Le portail de l'expertise - Le gestionnaire fiscale Livre III
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RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

CENTRE INTERNATIONAL DE MANAGEMENT

C.I.M

 

 

 

 

Edition 2006

 

 

 

 

LIVRE III

ENREGISTREMENT, TIMBRE, PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES

 

 

 

TITRE I

DROITS D'ENREGISTREMENT

 

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CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

                     Section I - Dispositions générales

                      A - Dispositions dépendantes ou indépendantes

                      B - Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux

            Section II - Délais pour l'enregistrement des actes de déclarations

                      A - Actes publics et sous signatures privées

                      B - Conventions verbales

                      C - Mutations par décès

            Section III - Bureaux compétents

                      A - Actes et mutations autres que les mutations par décès

                      B - Mutations par décès

            Section IV - Tarifs applicables et liquidation des droits

                      I - Dispositions générales

                      II - Droits fixes

                      III - Mutations et conventions affectées d'une condition suspensive

                               Déclarations estimatives

                               Valeur de la nue propriété et de l'usufruit

                               Affirmation de sincérité

                               Actes et mutations imposables, Abandonnements

                      IV - Droits progressifs

                               A - Dispositions générales

                               B - Assiette de l'impôt

                                         1- Dispositions communes aux successions et aux donations biens meubles

                                         2 - Dispositions spéciales aux donations Valeur des biens meubles

                                         3 - Dispositions spéciales aux successions Forme des déclarations

                               C - Tarif des droits

                               D - Obligations spéciales concernant les mutations par décès coffres-forts

            Section V - Obligations des officiers publics et ministériels, des assujettis divers et des

 agents de l'Enregistrement

 

CHAPITRE II

RECOUVREMENT DE L'IMPOT

                     Section I - Paiement de l'impôt

                      I - Dispositions générales, paiement des droits avant l'enregistrement

                      II - Obligations des agents

                      III - Obligation au paiement

                      IV - Contribution au paiement

                      V - Paiement fractionné, différé ou sur états des droits

            Section II - Des infractions et contraventions

                      A - Dispositions générales

                      B - Dispositions particulières

            Section III - Procédures

                      I - Modes de preuve

                               1. Dissimulations

                               2. Inexactitude des déclarations ou attestations de dettes

                               3. Insuffisances de prix ou d'évaluation

                               4. Mutation

                               5. Ouverture irrégulière de coffres·forts après décès

                               6. Ventes publiques de meubles

 

CHAPITRE III

REGIMES SPECIAUX ENREGISTREMENT EN DEBET

                     Section I - Régimes spéciaux

                      A - Acquisition pour construire

                      B - Sociétés coopératives de construction et d'habitat

                      C - Sociétés d'économie mixte et sociétés nationales

            Section II - Enregistrement en débet

                      A - Actes enregistrés en débet autre que ceux relatifs à l’assistance judiciaire

                      B - Aliénés

                      C - Casier judiciaire, rectifications

                      D - Communes, Actions en responsabilité

                      E - Cour Suprême, recours

                      F - Police simple et correctionnelle

                      G - Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet

                      H - Assistance judiciaire

            Section III - Exemptions

 

TITRE II

DROITS DE TIMBRE

CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

                     Section I - Droits de timbre proprement dits

                      Sous-section I - Généralités

                      Sous-section II - Timbre de dimension

                      Sous-section III - Timbre des quittances, actes, écrits soumis au droit de timbre des quittances

                      Sous-section IV - Transports maritimes, connaissements

            Section II - Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

                      Sous-section I - Carte d'identité d'étranger

                      Sous-section II - Carte nationale d'identité

                      Sous-section III - Casier judiciaire

                      Sous-section IV - Passeport

                      Sous-section V - Sauf-conduit et laissez-passer

                      Sous-section VI - Véhicule à moteur

 

CHAPITRE II

RECOUVREMENT DE L’IMPOT

                     Section I - Généralités

            Section Il - Pénalités

 

CHAPITRE III

TIMBRE EN DEBET - EXEMPTIONS

                     Section I - Timbre en débet

            Section Il - Exemptions

                      Sous-section I - Droits de timbre proprement dits

                      Sous-section II - Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

 

 

TITRE III

DROITS DE PUBLICITE FONCIERE

 

CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION

                     Section I - Généralités

            Section Il - Tarifs et liquidations

                      A - Tarifs

                      B - Liquidation

                      C - Sanctions

            Section III - Exemption

 

CHAPITRE II

RECOUVREMENT

 

TITRE IV

TAXE SUR LES VEHICULES

 

1° - Taxe annuelle sur les véhicules à moteur

CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION

                     Section I - Exigibilité et tarifs

            Section Il - Modalités et délais de paiement

 

CHAPITRE Il

RECOUVREMENT

 

2° - Taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales

CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION

 

CHAPITRE Il

RECOUVREMENT

 

 

TITRE V

TAXE DE PLUS-VALUE IMMOBILIERE

 

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

 

CHAPITRE Il

RECOUVREMENT

 

ANNEXE I - Marchés et traités réputés actes de commerce

ANNEXE II - Paiement des droits de timbre sur états ou au moyen de machines à timbrer

ANNEXE III - Application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 737

ANNEXE IV - Taxe annuelle sur les véhicules à moteur· Véhicules spéciaux exonérés de la taxe Annuelle

 

 

 

 

 

 

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TITRE I

DROITS D'ENREGISTREMENT

 

CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

                Section I : Dispositions générales

Article 408

Les droits d'enregistrement sont fixes, proportionnels, progressifs ou dégressifs, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Dans les dispositions qui suivent, le terme «Droit variable» désigne les droits propor­tionnels, progressifs et dégressifs.

 

Article 409

La perception des droits est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité, ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par le présent Code.

 

Article 410

Le droit fixe s'applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni marché, ni condamnation de sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles, et d'une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l'enre­gistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.

 

Article 411

Le droit variable est établi pour les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès, les condamnations de sommes et valeurs, ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage de biens meubles ou immeubles, un marché, une convention d'assu­rance de rente viagère.

Le droit est assis sur les valeurs déterminées conformé­ment aux articles 460 à 535.

 

Arrondissement de la base

Article 412

Pour la perception des droits variables prévus par le présent Code, il est fait abstraction des fractions de sommes et  valeurs inférieures à mille francs.

 

                        A- Dispositions dépendantes ou indépendantes

Article 413

Lorsqu'un acte renferme plusieurs dispositions tarifées différemment mais qui, en raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception, est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

 

Article 414

Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judi­ciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.

 

Article 415

Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article qui précède dans les actes civils, judiciaires extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit variable.

 

Article 416

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit variable, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception, si le montant des droits variables exigibles est inférieur.

 

                   B - Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux

Article 417

Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

 

Article 418

Tous les actes judiciaires en matière civile, tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police sont également, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux.

 

Article 419

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur minutes ou originaux.

 

Article 420

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les règles de fonctionnement des Bureaux de l'Enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

 

         Section Il : Délais pour l'enregistrement des actes de déclarations

Article 421

Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession, n'est pas compté dans les délais impartis pour l'enregistrement des actes et déclarations.

 

Article 422

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Lorsque l'expiration du délai prévu pour cette formalité ou pour le paiement de l'impôt coïncide avec un jour de fermeture des guichets, ce délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

 

                   A. Actes publics et sous signatures privées

Article 423

Doivent être enregistrés dans le délai de quinze jours à compter de leur date :

1 - Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d'une manière générale, tous les actes se ratta­chant à la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce, ou à la qualité des propriétaires acquise par l'achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre, à moins qu'ils n'aient été rédigés par actes publics ;

2 - La requête visée par l'article 15 de la loi organique n°92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d'Etat et l'article 14 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation. Cette requête doit être enregistrée en même temps que l'exploit prévu par les articles 20 des lois organiques n° 92-24 et 92-25 du 30 mai 1992. (ord. 94-24 du 31-1-94 ratifiée par la loi 94-49 du 27-5-94)

 

Article 424

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

1) Les actes des notaires, à l'exception de ceux visés à l'article 426 ci-après ;

2) Les actes des huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux ;

3) Les actes portant transmissions de propriété ou d'usu­fruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession de droit à un bail, ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, ainsi que les actes portant transfert du droit de superficie sur un immeuble ;

4) Toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention, conclue avec ce titulaire ou ses ayants-cause, ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle;

5) Les actes portant mutation de propriété ou d'usufruit de biens meubles ;

6) Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles ;

7) Les actes portant acceptation ou répudiation de suc­cessions, legs ou communautés;

8) Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles ;

9) Tous actes ou écrits constatant la nature, la consis­tance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ;

10) Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmenta­tion, l'amortissement ou la réduction de son capital ;

11) Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles à  quelque titre que ce soit;

12) Les adjudications au rabais et marchés pour construc­tion, réparation, entretien, études, transport et autres prestations de services, qui ne constituent ni vente ni pro­messe de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers ainsi que les marchés d'approvisionnement et de fournitures passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'entrant pas dans les prévisions de l'article 683, paragraphe 2, ou pour leur compte.

Le délai pour l’enregistrement de ceux de ces derniers actes assujettis, avant de recevoir exécution, à l'approbation de l'autorité supérieure, ne prendra cours qu'à compter de la date de notification de cette approbation à la personne qui doit acquitter les droits.

Cette date sera mentionnée en marge de l'acte par le fonctionnaire dépositaire de la minute ou de l'original ;

13) Les actes constatant la formation de groupements d'intérêts économique.

14) Les actes constatant la constitution de sociétés d'in­vestissements, de fonds communs de placement, de toutes autres formes de placement collectif agréées, ainsi que la transformation de sociétés existantes en sociétés d'investis­sements ou toutes opérations de fusion, de scission, de fusion-scission, de dissolution, de partage.

Sont enregistrées dans le même délai, les opérations de rachats d'actions ou de parts effectuées par lesdits organismes.

 

Article 425

Doivent être présentés à la formalité de l'enregistrement dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de leur date par les greffiers :

1) - les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges;

2) - les sentences arbitrales en cas d'ordonnance d'exe­quatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d'instance, les ordonnances rendues en matière de loyer;

3) - les ordonnances portant injonction de payer visées à l'article 453-8°.

Les jugements et les arrêts des cours et tribunaux en premier et dernier ressort ainsi que les décisions du Conseil Constitutionnel et les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation. (ord. 94-24 du 31-1-94 ratifiée par loi 94-­49 du 27-5-94)

Toutefois, lorsque les droits dûs sont supérieurs à la provision versée, les parties bénéficient d'un délai supplé­mentaire de quinze (15) jours pour le versement du complément de ces droits.

 

Article 426

Doivent être enregistrés dans le délai de trois mois :

1) - A compter du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires, les testa­ments déposés chez les notaires ou par eux reçus ;

2) - À compter de leur date, les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'aug­mentations de capital en numéraire, réalisées hors du Sénégal, par les sociétés par actions ayant leur siège social statutaire au Sénégal.

 

Article 427

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 428

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

L'enregistrement des actes donnant lieu à la perception de la taxe sur les plus-values immobilières, est différé jusqu'à ce que ladite taxe ait été acquittée sauf dans les cas prévus par l'article 895.

En pareil cas, si la formalité de l'enregistrement se trouve reportée à une date excédant les délais réglementaires prévus au présent chapitre, les pénalités de retard sont encourues dans les conditions prévues à la Section II du chapitre Il du présent livre.

 

Article 429

Il n'y a pas de délai de rigueur pour l'enregistrement :

1 - De tous actes autres que ceux mentionnés par les articles 423, 425, 426 et 449 ;

2 - Des marchés et traités réputés actes de commerce, aux termes de l'Annexe I du présent Livre, faits ou passés sous signatures privées, et donnant lieu au droit proportionnel établi par les articles 485, 500 et 501.

 

Article 430

Les droits afférents aux actes visés à l'article 429 sont perçus lorsqu'un jugement portant condamnation ou reconnaissance, intervient sur ces marchés, traités, ou lorsqu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix et des sommes faisant l'objet, soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des disposi­tions de l'acte public.

