (FNASS) l'Association Sénégalaise d'Assistance aux Lépreux (ASAL) Caritas Sénégal
La Croix-Rouge Sénégalaise
L’Union Nationale des Aveugles du Sénégal (UNASJ)
Le Comité d'Action pour la Rénovation de Saint-Louis (CARSAL)
le Comité National de solidarité pour l'Aide au Monde Rural L'Association Sénégalaise pour les Nations Unies.
L'arrêté n°2903/MEF/DG1D du 20 février 1987 a été modifié par l'arrêté n°6028 MEF du 6/7/1988 qui ne vise désormais parmi les organismes précités que :
L'ASNU
La FNASS
L'ASAL
CAR1TAS-SENEGAL
L'UNAS
et la Croix-Rouge Sénégalaise
4°/ Pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l'étranger, une quote-part des frais de siège incombant aux dites entreprises calculée sous réserve des conventions internationales, au prorata du chiffre d'affaires global de ces mêmes entreprises, sans pouvoir excéder 20% du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de siège ;
La limitation de la déduction des frais de siège ne peut être étendue aux prestations et fournitures effectivement accomplies par le siège et facturées à l'établissement sénégalais, Celles-ci constituent des charges entièrement déductibles.
Voir jugement Tribunal Régional de DAKAR n°760 du 1er avril 1989, Bureau VERITAS c/ Directeur des Impôts et Domaines.
5°/ Les primes d'assurances versées à des compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal en vue de couvrir des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite acquises au cours de l'exercice, à l'exclusion de l'assurance-retraite complémentaire ; (Loi n°2004-12 du 06 .02.04)
6°/ L'amortissement des biens d'équipement effectué par l'entreprise, dans les limites de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui ayant été régulièrement comptabilisés en période déficitaire, sont réputés différés au sens de l'article 14, dernier alinéa.
Pourront toutefois faire l'objet d'un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs remplissant à la fois la double condition :
a) d'être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de tourisme, de pêche, d'élevage et d'exploitation agricole, ou de remplir une fonction anti-polluante, sous réserve dans ce dernier cas, que l'équipement a été agréé par le département ministériel compétent ;
b) d'être normalement utilisables pendant au moins cinq ans. Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale pourra être doublé, cette durée étant réduite d’une année. L’amortissement des biens d’équipements autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués depuis le 1er Janvier 1987 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif. Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation du bien par un coefficient fixé à 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ans et à 2.5 lorsque cette durée est supérieure à cinq ans.
A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressifs pratiqués depuis l'acquisition ou la fabrication des biens d'équipement ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements opérés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.
Le non respect de cette obligation entraîne pour le contribuable la perte du droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
7°/ Les biens d'équipement dont l'amortissement est prévu au 6° s'entendent de ceux acquis par l'entreprise, ainsi que de ceux loués par celle-ci dans le cadre d'un contrat de crédit-bail et inscrits à l'actif du bilan.
Toutefois, chez le crédit-bailleur, les amortissements relatifs aux biens donnés en crédit-bail ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. (Loi n°2004-12 du 06.02.04)
8°/ - Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu prévu aux articles 27 et 188 et de la taxe sur les voitures particulières des personnes morales.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts déductibles leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de ces dégrèvements ;
9°/ Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et qu'elles figurent au relevé des provisions prévu à l'article 921.
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions constituées en vue de faire face au versement de congés payés, de gratifications ou d'allocations en raison de départ à la retraite des membres du personnel.
Sont également admises en franchise d'impôt :
a) La provision constituée par les banques et établissements financiers effectuant des prêts à moyen terme ou à long terme ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier et destinées à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5 % du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés.
Cette provision n'est pas cumulable avec une provision pour dépréciation des créances constituée en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
b) Les provisions pour reconstitution de gisements effectuées dans les conditions fixées à l'annexe I du présent livre par les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des substances minérales concessibles au Sénégal ;
c) Les provisions constituées dans les conditions fixées à l'annexe V du présent livre, par les entreprises de navigation maritime agréées par décret ;
Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur, sont rapportées aux recettes du dit exercice sauf disposition réglementaire contraire.
Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plan ancien des exercices soumis à vérification. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
10°/ Les allocations forfaitaires représentatives de frais qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise, admises en déduction sans justification ne sont pas cumulables avec la déduction des frais réels justifiés ; les intéressés doivent donc exercer à cet égard une option valable pour l'année entière et pour les années suivantes tant qu'elle n'est pas expressément dénoncée par ces derniers ;
11°/ Les transactions, amendes confiscations, pénalités de toute nature notamment celles mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi que l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
Article 9
Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau de renseignements ainsi que les charges visées au 1° de l'article 8 bis, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net imposable afférent à ces exercices.
Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent, devront faire l'objet d'un relevé spécial détaillé annexé à la déclaration annuelle, dont la production est prévue à l'article 921.
Elles seront rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des trois exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.
Article 10
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l'article 7 :
1°/ les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé, lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.
Sont assimilées à des immobilisations au sens de l'alinéa premier du présent article les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles, de toutes sociétés à caractère industriel installées au Sénégal.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s'il s'agit d'éléments non amortissables.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Toutefois, si le contribuable vient de cesser son activité ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions fixées par l'article 190.
2°/ Sont également exonérées de l'impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles rénovés ou restaurés, à condition que le contribuable ré investisse, dans les formes et délais indiqués au 1° du présent article, une somme égale au montant des plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Si le remploi n'est pas effectué conformément aux dispositions précédentes, les plus-values sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de réinvestissement.
Article 11
Les produits visés à l'article 60 sont exonérés de l'impôt sur les sociétés.
Article 12
Sont admis en déduction :
1°/ En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, le bonus provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;
2°/ En ce qui concerne les sociétés coopératives et unions de coopératives d'industriels, de commerçants et d'artisans, la fraction de leur bénéfice répartie entre leurs adhérents au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui.
3°/ En ce qui concerne les sociétés coopératives de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs.
Article 13
(Loi n° 98-34 du 17 Avril 1998)
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple, les rémunérations allouées aux associés gérants majoritaires, aux associés gérants commandités et portées dans les frais et charges, seront admises en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à condition que les rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées.
Ces rémunérations sont soumises au nom de ces derniers à l'impôt sur le revenu visé à l'article 27 après déduction des frais professionnels et selon les conditions fixées aux articles 104, 111-1° et 112 du Code Général des Impôts.
Ancien art. Loi 92-40 du 9 Juil 1992
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires et portées dans les frais et charges, seront admises en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soit pas exagérées.
Ces rémunérations sont soumises au nom de ces derniers à l’impôt sur le revenu visé à l’article 27, en tant que bénéfices industriels et commerciaux après déduction des frais professionnels supportés
Pour l’application de la présente disposition, ont la qualité de gérant, non seulement des personnes auxquelles les statuts ont expressément conféré cette qualité, mais aussi celles qui exercent en fait le pouvoir de direction dans l’entreprise.
Sont considérés comme associés les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales mais dont le conjoint ou les enfants non émancipés ont la qualité d’associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé les parts appartenant en toute propriété ou usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Article 14
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l'exercice suivant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Toutefois, celte limitation du délai de report ne s'applique pas aux amortissements comptabilisés en période déficitaire.
Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extra-comptables et diminué des déductions extra-comptables, non compris les déficits des exercices antérieurs.
Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :
- réintégration des amortissements de l'exercice déjà comptabilisés lorsque l'exercice est déficitaire.
- déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés différés des exercices antérieurs, lorsque l'exercice est bénéficiaire.
Article 15
Les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Section IV : Fixation du bénéfice imposable
Article 16
(Loi de finances rectificative n°97.19 du 12.12.97)
Les sociétés et les personnes morales visées à l'article 4 sont tenues de déclarer le montant de leurs bénéfices imposables ou de leur déficit de l'année précédente au plus tard le 30 avril de chaque année.
Les sociétés et les personnes morales exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l'étranger doivent en outre déclarer chaque année ou pour chaque exercice le 30 avril au plus tard à l'agent chargé de l'assiette le montant de leur bénéfice total réalisé tant au Sénégal qu'à l'étranger. A la demande l'agent chargé de l'assiette, ces sociétés et personnes morales seront tenues au surplus de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les Etats nommément désignés ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations.
Toutefois, lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer nettement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l'étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice à imposer au Sénégal à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d'affaires réalisés dans chaque état.
En ce cas une déclaration accompagnée de documents équivalent à ceux prévus à l'article 921 sera adressée à l'agent chargé de l'assiette avec l'indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat net à imposé au Sénégal.
Les sociétés qui se livrent à la vente en gros et demi-gros de produits fabriqués par elles-mêmes, de produit ou marchandises achetés ou importés sont tenues de fournir, dans le délai fixé à l'article 15, la liste nominative de leurs clients, leurs adresses et le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année civile précédente.
Cette obligation ne s'applique pas aux ventes au détail, aux ventes faites à des particuliers pour les besoins normaux de leur consommation privée et aux ventes d'un montant annuel inférieur à 100 000 Francs par client.
Les banques, les établissements financiers doivent également produire une copie des actes annuels sur l'exploitation bancaire déposés à l'institut d'émission.
Ancien article 16
Les sociétés et les personnes morales visées à l’article 4 sont tenues de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l’année ou de l'exercice précédent avant le 1er mars de chaque année.
Ce délai est prorogé au 31 mars en ce qui concerne les sociétés et les personnes morales qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
Ce délai est fixé au 30 juin pour les sociétés d’assurances et de réassurances.
Les sociétés et les personnes morales exerçant leur activité à la fois au Sénégal et à l’étranger doivent, en outre déclarer chaque année ou par chaque exercice, le 31 mars au plus tard, à l’agent chargé de l’assiette, le montant de leur bénéfice total réalisé tant au Sénégal qu’à l’étranger. A la demande de l’agent chargé de l’assiette, ces sociétés et personnes morales seront tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les Etats nommément désignés, ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations.
Toutefois, lorsque les entreprises visées à l’alinéa précédent ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l’étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéficie à imposer au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d’affaires réalisés dans chaque Etat. En ce cas, une déclaration globale accompagnée de documents équivalents à ceux prévus à l’article 921 sera adressée à l’agent chargé de l’assiette avec l’indication du chiffre d’affaire réalisé dans chaque Etat et du résultat net à imposer au Sénégal.
Article 17
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.
Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal.
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formulaires de fabrication et autres droits analogues et ou les rémunérations de services payées ou dues à une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors du Sénégal, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
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Section V : Personnes imposables
Lieu d'imposition
Article 18
L'impôt est établi au nom de chaque société pour l’ensemble de ses activités imposables au Sénégal, au siège social ou à défaut au lieu du principal établissement.
Les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4, dont le siège social est fixé hors du Sénégal, sont assujetties à l'impôt au lieu de leur principal établissement au Sénégal d'après les résultats des opérations qu'elles ont réalisées.
Les sociétés qui ont en fait pour unique objet la construction ou l'acquisition d'immeubles ou des groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, pour l'application de l'impôt.
Section VI : Calcul de l'impôt
Article 19
(Loi n°2004-12 du 06.02.04 - corrigée)
Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25% du bénéfice imposable, Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1000) francs est négligée.
Toutefois, les sociétés et autres personnes morales bénéficiant d'un programme agréé au plus tard le 31 décembre 2003, au titre de la réduction d'impôt pour investissement de bénéfice au Sénégal, peuvent, à titre transitoire, opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 %.
L'option prévue à l'alinéa ci-dessus est valable pour la durée du programme restant à courir et doit être faite au plus tard le 30 avril 2004. Elle est irrévocable.
Section VII : Crédit d'impôt
Article 20
Un crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée conformément aux articles 136 et 143 sur les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 52 et 58 encaissés par des personnes morales et compris dans les bénéfices imposables est imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.
Ce crédit est reportable sur 3 ans. Si au bout de la 3e année, il n'est pas résorbé, le reliquat est restitué par voie de réclamation dans les conditions fixées à l'article 969 du présent code.
Section VIII : Fusion de sociétés et apports partiels d'actif
Article 21
Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution d'actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même des plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales, à la suite de l'apport par une société anonyme, ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l'une de ces formes, d'une partie de ces éléments d'actif, à condition que :
1°/ la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Sénégal ;
2°/ l'apport se présente sous la forme d'une fusion, d'un apport partiel ou d'une scission de société.
Toutefois, l'application des dispositions des deux alinéas précédents, est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport pour la société bénéficiaire de l'apport :
a) de calculer en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par elles ;
b) d'inscrire immédiatement à son passif, en contre partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel régulièrement constituées, égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.
Section IX : Régime des sociétés mères et filiales
Article 22
Les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d'une quotte part représentative des frais et charges. Cette quotte part est fixée uniformément à 5% du produit total des participations mais ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la dite période.