 

                   B - Conventions verbales

Article 431

A défaut d'actes, les mutations visées à l'article 449, font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclara­tions détaillées par l'administration.

 

Article 432

A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles font l'objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre au bureau de l'enregistrement de la situation de l'immeuble loué.

Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'Administration.

 

Article 433

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les déclarations sont souscrites par le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote de l'immeuble loué, au premier jour du délai fixé au premier alinéa du paragraphe premier ci-dessus, quelles que soient les muta­tions de propriété intervenues en cours d'année.

En cas de sous-location, une déclaration est en outre souscrite par chacun des sous-bailleurs, locataires prin­cipaux ou cessionnaires.

 

Article 434

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Chaque immeuble fait l'objet d'une déclaration particu­lière qui mentionne obligatoirement :

a) les prénoms, noms, professions et domiciles des propriétaires, usufruitiers, superficiaires ou emphytéotes de l'immeuble pendant la période d'imposition ;

b) les prénoms, noms et professions des divers locataires ayant occupé l'immeuble pendant la période d'imposition, la consistance des locaux loués à chacun d'eux ;

c) le montant pour chaque locataire, des loyers, charges comprises, pendant la période envisagée ;

d) le point de départ de chaque location et sa durée ;

e) le montant total des loyers, charges comprises, pour l'ensemble des locataires pendant la période d'imposition.

Sont également enregistrés au même droit, les rachats d’actions ou de parts effectués par lesdits organismes

 

Article 435

Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires pour le paiement du droit simple.

 

Déclarations de locations verbales de fonds de commerce

Article 436

A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce, font l'objet, par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en jouissance, au Bureau de l'Enregistrement de la situation du fonds de com­merce loué.

Les déclarations sont établies en triple exemplaire sur les formules spéciales fournies par l'Administration.

 

Article 437

La déclaration mentionne obligatoirement :

a) les prénoms, nom, profession, domicile, date et le lieu de naissance du preneur ou du gérant libre et, le cas échéant, la valeur des marchandises reprises ;

b) les prénoms, nom, profession, domicile, date et lieu de naissance du preneur ou du gérant libre et, le cas échéant, de son conjoint ;

c) la nature, la situation du fonds de commerce loué et, le cas échéant, la valeur des marchandises reprises ;

d) le point de départ de la location et sa durée;

e) le montant détaillé du loyer ou redevance et des charges ;

f) la date de la dernière mutation du fonds ou à défaut, celle de sa création ;

g) le montant des bénéfices (réels ou forfaitaires suivant le cas) des trois dernières années.

Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires, pour le recouvrement des droits Simples.

 

                  C - Mutations par décès

Article 438

Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès, courent à compter du jour du décès et sont ;

1) De six mois lorsque le décès est survenu au Sénégal

2) D'un an lorsque le décès est survenu hors du Sénégal.

 

Article 439

Le délai de six mois ne court que du jour de la mise en possession pour la succession d'un condamné, si ses biens sont séquestrés, pour celle qui a été séquestrée pour tout autre cause, pour celle d'un militaire ou d'un marin ou d'un employé civil s'il est mort en activité de service hors du Sénégal, ou enfin pour celle qui est recueillie par indivision avec l’Etat.

 

Article 440

Avant les six derniers mois des délais fixés pour les déclarations de succession de personnes décédées hors du Sénégal, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d'autre délai à courir, pour souscrire la déclaration, que de six mois à compter du jour de la prise de possession.

 

Article 441

Les héritiers, légataires et tous autres appelés  exercer les droits subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus, s'ils étaient appelés par effet de la mort, et d'acquitter les droits sur la valeur des biens ou droits qu’ils recueillent.

 

Article 442

A l'égard de tous les biens légués à l'État, aux autres collectivités publiques ou aux établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accep­ter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès ;

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par le Livre IV du présent Code.

 

Article 443

Doivent être entendues comme s'appliquant à toute suc­cession comprenant des biens légués à l'État, aux autres collectivités publiques et au établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 442 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession, sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens.

Ce délai ne court, pour chaque héritier ou légataire, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.

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         Section III : Bureaux compétents

                  A - Actes et mutations autres que les mutations par décès

Article 444

I - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'au Bureau dans le ressort duquel ils résident.

II - Les huissiers et toutes autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, font enre­gistrer leurs actes, soit au Bureau de leur résidence, soit au Bureau du lieu où ils les ont faits.

III - Les greffiers et les secrétaires des administrations présentent ou font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, au Bureau dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.

IV - Les marches administratifs soumis à l'approbation de l'autorité supérieure, sont présentés à la formalité, au bureau dans le ressort duquel réside le fonctionnaire qui reste dépo­sitaire de la minute ou de l'original.

 

Article 445

Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets marchandises, bois, fruits récoltés et tous autres objets mobiliers, ne peuvent être enregistrés qu’au Bureau où la déclaration préalable prescrite à l'article 605 à été faite.

 

Article 446

L'enregistrement des actes sous seing privé soumis obli­gatoirement à cette formalité a lieu, pour les actes portant transmission de propriété, de droit de superficie, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ainsi que pour les actes de cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, au Bureau de la situation des biens et, pour tous autres actes, au bureau du domicile de l'un des parties contractantes.

 

Article 447

Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au Bureau de la situation des biens,

 

Article 448

Les actes sous signatures privées autres que ceux visés à l'article 466, et les actes passés en pays étrangers, peuvent être enregistrés dans tous les Bureaux indistinctement.

 

Article 449

Les testaments faits hors du Sénégal, ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Sénégal, qu'après avoir été enregistrés au Bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au Bureau de son dernier domicile connu au Sénégal ; dans le cas où ces testaments contiennent des dispositions concernant des immeubles situés au Sénégal, ils doivent être en outre enregistrés au Bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un nouveau droit.

 

                  B - Mutations par décès

Article 450

Les déclarations de mutation par décès sont enregistrées au Bureau du domicile du décédé, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. A défaut de domicile au Sénégal, la déclaration est enregistrée au Bureau du lieu du décès ou, si le décès n'est pas survenu au Sénégal, au Bureau des Successions de Dakar.

 

         Section IV : Tarifs applicables et liquidation des droits

                  I - Dispositions générales

Article 451

Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants.

Il ne peut être perçu moins de 2.000 francs pour l'enregis­trement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 2.000 francs de droit variable, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant.

Le minimum du droit à percevoir pour les jugements et arrêts et les mutations à titre gratuit, est déterminé conformé­ment aux articles 453 à 458.

 

                  Il - Droits fixes

Article 452

Sont enregistrés au droit fixe de 2.000 francs :

1 - Les acceptations pures et simples de succession, legs ou communautés ;

2 - Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communauté ;

3 - Les actes et écrits qui ont pour objet, la constitution d'associations en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes ;

4 - Les actes sous seing privé rédigés pour constater le prêt destiné à l'achat de véhicules ou tracteurs automobiles ou de tracteurs agricoles ;

5 - Tous actes et contrats exclusivement relatifs à la concession, par l'auteur ou ses représentants, du droit de reproduire ou d'exécuter une oeuvre littéraire ou artistique ;

6 - Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation ;

7 - Les clôtures d'inventaires ;

8 - Les contrats de mariage ne contenant que les décla­rations du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;

9 - Les prisées de meubles ;

10 - Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'évènement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux ou par d'autres personnes.

11 - Les cessions, subrogations, rétrocessions et résilia­tions de baux de biens de toute nature ;

12 - Les procès-verbaux de conciliation dressés par les Juges, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit variable, ou dont le droit variable ne s'élève pas à 2000 francs ;

13 - Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil.

14 - Les requêtes visées par l'article 15 de la loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d'Etat et l'article 14 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation. (ord. 94-24 du31-1-94 ratifiée par loi 94-49 du 27-5-94)

15 - Les actes constatant la transformation régulière de sociétés commerciales. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

16 - Et généralement tous actes qui ne se trouvent pas tarifés par aucun autre article du présent Code et qui ne peuvent donner lieu au droit variable. (Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 453

Sont enregistrés au droit fixe de 4.000 francs :

1 - Les actes ayant pour objet la constitution des sociétés de construction visées par le texte réglant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements, et qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeu­bles entre les associés ou autre personnes ;

2 - Les actes par lesquels les sociétés visées au paragra­phe premier ci-dessus, font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu'elles ont construits, et pour laquelle ils ont vocation, à condition que l'attribution intervienne dans les sept années de la constitution desdites sociétés ;

Les actes prévus au 2) ci-dessus, qui concernent les sociétés de construction visées au 1°) ci-dessus, et consti­tuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Code ;

3 - Les actes constatant le transfert pur et simple au Sénégal, du siège social de sociétés ayant leur siège dans un pays étranger ;

4 - Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes ;

5 - Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication si elle a été enregistrée ;

6 - Les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication du contrat ;

7 - Les jugements de la police ordinaire et des tribunaux départementaux à l'exception de ceux visés à l'article 452-14°, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ordonnances ne peuvent donner lieu au droit variable ou donnent ouverture à moins de quatre mille (4.000) francs de droit variable ;

8 - Qu'il y a ait titre ou non, les ordonnances portant injonction de payer, prévues par les articles 306 et suivants du Code de Procédure Civile.

9 - Les décisions judiciaires en matière d'état-civil (ord. 94-24)

10 - Généralement tous actes qui ne se trouvent tarifés par aucune autre disposition du présent Code et qui ne peuvent donner ouverture à la perception du droit variable. (ord. 94-24 du 31-1-94 ratifiée par loi 94-49 du 27-5-94).

 

Article 453 bis

Sont enregistrés au droit fixe de 6.000 francs, les actes constatant la constitution de sociétés d'investissements, de fonds communs de placement, de toutes autres formes de placement collectif agréées, ainsi que la transformation de sociétés existantes en sociétés d'investissements ou de toutes opérations de fusion, de scission, de fusion-scission, de dissolution et de partage.

 

Article 454

Sont enregistrés au droit fixe de 8.000 francs :

1 - Les jugements de la police correctionnelle et les jugements des tribunaux régionaux en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit variable ou donnent ouverture à moins de 8.000 francs de droit variable ;

2 - Les jugements rendus sur incidents en cours d'instance et sur les exceptions prévues au Code de Procédure Civile ;

3 - Les arrêts sur appels d'ordonnances de toute nature, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu au droit variable ou lorsqu'ils donnent ouverture à moins de 8.000 francs de droit variable.

 

Article 455

Sont enregistrés au droit fixe de 16.000 francs:

1 - Les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des Cour d'Appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit variable, ou donnent ouverture à moins de 16.000 francs de droit variable ;

2 - Les arrêts sur les jugements rendus sur incidents au cours de l'instance et sur les exceptions prévues au Titre VI du Livre II du Code de Procédure Civile, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu au droit variable, ou lorsqu'ils donnent ouverture à moins de 16.000 francs au droit variable.

 

Article 456

Les sentences arbitrales, les accords survenus en cours d'instance, en cours ou en suite d'expertise ou d'arbitrage, donnent ouverture aux droits prévus par les articles qui précèdent pour les jugements et arrêts, selon le degré de la juridiction saisie du litige ou normalement compétente pour connaître l'affaire, soit en premier, soit en dernier ressort.

 

Article 457

(ord. 94-24 du 31-1-94 ratifiée par loi 94-49 du 27-5-94).

Sont enregistrés au droit fixe de 32.000 francs les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation qui ne peuvent donner lieu au droit variable ou donnent ouverture à moins de 32.000 francs au droit variable.

Ce droit est réduit de moitié, en cas de pourvoi devant le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation contre les jugements des tribunaux régionaux rendus en dernier ressort, et des trois quart en cas de pourvoi devant le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation contre les jugements rendus par les tribunaux départementaux.

 

Article 458

Sont enregistrés au droit fixe de 25.000 francs, les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et les déclarations de mutation par décès, lorsque ces actes et déclarations ne donnent pas ouverture au droit progressif ou donnent ouverture à moins de 25.000 francs de droit progressif.