Article 23
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Le bénéfice des dispositions de l'article 22 est accordé à condition que :
1. La société mère et la société filiale soit constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée.
2. La société mère ait son siège social au Sénégal et soit passible de l'impôt sur les sociétés ;
3. Les actions ou parts d'intérêts possédées par la première société représentent au moins 20% du capital de la seconde société ;
4. Les actions ou parts d'intérêts visées au 3 soient souscrites ou attribuées à l'émission et soient inscrites au nom de la société ou que celle-ci s'engage à les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.
Article 23 bis
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Lorsque les produits de participations ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société participante n'est soumise à l'impôt sur les sociétés sur lesdits produits que sur une quote-part représentative de 40% du produit brut des participations.
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CHAPITRE II :
L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE SUR LES SOCIETES
Article 24
(Loi n° 2004-12 du 06 .02.04)
L'impôt minimum forfaitaire est perçu au profit du budget de l'Etat.
Son montant annuel est fixé en considération du chiffre d'affaires hors taxes réalisé l'année précédant celle de l'imposition, selon les tarifs ci-après.
Chiffre d’affaires hors taxes
|
Tarif
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Jusqu’à 250.000.000
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500.000 francs
|
de 250.000.001 à 500.000.000
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750.000 francs
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Au delà de 500.000.000
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1.000.000 francs
|
Article 25
(Loi n° 2004-12 du 06 .02.04)
L'impôt minimum forfaitaire frappe les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4.
Il est dû par toutes les sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé par le tarif visé à l'article 24.
Article 26
Sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés :
1°/ Les sociétés ayant commencé leurs premières opérations dans le courant de l'année précédant celle de l'imposition et les sociétés ayant clos leur premier bilan au cours ou à la fin de ladite année, à la condition, dans ce cas, que l'exercice ne soit pas d'une durée supérieure à douze mois ;
2°/ Les sociétés ayant pour objet exclusif l'édition, l'impression ou la vente de feuilles périodiques ;
3°/ Les sociétés ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition, et non assujetties à la contribution des patentes dans les rôles de l'année en cours.
4°/ Les sociétés ou personnes morales bénéficiaires d'une déduction pour investissement dans les conditions prévues aux articles 171 et 180 lorsque cette déduction pour l'année considérée est égale ou supérieure à 715.000 francs ;
5°/ Les entreprises dont les actions appartiennent à l'Etat et sont cédées dans le cadre de l'opération de privatisation à la condition que les cessionnaires possèdent au moins un tiers du capital social. Lu durée de cette exonération est fixée à cinq ans à compter de la date de cession des actions.
CHAPITRE III :
IMPOT SUR LE REVENU
Section I : Champ d'application. Personnes imposables
Article 27
I - Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu.
Il - Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé au Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble de leurs revenus de source sénégalaise comme de source étrangère.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal :
1°/ Les personnes qui ont au Sénégal leur foyer d'habitation permanente ou leur lieu de séjour principal, sous réserve des conventions internationales signées par le Sénégal relatives aux doubles impositions.
2° / Les personnes qui exercent au Sénégal une activité professionnelle, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
3°/ Les personnes qui, sans disposer au Sénégal d'une habitation dans les conditions définies à l'alinéa 1° ont néanmoins au Sénégal le lieu de leur séjour principal ;
4°/ Les personnes se trouvant en congé hors du Sénégal au 1er janvier de l'année de l'imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé ;
5°/ Les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s'ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Article 28
Quelque soit leur nationalité, les personnes physiques non domiciliées au Sénégal sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.
Article 29
L'impôt sur le revenu est également exigible :
- de toute personne qui transfère en cours d'année son domicile au Sénégal ou hors du Sénégal, l'impôt est établi dans les conditions fixées aux articles 944 et 945 ;
- des personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère qui ayant ou non une résidence habituelle au Sénégal recueillent des bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée au Sénégal par une convention internationale.
Article 30
I. Sont considérés comme revenus de source sénégalaise :
a) les revenus d'immeubles sis au Sénégal ou de droits relatifs à ces immeubles ;
b) les revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, forestières ou minières sises au Sénégal;
c) les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées au Sénégal ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 87 et réalisées au Sénégal;
d) les revenus de valeurs mobilières sénégalaises et de tous autres capitaux mobiliers placés au Sénégal;
e) les profits tirés d'opérations définies à l'article 65, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités au Sénégal ainsi qu'à des immeubles situés au Sénégal, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits,
II. Sont également considérés comme des revenus de source sénégalaise lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Sénégal:
a) les pensions et rentes viagères;
b) les produits définis à l'article 87 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu’elle y est matériellement exécutée.
Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l’utilisation effective de la prestation se situe au Sénégal.
Article 31
1°/ Chaque contribuable est soumis à l’impôt sur le revenu en raison :
- de ses revenus personnels,
- et des revenus des enfants mineurs dont il a la charge.
A ce titre, il est tenu de produire une déclaration unique de ces revenus établie à son nom.
Toutefois, il peut demander l'imposition séparée de ses enfants mineurs, lorsque ces derniers disposent de revenus qui leur sont propres.
Dans le cas où le contribuable ne dispose comme revenus que de traitements et salaires, les retenues d'impôts effectuées sont libératoires.
2°/ Le chef de famille qui dispose de revenus peut opter pour l'imposition commune tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa ou de ses conjointes et ses enfants mineurs habitant avec lui,
A ce titre, il est tenu de produire une déclaration unique de ses revenus établie à son nom.
Dans ce cas, la femme mariée est solidairement responsable avec son mari du paiement de l'impôt sur le revenu, des acomptes provisionnels et de l'Impôt du minimum fiscal établis au nom du mari. Toutefois, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, sa responsabilité est limitée à la proportion correspondant à ses propres revenus par rapport à l'ensemble des revenus du ménage au cours de l'année dont les revenus ont servi de base à l'imposition.
3/° Les filles majeures sont personnellement imposables pour les revenus dont elles peuvent disposer jusqu’à la date de leur mariage. (Abrogé par la loi N°97-11 du 6 Mai 1997).
Article 32
(Loi n° 98-34 du 17 Avril 1998)
Sous réserve des dispositions de l'article 31, les associés des sociétés en nom collectif et ceux des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (Loi n° 98-34 du 17 Avril 1998)
Ancien art. 32 : Loi 92-40 du 9 Juil.1992
Sous réserve des dispositions de l’article 31, les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
- des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées audit article.
- des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration ;
- des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres des groupements d'intérêt économique.
Article 33
Sont exemptés de l'impôt :
1°/ Les personnes dont le revenu net imposable divisé par le nombre de parts correspondant à leur situation de famille, tel qu'il est fixé par l'article 105 n'excède pas la somme de 600.000 francs pour le calcul du droit progressif visé à l'article 104.
2°/ Les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues au personnel diplomatique et consulaire sénégalais et exclusivement pour les revenus de l'exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires.
Section Il : Lieu d'imposition
Article 34
Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.
Toutefois, pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux l'impôt est établi au lieu ou il est réputé posséder son principal établissement.
Section III : Revenus imposables
Article 35
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, l'impôt frappe le revenu net global dont dispose le contribuable, déterminé conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
- revenus fonciers ;
- revenus des capitaux mobiliers ;
- bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ;
- bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;
- bénéfices des exploitations agricoles ;
- traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères.
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° - les lots de la Loterie nationale sénégalaise et des autres loteries autorisées.
2° - les plus-values répondant aux conditions de l'article 10 (Ord.94-24 du 31.1.94 ratifiée par la loi 94.49 du 27-5-94)
Article 36
Pour la détermination du revenu net visé à l'article 35 sont déductibles les charges suivantes lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus catégoriels:
1°/ Arrérages de rentes payés par le contribuable à titre obligatoire et gratuit dans la limite de 5% du revenu net visé à l'article 38 avec un maximum de 300.000 francs.
Ces limitations ne sont pas applicables aux arrérages versés en vertu d'une décision de justice ou lorsque le débirentier est en mesure de prouver que les sommes payées par lui excèdent le maximum de 300.000 francs prévu à l'alinéa ci-dessus;
2°/ En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déficits affectant l'exercice de liquidation, compte tenu s'il y a lieu, des pertes des trois années précédentes qui n'auraient pu être imputées sur le revenu catégoriel.
3°/ Les versements volontaires pour la constitution de retraite dans la limite de 10% du montant total des traitements, salaires, indemnités, émoluments et avantages en nature.
4°/ Les primes d'assurances sur la vie dans la limite de 5% du revenu net visé à l'article 38, le maximum de la déduction autorisée étant fixé à 200.000 francs augmenté de 20.000 francs par enfant à charge.
5°/ Les versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d'utilité publique désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances dans la limite de 0,50% du revenu net, avant déduction des charges prévues au présent article.
6°/ Les intérêts des emprunts à la charge du contribuable, pour l'acquisition, la conservation ou les réparations de son habitation principale située au Sénégal, sous réserve de la production du tableau d'amortissements du prêt certifié par l'organisme prêteur.
Article 37
Les majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclarations et les majorations de droits pour infraction aux règles applicables en matière de recouvrement ne constituent pas des charges déductibles du revenu global.
Article 38
Le revenu net correspondant aux diverses sources énumérées à l'article 35 est déterminé chaque année, dans les conditions prévues à la Section IV du présent chapitre.
Article 39
Les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, le cas échéant assujetties à la taxe de plus-value ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
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Section IV : Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses
catégories de revenus
Sous-section I : Revenus fonciers
I. Revenus imposables
Article 40
Sous réserve des conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions et des dispositions de l'article 41, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ;
1°/ Les revenus des propriétés bâties telles que maisons et usines, ainsi que les revenus de l'outillage des établissements industriels attachés au fond à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble, et les revenus de toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions;
2°/ Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et marais salants;
3°/ Les revenus accessoires provenant notamment de la location du droit d'affiche, de la concession du droit d'exploitation de carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.
Article 41
Les revenus en nature correspondant à la disposition d'un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
L'exonération ne concerne que le revenu en nature correspondant à la disposition du logement et les charges correspondantes ne sont pas déductibles dans ce cas pour l'assiette de l'impôt.
Elle ne peut être accordée lorsque le propriétaire n'occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement, de son propre chef, à la disposition d'un tiers, sans y être tenu par une obligation légale.
II. Détermination du revenu imposable
Article 42
Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété acquittées au cours de l'année précédant celle de l'imposition.
Article 43
Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
Lorsque le propriétaire n'occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par une obligation légale, le revenu en nature correspondant est compris dans la base imposable.
Ce revenu est évalué conformément aux dispositions de l'article 222.
Article 44
Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent:
a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
b) les intérêts de dettes contractées pour l'acquisition, la construction, la conservation ou la réparation des propriétés;
c) une déduction forfaitaire fixée à 20% des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement;
d) la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties.
Article 45
La détermination du revenu net ou du déficit est effectuée pour chacune des propriétés appartenant au contribuable.
Si la somme algébrique des résultats est négative, le déficit constaté peut être reporté sur le revenu net foncier affairant aux années suivantes jusqu'à la troisième inclusivement.
III. Régime d'imposition
Article 46
Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers sont tenus de déclarer chaque année le montant de leur revenu net imposable pour l'année précédente à l'aide de la formule réglementaire de déclaration des revenus. Cette formule mise à la disposition des intéressés, doit être signée.
Article 47
Les gérants des sociétés civiles visés à l'article 32 sont tenus de fournir, avant le 1er février de chaque année, pour les revenus de l'année précédente, à l'inspecteur des impôts du lieu du siège de la société ou si ce siège est situé à l'étranger, à l'inspecteur des impôts du lieu de situation de l'immeuble, un état indiquant par immeuble, les renseignements prévus à l'article 48.
Article 48
Les renseignements dont la production est prévue à l'article 47 sont:
1°/ les prénoms, nom et domiciles des associés;
2°/ le revenu brut global de l'immeuble tel qu'il est défini à l'article 43
3°/ la liste détaillée des charges déductibles énumérées à l'article 44.
4°/ le nombre de parts de la société civile possédées par chaque associé ainsi que la part du revenu net ou du déficit revenant à chacun d'eux.
Article 49
Les associés des sociétés civiles visées à l'article 32 sont personnellement tenus de déclarer leur part de revenu net foncier dans les mêmes conditions et délais que les autres contribuables.
Sous-section Il : Revenus de capitaux mobiliers
Article 50
Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :
- les revenus des valeurs mobilières
- les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.
Lorsque ces revenus sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou d'une exploitation agricole, ou d'une profession non commerciale, le droit proportionnel visé à l'article 104 n'est pas dû.