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                  III - Mutations et conventions affectées d'une condition suspensive

Article 459

Le régime fiscal et les valeurs imposables des actes et conventions soumis à une condition suspensive, sont déterminés en se plaçant à la date de réalisation de la condition, sans tenir compte de la date de l'acte à intervenir ultérieure­ment entre les parties.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un acte ou d'une convention soumis à une condition suspensive liée à la délivrance d'une autorisation administrative, les droits sont immédiatement perçus, sauf restitution ultérieure, en cas de non réalisation de la condition.

 

Déclarations estimatives

Article 460

Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estima­tion doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l'enregistre­ment, souscrite, certifiée et signée au pied de l'acte ou du jugement, lorsque les sommes et valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou du droit dégressif n'y sont pas déterminées.

 

Valeur de la nue propriété et de l'usufruit.

Article 461

I - La valeur de la nue propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu'il suit :

1 - Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que les créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application de l'article 646 et des dispositions du Livre IV du présent Code ;

2 - Pour les apports en mariage des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante :

Si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixiè­mes de la propriété entière telle qu'elle doit être évaluée, d'après les règles sur l'enregistrement. Au dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmenté pour la nue propriété, d'un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction.

A partir de soixante-dix ans révolus de l'age de l'usufrui­tier, la proportion est fixée à un dixième pour l'usufruitier, et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété.

L'usufruit constitué pour une durée fixe, est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ;

3 - Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d'après le capital déterminé par les articles 588, 589 et 505.

Il - Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la pro­priété, lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé par la durée de l'usufruit.

 

Article 462

Les actes et déclarations régis par les dispositions des 2°) et 3°) du paragraphe I de l'article précédent, font connaître, sous les sanctions édictées par l'article 645 en cas d'indica­tions inexactes, la date et le lieu de naissance de l'usufruitier ; et si la naissance est arrivée hors du Sénégal, il est en outre justifié de cette date avant l'enregistrement, à défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu dans le délai de deux ans, sur la représentation de l'acte de naissance dans le cas où la naissance a eu lieu hors du Sénégal.

 

Affirmation de sincérité

Article 463

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit une cession de droit au bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant surtout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou adminis­trateurs légaux, sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue «La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par l'article 616 du Code Général des Impôts, que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix (ou de la soulte convenu) ».

 

Actes et mutations imposables Abandonnements

(faits d'assurance ou grosse aventure)

Article 464

Les abandonnements pour faits d'assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 5%. Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.

 

Associations

Article 465

Les apports immobiliers qui sont faits aux associations, sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles et commerciales.

 

Assurances

Article 466

Toute convention d'assurances ou de rente viagère con­clue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur sénégalais ou étranger est soumise, quel que soit le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe spéciale annuelle et obligatoire, moyennant le paiement de laquelle, tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi sur les expédi­tions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils ont ou ont été rédigés, dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur, et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

La perception de la taxe spéciale, couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.

 

Article 467

Le tarif de la taxe spéciale est fixé à :

1 - 5% pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ;

2 – 20% pour les assurances contre l'incendie ;

3 – 3% pour les assurances de groupe, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans (Loi n°98-54 du 31/12/1998) ;

Sole: Avant la sus-dite loi le texte comprenait :

« les assurances sur la vie et assimilés » désormais exonérées de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances par l’article 695 – 6° infra

 

4 - 6% pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ;

5 - 0,25% pour les assurances de crédits à l'exportation;

6 - 10% pour toutes autres assurances. Les risques d'incendie couverts par les assurances ayant pour objet des risques de transport, sont compris dans les risques visés sous le n°1 ou le n°6 du présent article, suivant qu'il s'agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre.

 

Baux

Article 468

Sont assujettis au droit de 5 % lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles.

La valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par le prix annuel, augmenté des charges imposées du preneur.

Sous réserve des dispositifs de l'article 607 relatifs au fractionnement, le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, augmenté des charges.

Si le prix est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties.

Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des pério­des ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits, au jour du commencement de la période qui sert de base à la liquidation des droits.

Il - Sont également assujettis au droit de 5%, les baux d'immeubles domaniaux et les concessions sur le domaine public.

 

Article 469

I - Les baux à vie de biens meubles et ceux dont la durée est illimitée, sont assujettis à un droit de 10%.

Les baux de même nature de biens immeubles sont assujettis à un droit de 15%.

Il - Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt, est déterminée par un capital formé de vingt fois le prix et les charges annuels.

Pour les baux à vie sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels ;

Les objets en nature s'évaluent comme il est prescrit à l'article 468 ci-dessus.

 

Article 470

Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit de 20%.

Sous réserve des dispositions du Livre IV du présent Code, ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulé par le cédant à son profit, ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ; ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur réelle du droit cédé.

Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent article sont applicables à toutes conventions ayant pour effet de résilier un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, pour le remplacer par un nouveau bail en faveur d'un tiers ;

 

Command

(Elections ou déclarations de Command)

Article 471

Les élections ou déclarations de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudica­tion ou du contrat, ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, sont assujetties au droit prévu par l'article 500.

 

Article 472

Les élections ou déclarations de command ou d'ami par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens immeu­bles, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, sont assujetties au droit prévu par l'article 496.

 

Article 473

Le délai de vingt-quatre heures prévu à l'article précédent est porté à trois jours, en ce qui concerne les adjudications ou ventes de biens domaniaux.

 

Contrats de mariage

Article 474

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 452, 8°), les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs époux, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage, sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur le montant net des apports.

La reconnaissance qui y est énoncée de la part d'un des futurs époux d'avoir reçu la dot apportée par l'autre, ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs époux sont dotés par leurs ascendants ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux et d'autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu'ils sont réglés sous la rubrique des mutations entre vifs à titre gratuit.

Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-­dessus, tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

La reconnaissance qui y est énoncée de la part d'un des futurs époux d'avoir reçu la dot apportée par l'autre, ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs époux sont dotés par leurs ascendants ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou d'autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu'ils sont réglés sous la rubrique des mutations entre vifs à titre gratuit.

Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci­-dessus, tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

 

Echanges d'immeubles

Article 475

Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 8%. Ce droit est perçu sur la valeur d'une des parts, si l’échange a lieu sans soulte et si les biens échangés sont de valeur égale; s'il y a soulte ou plus-value, ce droit est perçu sur la moindre part et la soulte ou la plus-value est soumise au droit prévu par l'article 496.

Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, suivant la déclaration estimative des parties.

Néanmoins, si dans les deux années qui sont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volon­taire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

 

Fonds de commerce et clientèle

(Mutations à titre onéreux)

Article 476

Les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 15%. Sous réserve des dispositions du Livre IV du présent Code, ce droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds.

Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct, dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'Administration, doivent rester déposés au Bureau où la formalité est requise.

Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujettis qu'à un droit de 2 %, à condition qu'il soit stipulé en ce qui les concerne, un prix particulier et qu'elles soient désignées et estimées article par article, dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'Administration, doivent rester déposés au Bu­reau où la formalité est requise.

Est assujettie au droit prévu au premier alinéa du présent article, toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou avec ses ayants-cause, ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

Le droit est exigible sur toutes les sommes dont le paie­ment est imposé du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

 

Jugements et arrêts

Article 477

Les ordonnances de toute nature, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts, sont passibles, sur le montant des condamnations prononcées, d'un droit de 5%.

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur une décision rendue par défaut, la perception sur la décision contradictoire qui peut intervenir, n'a lieu que sur le complé­ment des condamnations ; il en est de même pour les décisions rendues sur appel.

 

Article 478

Le droit prévu à l'article précédent n'est pas exigible ;

1 - Sur les jugements, sentences arbitrales et arrêts, en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une pension à titre d'aliments ;

2 - Sur les jugements et arrêts prononçant un divorce ;

3 - Sur les ordonnances de référé rendues au cours de la procédure de séparation de corps ou de divorce, ainsi que sur les arrêts de Cours d'Appel statuant sur les ordonnances prises par le Président du Tribunal Régional au cours des mêmes procédures.

 

Article 479

Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

 

Article 480

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

La partie non condamnée aux dépens, peut faire enregis­trer les décisions, moyennant le paiement du droit fixe prévu pour l'enregistrement des jugements non soumis au droit proportionnel.

A cet effet, le greffier doit certifier en marge de la minute, que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens. La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l'égard de la partie condamnée aux dépens qui reste débitrice finale des droits complémentaires et sup­plémentaires exigibles.

Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d'expéditions sont applicables.

Le droit fixe, acquitté conformément aux dispositions du premier alinéa au présent article est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.

 

Article 481

Les jugements des tribunaux en matière de contributions publiques ou locales et autres sommes dues à l’Etat ou aux collectivités publiques, son assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers.

 

Article 482

Les sentences arbitrales et les accords entrant dans les prévisions de l'article 424-3° doivent faire l'objet d'un procès-verbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de 45 jours et enregistré.

Les pièces sont annexées au procès-verbal.

 

Licitations

Article 483

Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles, sont assujetties au droit prévu pour chaque espèce de biens meubles.

 

Article 484

Les parties et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de mutation immobilière à titre onéreux.

 

Marchés

Article 485

Les actes constatant les adjudications au rabais et mar­chés pour constructions, réparations, entretien, études, transport et autre prestations de service qui ne contiennent ni vente ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, sont assujettis à un droit de 1%.

Par dérogation aux dispositions de l'article 500 ci-après, sont également soumis à ce droit, les marchés d'approvision­nement et de fournitures passés par l'État, les collectivités secondaires notamment les communes et les communautés rurales, et les établissements publics n'entrant pas dans les prévisions de l'article 683 ou pour leur compte.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé ou sur l'évaluation de l'ensemble des travaux et fournitures imposés à l'entrepre­neur. Le paiement peut être fractionné, ainsi qu'il est prévu par l'article 607.

 

Partages

Article 486

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur le montant de l'actif restant après déduction du passif et des soultes, lorsque ces dernières ne sont pas effectuées au paiement du passif.

Les soultes sont soumises aux droits prévus pour la vente de chaque espèce des biens transmis. Pour la détermination des tarifs applicables, le montant des soultes est imputé sur les biens de la manière la plus favorable aux parties.

 

Rentes

Article 487

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 489, les constitution de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions à titre onéreux, ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1%.

Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sauf ce qui est stipulé à l'article 488, paragraphe Il.

Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagè­res, ou de pensions à titre onéreux, la valeur est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pen­sions et pour leur amortissement ou rachat, la valeur est déterminée par le capital constitué, quelque soit le prix stipulé pour le transport et l'amortissement.

 

Article 488

l - Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, la valeur est déterminée à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, quelque soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

Il - Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit, est effectué moyen­nant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution ;

III - Il n'est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, à l'évaluation.

IV - La valeur des rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits, est déterminée par une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l'acte.

 

Article 489

Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sont soumis aux dispositions des articles 466 et 467.

 

Sociétés

Article 490

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Sous réserve des dispositions de l'article 491, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif.

Toutefois, lorsque le capital est au plus égal à 10 millions de francs il n'est perçu qu'un droit fixe de 25 mille francs.

Lorsqu'une augmentation de capital n'a pas pour effet de porter le capital à plus de 10 millions de francs, il n'est perçu aucun droit sur l'acte d'augmentation.

Dans le cas ou l'augmentation à pour effet de porter le capital à plus de 10 millions de francs, il n'est perçu que le droit proportionnel de 1% sur la partie de l'augmentation dépas­sant 10 millions de francs.

A partir d'un capital de 10 millions de francs, toute aug­mentation de capital donne ouverture au droit proportionnel de 1% appliqué sur le montant de l'augmentation.

 

Article 491

Le droit établi par l'article précédent est réduit de moitié pour les actes visés aux articles 493 et 494 ci-après.

 

Article 492

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Lorsqu'un acte de société constatant un apport immobilier ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d'enregistrement exigible sur la valeur en capital de cet apport, est augmenté de 3%.

Ce taux est réduit de moitié sous réserve d'un engagement écrit de la société bénéficiaire, de conserver, à l'actif du bilan, le bien pendant une durée minimale de dix ans. Cet engagement est joint à l'acte soumis à la formalité.

 

Article 493

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les actes de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont dispensés du droit établi par l'article 492, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création d'une société nouvelle.