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PREMIERE PARTIE : REVENUS DES VALEURS MOBILIERES
I - CHAMP D'APPLICATION
Article 51
Sont soumis à l'impôt sur le revenu, les revenus distribués par les personnes morales sénégalaises ou étrangères désignées ci-après lorsqu'elles ont au Sénégal leur siège social, leur siège effectif, un établissement, ou y exercent une activité quelconque.
1°/ quel que soit leur objet, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ;
2°/ les sociétés civiles sauf celles qui sont exonérées en vertu des paragraphes a et b de l'article 138 ;
3°/ les personnes morales qui, sous une autre dénomination, présentent les caractéristiques fondamentales des sociétés visées ci-dessus ;
4°/ les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des communes jouissant de l'autonomie financière et se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
5°/ (Loi n° 98-34 du 17 Avril 1998)
Les sociétés de fait, les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée ou l'associé unique est une personne physique, les sociétés en participation et les groupements d'intérêt économique ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Sont également passibles à l'impôt sur le revenu, les revenus distribués correspondant aux droits des associés commanditaires.
Ancien Art. 51-5 : Loi 92-40 du 9 Juil. 1992
Les sociétés de fait, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les groupements d’intérêt économique ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Il. REVENUS IMPOSABLES
Article 52
Sous réserve des exemptions prévues aux articles 56 et 138 sont considérés comme revenus de valeurs mobilières, pour la détermination de l'impôt sur le revenu :
1°/ les dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles visées à l'article 51 quelle que soit l'époque de leur création ;
2°/ les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêts dans les sociétés, compagnies et entreprises visées à l'article 46 dont le capital n'est pas divisé en actions ;
3°/ le montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés visées aux 1° et 2° qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation ;
4°/ le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit aux membres des conseils d'administration ou de gestion des sociétés visées au 1° alinéa ;
5°/ les jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales ;
6°/ les intérêts, arrérages et tous produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables émis par les communes, les établissements publics, ainsi que par les sociétés, compagnies et entreprises visées au 1° et 2°.
7°/ les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;
8°/ les sommes mises par les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article 46 à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titres d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale moins de cinq ans après qu'elles aient été mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause.
9°/ les rémunérations ou avantages occultes accordés par les mêmes sociétés, compagnies ou entreprises.
Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux 1° et 2° du présent article, s'entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et porteurs de parts à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports.
La base imposable est constituée par le montant des produits visés au présent article.
Article 52 bis
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les produits de portefeuille d'actions, de parts d'intérêts et d'obligations redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées, constituent des revenus de valeurs mobilières.
Article 53
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Sont considérés comme revenus distribués.
1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;
2°) Toutes les sommes ou valeurs mises la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non, prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées, pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la comparaison du bilan de clôture de ladite période et de celui de la période précédente.
Pour l'application du 1°) susvisé, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 22 du présent Code, ainsi que les bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors du Sénégal, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.
Article 54
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
I - Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux points Il à VII ci-dessous.
Il - Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l'alinéa précédant est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive.
III - Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par:
- l'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue au Il ;
- le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.
Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués, correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue au Il sur la perte.
La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :
- augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2°) de l'article 53 et de l'article 52-9°) du présent Code ;
- diminuée des sommes qui, en vertu des articles 138 à 141 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables et des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant les contraventions aux dispositions légales régissant les prix, l'assiette et le recouvrement des droits, impôts, contributions et taxes.
Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérés que dans la mesure où il n'en a pas déjà été tenu compte pour la détermination, soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés au I.
IV - Pour l'application du I :
a) le capital ne comprend pas la fraction non appelée;
b) sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions spéciales constituées conformément aux dispositions légales.
V - Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue au I. qu'à partir de la période suivante.
Ne sont également retenus qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.
VI - En vertu du dernier alinéa de l'article 53 du présent Code et pour l'application des I et Il, sont comprises, pour la totalité, dans le poste "résultats", les plus-values visées à l'article 10 du même Code.
VII - Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
Article 55
Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués, déterminée conformément aux dispositions de l'article 54, est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations souscrites par la personne morale.
Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations ci-dessus, la personne morale est invitée à fournir à l'administration dans un délai de vingt jours, toutes indications, sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont assimilées à des rémunérations occultes et sont, comme telles, soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 188.
III. EXEMPTIONS, DIVERS
Article 56
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables émis par :
1°/ l’Etat, les communes, les établissements publics ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif;
2°/ la Banque de l'Habitat du Sénégal ;
3°/ la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal ;
4°/ la Caisse Centrale de Coopération Economique ;
5°/ les coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la réglementation en vigueur.
IV. ASSIETTE DE L'IMPOT DE DISTRIBUTION
Article 57
Le revenu ou la rémunération est déterminé :
1°/ pour les actions, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;
2°/ pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou revenu distribué dans l'année ;
4°/ pour les parts d'intérêts, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d'administration soit, à défaut de délibérations, au moyen d'une déclaration à souscrire dans les trois mois de la clôture de l'exercice;
4°/ pour les lots, par le montant même du lot ;
5°/ pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts;
6°/ pour les rémunérations des membres des conseils d'administration ou de gestion des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.
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DEUXIEME PARTIE : REVENUS DES CREANCES,
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
I. CHAMP D'APPLICATION
Article 58
Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1°/ des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt ;
Jugé que l’impôt sur le revenu des créances s'applique à l’intérêt légal en cas de condamnation au paiement de sommes d’argent.
TR. Dakar n°2964 du septembre 1985, Soneab c/Lô : Sur la distinction entre créance contractuelle et créance extra-contractuelle. Voir observations critiques de M. Papa Alassane Ndir in : Revue Edja, Mai 1987 pages 11 et s
Voir aussi note sous article 311 infra.
2°/ des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;
3°/ des cautionnements en numéraire ;
4°/ des comptes courants ;
5°/ des bons de caisse.
Article 58 bis
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les produits visés à l'article 58 redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées, constituent des revenus de créances, dépôts et cautionnements.
II EXEMPTIONS
Article 59
Les dispositions de l'article 58 ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière, sous la double condition :
1°/ que les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier ;
2°/ que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties ;
Article 59 bis
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques non commerçantes, sont soumises uniquement au droit proportionnel de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux, pour la moitié de leur montant.
Il en est de même des plus-values résultant des rachats de parts de fonds commun de placement ou de leur dissolution.
Article 60
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
1°/ les intérêts, arrérages et tous autres produits des titres d'emprunt émis par l'Etat, les communes et les collectivités locales ;
2°/ les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes de dépôts ouverts dans les écritures de la Banque de l'Habitat du Sénégal, ainsi que des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis à cet établissement ;
3°/ les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne des personnes physiques à condition qu'ils soient servis par une banque, un établissement financier ou une caisse d'épargne situés au Sénégal.
4°/ les intérêts des prêts consentis aux coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur, ou des prêts qu'elles consentent ;
5°/ les intérêts des prêts consentis par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
6°/ les intérêts des prêts consentis par la Caisse Centrale de Coopération Economique ;
7°/ les intérêts des prêts consentis à la Caisse Nationale de crédit Agricole du Sénégal ;
8°/ les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts et avances, qu'elle que soit leur forme, consentis aux sociétés d'économie mixte qui ont pour objet la promotion et le développement de la petite et moyenne entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ;
9°/ les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par la SNHLM ;
La même exonération est applicable aux sociétés d'économie mixte fondées en vue de l'amélioration de l'habitat et toutes autres sociétés qui se consacrent avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat, dans la mesure ou les prêts sont contractés ou consentis en vue de l'amélioration de l'habitat ou du développement des habitations économiques.
10°/ les intérêts des valeurs d'Etat ;
11°/ les lots ainsi que les primes de remboursement rattachés aux bons et obligations, lorsqu'ils sont expressément exonérés.
Les produits visés au présent article ne sont pas soumis à la retenue à la source visée à l'article 143.
III - ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU
Article 61
La base imposable est constituée par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignés à l'article 58.
L'impôt sur le revenu est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
Toutefois, quel que soit le domicile du créancier, les intérêts de bons de caisse restent soumis au prélèvement libératoire de 20% prévu à l'article 143.
Article 62
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt sur le revenu est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
Article 63
S'il est procédé au remboursement total ou partiel d'une créance comportant des intérêts impayés, l'impôt est calculé en imputant ce remboursement d'abord sur les intérêts.
Cette disposition ne s'applique ni aux réductions de dettes judiciairement constatées, ni aux remboursements par voie d'ordre ou de contribution amiable ou judiciaire.
Sous-section III : Bénéfices industriels et commerciaux
I. Définition - Exploitations imposables
Article 64
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale et artisanale.
Il en est de même des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous amodiataires de concessions minières et par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les adjudicataires concessionnaires et fermiers de droits commerciaux.
Article 65
Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
- celles qui donnent en location un établissement commercial et industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
- celles qui se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre.
- celles qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ;
- celles qui louent ou sous-louent des locaux meublés les associés gérants majoritaires des S.A.R.L.
Article 66
Le terme « personnes physiques» désigne non seulement les exploitants individuels mais aussi les membres des sociétés de personnes et assimilées de sociétés de fait, de société en participation et de groupements d'intérêts économiques n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, lorsque ces sociétés exercent une activité réputée industrielle, commerciale ou artisanale.
Article 67
L'exercice d'une profession industrielle ou commerciale s'entend de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations de caractère industriel ou commercial.
Article 68
Les professions artisanales sont celles des contribuables qui exercent, pour leur propre compte, une activité manuelle et qui tirent leur profit de la rémunération de leur propre travail.
Il - Bénéfices imposables
Article 69
Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal au Sénégal, sont soumises à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs bénéfices, de source sénégalaise comme de source étrangère.
la réserve visée au précédent alinéa, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont passibles de l'impôt à raison des bénéfices réalisés au Sénégal au sens de l'article 3 du présent code.
Le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 6 à 15.
Article 70
Dans le cas de décès de l'exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels, est, lorsque l'exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par ces derniers, à condition qu'aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.
Article 71
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
La disposition visée à l'article 70 reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l'exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe constituent exclusivement soit entre eux, soit entre eux et le conjoint survivant, une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, à condition que les évaluations des éléments d'actif existant au décès, ne soient pas augmentées à l'occasion du partage ou de la transformation de l'entreprise en société.
III - Fixation du Bénéfice imposable
1°/ - Régime du bénéfice réel
Article 72
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 74-b pour être imposées d'après le régime de la contribution globale unique, et celles qui optent pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel conformément à l'article 76, sont tenues de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année.
Dans le même délai, les personnes physiques exerçant leur activité à la fois au Sénégal et à l'étranger ou dont le domicile est situé hors du Sénégal, devront en outre déclarer à l'agent chargé de l'assiette, chaque année le montant de leur bénéfice total réalisé tant au Sénégal qu'à l’étranger. A la demande de l'agent chargé de l'assiette, ces personnes seront tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les Etats nommément désignés ainsi que les copies des pièces jointes à ces déclarations.
Article 73
Les personnes physiques visées à l'article 72, sont tenues de fournir en même temps que la déclaration prévue au dit article les documents prévus à l'article 921.
2°/ - Régime de la contribution globale unique
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
A. Champ d'application
Article 74-a
Il est établi un régime de fiscalité globale dénommé contribution globale unique, représentatif des impôts et taxes ci-après :
- impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
- impôt du minimum fiscal ;
- Contribution des patentes ;
- Taxe sur la valeur ajoutée ;
- Contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;
- Licence des débits de boissons.
La contribution globale unique est perçue au profit de l'Etat et des Collectivités locales.
Article 74-b
Sont assujetties à la contribution globale unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris, n'excède pas:
- 50 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de livraisons de biens;
- 25 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de prestations de services.
Lorsque le contribuable exerce des activités mixtes, il ne peut être admis au régime de la contribution globale unique que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 50 millions et que la limite concernant les opérations de prestations de services ne soit pas dépassée.
Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime de la contribution globale unique, sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l'entreprise, y compris celles exonérées.
Article 75
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
La contribution globale unique ne s'applique pas :
- aux personnes physiques dont l'activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- aux personnes physiques réalisant des opérations de vente, de locations d'immeubles ou de gestion immobilière.
Article 76
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les différentes retenues à la source et autres précomptes d'impôts et taxes opérés, en vertu de dispositions prévues au présent Code, sur les achats ou sur le chiffre d'affaires des assujettis à la contribution globale unique constituent des recettes définitivement acquises au Trésor public.
Les contribuables relevant du régime de la contribution globale unique peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel dans les conditions de droit commun.
A cet effet, ils doivent, notifier au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition, leur choix au Directeur des Impôts.
L'option ainsi exercée est totale et irrévocable. Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l'article 74a.
Les professions sujettes à la patente sont logées d'office, lors de la première année de leur imposition d'après le régime du réel à la dernière classe du Tableau A.
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B - Tarif de la contribution globale unique
Article 77
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Le montant de la contribution globale unique est fixé selon le tarif ci-dessous :
- Pour les prestataires de services :
Chiffres d'affaires
|
Montant de l'impôt
|
De 0 à 330.000 F
|
10.000 F
|
330.001 à 500.000
|
25.000 F
|
500.001 à 1.000.000
|
50.000 F
|
1.000.001 à 2.000.000
|
100.000 F
|
2.000.001 à 3.000.000
|
200.000 F
|
3.000.001 à 5.000.000
|
400.000 F
|
5.000.001 à 7.500.000
|
800.000 F
|
7.500.001 à 10.000.000
|
1.200.000 F
|
10.000.001 à 15.000.000
|
1.800.000 F
|
15.000.001 à 20.000.000
|
2.200.000 F
|
20.000.001 à 25.000.000
|
3.000.000 F
|
- Pour les commerçants
|
|
Chiffre d'affaires
|
Montant de l'impôt
|
De 0 à 330.000 F
|
5.000 F
|
330.001 à 500.000
|
15.000 F
|
500.001 à 1.000.000
|
30.000 F
|
1.000.001 à 2.000.000
|
50.000 F
|
2.000.001 à 3.000.000
|
75.000 F
|
3.000.001 à 4.000.000
|
100.000 F
|
4.000.001 à 5.000.000
|
150.000 F
|
5.000.001 à 7.500.000
|
300.000 F
|
7.500.001 à 10.000.000
|
600.000 F
|
10.000.001 à 15.000.000
|
900.000 F
|
15.000.001 à 20.000.000
|
1.200.000 F
|
20.000.001 à 25.000.000
|
1.500.000 F
|
25.000.001 à 28.000.000
|
1.800.000 F
|
28.000.001 à 31.000.000
|
2.200.000 F
|
31.000.001 à 34.000.000
|
2.500.000 F
|
34.000.001 à 37.000.000
|
2.800.000 F
|
37.000.001 à 41.000.000
|
3.000.000 F
|
41.000.001 à 44.000.000
|
3.200.000 F
|
44.000.001 à 47.000.000
|
3.600.000 F
|
47.000.001 à 50.000.000
|
4.200.000 F
|
C – Etablissement
Article 78
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
La contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, déduction faite des opérations soumises au précompte de TVA.
Le montant dû par les entreprises nouvelles est réduit au prorata temporis en ce qui concerne la première année.
D – Recouvrement
Article 79-a
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
La contribution globale unique est établie par voie de rôle.
Elle donne lieu chaque année, au versement d'acomptes à imputer sur l'impôt dû au titre de l'année.
Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû.
Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de février, mai et août de l'année d'établissement de l'impôt. Ils doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 34 du présent Code.
Tout paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance.
L'avertissement établi par le service des impôts et délivré aux contribuables par l'agent chargé de la perception accompagné de la quittance du règlement, tient lieu de formule de contribution global unique.
Tout assujetti est tenu, dans son établissement, de présenter cette formule, lorsqu'il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle économique et tous les officiers ou agents de la Police judiciaire.
Article 79-b
Les contribuables dont le montant de l'impôt n'excède pas 100.000 francs sont tenus de payer spontanément l'impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er mai de chaque année pour l'année en cours.
L'Administration des Impôts liquide la contribution globale unique et, sur présentation de la quittance de paiement, délivre au contribuable une vignette dont l'affichage dans l'établissement tient lieu de publicité au paiement.
Il est remis aux assujettis marchands forains ou ambulants une vignette cartonnée de petit format.
La vignette doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes énumérées à l'article 79-a.
L'assujetti qui aura égaré sa formule ou sa vignette ou qui sera tenu d'en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat établi sur papier timbré dont mention sera faite des motifs ayant obligé le contribuable à le réclamer.
Article 79-c
Passé le délai visé à l'article 79-b, une commission de recouvrement se déplacera sur le territoire de la collectivité locale pour vérifier l'acquittement effectif de l'impôt dont le montant n'excède pas 100.000 francs et au besoin, établir et encaisser l'impôt non versé.
La commission de recouvrement comprend:
- un représentant du trésor;
- un représentant des impôts;
- un représentant de la collectivité locale concernée;
- un représentant en uniforme de la force publique.
Le défaut de paiement spontané avant le 1er mai entraîne l'application d'une pénalité égale à un droit en sus de l'impôt dû.
E - Obligations déclaratives - Sanctions – Contentieux
Article 80
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les contribuables sont tenus d'adresser, avant le 1er février de chaque année, à l'agent chargé de l'assiette du lieu du siège de l'entreprise ou de son principal établissement, une déclaration indiquant :
- le montant de leurs achats de l'année précédente ;
- la valeur globale, au prix de revient, de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de ladite année ;
- le montant de leurs ventes ou de leur chiffre d'affaires du 1er janvier au 31 décembre de ladite année ;
- le montant de leurs loyers professionnels et privés ;
- le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires ou de tourisme ;
- la superficie de leurs exploitations agricoles en rapport et les moyens matériels mis en oeuvre.
Les contribuables soumis au régime de la contribution globale unique doivent tenir et représenter à toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés des factures justificatives.
Ils ont également l'obligation de tenir et de communiquer, à l'agent désigné à l'alinéa précédent, un livre-journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.
Article 81
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Tout contribuable soumis au régime de la contribution globale unique, qui ne fournit pas, dans le délai imparti, la déclaration prévue à l'article 80, est taxé d'office conformément aux dispositions de l'article 192. L'impôt ainsi établi est notifié au contribuable.
Article 82
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
La constatation des infractions et le contentieux relatifs à la contribution globale unique sont soumis aux règles prévues en matière d'impôts directs.
F - Dispositions spéciales
Article 83-a
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Lorsque le montant de l'impôt été fixé au vu de renseignements inexacts, ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la tenue ou la présentation est exigée par la loi, l'Administration dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis.
Il lest alors procédé à la détermination de l'impôt réellement dû selon la procédure contradictoire.
Si Ie contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale unique, l'impôt est calculé selon le tarif visé à l'article 77 majoré d'un droit en sus.
Dans le cas contraire, la situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code.
Article 83-b
Pour les contribuables soumis à la contribution globale unique, qui cessent leur activité en cours d'année, le montant de l'impôt à retenir est celui fixé pour l'année ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier, jusqu'au jour où la cessation est devenue définitive.
Le montant de l'assiette de l'impôt déterminé dans les conditions ci-dessus doit être augmenté, le cas échéant, des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé dans les conditions prévues à l'article 189 du présent Code.
Article 83-c
Les contribuables qui ne pourront justifier de leur imposition, seront immédiatement signalés au service des impôts.
Les droits dus pour l'année en cours sont majores d'un droit en sus, pour tout contribuable qui ne pourra fournir une formule de la contribution globale unique régulière, un récépissé de sa déclaration d'existence ou la justification qu'il est imposé.
Article 83-d
La fermeture de l'établissement ou la saisie des stocks sera opérée à l'encontre de tout contribuable ne pouvant apporter la preuve du paiement de l'impôt ou la justification qu'il est imposé.
La saisie est pratiquée dans les formes et conditions prévues par la loi.
La fiche établie par l'Administration des Impôts au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie.
Les marchandises et les instruments saisis seront mis en vente à la diligence et par les soins de l'Administration du Trésor.
Nonobstant les dispositions prévues au présent article, la fermeture administrative du local professionnel pourra être ordonnée par la commission de recouvrement prévue à l'article 79-c. Cette fermeture peut être pratiquée immédiatement, dès constatation de l'infraction, sans mise en demeure préalable ni signification de commandement. Elle est matérialisée par l'apposition de scellés.
La fiche de paiement par anticipation établie, en conséquence, par l'Administration des Impôts, au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie.
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Sous-section IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
I. Bénéfices imposables
Article 84
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole, les bénéfices réalisés par les planteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, ainsi que ceux qui proviennent des exploitations forestières.
II. Exemptions
Article 85
Les cultivateurs sont exempts de l'impôt sur le revenu pour la vente et la manipulation des récoltes et foins provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent.
III. Détermination du bénéfice imposable
Article 86
Le bénéfice de l'exploitation agricole est déterminé dans les mêmes formes que celles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et visées notamment aux articles 72 à 83.
Sous-section V : Bénéfices des professions non commerciales
I. Bénéfices imposables
Article 87
1°/ Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant; les marges réalisées occasionnellement, par des personnes physiques sur des transactions immobilières à titre spéculatif et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus telles que notamment, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, les opérations de bourse effectuées à titre habituel ou spéculatif, à l'exclusion toutefois des lots de la Loterie nationale sénégalaise et des autres loteries autorisées. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
2°/ Ces bénéfices comprennent notamment les rémunérations de toute nature payées :
- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision;
- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier;
- pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3°/ Les greffiers et greffiers en chef de toutes les juridictions, sont passibles de l'impôt suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après le montant de leur bénéfice net, déterminé en faisant abstraction des traitements et indemnités qui leur sont alloués par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés parmi les revenus visés aux articles 96 et 97.
Article 88
Le bénéfice imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices.
Il tient compte également de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1°/ le loyer des locaux professionnels ;
2°/ les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux;
3°/ les versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique ou familial reconnus d'utilité publique désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, dans la limite de deux pour mille des recettes brutes ;
4°/ les impôts professionnels du contribuable mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur le revenu, des impôts et des taxes retenus à la source dûs par l'employé. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel le contribuable est avisé de ces dégrèvements.
Si pour une année déterminée les dépenses déductibles dépassent les recettes, l'excédent est reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu'à la troisième inclusivement dans les conditions prévues à l'article 14.
En ce qui concerne les opérations de bourse visées à l'article 87, l'impôt est assis sur le prix de cession des titres , diminué des frais réels d'acquisition ou de cession directement justifiés ou évalués forfaitairement à 2% du prix d'acquisition.
Article 89
Le montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés visées à l'article 135, est déterminé en appliquant aux encaissements bruts, une déduction de 20%. En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts visés au 3° alinéa du même article, les encaissements bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les entrées; il en est de même du produit des opérations grevées d'une taxe sur le chiffre d'affaires.
Il. - Régime d'imposition
Article 90
(loi de finances rectificative n°97-19 du 12-12-97)
Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, sont obligatoirement soumis pour la détermination du bénéfice imposable sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net.
A - Régime de la Déclaration contrôlée
Article 91
(loi de finances rectificative n°97-19 du 12-12-97)
Article 91 - Les contribuables visés à l'article précédent sont tenus d'adresser à l'agent chargé de l'assiette de l'impôt dans les trois premiers mois de chaque année, une déclaration indiquant :
- le montant de leurs recettes brutes ;
- le montant de leurs dépenses professionnelles ;
- le bilan et le compte du résultat ;
- les tarifs spéciaux qu'ils appliquent en raison de leur diplôme technique ou autre d'une situation personnelle particulière ;
- le service régulier qu'ils assurent moyennant rémunération, pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées ;
- le nombre et la qualité de leurs employés ou collaborateurs attitrés ou non et le total des salaires ou autres rémunérations qu'ils leur versent ;
- le montant de la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé ;
- le montant de leurs loyers professionnels ou privés
- le numéro d'article et le montant de la cotisation de patente.
Ils doivent tenir et présenter sur demande de tout l'agent ayant au moins le grade de contrôleur, un document donnant le délai journalier de leurs recettes professionnelles.
Article 92
(abrogé par la loi de finances rectificative n°97-19 du 12-12-97)
Article 93
(loi de finances rectificative n°97-19 du 12-12-97)
Les contribuables doivent tenir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ainsi qu'un registre appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments ainsi des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, le montant des amortissements pratiqués, ainsi que le prix et la date de cession de ces éléments.
Ces documents ainsi que toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses professionnelles doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle de l'encaissement des recettes ou du paiement des dépenses professionnelles.
Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée, abstraction faite des traitements et indemnités qui leur sont allouées par l'Etat et qui sont rangés dans la catégorie des traitements et salaires.
Les intéressés doivent présenter leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justifications ou de communication de documents concernant les indications de leurs pièces justificatives.
Tout agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts peut demander communication des livres et des pièces justificatives.
Les contribuables visés au 1er alinéa, ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui leur est assignée, qu'en apportant la preuve du chiffre exact de leur bénéfice.
Lorsque le contribuable ne dispose pas d'autres revenus que les ressources provenant de l'exercice de sa profession libérale ou de l'une des activités visées à l'article 87, la base imposable après rectification ou taxation d'office, ne peut être inférieure à celle fixée pour l'impôt sur le revenu par l'article 101.
B - Régime de l'évaluation administrative
Article 94
(abrogé par la loi de finances rectificative n°97-19 du 12-12-97)
Article 95
(abrogé par la loi de finances rectificative n'97-19 du 12-12-97)
Sous-section VI : Traitements et salaires, pensions et rentes viagères
I. Champ d'application
Article 96
I - Sont imposables à l'impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature.