En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne donne ouverture qu'au droit fixe édicté par l'article 452.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subor­donne a la condition que :

1) la société absorbante ou nouvelle ait son siège au Sénégal ;

2) l'opération se traduise principalement par un apport de moyens permanents d'exploitation ;

2) l'opération se traduise principalement par un apport de moyens permanents d'exploitation ;

3) le passif pris en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle ne comprenne pas, dans le cadre d'une opération de fusion l'emprunt ayant financé, préalablement, la prise de contrôle de l'une par l'autre.

 

Article 494

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Est soumise au régime fiscal des fusions de sociétés, l'opération par laquelle une société anonyme ou à responsa­bilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, a condition que :

1) les sociétés bénéficiaires des apports aient toutes leur siège au Sénégal ;

2) les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéfi­ciaires, et entraînent, dés leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

Il - L'assimilation établie par le paragraphe I est applicable aux actes qui constatent l’apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l'une de ces formes, d'une partie de ses éléments d'actif à condition que :

1) la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Sénégal ;

2) l'apport ait été préalablement agréé par le ministre chargé des Finances ;

3) la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport aient expressément manifesté dans l'acte d'apport, la volonté de bénéficier de cette assimilation.

Constitue un apport partiel d'actif, l'opération par laquelle une des sociétés visées au paragraphe précédent, apporte à une société relevant du même statut, en formation ou existante, l'ensemble des éléments qui forment une ou plusieurs bran­ches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse.

 

Article 494 bis

L'agrément visé aux articles 493 et 494 peut être obtenu sur demande adressée au ministre chargé des Finances et accompagnée notamment :

- du projet de convention de fusion précisant, entre autres, la nature, la valeur et le mode de rémunération des apports, ainsi que les motifs et la date prévue pour la réalisation de l'opération ;

- d'une copie du dernier bilan de chaque société partici­pant à l'opération.

 

Article 495

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Le droit établi par l'article 490 est perçu au taux de :

- 5 % lorsqu'il s'applique aux actes de fusion des sociétés visées à l'article 51 du présent Code ;

- 2 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation du capital desdites sociétés, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou provisions de toute nature. Toute­fois, le droit est perçu au taux de 4 %, lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le droit d'apport en société demeure exigible aux taux prévus à l'article 490, lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, entre les mains des associés, l'impôt sur le revenu.

Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d'apport en société n'est perçu au taux de 5% que sur la partie de l'actif apporté par la ou les nouvelles sociétés fusionnées, qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.

 

Ventes et autres actes translatifs de propriété

ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux

Article 496

Sous réserve des dispositions des articles 498, 654 et 655, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétroces­sions, les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, de tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes actes translatifs du droit de superficie sur un immeu­ble, sont assujettis à un droit de 15%.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les indemnités stipu­lés au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur la valeur fixée conformément aux disposi­tions du Livre IV du présent Code.

Pour les adjudications, le droit est liquidé sur la valeur vénale réelle de l'immeuble, lorsque celle-ci est supérieure au prix d'adjudication, augmenté des charges en capital.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

Les droits de mutation d'immeubles exigibles à l'occasion d'une opération de crédit-bail, sont liquidés sur la base du prix de cession stipulé au contrat.

 

Article 497

Sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article précédent, les adjudications à la folle enchère de biens de même nature, sont assujetties au même droit de 15%, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudi­cation, si le droit en a été acquitté.

 

Article 498

Sous réserve des conventions internationales, les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger, sont assujettis à un droit de 3%.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

 

Article 499

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les cessions d'actions, de parts sociales, conférant à leurs possesseurs la propriété ou le droit à la jouissance d'immeubles, sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles, pour la perception des droits d'enregistrement et des taxes assimilées.

 

Vente et autres actes translatifs de propriété

à titre onéreux de meubles et objets mobiliers

Article 500

Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent Code, les adjudications, ventes, reventes, ces­sions rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux de meubles de toute nature, sont assujettis à un droit de 10%.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou sur une estimation des parties, si la valeur est supérieure au prix, augmenté des charges.

Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d'officiers publics et dans les formes prévues aux articles 586 et suivants, de meubles de toute nature, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le pro­cès-verbal des séances, à enregistrer dans le délai prescrit.

Les droits de mutation de meubles exigibles à raison d'une opération de crédit-bail, sont liquidés sur la base du prix de cession stipulé au contrat.

 

Article 501

(ord. 94-24 du 31-1-94 ratifiée par loi 94-49 du 27-5-94).

I - Par dérogation aux dispositions des articles 429 et 500, tout acte portant mutation de gré de véhicules à moteur neuf ou d'occasion est soumis à un droit d'enregistrement. Ce droit est fixé au taux de :

2 % pour les véhicules à moteurs neufs

5 % pour les véhicules à moteur d'occasion.

Le droit ci-dessus est perçu au taux de 2.000 francs pour les véhicules de transport public de marchandises ou de voyageurs exploités par des personnes physiques ou mora­les titulaires des autorisations réglementaires et inscrites au rôle des patentes en cette qualité.

Il - Le droit proportionnel prévu au I est perçu sur le prix de vente toutes taxes comprises.

Toutefois, pour les véhicules à moteur d'occasion, le droit d'enregistrement ne peut être perçu sur un montant Inférieur à leur dernière valeur cotée au journal «ARGUS » majoré de cinquante pour cent (50 %).

En ce qui concerne les véhicules d'occasion importés, ce droit d'enregistrement ne peut être perçu sur un montant inférieur à la valeur CAF augmentée, le cas échéant des droits de porte.

Pour les véhicules d'occasion dont le montage a été effectué au Sénégal, il est appliqué, sur le prix de vente toutes taxes comprises, un taux de décote de 25 % pour la première année et de 10 % pour les années suivantes.

 

Article 502

I - Les adjudications à la folle enchère, de biens meubles, sont assujetties au même droit de 10%, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit a été acquitté.

 

Article 503

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les cessions d'actions, de parts sociales des sociétés commerciales ainsi que les cessions d'obligations sont assu­jetties à un droit de mutation de 1%.

Ce droit est liquidé sur la valeur vénale des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci n'est pas inférieur à la valeur vénale.

 

Article 504

Les cessions d'actions d'apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros d'actions attribués en rémunération, à chacun d'eux.

A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux ces­sions de parts d'intérêt dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société.

Dans tous les cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à la perception de droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés, ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

 

Article 505

Les transferts, cessions et autres mutations à titre oné­reux de créances, sont assujettis à un droit de 1%.

Ce droit est liquidé sur le capital de la créance.

 

Article 506

Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé au Sénégal, ou hors du Sénégal et dont il est fait usage au Sénégal, les transmis­sions à titre onéreux de biens mobiliers sis hors du Sénégal, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de muta­tion, dans les mêmes conditions que si elles ont pour objet des biens de même nature sis au Sénégal.

 

Mutations simultanées de meubles

et immeubles - Prix unique

Article 507

Lorsqu'un acte translatif de propriété, d'usufruit ou de droit de superficie comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réel pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

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                            IV - DROITS PROGRESSIFS

                                     A - Dispositions générales

Article 508

Les droits progressifs sont établis pour les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles ou de droit de superficie sur un immeuble sis au Sénégal ou hors du Sénégal, entre vifs, à titre gratuit, et de celles des mêmes biens qui s'opèrent par décès.

 

Article 509

Dans tous les cas où les droits progressifs sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l'enregistre­ment, souscrite, certifiée et signée au pied de l'acte ou du jugement, lorsque les sommes ou valeurs devant servir de base à l’assiette du droit progressif n’y sont pas déterminées.

 

                                     B- Assiette de l'impôt

                                              1. Dispositions communes aux successions et aux

    donations biens meubles

Article 510

Pour les transmissions à titre gratuit soit entre vifs, soit par décès, de biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et les pensions, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 518 et 527 à 535.

Toute somme recouvrée par le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations, les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

 

Assurance - Mention obligatoire

Article 511

Les héritiers, donataires ou légataires dans les déclara­tions de mutation par décès, les parties, dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation, étaient l'objet d'un con­trat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie, en cours au jour du décès ou de l'acte, et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.

 

Valeurs mobilières

Article 512

Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtier en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès, est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.

Pour les valeurs non cotées en bourse, le capital est déterminé par la déclaration estimative des parties, conformément à l'article 510, sauf application de l'article 648.

 

Créances

Article 513

Pour les créances à terme, la valeur imposable est déter­minée par le capital de la créance. Toutefois, si le débiteur se trouve en état de règlement judiciaire, la liquidation des biens ou de faillite personnelle au moment de l'acte de donation ou de l’ouverture de la succession, cette valeur est détermi­née par une déclaration estimative de parties.

 

Rentes et pensions

Article 514

I - Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur imposable est déterminée à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente ou la pension.

II- Il n'est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation.

III - La valeur imposable des rentes et pensions stipulés payables en nature ou sur la base des cours de certains produits est déterminée par une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation.

 

Valeur des biens immeubles

Article 515

Pour la liquidation et le paiement de droits sur les muta­tions à titre gratuit entre vifs et par décès, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission suivant la déclara­tion détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 529 et 534.

Néanmoins, si dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication soit par l'autorité de justice, soit volontaire avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations sus­ceptibles d'en modifier la valeur.

 

Valeur de la nue-propriété et de l'usufruit

Article 516

La valeur imposable de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles transmis à titre gratuit, soit entre vifs, soit par décès, est déterminée par une évaluation faite de la manière fixée à l'article 461, paragra­phes l, Il et III.

Les dispositions de l'article 461 sont applicables aux actes de donation et aux déclarations de succession.

 

Donations, partages et partages testamentaires

Article 517

Les règles de perception établies par l'article 486 concer­nant les soultes de partage, sont applicables aux donations portant partage, faites par acte entre vifs par les pères et mères ou autres ascendants, ainsi qu'aux partages testa­mentaires.

 

                                              2 - Dispositions spéciales aux donations Valeur

des biens meubles

Article 518

Les dispositions de l'article 527 sont applicables à la liquidation et au paiement des droits de mutation entre vifs à titre traduit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus dans les deux ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bijoux, de pierreries et d'objet d'art ou de collec­tion, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

 

Meubles situés hors du Sénégal

Article 519

Les dispositions de l'article 506 sont applicables aux transmissions entre vifs à titre gratuit de biens mobiliers corporels ou incorporels sis hors du Sénégal.

 

Article 520

Sont considérées comme bien sénégalais, les créances sur un débiteur qui est établi au Sénégal ou qui y a son domicile fiscal, ainsi que les valeurs immobilières émises par une personne morale qui a au Sénégal son siège social.

 

Don manuel

Article 521

Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont assujettis au droit de donation.

 

Enfants

Article 522

Les parties sont tenues de déclarer, dans tout acte cons­tatant une transmission entre vifs à titre gratuit, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que des représentants de ceux prédécédés.

 

3 - Dispositions spéciales aux successions Forme des déclarations

Article 523

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Les héritiers légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée, fournie par l'Administration.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, il est établi un extrait du certificat d'acquit des droits, pour chaque bureau de situation des biens.

 

Article 524

La déclaration prévue à l'article précédent doit mention­ner les prénoms, nom, date et lieu de naissance :

1. De chacun des héritiers, légataires ou donataires ;

2. De chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l'ouverture des droits de ces derniers à la succession.

Si la naissance est arrivée hors du Sénégal, il est en outre justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration ; à défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu s'il y a lieu.

 

Affirmation de sincérité

Article 525

Toute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers, donataires ou légataires, leurs maris, tuteurs, cura­teurs ou administrateurs légaux, est terminée par une mention ainsi conçue :

«Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme en outre sous les peines édictées par l'article 616, que cette déclaration comprend l'argent comp­tant, les créances et toutes autres valeurs mobilières sénégalaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt soit en totalité, soit en partie».

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui est donnée, ainsi que l'article 616, et certification est faite au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie, et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

 

Valeurs mobilières

Article 526

Sont assujettis aux droits de mutation par décès, les fonds publics, actions obligations, parts d'intérêt, créances et géné­ralement toutes valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient, dépendant d'une succession régie par la loi sénégalaise ou de la succession d'un étranger domicilié au Sénégal.