Sont également imposables à cet impôt, les pensions et rentes viagères, Toutefois, il est fait application d'un abattement égal, au tiers des pensions et rentes viagères, sans être inférieur à 1.800.000 francs. (Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)
Ancien alinéa 2 de l'article 96-1
Sont également imposables à cet impôt, les pensions et rentes viagères pour la partie qui excède 1.800.000 francs.
Note : l’article 4 de la loi 97-11 du 6 Mai 1997 précise que le nouveau texte de l’article 96 est applicable aux personnes imposables à compter du 1er janvier 1996.
Il - Les traitements et salaires sont imposables
1°) Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors même que l'activité rémunérée s'exercerait hors du Sénégal et que l'employeur serait domicilié ou établi hors du Sénégal. Sont considérés comme domiciliés au Sénégal les agents de l'Etat de nationalité sénégalaise en fonction à l'étranger.
2°) - Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou que l'activité rétribuée s'y exerce.
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II. Revenu imposable et base de taxation
Article 97
L'impôt sur le revenu est dû par les bénéficiaires des revenus visés à l'article 96. Il porte chaque année sur les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés aux intéressés, au cours de la même année. Il est acquitté dans les conditions fixées aux articles 113 et suivants.
Article 98
L'estimation des avantages en nature, considérés comme des éléments de rémunération du point de vue fiscal, est opérée selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Arrêté Ministériel n° 2888 M.E.F. _ D.G.I.D. en date du 6 Mai 2003 portant évaluation des avantages en nature à comprendre dans la base de l’impôt sur le revenu.
Article premier - L'évaluation mensuelle des avantages en nature compris dans la base de l'impôt sur le revenu en application des dispositions du Code général des impôts est déterminées comme suit.
Natures des avantages
|
Evaluations Mensuelles
|
- Par pièce d’habitation principale dans la région de Dakar
|
30.000
|
Chef - lieux de régions autres que la région de Dakar
|
18.000
|
Autres localités
|
12.000
|
Domesticité:
|
|
Logement
|
|
Gardien ou jardinier
|
20.000
|
Cuisinier ou maître d'hôtel
|
30.000
|
Autres gens de maison
|
25.000
|
Eau
|
10 000
|
Electricité (Par pièce principale)
|
10 000
|
Nourriture
|
valeur réelle
|
Téléphone
|
30.000
|
Véhicule de fonction
|
|
Puissance fiscale inférieure ou égale à 11cv
|
20000
|
Puissance fiscale supérieure à 11 cv
|
60000
|
Article II : Les retenus effectivement opérés par l'employeur en contrepartie d'avantages en nature sont déduites de l'évaluation forfaitaire fixée par l'article premier; la base d’imposition est obtenu en ajoutant cette différence au salaire brut.
Article III : Toute indemnité en argent représentative d’avantages en nature doit être intégralement comprise dans la base d'imposition, la présente évaluation ne pouvant être retenue dans ce cas.
Article 99
(loi 95-06 du 5 janvier 1995)
Le revenu net salarial imposable est obtenu après déduction :
a) - de l'abattement spécial de 20% prévu à l'article 114, applicable uniquement aux agents de l'Etat en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés situés dans les pays hors zone franc CFA.
L'article 3 de la loi 95-06 du 5 janvier 1995 a précisé que cet alinéa (a) est applicable aux revenus perçus à partir du 1er Janvier 1 994
Cet abattement est appliqué pour les agents susvisés avant la déduction visée au b.
b) - des retenues effectuées par l'employeur ou des cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d'une retraite dans la limite de 10% du total des traitements, salaires, indemnités, émoluments et avantages en nature.
c) - des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par une allocation ou une indemnité spéciale cette déduction est forfaitairement fixée à 10% du revenu brut salarial après défalcation de l'abattement pour cotisation de retraite visé au b, sous réserve des dispositions prévues à l'article 129.
d) - des indemnités kilométriques dans les limites fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
L'arrêté n°2027 MEF/DG/IJ du 19 février 1990 applicable à compter du 1er janvier 1990, précise qu’en application des dispositions de l’article 107 J du code général des impôts, l’indemnité kilométrique, allouée à des salariés du fait de l'utilisation de leur propre véhicule pour les besoins du service, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite d'un montant mensuel de trente mille (30.000) francs.
Ce montant mensuel non imposable est de 60.000 francs pour les voyageurs, représentants et placiers, à la condition qu'ils effectuent 500 kilomètres par semaine.
Article 100
Sont affranchis de l'impôt
1°/ - les appointements des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère pour l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques du Sénégal et où le titulaire desdits appointements n'est pas de nationalité sénégalaise;
2°/ - les allocations familiales, allocations d'assistance à la famille, majorations de soldes, indemnités ou pensions attribuées en considération de la situation ou des charges familiales;
3°/ - les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justifications comptables;
4°/ - les indemnités et primes spéciales destinées à assurer le remboursement de frais forfaitaires, dans les limites, fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
- L'indemnité kilométrique allouée à des salariés du fait de l’utilisation de leurs propres véhicules pour les besoins du service, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant mensuel de 50.000 Fcfa (cinquante mille francs), et de 100.000 Fcfa (cent mille francs) pour les représentants commerciaux, à la condition qu'ils effectuent au moins 500 Km par semaine (arrêté n°2887 du 6 Mai 2003/MEFI DGID/LEG 1)
- Les sommes versées à titre de remboursement de frais d'emploi et de représentation aux agents généraux et directeurs d'entreprises, ne sont exclues que si les bénéficiaires peuvent justifier qu'ils les ont utilisées conformément à leur objet. Toutefois on admet en franchise d'impôt jusqu’à concurrence de 250.000 francs CFA, sans exiger aucune justification d’emploi, les sommes allouées à titre de frais d’emploi et de représentation aux agents qui dirigent des entreprises importantes (un milliard de chiffre d'affaires environ), le surplus devant, le cas échéant, être considéré comme un supplément de rémunération et rapporté au salaire brut.
Pour les dirigeants des entreprises de moindre importance, le chiffre maximum de 120.000 francs est admis dans les mêmes conditions.
Le contribuable peut exercer une option entre le remboursement non imposable de ses frais réels et le paiement d’une somme forfaitaire (jugement du T.R. Dakar n°182 du 16 janvier 1993 bernabé c/ impôts).
5°/ - les indemnités de licenciement ;
6°/ - les indemnités légales de départ à la retraite
Pour les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, la doctrine administrative considère et n’accepte en franchise d’impôt que les indemnités calculées dans les limites ci-dessous.
Indemnités de licenciement : Article 30 convention collective nationale interprofessionnelle.
25% du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois pour les 5 premières années ;
30% pour les 5 années suivantes ;
40% pour la période s’étendant au delà de la dixième année
Indemnités pour départ à la retraite : Article 31 convention collective nationale interprofessionnelle.
Pour ce qui concerne les indemnités pour départ à la retraite, l’article 31 de la convention collective nationale interprofessionnelle du 27 mai 1982 dispose que cette indemnité est calculée sur les mêmes bases et suivants les mêmes règles que l’indemnité de licenciement. Voir aussi les taux fixés antérieurement par la décision de la commission mixte interprofessionnelle du 19 janvier 1974.
Les sommes supplémentaires payées au titre des départs négociés
Les impôts dus sur les indemnités supplémentaires dites « bénévoles » versées aux employés dans le cadre des « départs négociées » sont payables selon une formule d’étalement établie par décision du Ministre des Finances des 12 janvier 1988 comme suit :
- conversion de l’indemnité supplémentaire en nombre de mois ;
- calcul et paiement de l’impôt de chaque mois.
7°/ les indemnités de décès ;
8°/ les allocations familiales attribuées en considération de la situation ou des charges de famille ;
9°/ les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 31 mars 1919 à l'exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l'article 50, paragraphe 2 de ladite loi qui correspond à la durée des services ;
10°/ les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 24 juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;
11°/ les pensions de même nature que celles visées aux 9e et 10e ci-dessus, qui sont servies aux autres victimes de guerre et sous la même réserve que celle prévue au 9e en ce qui concerne les pensions mixtes ;
12°/ les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d'accidents du travail ;
13°/ la retraite du combattant ;
14°/ Les augmentations de salaires ou pensions décidées par décret n°94-1191 du 3 Novembre 1994 et celles approuvées par arrêté n° 010354 du 1er décembre 1994 dans le cadre des mesures d'accompagnement du changement de parité de la monnaie nationale et dans les limites fixées par décret (Loi n° 95-06 du 5 janvier 1995 applicable aux revenus perçus à partir du 1er Avril 1994)
15°/ Les indemnités versées à la suite de départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise considérée (Loi n° 99-83 du 3 Sept. 1999)
Note : Ce nouveau Texte qui limite l’exemption dans le cadre d’un plan social ou d’une restriction d’entreprise, invite à s’interroger sur le sort d'un départ négocié individuel, personnel hors ces deux cadre. Si l'interprétation restrictive du Texte nouveau est adopté par l'administration, l'abrogation conséquente de l’alinéa 4 de l’article 103 aura pour conséquence d’alourdir le sort de l’individu qui se situe en dehors d’un plan social ou d’une restructuration dont les conditions sont définies par le Code du travail.
16°/ Les abondements ou les versements complémentaires de l'entreprise, dans la limite des montants admis en déduction conformément à l'article 8·1°, à l'occasion de l'émission et de l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
17°/ Les plus-values réalisées sur les cessions de titres, dans Ie cadre de la gestion d'un fonds commun de placement. (Loi n° 2004-12 du 06 .02.04)
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Section V : Taxation des éléments du train de vie
Article 101
Sauf justifications contraires par les contribuables, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie des contribuables le barème ci-après :
Eléments du Train de Vie Revenu forfaitaire Annuel
Correspondant
1° Résidences principales et Secondaires au Sénégal ou hors du Sénégal, dépenses d'entretien et occupation
Trois fois la valeur locative
Cette valeur est majorée si la résidence comporte des piscines
Par Piscine 500.000 Francs
2° Gardien, cuisinier, jardinier et autres.
par personne 400.000 francs
3° Voitures automobiles de tourisme
a) d'une puissance supérieure à 20 CV par voiture 3.000.000 de francs
b) d'une puissance comprise entre 20 et 15 CV ; par voiture 2.500.000 de Francs
c) d'une puissance inférieure à 15 Cv par voiture 2.000.000 de francs
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié, pour les voitures qui sont affectées à titre principal à un usage professionnel.
Cette réduction étant limitée à un seul véhicule.
4° Bateaux de plaisance à voiles
a) jusqu'à trois tonneaux 200.000 francs
b) par tonneau au dessus de trois jusqu'à dix 5.000 francs et au-dessus de dix 100.000 francs
5° Bateaux de plaisance à moteur fixe hors bord:
pour les 20 premiers chevaux 300.000 francs
par cheval-vapeur supplémentaire 20.000 francs
6° Chevaux de course:
- par cheval pur sang 1.500.000 francs
- cheval demi-sang 1.000.000 francs
- par cheval local 500.000 francs
7° Vergers
En fonction du revenu cadastral moyen à l'hectare
8° Avions de tourisme
20.000.000 francs
9° Voyages à l'étranger : Le revenu à retenir sera fonction du Coût du voyage et de la durée du séjour, coût du voyage frais de séjour
Coût réel 40.000 francs par jour
Article 102
Par dérogation aux dispositions de l'article 31-1e et 3e, les éléments dont il est fait état à l'article 101 pour le calcul du revenu minimum, sont ceux dont le contribuable, son ou ses épouses et les autres membres de sa famille qui habitent avec lui ont disposé pendant l'année dont les revenus sont imposés.
La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est leur valeur locative réelle.
Sont déduits du revenu global forfaitaire déterminé en vertu du présent article, tous les revenus qui sont affranchis à un titre quelconque de l'impôt sur le revenu et dont le contribuable justifie avoir disposé au cours de la dite année.
Article 103
Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant.
Cette demande doit être adressée au Directeur des impôts au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le revenu a été réalisé.
L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. (Note: Ce texte est l'ancien alinéa 4 de l'article de 103, abrogé par la loi n° 99-83 du 3 Sept. 1999 qui a exempté d'impôts les indemnités dites de départ négocié· Voir note sous Art. 100/15è).
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté a, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et sans qu'il soit nécessaire que le montant de ces revenus différés dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être repartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations, ou entrepris l'exercice de la profession génératrice desdits revenus.
Section VI : Calcul de l'impôt sur le revenu
Article 104
Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable arrondi au millier de francs inférieur est soumis à :
- un droit proportionnel
- et un droit progressif calculé dans les conditions prévues aux articles 105 et 112.