 

Valeur des biens meubles

Article 527

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

I - Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1) par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu aux enchères publiques dans les deux années du décès ;

2) à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé, dans les formes prescrites par la réglementation en vigueur, et dans les cinq années du décès pour les meubles meublants et par l'estima­tion contenue dans les inventaires et autres actes s'il en est passé dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions ci-après du paragraphe Il ;

3) à défaut des bases d'évaluation établies par les deux alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'Administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

II - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe l, être inférieure à 60% de l'évalua­tion faite dans les contrats ou conventions d'assurance contre le vol ou contrat l'incendie en cours au jour du décès, et conclu par   le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

III - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles, dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.

 

Legs particuliers

Article 528

Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers, de sommes d'argent non existantes dans la succession, et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs ; en conséquence, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

 

Déduction des dettes et charges

Article 529

Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites, les dettes à la charge du défunt, dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S'il s'agit de dettes commerciales, l'Administration peut exiger sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

Ces livres sont déposés pendant cinq jours au Bureau qui reçoit la déclaration et ils sont, s'il y a lieu communiqués une fois sans déplacement, aux agents de service pendant les deux années qui suivent la déclaration.

L'Administration a le droit de puiser dans les titres ou livres produits, les renseignements permettant de contrôler la sin­cérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession et, en cas d'instance, la production de ces titres ou livres ne peut être refusée.

S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la succession diminuée du montant de la dette dans les condi­tions de l'article 535.

 

Article 530

Sur justifications fournies par les héritiers, les frais de dernière maladie du défunt, sont déduits de l'actif de la succession, dans la limite d'un maximum de 500.000 francs.

 

Article 531

Les impositions établies après le décès d'un contribua­ble en vertu de la réglementation fiscale, et dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de muta­tion par décès.

 

Article 532

Les dettes dont la déduction est demandée sont dé­taillées, article par article, dans un inventaire qui est déposé au Bureau, lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant.

A l'appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date du jugement prononçant le règlement judiciaire, la liquidation des biens ou la faillite personnelle, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d'affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

Ils doivent présenter les autres titres ou en produire une copie collationnée.

Le créancier ne peut, sous peine de dommages et inté­rêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé ou en laisser prendre sans déplacement, une copie collationnée par un notaire ou le greffier du tribunal. Cette copie porte la mention de sa destination.

 

Article 533

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Toute dette au sujet de laquelle l'Administration a jugé les justifications insuffisantes, n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit.

Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession, ne peut être écartée par l'Administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est stimulée.

 

Article 534

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

L'Administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession.

Cette attestation ne peut être refusée, sous peine de dommages intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui atteste l'existence d'une dette, déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 622 relatives aux peines en cas de fausse attestation.

 

Article 535

Toutefois, ne sont pas déduites :

1. Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 534 ;

2. Les dettes contractées par le défunt au profit de ses héritiers, directement ou par personnes interposées.

Néanmoins, lorsque la dette a été constatée par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers donatai­res et légataires et les personnes réputées interposées, ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession,

3. Les dettes reconnues par testament ;

4. Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l'étranger, à moins qu'ils n'aient été rendus exécu­toires au Sénégal ; celles qui sont garanties exclusivement par des hypothèques sur des immeubles situés à l'étranger ; celles enfin qui grèvent des successions d'étrangers, à moins qu'elles n'aient été contractées au Sénégal et envers des Sénégalais ou envers des sociétés et des compagnies étrangères n'ayant une succursale au Sénégal ;

5. Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

 

Biens appartenant pour l'usufruit au défunt : présomption

Article 536

Sont réputés au point de vue fiscal, faire partie jusqu'à preuve contraire de la succession de l'usufruit, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et, pour la nue-propriété, à ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclus par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testa­ment postérieur ou à des personnes interposées, à moins qu'il n'y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittes par le nu propriétaire et dont il est justifié, sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

 

Valeurs immobilières : présomption

Article 537

Sont présumés jusqu'à preuve contraire faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus, ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques, moins d'un an avant son décès.

 

Article 538

Les agents de l'Enregistrement peuvent demander aux héritiers et aux autres ayants droit, des éclaircissements ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières, non énoncés dans la déclaration et rentrant dans les prévisions de l'article 537.

Lorsque la demande de justification a été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il doit y être satisfait dans le délai fixé par le service de l'Enregistrement et qui ne peut être inférieur à trente jours.

A défaut de réponse dans le délai assigné, ou si la réponse constitue un refus, la preuve contraire réservée par l'article 556 n'est plus recevable, sous réserve des restitutions qui apparaîtraient ultérieurement justifiées.

 

Comptes indivis ou collectifs : présomption

Article 539

Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 564 et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'Administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers, soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par l'article 535-2° .

 

Coffres-forts loués conjointement: présomption

Article 540

Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.

Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs escompteurs et à toutes personnes recevant habituellement des plis de même nature.

 

C - Tarif des droits

Article 541

(Loi n° 11/2004 du 06.02.04)

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux tarifs ci- après, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit :

I - Mutations à titre gratuit par vifs

-Entre époux 3%

-En ligne directe 5%

-Entre frères et sœurs 7,5%

-Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces15%

- Entre parents au-delà du 3e degré et entre personnes non parentes 20 %

Il - Mutations à titre gratuit par décès

- En ligne directe et entre époux 3%

- Autres 10%

 

Article 542

Avant l'application des tarifs édictés par l'article 541 ci­-dessus et des abattements prévus à l'article 545 ci-dessous, il est perçu sur l'actif net, un droit proportionnel non cumulatif de 0,25%, avec un minimum de perception de 25.000 francs.

 

Donations antérieures

Article 543

Pour permettre l'application du tarif progressif, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur dans un titre et sous une forme quelconque, et dans l'affirmative, le montant de ces dona­tions, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistre­ment de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succes­sion, celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation entre vifs, comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable ;

Pour le calcul des abattements et réductions édictées par les articles 545 et 546, il est tenu compte aussi bien en cas de donation que de succession, des abattements et des réduc­tions effectuées sur les donations antérieures consenties par la même personne.

 

Successions réglées par le droit musulman

Article 544

Pour les successions dévolues suivant les règles du droit musulman, il est tenu compte du degré successoral des ayants droit suivant ces règles, et ceux-ci paient les droits au tarif prévu par les héritiers de même degré selon le droit commun. Il en est de même en cas de donation entre vifs.

 

Abattements

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué sur l'actif successoral net, un abattement de cent cinquante millions (150 000 000) de francs.

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs, il est effectué sur l'actif transmis en ligne directe et entre époux, seulement, un abattement de 50%.

 

Réductions de droits

Article 546

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Enfants vivants ou représentés

Article 547

(abrogé par la loi n° 2004-12 du 06.02.04)

 

Article 548

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Sous réserve des traités de réciprocité, les abattements prévus par l'article 545 ne bénéficient qu'aux sénégalais.

 

Legs aux établissements d'utilité publique et aux établissements publics

Article 549

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Sous réserve des exceptions prévues par les articles 550 et 551, les legs faits aux établissements publics entrant dans les prévisions de l'article 683, paragraphe 2, sont soumis à un droit de 5%.

 

Dons et legs. Tarif réduit

Article 550

Sont soumis à un droit de 2%, les dons et legs faits aux sociétés associations ou établissements reconnus d'utilité publique, dont les ressources sont affectées à des oeuvres de bienfaisance.

 

Article 551

Sont également soumis à un droit de 2% :

1 - les dons et legs faits aux sociétés, associations ou établissements d’enseignement reconnus d'utilité publique, ou aux associations d'éducation populaire subventionnées par l'Etat ou par une autre collectivité publique ;

2 - Les dons et legs faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits destinés a figurer dans une collection publique ou à l'entretien d'une collection publique ;

3 - Les dons et legs aux établissements d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques à caractère désintéressé ;

4 - Les dons et legs faits aux offices de mutilés, anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation.

 

Article 552

Les dons et legs faits aux mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50% au minimum, bénéficient sur les premiers 500.000 francs, du tarif réduit de 2% édicté par l'article 550.

Cette disposition est applicable aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures re­çues ou infirmités et maladies contractées en service, quelle que soit la date de leur mise en réforme.

 

Article 553

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'article 96 du Code de la Famille, ainsi qu'à celles faites en faveur :

1 - D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ;

2 - De pupilles de la Nation ou de l'assistance publique, ainsi que d'orphelins d'un père tué par l'ennemi au cours des hostilités ;

3 - D'adoptés qui, dans leur minorité, et pendant six ans, au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ;

4 - D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, tués par l'ennemi, tous leurs descendants en ligne directe ;

5 - D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l'homologation de l'acte d'adoption ;

6 - Des successibles en ligne directe descendant des personnes visées aux 1°) à 5°) ci-dessus.

 

Article 554

Les héritiers, donataires ou légataires acceptants, sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation une somme qui, nonobs­tant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté.

Les tarifs édictés par les articles 550 et 551 sont seuls applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs, pour les legs leur profitant directement.

Il est fait exception à la règle fixée à l'alinéa premier, lorsque la succession d'un militaire ou autre personne assi­milée, visée à l'article 731, est dévolue pour partie à des collatéraux, et que ceux-ci renoncent au bénéfice de cette dévolution en faveur des ascendants, des descendants ou du conjoint du défunt.

 

                   D - Obligations spéciales concernant les mutations par décès coffres-forts

Article 555

Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit :

1 - En faire la déclaration au service de l'Enregistrement ;

2 - Tenir un répertoire alphabétique présentant, avec mention des pièces justificatives produites : les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences réels de tous les occupants de coffre forts et le numéro du coffre-fort loué.

Ce répertoire est tenu sur fiches ; les dates et heures d'ouverture des coffres-forts sont mentionnés sur la fiche de chaque locataire dans l'ordre chronologique ;

3 - Inscrire sur un registre ou carnet, avec indication de la date et de l'heure auxquelles elle se présente, les prénoms, nom, adresse et validité de toute personne qui veut procéder à l'ouverture d'un coffre-fort, et exiger que cette personne appose sa signature sur ledit registre ou carnet, après avoir certifié, sous les sanctions prévues par l'article 641 en cas d'affirmation inexacte :

a) - Si elle est personnellement locataire du coffre-fort qu'elle n'a connaissance d'aucun décès rendant applicables les dispositions de l'article 556 (décès de son propre conjoint non séparé de corps, et dans le cas où la location n'est pas exclusive, d’un de ses colocataires) ;

b) - Si elle n'est pas personnellement locataire du coffre­-fort, qu'elle n'a pas connaissance du décès, soit du locataire ou de l'un des colocataires, soit du conjoint non séparé de corps du locataire ou de l'un des colocataires ;

4 - Représenter et communiquer lesdits répertoires, regis­tres ou carnets à toute demande des agents de l'Enregistrement.

 

Article 556

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Aucun coffre-fort ou compartiment du coffre-fort tenu en location, ne peut être ouvert par qui que ce soit après décès, soit du locataire ou de l'un des colocataires, soit de son conjoint, s'il n'y a pas entre eux séparation de corps, qu'en présence d'un notaire requis à cet effet par tous les ayants droit à la succession, ou du notaire désigné par le président du Tribunal régional en cas de désaccord et sur demande de l'un des ayants droit.

Avis des lieux, jour et heure de l'ouverture est donné par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au receveur du bureau de l'Enregistrement de situation de l'éta­blissement, pour lui permettre d'assister à l'ouverture du coffre ou du compartiment de coffre.

Un procès-verbal constate l'ouverture du coffre-fort et contient l'énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes, objets quelconques qui y sont contenus.

S'il est trouvé des testaments ou autres papiers cachetés, ou s'il s'élève des difficultés au cours de l'opération, le notaire procède conformément aux dispositions du Code de procé­dure civile.

 

Plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt

Article 557

Les dispositions contenues dans les articles 556 et 641 sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

Lesdites personnes sont soumises aux obligations édic­tées à l'article 555.

Les plis et cassettes sont remis, et leur contenu inventorié, dans les formes et conditions prévues pour les coffres-forts.