Toutefois le montant de l'impôt ne peut excéder 50% du revenu imposable (Loi n° 98-52 du 31/12/1998 applicable aux revenus perçus à compter du 1/1/1999)
Article 105
I°/ - Pour le calcul du droit progressif le revenu imposable arrondi au millier de francs inférieur est divisé en un certain nombre de parts fixé conformément au Il du présent article d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est imposé par application d'un tarif progressif prévu à l'article 112.
Le montant du droit progressif de l'impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
II°/ Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article précédent est fixé comme suit:
- Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1
- Marié sans enfant à charge 1,5
- Célibataire, ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5
- Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2
- Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants à charge 2
- Marié ou veuf ayant 2 enfants à charge: 2,5
- Célibataire ou divorcé ayant 3 enfants à charge 2,5
- Marié ou veuf ayant 3 enfants à charge: 3
Célibataire ou divorcé ayant 4 enfants à charge: 3
et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable. L'enfant majeur infirme donne toutefois droit à une part.
III°/ - En cas d'option prévue à l'article 31, il est attribué au chef de famille une part supplémentaire par épouse dont les revenus ont été déclarés.
Dans la mesure où un seul conjoint dispose de revenus imposables, il lui est attribué une demi-part supplémentaire.
Toutefois, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'imposition ne pourra en aucun cas dépasser cinq (5).
Article 106
Par dérogation aux dispositions de l'article 105, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables:
a) - ont un ou plusieurs enfants qui sont morts;
b) - sont titulaires d'une pension d'invalidité de 40% au moins, soit de guerre, soit d'accident du travail ou d'une pension de veuve de guerre;
c) - ont adopté un enfant.
Article 107
Le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt ne peut en aucun cas dépasser une part et demi (1,5) pour les personnes, qui, quelle que soit leur nationalité, ne résident pas au Sénégal mais disposent de revenus imposables dans ce pays.
Article 108
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier:
1°/ - ses enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de 25 ans lorsque ceux-ci poursuivent leurs études;
2°/ - sous les mêmes conditions qu'au 1°), les enfants orphelins ou abandonnés recueillis conformément, selon le cas, aux dispositions des articles 279 et 280 du Code la famille;
3°/ - sous les mêmes conditions qu'au 1°), les enfants dont la puissance paternelle lui est déléguée, conformément aux dispositions des articles 289 à 292 du Code de la Famille.
Article 109
Pour l'application des dispositions des articles 105 et 108 la situation à retenir est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ou au 1er janvier de l'année de réalisation des revenus, lorsque cette dernière date est plus favorable pour le contribuable.
Article 110
L'épouse ne peut avoir à charge que les enfants dont elle a la garde par décision de justice.
Article 111
I - Pour le calcul du droit proportionnel visé à l'article 104 les taux sont fixés comme suit pour chaque catégorie de revenu :
1° - Traitements et salaires
° pour la fraction du revenu annuel inférieure ou égale à 600.000 francs : 0 %
° pour la fraction du revenu annuel supérieure à 600.000 francs : 11 %
Note: C'était 14% jusqu'à la loi n° 98-52 du 31/12/1998. Le taux de 11% est applicable aux revenus perçus à compter du 1/1/1999
2°) - Revenus fonciers
Le revenu net foncier est imposé au taux de 20%
3°) - Revenus des capitaux mobiliers
Le taux est fixé à 10% pour les produits des actions, parts sociales, et parts d'intérêts civiles, passibles de l'impôt sur les sociétés, 13% pour les obligations, 15% pour les lots et 16% pour les autres revenus, notamment les jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs ainsi que les revenus des créances, dépôts et cautionnements.
Le taux de 16% est ramené à 8% pour les produits visés au 2e alinéa de l'article 143 (loi des finances rectificative n°97-19 du 12-12-1997 applicable à compter du 1-1-97)
4°) - Bénéfices industriels et commerciaux, Bénéfices agricoles et bénéfices des professions non commerciales.
L'impôt ne porte que sur la partie du bénéfice net dépassant la somme de 330.000 francs.
Pour la fraction du bénéfice net supérieure, à 330.000 francs le taux est de 25% (Loi n°98-52 du 31/12/1998 applicable aux revenus perçus à compter du 1/1/1999).
Par dérogation aux dispositions qui précédent, ce taux est réduit de moitié en ce qui concerne:
1°/ - les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l'aide de force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants avec des matières premières fournies par ces derniers, et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autre concours que celui de leur femme, de leur père et mère, de leurs enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de dix huit ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage à été passé;
2°/ - les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail, et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe précédent.
Les autres revenus dont pourraient bénéficier les personnes visées par cette réduction de taux ne sont pas concernés par celle-ci.
Les adhérents des Centres de gestion agréés bénéficient d'une réduction de moitié des taux prévus ci-dessus. En outre, ils bénéficient d'un abattement complémentaire de 270.000 francs pour la détermination du droit proportionnel.
(Loi n° 95-36 du 29/12/1995)
Article 112
(Loi n° 98-52 du 31/12/1998)
Pour le calcul du droit progressif, visé à l'article 104 les taux applicables au revenu imposable d'une part sont fixés d'une façon progressive pour chaque tranche comme suit,
- de
|
0
|
à
|
600 000
|
0%
|
- de
|
600 001
|
à
|
890 000
|
18%
|
- de
|
890 001
|
à
|
1 010 000
|
22%
|
- de
|
1 010 001
|
à
|
1 410 000
|
25%
|
- de
|
1 410 001
|
à
|
2 475 000
|
28%
|
- de
|
2 475 001
|
à
|
3 540 000
|
30%
|
- de
|
3 540 001
|
à
|
7 650 000
|
35%
|
- de
|
7 650 001
|
à
|
9 650 000
|
40%
|
- de
|
9 650 001
|
à
|
12 650 000
|
45%
|
au-delà de
|
|
12 650 000
|
50%
|
Retour
CHAPITRE IV
REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE
Section I : Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères
I - Base Imposable
Article 113
L'impôt sur le revenu exigible sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, sont retenus à la source.
Article 114
(Loi n° 95-06 du 5.1.1995)
Les revenus provenant des traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères sont, sous réserve des dispositions de l'article 97, soumis à la retenue à la source après déduction:
- d'un abattement spécial de 20% applicable uniquement aux agents de l'Etat en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés pour le calcul du droit proportionnel.
- Toutefois, cet abattement spécial est porté à 40% pour les agents de l'Etat en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et les services qui leur sont rattachés situés dans les pays hors zone CFA.
- d'un abattement forfaitaire de 10% représentant les retenues faites par l'employeur sur les cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d'une retraite;
- et d'un abattement forfaitaire de 15% pour le calcul du droit progressif prévu à l'article 104. En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, l'abattement de 10% susvisés n'est pas opéré.
Ce dernier alinéa de l'article 114 est applicable aux revenus perçus à partir du 1er Janvier 1994, selon la loi n°95-06 du 5 janvier 1995
Il - Modes de perception de l'impôt
Article 115
1°/ Lorsque l'employeur est domicilié au Sénégal, l'impôt est perçu, par voie de retenue, pour le compte du Trésor public au moment où le paiement est effectué que le bénéficiaire soit domicilié ou non au Sénégal.
2°/ Les contribuables domiciliés au Sénégal qui reçoivent du particuliers domiciliés ou collectivités publiques et privées, domiciliés ou établis hors du Sénégal des traitements, soldes, indemnités, émoluments, salaires, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées, majorées des avantages en nature et de verser le montant de cet impôt à la caisse du percepteur du lieu de leur domicile dans les conditions et délais fixés, en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs, par les articles 116 et 117.
3°/ - Les dispositions concernant le mode de perception de l'impôt sont étendues à la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal due sur ces revenus.
En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, ces impôts sont perçus au moment de chaque paiement par voie de retenue opérée pour le compte du Trésor par les débirentiers domiciliés au Sénégal.
III. Obligations des employeurs
Article 116
1°/ - Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables aux bénéficiaires visés à la section précédente est tenue d'effectuer pour le compte du Trésor public la retenue de l'impôt.
Elle doit, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye ou, à défaut, sur un livre spécial, la date, la nature et le montant des retenues opérées, la référence du bordereau de versement prévu à l'article 117.
2°/ - Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectuées doivent être conservés jusqu'à expiration de la onzième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à toute époque et sous peine de sanctions prévues à l'article 192 être communiqués, sur sa demande, à l'agent chargé de l'assiette.
3°/ - Les employeurs sont tenus de livrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.
Article 117
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par les employeurs, en fonction de leur domicile:
- pour la région de Dakar à la caisse du comptable chargé du recouvrement des retenues à la source, dans les autres localités à la caisse du comptable du Trésor.
Les versements peuvent être effectués par tous les modes de libération légaux, versement direct, virement ou chèque bancaire, chèque postal.
Lorsque le montant des retenues mensuelles n'excède pas 20.000 francs, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours des mois de Janvier, Avril et Octobre pour le trimestre écoulé. Si, pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder 20.000 francs, toutes les retenues effectuées depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze jours du mois suivant.
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
En cas de décès de l'employeur, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.
Article 118
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Chaque versement est accompagné d'un bordereau de versement extrait d'un carnet à souche daté et signé par la partie versante et indiquant :
- la période au cours de laquelle les retendues sont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées ;
- l'effectif des employés de nationalité sénégalaise et le montant des salaires versés ;
- l'effectif des employés de nationalité étrangère et le montant des salaires versés ;
- le montant total des retenues effectuées.
Les bordereaux de versement sont conservés par le comptable du Trésor comme titre de recouvrement. L'exemplaire destiné au service de l'assiette est dûment rempli par la partie versante et adressé par l'Agent de perception au Directeur des impôts périodiquement et au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les versements du mois précédent. Les employeurs sont approvisionnés sur leur demande de carnets à souche réglementaires, par la Direction des impôts.
Toutefois, s'agissant des retenues afférentes aux paiements effectués au titre du mois de décembre, ou consécutives aux régularisations relatives aux paiements de l'année en cause, celles-ci doivent être versées dans les limites et les délais impartis pour la production de l'état des salaires, conformément aux dispositions des articles 124 et 129.
IV – Régularisation
Article 119
Les traitements et salaires de même source ou de sources différentes et dont le contribuable à disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l'expiration de ladite année.
Si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des Impôts avant le 1er avril de l'année suivante, la restitution des droits qu'il a supportés en trop. Il en est de même lorsque, des impôts et taxes ont été irrégulièrement ou indûment perçus ou versés à la suite d'une erreur des assujettis ou de l'administration.
Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits sont perçus au moyen de bordereaux de versement complémentaire valant titres de perception établis au nom de l'employeur ou à défaut, au moyen de rôles.
Ces rôles et bordereaux de versement complémentaires sont établis et mis en recouvrement dans les conditions et délais prévus par l'article 983. Peuvent également être réparées par voie de rôles ou bordereaux de versement complémentaire dans les mêmes conditions et délais, toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l'application de l'impôt.
Les droits mis en recouvrement en exécution du présent article sont établis au lieu du domicile ou, pour les contribuables visés à l'article 28 au lieu de l'exercice de l'activité.
Lorsque le salarié quitte définitivement le Sénégal, son employeur est tenu de procéder à la régularisation de l'impôt au cours de l'année considérée. Il devra en outre, sous peine d'être redevable du complément de droits exigibles, délivrer à son employé une attestation de régularisation visée par l'administration fiscale.
Si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des Impôts avant le 1er avril de l'année suivante, la restitution des droits supportés en trop.
V – Sanctions
Article 120
1°/ - Tout employeur qui n'a pas effectué les retenues ou qui n'a opéré que des retenues insuffisantes devient personnellement redevable du montant des retenues non effectuées qu'il peut récupérer sur ses salariés. Il est en outre passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées qu'il ne peut, en aucun cas, récupérer sur les salariés.
2°/ - La même amende est applicable aux personnes domiciliées au Sénégal qui, ayant reçu des sommes taxables d'employeurs domiciliés ou établis hors du Sénégal, n'ont pas fait les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions de l'article 115.
3°/ - Tout employeur qui ne peut présenter aux agents du service de l'assiette ayant au moins le grade de contrôleur des impôts le ou les documents mentionnés à l'article 116 pendant le délai de dix ans prévu audit article, est passible d'une amende fiscale égale au minimum à 200.000 francs et au maximum à 2.000.000 de francs.
Article 121
Tout employeur qui verse tardivement au Trésor, mais d'une manière spontanée les retenues de l'impôt qu'il avait effectuées est frappé pour chaque période d'un mois écoulée entre la date à laquelle le versement des retenues aurait dû être normalement opéré et le jour du paiement, d'une amende fiscale égale à 5% du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette amende, tout mois civil commencé est compté entièrement.