 

Inventaire, affirmation

Article 558

Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d'affirmer qu'au cours des opérations, il n'a constaté l'existence d'aucune valeur ou créance autre que celles portées dans l'acte, ni d'aucun compte en banque hors du Sénégal, et qu'il n'a découvert l'existence hors du Séné­gal, ni d'un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, ni d'un compte indivis ou collectif avec solidarité.

retour

 

Immeubles et fonds de commerce, obligations des acquéreurs

Article 559

Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés au Sénégal et dépendant d'une succession, ne peut se libérer du prix d'acquisition, si ce n'est sur présen­tation d'un certificat délivré sans frais par l'Inspecteur de l'Enregistrement, constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu’à la présentation du certificat de l'Inspecteur. Une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

 

Inscriptions nominatives de rentes sur l'Etat et titres nominatifs

ou à ordre provenant de titulaires décédés, Transferts

Article 560

I - Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rente sur l'Etat ou des titres nominatifs de sociétés, ou de collectivités publiques, provenant des titulaires décédés ou déclarés absents, ne peut être effectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'Inspecteur, de l'Enregistrement, cons­tatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

Il - Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement donne lieu à la production d'un certificat de propriété délivré conformément à la régle­mentation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document, d'y viser, s'il y a lieu, le certificat de l'Inspecteur de l'Enregistrement prévu au paragraphe qui précède. La responsabilité du certificateur est, dans ce cas, substituée à celle de la société ou collectivité.

 

Article 561

Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat de l'Inspecteur de l'Enregistrement visé à l'article précédent, peut être remplacé par une décla­ration des parties, désignant avec précision les titres auxquels elle s'applique, et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en sera versé directement à l'Inspecteur compé­tent pour recevoir la déclaration de succession, par l'intermédiaire chargé de la négociation. Au cas ou tout ou partie des titres serait amorti, la remise au dit intermédiaire, des fonds provenant du remboursement, libère l'établisse­ment émetteur, dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes.

 

Notice de décès

Article 562

Les maires et tous fonctionnaires compétents pour rece­voir les actes de l'état civil, fournissent obligatoirement chaque trimestre, aux inspecteurs de l'Enregistrement, les relevés par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre pour le trimestre précédent.

 

Avis à donner par les assureurs

Article 563

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs sénégalais et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierre­ries, objets d'art ou de collection situés au Sénégal et dépendant d'une succession qu'ils auraient ouverte, ou ap­partenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à l'Inspecteur de l'Enregistrement et de leur résidence, une notice faisant connaître :

1 - Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

2 - Les prénoms, nom et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

3 - Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

 

Obligations des dépositaires ou débiteurs des sommes

dues à raison ou à l'occasion du décès

Article 564

Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banques, es­compteurs, officiers publics ou ministériels ou courtiers qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs, de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sau­raient ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'Inspecteur de l'Enregistrement de leur rési­dence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.

 

Article 565

Les dépositaires désignés à l'article 564, lorsqu'ils ont ouvert un compte indivis ou collectif avec solidarité, et qu'ils sont informés du décès de l'un des déposants, doivent adresser immédiatement à l'Inspecteur de l'Enregistrement de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs existant au jour du décès, au crédit des cotitulaires au compte,

 

Article 565 bis

Les dépositaires désignés aux articles 564 et 565 sont tenus de réclamer le certificat d'acquit des droits, délivré par les services de l'enregistrement, avant la remise des titres, sommes et valeurs, par eux, détenus, aux ayants droit du de cujus.

 

Section V : Obligations des officiers publics et ministériels, des assujettis divers et des agents de l'Enregistrement Actes de conséquence

Article 566

Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres offi­ciers publics et les autorités administratives, ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement sur la minute ou l'original, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu'il ait été enregistré, alors même que le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamation.

De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelle, peuvent délivrer au parquet, avant l'enre­gistrement, expédition des actes par eux reçus, sous réserve que la relation de l'enregistrement soit inscrite sur les expéditions, à la diligence des parquets, avant l'utilisation.

Les notaires peuvent faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes, dont le délai d'enregistrement n'est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

 

Article 567

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

Il est défendu à tout notaire de recevoir un acte, quel qu'il soit, en dépôt, sans en dresser acte du dépôt.

Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

 

Article 568

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés hors du Sénégal, et qui sont soumis à l'enregistrement.

 

Article 569

Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétro­cession de bail, doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

 

Article 570

Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté ; en cas d'omission, et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, l'Inspecteur exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son Bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

 

Actes publics, dépôt d'un bordereau

Article 571

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au Bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établis par eux en double exemplaire sur les formules imprimées qui leur sont fournies par l'Administration.

A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

 

Actes sous seing privé, dépôt d'un double

Article 572

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis a l'enregistrement dans un délai déterminé, doivent, si elles ne sont pas en mesure d'en déposer un exemplaire, en établir un double sur une formule fournie par l'Administration revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au Bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est requise.

 

Actes translatifs et attributifs de propriété immobilière

Article 573

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage d'immeubles ou de fonds de commerce, est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 463 et 616 du présent Livre.

 

Assistance judiciaire – Dépens - Transmission de l'exécutoire

Article 574

Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au service chargé du recouvrement, l'extrait du jugement ou de l'exécutoire.

 

Désignation des immeubles dans les actes et jugements

Indication du numéro du titre foncier

Article 575

Dans les actes authentiques et sous seing privé ou jugements translatifs ou déclaratifs de propriété ou droits réels immobiliers, la désignation des immeubles doit obliga­toirement comporter l'indication du numéro du titre foncier.

 

Dissimulation

Article 576

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage, est tenu de donner lecture aux parties du présent article, et des articles 618 et 640, de mentionner cette lecture dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance, cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

 

Etat de frais, Indication du montant des droits payés au Trésor

Article 577

Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distincte­ment, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

 

Agences immobilières, marchands de biens

et de fonds de commerce, obligations particulières

Article 578

Toute personne ou société se livrant à des opérations d'intermédiaire pour la location l'achat ou la vente des immeu­bles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre, ou donne en location les mêmes biens pour le compte d'autres personnes doit :

1 - En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées, au Bureau de l'Enregistrement de sa résidence, et, s'il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences ;

2 - Tenir deux répertoires à colonnes présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété ou de jouissance, et d'une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre, aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.

 

Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires

Article 579

I - Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations, tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, savoir :

1. Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ;

2. Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;

3. Les greffiers, tous les actes de jugements qui, aux termes du présent Code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

4. Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article 424, paragraphe 3°, 5°, 6° et 12°.

Chaque article du répertoire contient :

1.Son numéro ; 

2. date de l'acte ;

3. Sa nature ;

4. Les prénoms et noms des personnes et leur domicile ;

5.  L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit, d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance d'immeubles ;

6. La relation de l'enregistrement.

II - Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations, présentent tous les trois mois leurs répertoi­res aux Inspecteurs de l'Enregistrement de leur résidence, qui les visent ou qui énoncent dans leur visa, le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu chaque année, dans la première décade des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Indépendamment de la représentation ordonnée par l'ali­néa précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires, sont tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisi­tion, aux agents de l'Enregistrement ayant au moins le grade de contrôleur, qui se présentent chez eux pour les vérifier.

L'agent, en cas de refus, requiert l'assistance du Gouver­neur, du Préfet ou de leur délégué, pour dresser en sa présence, procès-verbal de ce refus.

III - Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir :

- ceux des notaires, par le Président ou à défaut par le juge du Tribunal Régional de leur résidence, ceux des huis­siers, greffiers des tribunaux départementaux, par le Président, ou à défaut, par un juge du Tribunal Départe­mental de leur domicile ;

- ceux des huissiers et greffiers des Cours et Tribunaux, par le Président ou le juge commis à cet effet et ceux des secrétaires des administrations, par le directeur ou le chef de service.

IV - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires, sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

 

Article 580

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article précédent, les greffiers tiennent sur registre, coté et paraphé par le Président du Tribunal régional, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :

1. Son numéro ;

2. La date de l'acte ;

3. Sa nature ;

4. Les prénoms et noms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

 

Article 581

Les greffiers présentent ce répertoire au visa de l'agent de l'Enregistrement de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit.

Cette présentation a lieu aux époques prévues à l'article 579, paragraphe Il.

 

Sociétés, compagnies d'assurances et autres assureurs

Article 582

Les courtiers et intermédiaires visés à l'article 602, sont tenus d’avoir un répertoire coté, paraphé et visé par un des juges du Tribunal Régional, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entre­mise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, les prénoms, nom et adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 695, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des som­mes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances  desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au trésor ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe, et le cas échéant, la réquisition de fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l'article 602, pour les conventions comportant une clause de recon­duction. Il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier, et dépose ce relevé, à l'appui du versement prévu à l'article 602.

Il - Les courtiers et intermédiaires qui prêtent habituelle­ment ou occasionnellement leur entremise à une société ou à une compagnie d'assurances sénégalaise ou à tout autre assureur sénégalais, sont tenus d'avoir le même répertoire et d'y porter les mêmes mentions.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou l'intermédiaire est tenu de déposer au bureau de l'Enregistrement territorialement compétent, le double de l'état qu'il remet à la société ou à la compagnie à l'appui de ses versements.

 

Article 583

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l'article 602, sont tenus de faire, au Bureau de l'Enregistre­ment du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou de leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés ou compagnies d'assurances ayant plu­sieurs agences, sont tenues de faire une déclaration distincte au Bureau de l'Enregistrement du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

 

Article 584

Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par l'Administration de l'Enregistrement, un représen­tant personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits des représentants responsa­bles, sont publiés au Journal Officiel, à la diligence de l'Administration de l'Enregistrement.

 

Article 585

Le 30 juin de chaque année au plus tard, les redevables de la taxe sur les conventions d'assurances, adressent au Bureau de l'Enregistrement où ils versent la taxe, les docu­ments ci-après :

1. Le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice clos le 31 décembre de l'année précédente ;

2. Un état totalisé par branche, des arriérés de primes au 31 décembre de l'année précédente.

 

Ventes publiques de meubles

Article 586

Les meubles corporels de toute nature ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne peut procéder à une vente publi­que par enchères d'objets mobiliers, sans en avoir fait préalablement la déclaration au Bureau de l'Enregistrement dans la circonscription duquel la vente a lieu.

La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l'officier public. Elle contient les noms, qualité et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont les meubles sont mis en vente et le jour et l'heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour les meubles de celui qui y est dénommé. La déclaration est enregistrée sans frais. L'un des exemplaires est remis, revêtu de la mention de l'enregistre­ment, à l'officier public, qui doit l'annexer au procès-verbal de la vente ; l'autre exemplaire est conservé au bureau.

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal ; le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement.

 

Article 587

Les agents de l'Enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à la procédure prévue au Livre IV, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le présent Livre.

Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit, contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la décou­verte des droits dûs, l'agent a la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement pour s'en procurer une collation en forme, aux frais de l'Administration, sauf répétition s'il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous signatures privées qui sont présentés à l'enregistrement.

 

Article 587

Les agents de l'Enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publi­ques par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils dressent des procès-verbaux des contraven­tions qu'ils ont reconnues et constatées ; ils peuvent même requérir l'assistance du Gouverneur, du Préfet ou de leur délégué. Les poursuites et instances ont lieu, ainsi qu'il est prescrit au Livre IV du présent Code.

 

Article 588

Sont dispensés de la déclaration prescrite par l'article 586, les fonctionnaires qui ont à procéder aux ventes de mobilier de l'Etat et des autres personnes morales de droit public. En sont également dispensés, les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions gérées par la curatelle.

 

Article 589

Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, se confor­ment aux dispositions ci-dessus concernant les ventes publiques de meubles.

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CHAPITRE Il

RECOUVREMENT DE L'IMPOT

Section I : Paiement de l'impôt

I - Dispositions générales

Paiement des droits avant l'enregistrement

Article 590

Les droits des actes et conventions verbales et ceux des mutations par décès, sont payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par le présent Code.

 

Article 591

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

 

Remise ou modération des droits

Article 592

         I --  Aucune autorité publique, ni l'Administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par le présent Code, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnel­lement responsables.