Article 122
Tout employeur qui, ayant effectué les retenues de l'impôt n'a pas versé le montant de ces retenues au Trésor dans les délais prescrits, est personnellement taxé par voie de bordereau de versement complémentaire valant titre de perception d'une somme égale aux retenues non versées.
Article 123
Sans préjudice des peines prévues à l'article 120, l'employeur visé à l'article précédent qui, ayant procédé aux retenues, ne les a pas versées au Trésor, est en outre frappé pour chaque période d'un mois écoulée entre la date à laquelle le versement des retenues aurait dû être normalement effectué et le jour du paiement, d'une amende fiscale égale à 10% du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette amende, tout mois civil commencé est compté entièrement.
VI - Déclaration des employeurs
Article 124
Tout particulier, toute société ou association est tenu sous peine des sanctions prévues à l'article 120 de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année aux services fiscaux, un état présentant pour chacune des personnes qu'il a occupées au cours de l'année précédente, les indications suivantes.
1°/ prénoms, nom, emploi et adresse ou domicile ;
2°/ montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que l'évaluation des avantages en nature ;
3°/ période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ;
4°/ situation de famille la plus favorable pour le contribuable, au 1er janvier ou au 31 décembre de l'année considérée ;
5°/ montant des impôts et taxes retenus à la source et autres prélèvements ;
6°/ montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ;
7°/ pour les femmes mariées, l'indication précise de l'état civil de leur mari, ainsi que le nom et l'adresse de l'employeur éventuel de celui-ci. Dans la mesure où une femme salariée ne communiquerait pas ces renseignements à son employeur l'abattement pour charges de famille ne lui est pas appliqué.
A l'état visé ci-dessus doit être annexé, pour chaque personne employée, un bulletin de renseignements établi selon une formule réglementaire mise à la disposition des employeurs intéressés.
Les ordonnateurs délégués des budgets de l'Etat, des communes et des établissements publics sont tenus de fournir dans les mêmes délais, les renseignements concernant le personnel qu'ils administrent.
Les entreprises comptant 300 employés au moins, ou ayant un nombre d'établissements répartis sur le territoire national, et celles pouvant invoquer un motif de force majeure, le bien-fondé de celle-ci étant laissé à l'appréciation du directeur des impôts, peuvent sur leur demande, présentée au cours du mois de janvier bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour le dépôt de l'état en cause.
Les ambassades et organismes internationaux sont tenus aux obligations énumérées ci-dessus pour ce qui concerne:
- le personnel de nationalité sénégalaise ;
- et les employés ne jouissant pas des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques ou assimilés.
Article 125
Tout particulier, toute société ou association, toute administration et tout organisme public ou privé payant des pensions ou rentes viagères est tenu, dans les conditions prévues à l'article 124 et sous peine des sanctions édictées à l'article 187 de fournir des indications relatives aux titulaires de Ces pensions ou rentes viagères.
Article 126
La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 et 129, perd le droit de les porter dans ses charges professionnelles pour l'établissement de ses propres impositions.
L'application de ces sanctions ne met obstacle ni à l'exigibilité de l'amende prévue à l'article 187, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom des bénéficiaires.
Article 127
Dans le cas de cession ou de cessation totale de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé à l'article 124 doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué à l'article 190.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente, s'il n'a pas encore été produit.
En cas de cession ou de cessation partielle le délai de 10 jours est porté à vingt.
Article 128
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les dix mois du décès.
VII - Déclaration des salaires
Article 129
La déclaration annuelle prévue à l'article 944 est obligatoire et l'imposition établie dans les conditions définies par les articles 106 à 112 :
- lorsque l'employeur a omis totalement ou partiellement d'effectuer les retenues, sauf si la régularisation a été faite par bordereau de versement complémentaire.
- ou lorsque l'employé :
1°/ - se trouve rétribué par plusieurs employeurs installés ou non au Sénégal ;
2°/ - bénéficie de revenus non salariaux non soumis à un prélèvement libératoire ;
- ou lorsque le chef de famille a exercé l'option prévue à l'article 31 ;
- ou lorsque les bénéficiaires de pensions et rentes viagères ont leurs débirentiers établis hors du Sénégal.
Dans les cas de régularisation visés au présent article, les retenues effectuées sont considérées comme des acomptes et admises en déduction de l'impôt exigible d'après la déclaration déposée.
Le contribuable peut opter dans cette déclaration, pour l'application à ses revenus salariaux, des abattements prévus à l'article 114, mais perd dans ce cas la possibilité d'effectuer la déduction des charges prévues à l'article 36 et de l'abattement de 10% au titre des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi prévu à l'article 99.c.
Article 130
L'imposition par voie de déclaration annuelle peut être demandée par le salarié:
a) lorsqu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 149 à 152.
b) lorsque l'application du régime des retenues aboutit à une imposition supérieure à celle découlant du régime général tel qu'il est défini par les articles 35 à 38.
La déclaration est établie dans les conditions prévues à l'article 129.
Article 131
Pour l'application des dispositions des articles 129 et 130, le Sénégal demeure le domicile fiscal des salariés qui, à l'occasion d'un congé hors du Sénégal, continuent à être rétribués par l'employeur pour lequel ils travaillaient au Sénégal avant leur départ en congé.
Article 132
Les sanctions fiscales dont sont passibles les employeurs en matière d'impôt dû en raison des traitements et salaires, prévues aux articles 120 à 123, leur sont applicables également, en ce qui concerne la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal.
Les débirentiers sont, sous la même réserve, passibles des mêmes sanctions pour ce qui concerne ces derniers impôts.
Le fait pour un employeur ou un débirentier de ne pas reverser les retenues effectuées par lui constitue un délit passible d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. Les coupables pourront être en outre, frappés pour dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 34 du Code Pénal; ils pourront aussi être frappés de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années. Le délinquant, après qu'une contrainte aura été décernée à son encontre, sera poursuivi à la requête de l'autorité administrative compétente devant le tribunal correctionnel.
Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales, dont le recouvrement sera régulièrement poursuivi.
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Section Il : Retenue sur sommes versées à des tiers
Article 133
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
1 - Chaque versement est accompagné d'un bordereau de versement extrait d'un carnet à souche daté et signé par la partie versante et indiquant:
- la période au cours de laquelle les retendues sont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées;
- l'effectif des employés de nationalité sénégalaise et le montant des salaires versés;
- l'effectif des employés de nationalité étrangère et le montant des salaires versés;
- le montant total des retenues effectuées.
Les bordereaux de versement sont conservés par le comptable du Trésor comme titre de recouvrement. L'exemplaire destiné au service de l'assiette est dûment rempli par la partie versante et adressé par l'Agent de perception au Directeur des impôts périodiquement et au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les versements du mois précédent. Les employeurs sont approvisionnés sur leur demande de carnets à souche réglementaires, par la Direction des impôts.
Toutefois, s'agissant des retenues afférentes aux paiements effectués au titre du mois de décembre, ou consécutives aux régularisations relatives aux paiements de l'année en cause, celles-ci doivent être versées dans les limites et les délais impartis pour la production de l'état des salaires, conformément aux dispositions des articles 124 et 129.
Il est institué, au profit du Trésor public, une retenue à la source sur les sommes versées par un débiteur établi au Sénégal, à des personnes physiques résidant au Sénégal, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
2 - Par débiteur établi au Sénégal, on désigne :
- toute personne physique ou morale ayant son domicile au Sénégal ou y disposant d'un établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles;
- l'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics ;
- les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.
3 - Par personne physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, non effectivement soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants individuels soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réalisés peuvent, sur option, être soumis à la retenue à la source visée au I ; cette option est définitive et irrévocable.
Les bénéficiaires des prestations fournies par les hôteliers et les restaurateurs ne sont toutefois pas concernés par cette retenue à la source.
4 - Les factures établies par les prestataires doivent explicitement mentionner le Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations (NINEA).
5 - Par prestation de toute nature fournie ou utilisée au Sénégal, on entend toute opération juridique autre qu'une vente ;
6 - Le taux de la retenue à la source est fixé à 5 % du montant brut hors taxes des sommes versées ou des produits perçus, lorsque le montant de la prestation indiqué sur une facture est égal ou supérieur à 25.000 francs.
7 - Sauf dispositions contraires, les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par le débiteur établi au Sénégal, dans les conditions prévues aux articles 117 et 118.
8 - Les débiteurs établis au Sénégal sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 187, de remettre aux services fiscaux, un état trimestriel des versements effectués à des tiers personnes physiques.
Cet état doit présenter les indications suivantes :
a) Prénoms, nom, emploi et adresse du bénéficiaire ;
b) Montant des sommes versées ;
c) Période à laquelle s'appliquent les paiements ;
d) Montant de l'impôt retenu à la source.
9 - Les retenues effectuées au titre d'une année viennent en déduction de l'impôt dû en fin d'année par le bénéficiaire non soumis à la contribution globale unique, tenu de souscrire la déclaration de ses revenus conformément aux dispositions de l'article 944.
Si le montant des retenues effectuées ou des acomptes est supérieur au montant de l'impôt effectivement dû, le contribuable non soumis à la contribution globale unique peut obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des Impôts avant le 1er avril de l'année suivante, la restitution des sommes retenues en trop.
10 - Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles prévues aux articles 120 à 123, sont applicables à la retenue visée au présent article.
Article 134
I. L'obligation de retenue à la source est également applicable aux loyers des locaux pris à bail par un débiteur tel que défini à l'article 133-II, aux loyers payés par un locataire individuel, ainsi qu'aux loyers encaissés pour le compte de tiers personnes physiques, par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières.
II. Le locataire individuel qui paie des loyers à une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière est dispensé d'opérer la retenue à la source.
Celle-ci est effectuée par l'agence immobilière, le gérant de biens ou la société civile immobilière.
Lorsque les loyers sont perçus pour le compte d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, la retenue prévue à l'article 133 n'est pas applicable.
III. Le taux de la retenue à la source est fixé à 5% du montant brut hors taxes des loyers encaissés.
La retenue à la source n'est pas obligatoire lorsque le montant du loyer mensuel d'un même local est inférieur à 150 000 francs.
Ce seuil peut être modifié par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Les dispositions prévues aux paragraphes VIII, IX et X de l'article 133 sont applicables à la retenue sur loyer visée au présent article.
Section III : Redevances
Article 135
I. Sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 133 sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits et redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal.
En ce qui concerne les rémunérations visées au 2ème alinéa de l'article 87, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent, que le bénéficiaire de ces droits et produits soit l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux.
Les mêmes dispositions s'appliquent également que le bénéficiaire de ces droits et produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas, la forme de cette société.
Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres artistes non domiciliés au Sénégal et qui y organisent ou y font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts.
Le taux de la retenue à la source visé au l, est fixé à 25% du montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés visées au I.
Ce montant net est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20%.
En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts, les versements bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les entrées; il en est de même du produit des opérations grevées d'une taxe sur le chiffre d'affaires.
III. Lorsque les rémunérations visées au l, sont versées par des entreprises filiales agréées pour leurs activités à l'intérieur de la Zone Franche Industrielle, à leurs sociétés mères domiciliées à l'étranger, celles-ci sont exonérées de la retenue à la source.
IV. Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles prévues par les articles 125 à 128 sont applicables à la retenue visée au présent article.
Section IV : Retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières
Article 136-1
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les personnes morales visées à l'article 51 doivent effectuer une retenue à la source sur les revenus visés aux articles 52 à 55.
La retenue, aux taux fixés à l’article 111-3°, sur le montant des revenus est versée au bureau de l'Enregistrement compétent dans les conditions prévues à l'article 162.
Toutefois, lorsque le régime des sociétés mères et filiales est applicable, les dividendes distribués par la société mère ne sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du montant brut des produits des actions ou parts d'intérêts perçus de la filiale.
Article 136-2
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
a) Le montant de la retenue à la source supportée en application de I vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu liquidé sur la base des revenus d'ensemble du contribuable.
Toutefois, cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour ce qui concerne les produits des actions, parts sociales et parts d'intérêts des sociétés civiles passibles de l'impôt sur les sociétés.
Dans le cas de redistribution par une société mère des produits nets des participations dans le capital d'une société filiale admis au bénéfice du régime prévu à l'article 22, la retenue effectuée par la filiale est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort, de ladite redistribution.
La retenue visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle n'est pas libératoire, vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu dans la proportion des produits qui reviennent au contribuable.
Si le montant de la retenue à la source supportée est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu, le contribuable peut obtenir la restitution des droits supportés en trop dans les conditions prévues à l'article 969.
b) - Les produits redistribués par les fonds communs de placement et constituant des revenus de valeurs mobilières, sont dispensés de la retenue à la source prévue au I ci-dessus, à la condition que lesdits produits aient effectivement support la retenue.