Il - Toutefois, le Ministre chargé des Finances est habilité à décider, par mesure de réciprocité, l'exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus par application du présent Code, sur des actes passés au nom d'Etats étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires, lorsqu'il est justifié que les actes de même nature passés dans ces Etats étrangers par le Gouvernement sénégalais, bénéficient de la même exonération.

 

Arrondissement des recettes

Article 593

Lorsque la liquidation des sommes reçues par le service de l'Enregistrement à quelque titre et pour quelque cause que ce soit fait apparaître des fractions de francs, les sommes résul­tant de cette liquidation sont arrondies au franc le plus voisin.

Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité des rece­veurs de l'Enregistrement, l'arrondissement au franc le plus voisin porte sur chaque somme faisant l'objet d'une imputa­tion distincte.

 

II - Obligations des agents

Article 594

Les agents de l'Enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à la procédure prévue au Livre IV, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le présent Livre.

Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit, contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la décou­verte des droits dûs, l'agent a la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement pour s'en procurer une collation en forme, aux frais de l'Administration, sauf répétition s'il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous signatures privées qui sont présentés à l'enregistrement.

 

Article 595

La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau pos­sesseur.

L'agent y exprime la date de l'enregistrement, les référen­ces de celui-ci et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent les indique sommaire­ment dans sa quittance, et y énonce distinctement la qualité de chaque droit perçu.

 

                   III - Obligation au paiement Actes civils, extrajudiciaires et judiciaires

Article 596

Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :

1. Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

2. Par les huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;

3. Par les parties pour les actes sous signatures privées, ordonnances, jugements et arrêts, ainsi que les procès-verbaux dressés en exécution de l'article 481 ;

4. Par les secrétaires des administrations, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'article 614 ;

5. Par les parties, pour les actes sous signatures privées et ceux passés hors du Sénégal qu'elles ont à faire enregistrer, pour les certificats qui leur sont immédiate­ment délivrés par les juges, et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;

6 - Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

 

Responsabilité des greffiers

Article 597

Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquitte­ment des droits, que dans les cas prévus par l'article 613, paragraphe 3.

 

Solidarité des parties

Article 598

Les parties sont solidaires vis à vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus, exigibles sur les jugements et arrêts ;

Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l'impôt, si le jugement ou arrêt le déboute entièrement de sa demande.

Sont également seules débitrices des droits les parties condamnées aux dépens, lorsqu'en matière d'accidents, le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité, une pension ou rente ou des dommages et intérêts. (ord. 94-24 du 31-1-94)

 

Assurances

Article 599

Dans tous les cas, et nonobstant les dispositions des articles 601 à 603, les assureurs, leur représentant responsa­ble, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et les intermédiaires et les assurés, sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités.

 

Article 600

Pour les conventions conclues avec les assureurs séné­galais ou étrangers ayant au Sénégal soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'assureur ou son représentant responsable, ou par l'apériteur de la police, si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui au Bureau de l'Enregis­trement du lieu du siège social, agence, succursale ou résidence du représentant responsable, dans les vingt pre­miers jours de chaque trimestre, au titre du trimestre précédent.

Elle est versée par acomptes, calculés sur le cinquième des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe afférente au dernier exercice réglé ou, s'il n'y a pas encore d'exercice régi sur le total des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable, comme ayant fait l'objet d'une émission de quittance au cours du trimestre écoulé suivant déclaration du redevable.

Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour l'année précédente.

La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant du total des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable somme ayant fait l'objet d'une émission de quittance au cours de l'année, le total des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires constatés dans lesdites écritures, comme ayant fait l’objet, au cours de la même année, d'une annulation ou d’un remboursement.

Si de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor soit au titre de l'année écoulée, soit au titre du premier trimestre de l'année en cours, le complément de taxe est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.

 

Article 601

Pour les sociétés ou compagnies d'assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 600, comme étant redevable distinct.

à moins que la société ou la compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 602, qu'elle entend verser la taxe exigible au Bureau de l'Enregistrement du lieu de son principal établissement.

 

Article 602

Pour les conventions avec les assureurs n'ayant au Sénégal ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Sénégal, prête habituel­lement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurance, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au Bureau de l'Enregistrement de sa résidence, sauf, s'il y’a lieu, son recours contre l'assureur, le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé de répertoire prévu à l'article 582.

Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédent une année, comportent la stipulation au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 582 et sur le relevé dudit répertoire.

L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires, qui viennent à échéance au cours de la première année.

 

Article 603

Dans les autres cas que ceux visés aux articles 600 à 602, ainsi que pour les années et périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 602, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est versée par l'assuré, au Bureau de l'Enregistrement du lieu de son domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l'article 695, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la contravention, l'assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulés au profit de l'assu­reur ou de leurs accessoires et la date de leurs échéances.

 

Mutation par décès

Article 604

Les droits de déclarations des mutations par décès, sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits.

 

Article 605

L'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l'article qui précède, ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers auxquels profit l'exemption prévue par l'article 731.

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IV - Contribution au paiement

Article 606

1 - Les officiers publics qui, aux termes de l'article 596, ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement, peuvent en poursuivre le paiement, conformément aux dispo­sitions de la loi relative au recouvrement des frais dûs aux notaires et huissiers.

Les droits des actes civils et judiciaires, comportant transmission de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

 

V - Paiement fractionné, différé ou sur états des droits

Baux de meubles et d'immeubles

Article 607

I -  Le droit proportionnel exigible sur les mutations de jouissance d'immeubles et de fonds de commerce est perçu lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

Il - Toutefois, le montant du droit est fractionné d'office ;

a) - s'il s'agit d'un bail à durée fixe, en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;

b) - s'il s'agit d'un bail à périodes, en autant de paiements que le bail comporte de périodes.

Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il s'applique, sauf aux parties, si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans, à requérir le fractionnement prévu ci­-dessus.

Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration ; celui afférent aux périodes suivantes, est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période, à la diligence du propriétaire ou du locataire. Il est perçu d'après le tarif en vigueur au commencement de la période.

III - Le droit proportionnel exigible sur les actes portant baux de meubles autres que les fonds de commerce, est perçu lors de l'enregistrement de ces actes pour toute la durée du bail. Pour les locations inférieures à une année et renouvelables par tacite reconduction, le droit est perçu pour une année au moins.

 

Ventes de logements réalisés dans le cadre de programme

de développement- et d'amélioration de l'habitat social

Article 608

Le paiement des droits proportionnels exigibles sur les actes portant vente de logements réalisés dans le cadre de programme de développement de l'habitat, peut sur la demande du redevable, être acquitté en trois versements annuels égaux.

Le premier versement est seul acquitté, lors de l'enregis­trement de l'acte. Les autres fractions sont exigibles d'année en année et doivent être payées dans les 30 jours qui suivent chaque échéance annuelle.

A défaut de paiement dans les délais ci-dessus, les sommes exigibles sont majorées de l’intérêt au taux légal.

 

Marché

Article 609

Le droit proportionnel exigible sur les marchés en vertu de l'article 485 est fractionné d'office :

a) s'il s'agit d'un marché à durée fixe, en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du marché ;

b) s'il s'agit d'un marché à périodes, en autant de paie­ments qu'il y a de périodes.

Si le marché est à périodes et si la période dépasse trois ans, le fractionnement triennal peut être requis pour chaque période.

Chaque paiement représente le droit afférent à la pre­mière période du marché est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ; celui afférent à chacune des périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période, à la diligence de l'une ou l'autre des parties. Il est perçu d'après le tarif en vigueur au commence­ment de la période.

 

Mutation à titre gratuit entre vifs et par décès

Article 610

I - Sur la demande de tout légataire ou donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès, peut être acquitté en plusieurs versements semestriels égaux, dont le premier a lieu au plus tard trois mois après la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de cinq ans après l'expiration du délai accordé pour faire enregistrer l'acte ou pour souscrire la déclaration de succession.

Toutefois, ce délai maximum est porté à dix ans pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt, à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50% au moins, des biens non liquidés.

Sont considérées comme biens non liquidés, pour la détermination de ce minimum de 50%, les biens désignés ci­-après : créances non exigibles au décès, fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent, immeubles, matériel agricole.

II - Les versements sont fixés au nombre de deux, lorsque les droits de mutation n'excèdent par 5% du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires, soit par chacun des légataires ou donataires ; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10% du même montant, et ainsi de suite, en augmentant de deux le nombre des verse­ments au fur et à mesure que les droits dépassent un nouveau multiple de 5%, mais sans que le nombre des versements semestriels puisse être supérieur à 10.

Le nombre de ces versements est doublé, sans toutefois pouvoir dépasser vingt, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe I  ci-dessus.

III - Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux légal, et ajoutés à chaque versement.

IV - La demande de délai est adressée au Bureau de l'Enregistrement où l'acte doit être enregistré ou la succes­sion déclarée. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de l'acte de donation ou d'une déclaration de succession complète et régulière, et si les redevables fournissent des garanties suffisantes.

Ces garanties consistent soit en une hypothèque de premier rang, soit en un engagement personnel d'acquitter les droits différés, contracté par un ou plusieurs établisse­ments bancaires agréés par l'Administration.

V - Les actes portant constitution et mainlevée d'hypothè­ques sont signés pour l'Administration, par l'Inspecteur au bureau duquel les droits sont exigibles.

VI - En cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent immédia­tement exigibles sans aucune mise en demeure.

VII - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits dûs à raison des omissions ou insuffisances constatées. 

VIII - Les droits différés peuvent être acquittés par anticipation.

Dans ce cas, les intérêts ne sont dûs que jusqu'au jour du paiement.

 

Sociétés, droit d'apport

Article 611

Le paiement des droits proportionnels prévus par les articles 490, 491 et 492, lorsqu'il excède 5 millions de francs, peut, sur la demande de la société débitrice, être acquitté en trois versements égaux. Le premier versement est seul ac­quitté lors de l'enregistrement de l'acte. Les autres fractions, majorées de l'intérêt au taux légal, sont exigibles d'année en année et doivent être payées dans les trente jours qui suivent chaque échéance annuelle.

La demande de fractionnement n'est recevable que si elle est accompagnée d'une offre de garantie suffisante.

Cette garantie, indépendante du privilège conféré par le Livre IV, consiste dans une hypothèque sur un ou plusieurs immeubles dont la valeur doit être au moins égale au montant des droits différés. Elle doit, à peine de déchéance, être réalisée dans un délai maximum de six mois à compter de l'enregistrement de l'acte.

L'hypothèque peut être remplacée par l'engagement per­sonnel d'acquitter les droits différés souscrits par un ou plusieurs établissements bancaires ou une ou plusieurs so­ciétés ou personnes physiques agréées par l'Administration.

En ce qui concerne les sociétés admises au bénéfice du régime fiscal de longue durée, le paiement des droits propor­tionnels prévus par les articles 490, 491 et 492 peut, quelque soit le montant de ces droits, être acquitté en cinq versements égaux. Le premier est seul acquitté lors de l'enregistrement de l’acte. Les autres, majorés de l'intérêt au taux légal, sont exigibles d'année en année et doivent être payés dans les trente jours qui suivent chaque échéance annuelle.

Le paiement de ces échéances doit être garanti dans les conditions prévues aux 1er, 3ème et 4ème alinéas du présent article.

L'autorisation du paiement fractionné est visée dans l'acte de formation, de prorogation ou d'augmentation de capital.

 

Sociétés, droit d'apport majoré

Article 612

Le paiement du droit proportionnel prévu à l'article 495, lorsqu'il excède un million de francs, peut, sur la demande de la société débitrice, être acquitté en trois versements égaux.

Le premier versement est seul acquitté lors de l'enregis­trement de l'acte.

Les autres fractions, majorées des intérêts au taux légal sont exigibles d'année en année, et doivent être payées dans les trente jours qui suivent chaque échéance annuelle.

La demande de fractionnement n'est recevable que si elle est accompagnée d'une offre de garantie suffisante.

Elle est instruite dans les formes et conditions déterminées par l'article précédent.