La retenue à la source opérée sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les fonds communs de placement et par les sociétés d'investissement est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des revenus. Il en est de même de la retenue à la source opérée sur les revenus de créances, dépôts et cautionnement perçus par les fonds communs de placement d'entreprise.
Article 136-3
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les revenus des obligations, à échéance d'au moins cinq ans, émises au Sénégal, sont soumis à une retenue à la source de 6 % libératoire de tous autres impôts.
Article 137
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'article 51, et qui n'ont pas été réinvestis dans ce pays dans les conditions définies aux articles 171 à 182, est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal.
Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source aux taux de 20 %.
Cette retenue doit être versée au Bureau de l'Enregistrement compétent. Le versement doit être effectué dans les délais et aux conditions fixées aux articles 162 et 164.
Article 138
La retenue à la source prévue à l'article 136 n'est pas applicable aux produits suivants :
I. Sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitées unipersonnelles, sociétés civiles
1°) aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 4 - 8° ;
2°) aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles de personnes fiscalement transparentes n'ayant pas opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
3°) aux parts sociales dans les sociétés en commandite simple n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 4 - 8e.
Ancien art.138 : loi n° 92-40 du 9 Juil. 1992
1. Sociétés en nom collectif et sociétés civiles
1°) aux part d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif n’ayant pas exercé l’option prévue à l’article 4 – 8° ;
2°) aux part d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes fiscalement transparentes n’ayant pas opté pour le régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés.
II. Remboursements d'apports Amortissement de capital
1°) aux répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apport ou de primes d'émission.
Toutefois une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les provisions et amortissements non admis en déduction pour le calcul de l'impôt sur les sociétés sont considérés comme des bénéfices.
2°) aux amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts effectués par les sociétés par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des communes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par amortissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante.
Dans ce cas, l'exemption est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver compte tenu des amortissements ou remboursements effectués en franchise d'impôt.
Lorsque le remboursement a été soumis à l'impôt en vertu des dispositions qui précèdent, la répartition de l'actif à la liquidation de la société, entre les porteurs d'actions de jouissance et jusqu'à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l'impôt sur le revenu.
Ne peuvent être considérées comme apports au sens du présent article les réserves incorporées au capital et les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion des fusions de sociétés.
III. Augmentation de capital
1°) aux distributions de réserves ou
2°) aux distributions de bénéfices effectuées toutes deux sous la forme d'augmentation de capital.
Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt réalisée depuis moins de dix ans, elles ne peuvent bénéficier de l'exemption édictée par l'alinéa précédent que si et dans la mesure où l'augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé
Lorsque les distributions sont suivies dans le délai de dix ans d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou d'une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt, elles sont échues au bénéfice de l'exemption pour une somme égale au montant du remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés dans les vingt premiers jours du trimestre suivant celui de l'événement qui a entraîné la déchéance sous les sanctions édictées par l'article 142.
IV. Fusions de sociétés
Aux plus-values résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations à la suite de fusions de sociétés anonymes, ou à responsabilité limitée.
Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, ou à responsabilité limitée apporte:
1°) une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ses formes, dans les conditions prévues à l'article 494 ;
2°) l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, dans les conditions prévues à l'article 494.
Toutefois, si dans les dix ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes a fait l'objet d'une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa précédant qu'à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.
Si dans les dix ans suivant la fusion, il est procédé à une réduction du capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues, à concurrence de la portion de capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l'exemption dont elles avaient bénéficié, et les droits exigibles doivent être acquittés par ladite société absorbante ou nouvelle dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement, à peine des sanctions édictées par l'article 142.
V - Plus-values
Résultant de l'attribution exclusive en priorité, aux membres des sociétés de construction visées à l'article 453, par voie de partage en nature à titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits par celles-ci et pour laquelle ils ont vocation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les sociétés dont il s'agit, fassent enregistrer le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale approuvant le projet de partage, avant l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date de leur constitution.
L'acte de partage lui-même devra être enregistré au plus tard un an après l'enregistrement du procès-verbal de la délibération de l'Assemblée Générale approuvant le projet de partage.
Administrateurs de sociétés
Article 139
Les dispositions de l'article 52-4e, ne s'appliquent pas aux produits correspondant à des fonctions de direction et revenant en sus des sommes attribuées aux autres membres du Conseil d'Administration ou du Conseil de Gestion.
1°) aux administrateurs à titre de Directeur Général ou de Directeur Technique et aux administrateurs salariés dans les conditions prévues par la loi n°85 40 du 29 juillet 1985.
2°) aux administrateurs délégués exerçant une fonction de direction générale ou de direction technique.
Fusions
Article 140
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
I - En cas de fusion, le bénéfice des dispositions de l'article 136-I 3ème alinéa est transposé de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. Les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés sénégalaises qui détiennent des participations dans la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d'intérêts de la société absorbée ont été souscrites à l'émission, et sont restées inscrites au nom de la société, ou qu'elles aient fait l'objet d'un engagement de conservation sous la forme nominative pour deux années consécutives au moins.
Il - La dispense prévue au paragraphe précédent est applicable, et sous les conditions fixées par ce paragraphe, aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant leur siège au Sénégal, qui possèdent des actions nominatives ou des parts d'intérêts de sociétés de forme juridique comparable ayant leur siège hors du Sénégal.
Société de Gestion de Portefeuilles
Article 141
Les dividendes distribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et dont les statuts et leurs modifications ultérieures auront reçu l'agrément du Ministre chargé des Finances, seront pour chaque exercice, dispensés de la retenue à la source prévue à l'article 136 dans la mesure du montant net déduction faite de la retenue à la source des produits encaissés au cours de l'exercice des actions, des parts de fondateurs, des parts d'intérêts et des obligations qu'elles détiennent en tant que propriétaires ou usufruitières, à condition de justifier que ces produits ont supporté la retenue à la source.
Sanctions
Article 142
I. Les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article 51 qui n'ont pas produit dans le délai légal, les états et déclarations prévus par les articles 926 à 931, sont passibles, lorsque l'infraction a entraîné un préjudice pour le Trésor, d’un droit en sus égal au montant des droits exigibles, et qui ne peut être inférieur à 25.000 francs.
La même pénalité est encourue pour toute contravention aux dispositions des articles 926 à 939 inclus, lorsqu'elle a entraîné un préjudice pour le Trésor notamment pour inexactitude, omission ou insuffisance commise dans les déclarations visées ci-dessus.
II. Le défaut de production dans les délais prescrits, de l'un quelconque des documents, tels que déclaration, états, relevés, extraits ou copies de pièces, prévus aux articles 926 à 931, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5.000 francs.
Cette amende est due autant de fois qu'il existe de documents non produits ou parvenus tardivement.
Est considérée comme un défaut de déclaration, pour l'application du présent article, la production de déclarations incomplètes ou inexactes.
Toute autre contravention aux dispositions de la 1ère partie du présent chapitre est punie d'une amende fiscale de 25.000 francs lorsqu'elle n'est pas passible de la pénalité prévue au I.
III. En cas de retard dans le paiement de la retenue prévue aux articles 136 et 143, il sera appliqué aux sommes exigibles une pénalité liquidée au taux de 5% pour le premier mois de retard et de 2% pour chacun des mois suivants. Pour le calcul de cette pénalité, tout mois commencé est compté comme un mois entier. Le montant global de l'intérêt de retard ne peut être inférieur à 25.000 francs.
IV. Le défaut de paiement des sommes dues au titre de la liquidation définitive ou de versement de la retenue prévue aux articles 136 et 143, est puni d'une pénalité égale au montant des droits exigibles qui ne peut être inférieur à 25.000 francs.
Retour
Section V : Retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et
cautionnements
Article 143
Les produits de placement à revenus fixes définis à l'article 58 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assure le paiement des dits revenus.
Le taux de la retenue à la source est fixé à 16%. Toutefois, pour les intérêts, arrérages et autres produits des comptes de dépôts et des comptes courants visés à l'article 58 ouverts dans les comptes d'une banque, d'un établissement de banque, d'un agent de changes, d'un courtier en valeurs mobilières et des comptables du Trésor, quelle que soit la date de l'ouverture des comptes, le taux de la retenue à la source est fixé à 8%.
Pour les intérêts des bons de caisse, nominatifs ou au porteur, la retenue à la source fixée à 20% est libératoire de tous impôts.
Le versement de la retenue à la source est effectué au Bureau de l'Enregistrement compétent.
Cette retenue à la source est due par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
Elle est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire, quelle qu'en soit la date.
Article 144
Le montant de prélèvement à la source supporté en application des dispositions de l'article 143 vient en déduction du montant d'impôt sur le revenu liquidé sur la base des revenus d'ensemble du contribuable.
Si dans cette hypothèse, le montant de la retenue que le contribuable a supporté est supérieur au montant d'impôt sur le revenu calculé sur cette base, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qui ont été supportés en trop, dans les conditions prévues à l'article 969.
Article 145
Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l'article 143 les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis par les sociétés sénégalaises, au moyen des fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts dont les intérêts sont soumis à la dite retenue.
Le montant des prêts visés au 1er alinéa ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés visées à l'article 146.
La retenue à la source prévue à l'article 143 n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés, au moyen d'endossement des warrants.
Article 146
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l'article 143 lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte de banques ou d'établissements de banques, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ainsi que des sociétés autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier, les intérêts, arrérages et tous autres produits visés à l'article 58.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux produits des opérations réalisées par les personnes ou établissements susvisés au moyen de leurs fonds propres.
Le droit proportionnel visé à l'article 104 n'est pas applicable aux revenus de capitaux mobiliers exemptés de la retenue à la source visée aux articles 136 et 143.
Article 147
Les sociétés d'Etat ou d'économie mixte de crédit qui ont pour objet le crédit à l'habitat, à la petite entreprise de toute nature et aux sociétés coopératives visées à l'article 5, ne supportent pas la retenue à la source sur les intérêts provenant:
1°/ - des obligations ou emprunts émis ou à émettre dans le public ou contractés auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique ou de tout autre organisme de crédit ;
2°/ - des dépôts dans ces mêmes établissements ;
3°/ - des prêts consentis conformément à leur objet.
Sanctions
Article 148
Le défaut de déclaration ainsi que toute inexactitude, omission ou insuffisance sont punis d'une pénalité égale au montant des droits exigibles et qui ne peut être inférieure à 25.000 francs.
Le retard dans le paiement de la retenue à la source entraîne l'application aux sommes exigibles d'une pénalité liquidée au taux de 2% par mois ou fraction de mois de retard.
Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 25 000 francs.
Retour
CHAPITRE V
REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE REVENUS AU SENEGAL
Dispositions générales
Article 149
(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)
Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux, ni de bénéfices agricoles, ni de bénéfices des professions non commerciales, qui sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur revenu global imposable, peuvent bénéficier dans les conditions fixées ci-après, d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu.
1°) Donnent lieu à l'application des dispositions prévues ci-dessus, les seuls investissements réalisés dans les conditions fixées par les articles 172 à 175.
2°) Sur demande des contribuables intéressés, jointe à la déclaration annuelle des revenus et accompagnée de la justification du montant des sommes réellement payées au titre des investissements prévus au programme admis, il leur est accordé pendant chacune des huit années suivant celle du dépôt de ce programme, une déduction de l'impôt égale à 15 % du montant des sommes. Cette réduction est toutefois limitée à 10 % du revenu net visé à l'article 35, passible de l'impôt au titre de chacune de ces années.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non déductible des revenus d'une année déterminée, ce reliquat est reporté sur les années suivantes restant à courir jusqu'à la huitième inclusivement, sans que la déduction totale puisse excéder 10 % du revenu net imposable de chacune de ces années.
Lorsque les investissements effectués revêtent la forme visée à l'article 172, les contribuables doivent indiquer en outre, sur la demande précitée, la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs numéros, et attester que lesdits titres n’ont fait l'objet d'aucune aliénation depuis leur acquisition.
Article 150
Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices de professions non commerciales, ni de bénéfices agricoles mais sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui effectuent des investissements au Sénégal dans des installations ayant pour objet de mettre en oeuvre l'énergie solaire ou éolienne, peuvent bénéficier sur leur demande dans les conditions fixées aux articles 151 et 152 d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu.
Article 151
Donnent lieu à l'application des dispositions de l'article 152 les investissements visés à l'article 150 et admis dans les conditions fixées par l'article 181.
Article 152
Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les contribuables intéressés font parvenir à l'agent chargé de l'assiette de l'impôt toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'année considérée, au titre des investissements admis dans les applications de l'énergie solaire ou éolienne.
Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle peuvent prétendre les redevables, est égal à 30% du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis.
Toutefois, la réduction accordée au titre de l'imposition d'une année déterminée, est limitée à 25% du montant de l'impôt établi sur le revenu de l'année précédente.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat déductible de l'imposition d'une année déterminée, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.