 

         Section Il : Des infractions et contraventions

                   A - Dispositions générales

Article 613

I - Sous réserve des dispositions du paragra­phe Il du présent article, et des articles 614 à 646, toute contravention aux dispositions du Titre premier du Livre III du présent Code, ainsi qu'aux textes pris pour leur application, et notamment tout retard dans l'enregistrement des actes, déclarations et écrits que ces dispositions et textes soumet­tent à la formalité, dans les dépôts des déclarations ou l'exécution des obligations qu'ils concernent, toute inexacti­tude, omission ou insuffisance, donnent lieu, lorsque l'infraction a entraîné un préjudice pour le Trésor, au paiement d’un droit en sus égal au montant des droits ou du complément de droits exigibles, et qui ne peut être inférieur à 5.000 francs.

Toute contravention aux dispositions des textes précités, lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, est passible d'une amende de 5.000 francs.

Il - A défaut

- de déclaration dans les délais fixés par les articles 432 et 436 des mutations et prorogations verbales de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce ;

- de paiement dans le délai fixé par le paragraphe Il de l'article 626, des droits afférents aux périodes autres que la première, des baux à périodes autres que la première, des baux à périodes ou ayant donné lieu au fractionnement prévu au même paragraphe dudit article 607, le bailleur et le preneur sont tenus solidairement au paiement d'un double droit en sus, lesquels ne peut être inférieur à 5.000 francs.

III - Actes publics

Les notaires, les huissiers et toutes autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les secrétaires des administrations qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont person­nellement passibles des pénalités prévues au paragraphe I ;  ils sont en outre tenus au paiement des droits, sauf recours contre les parties, pour ces droits seulement. 

Pour l’appréciation de la date à partir de laquelle la pénalité est applicable, concernant les actes notariés, voir note sous article 449 supra. T.R. Dakar n°608 du 18mars 1989- TH1AM c/ RECEVEUR DE L'ENREGISTREMENT. C.A. DAKAR N° 827 du 30 juin 1989.

 

Article 614

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, lorsque les droits afférents aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des secrétaires des administrations dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la peine du droit en sus.

A cet effet, les secrétaires fournissent aux Inspecteurs de l'Enregistrement, dans la décade qui suit l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés, des actes et jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, à peine d'une amende de 5.000 francs pour chaque acte et jugement, et d'être en outre, personnellement contraints au paiement des doubles droits. Il leur est délivré récépissé qui est inscrit sur leurs répertoires.

 

                   B - Dispositions particulières

Affirmations diverses

Article 615

L'officier public qui a souscrit d'une façon incomplète ou inexacte, les affirmations prescrites par le chapitre 1er du présent, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disci­plinaires, d'une amende de 100.000 francs à 500.000 francs.

 

Article 616

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par le chapitre 1er visé à l'article précédent, est puni des peines prévues au Code Pénal et au présent Code.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par le présent arti­cle, se cumulent avec les peines dont le présent Livre frappe les omissions et les dissimulations.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers soli­daires ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par le présent arti­cle, se cumulent avec les peines dont le présent Livre frappe les omissions et les dissimulations.

 

Assurances

Article 617

Tout retard dans le paiement de la taxe spéciale, toute inexactitude, omission ou insuffisance, et toute infraction en­traînant un préjudice pour le Trésor, est passible d'une amende égale au double des droits ou complément de droits exigibles.

Toutefois, lorsqu'il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l'article 583, le simple retard de paiement entraîne l'application, aux sommes exigibles, d'un intérêt moratoire liquidé au taux de 1% par mois, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.

Les infractions aux articles 582, 583 et 585, sont punies d'une amende de 30.000 francs.

 

Dissimulation

Article 618

I - Sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions du présent Code, est nulle et de nul effet, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession de fonds de com­merce ou de clientèle ou d'une cession du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble, et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Il - Toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession du droit à bail ou du bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble, et dans la soulte d'un échange ou d'un partage, est punie d'une amende égale à la somme dissimulée ; cette amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.

 

Article 619

Lorsque est constatée l'existence d'une contre-lettre sous signature privée, autre que celle relative aux dissimulations visées a l'article précédent, et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il est exigé, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

 

Article 620

Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement éta­bli, que le véritable caractère des stipulations d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé sous l'apparence de stipu­lations donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes.

 

Droits et communication

Article 621

I - Tout refus de communication est constaté par procès-verbal, il donne lieu à une amende de 100.000 francs. Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux véri­fications des agents de l'Enregistrement sont, en cas d'instance, condamnés à présenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10.000 francs au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir à partir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié. Elle ne cesse que du jour où est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration a été à même d'obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l'astreinte est poursuivi comme en matière d'enregistrement.

Il - Le taux de l'amende prévue au I est porté à 500.000 francs en cas de refus de la communication du répertoire prévu à l'article 579, paragraphe Il.

 

Fausses déclarations, indications inexactes,

déclarations ou attestations de dettes

Article 622

Toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès, ayant indûment entraîné la déduction d'une dette, est punie d'une amende égale au triple du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 5.000 francs.

 

Article 623

Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l'exis­tence, est tenu solidairement avec le déclarant au paiement de l'amende, et en supporte définitivement le tiers.

 

Article 624

Est punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article précédent, toute contravention aux prescriptions de l'article 543.

Il est fait application du minimum de 5.000 francs, dans le cas où aucun supplément de droit n'est exigible du fait de la contravention.

 

Indication inexacte de la date ou du

lieu de naissance des usufruitiers

Article 625

L'indication inexacte de la date de naissance de l'usufrui­tier dans les actes et déclarations régis par les dispositions des articles 461 et 516 est passible d'une amende égale au double du supplément de droit simple exigible, sans pouvoir être inférieure à 5.000 francs.

Le droit le plus élevé devient exigible si l'inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance.

 

Indication inexacte des liens de parenté

et du nombre d'enfants

Article 626

L'indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs, ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que toute indication inexacte du nombre d'enfants du défunt ou de l'héritier, donataire ou légataire, est passible d'une amende égale au double du supplément de droit simple exigible, sans pouvoir être inférieure à 5.000 francs.

Les tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux, suppor­tent personnellement la peine du double droit en sus, lorsqu'ils ont passé une déclaration inexacte.

 

Fausse mention d'enregistrement

Article 627

Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi sur la dénonciation du faux qui est faite par l'agent de l'Enregistrement.

 

Insuffisances

Article 628

I - Lorsqu'il s'agit d'insuffisances relevant de la procédure organisée par le Livre IV du présent Code, les parties acquit­tent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d'estimation.

1. Si l'insuffisance est reconnue amiablement avant citation des redevables devant la commission de conciliation ou au cours de la procédure de conciliation, un demi-droit en sus ;

2. Si l'insuffisance est reconnue amiablement après la notification de l'avis de la commission de conciliation, mais avant l'expiration du délai d'un mois prévu au Livre IV, un droit en sus.

3. Dans tous les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature des procédures. Toutefois, aucune pénalité n'est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l'Administration, lorsque l'insuffisance est infé­rieure au dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée. En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d'être mis à la charge de l'Administration, ne comprennent les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou représenter devant la commission de conciliation ou lors du transport sur les lieux, du juge des expropriations.

Il - Lorsqu'il s'agit d'insuffisances établies conformément aux dispositions de l'article 646, les parties acquittent solidai­rement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d'estimation, un droit en sus. Toutefois, aucune pénalité n'est encourue, lorsque l'insuffisance est inférieure au dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.

 

Marchands de biens et de fonds de commerce

Article 629

Toute infraction aux dispositions de l'article 578 est punie d'une amende de 10.000 francs.

 

Mutations à titre gratuit, assurances, mention obligatoire

Article 630

Toute contravention aux dispositions de l'article 512, est punie d'une amende égale au double du droit dont le Trésor a été frustré.

 

Ventes mobilières

Article 631

Toute contravention aux dispositions de l'article 511 entraîne, indépendamment du complément de droits simples exigibles, l'application d'un droit en sus, encouru personnelle­ment par le rédacteur de l'acte, ou, en cas de déclaration de succession, par les personnes désignées à l’article 523.

 

Déclaration de mutation par décès

Article 632

Les héritiers, donataires ou légataires, qui n'ont pas fait dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paient à titre d'amende, 1% par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation.

Cette amende ne peut excéder en totalité, la moitié du droit simple qui est dû pour la mutation ni être inférieure à 25.000 francs.

 

Biens meubles

Article 633

Pour les biens dont la valeur doit être déterminée confor­mément à l'article 527, la peine du droit en sus ne s'applique que si l'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés résulte d'un acte antérieur à cette déclaration. Si, au con­traire, l'acte est postérieur à cette déclaration, il n'est perçu qu'un droit simple sur la différence existant entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue dans les actes.

 

Obligations des acquéreurs

Article 634

         I - Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 559, est personnellement tenu des droits et pénalités exigi­bles, sauf recours contre le redevable, et est passible en outre d'une amende de 5.000 francs.

Il - Le notaire qui a reçu ou passé un acte constatant l'acquisition de droits réels immobiliers ou de fonds de com­merce dépendant d'une succession, est solidairement responsable du paiement des droits, pénalités et amendes visés à l'alinéa précédent.

III - L'inscription, à la Conservation des Hypothèques, d'actes ou d'écrits constatant la transmission par décès de droits réels immobiliers, ou l'inscription au livre foncier de mutations par décès de ces mêmes droits, ou l'inscription au registre du commerce, de la transmission des fonds de commerce, ne peut être effectuée que par la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'Inspecteur de l'Enregis­trement, constatant l'acquittement ou la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

IV - Le conservateur ou le greffier du tribunal qui a contrevenu aux dispositions du paragraphe III ci-dessus, est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, est passible, en outre, d'une amende de 30.000 francs.

 

Transferts de titres

Article 635

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 560, est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, est passible, en outre, d'une amende de 5.000 francs.

 

Article 636

Tout intermédiaire qui n'effectue pas le versement prévu à l'article 561, est passible, personnellement, d'une amende égale au montant des sommes dont il s'est irrégulièrement dessaisi.

 

Avis à donner par les assureurs

Article 637

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 563, est passible d'une amende de 25.000 francs.

 

Dépositaires et débiteurs de sommes dues à raison ou à l'occasion du décès

Article 638

Quiconque a contrevenu aux dispositions des articles 564 et 565, est personnellement tenus des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, est passible, en outre, d'une amende de 50.000 francs.

 

Omissions

Article 639

I - La peine pour les omissions constatées dans les déclarations de succession, est d'un droit en sus de celui dû pour les biens omis, sans que ce droit en sus puisse être Inférieur a 10% de l'actif réintégré ou à 50.000 francs, lorsque le montant de l'omission est égal ou inférieur à 50.000 francs.

Il - Dans tous les cas où l'omission présente le caractère d'une dissimulation frauduleuse, la peine est du double droit en sus de celui qui est dû pour les biens omis.

Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines ci-dessus.

 

Article 640

Lorsque dans les déclarations de succession n'ayant donné ouverture qu'au droit fixe établi par l'article 458, la réparation des omissions n'entraîne pas l'exigibilité des pé­nalités prévues à l'article qui précède, l'amende est égale au dixième de l'actif réintégré avec minimum de 5.000 francs, lorsque cet actif réintégré est égal ou supérieur à 10.000 francs.

 

Ouverture de coffre-fort après décès

Article 641

Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire d'un coffre-fort ou compartiment de coffre-fort, soit de l'un des colocataires, soit du conjoint de ce colocataire ou colocataire s'il n'y a pas entre eux séparation de corps, l'a ouvert ou fait ouvrir sans observer les prescriptions de l'article 556, est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s'il y a lieu, et est, en outre, passible d'une amende de 50.000 francs à 1 million de francs.

Il en est de même en cas d'ouverture irrégulière des plis cachetés et cassettes fermées visés à l'article 557. Les mêmes sanctions atteignent toute personne qui a sciemment commis une inexactitude dans la déclaration prévue à l’article 553-3° L'héritier, donataire ou légataire est tenu au paiement de l'amende, solidairement avec les contrevenants visés aux frais alinéas précédents s'il omet, dans sa déclaration, les titres, sommes ou objets en cause.

Le bailleur du coffre-fort ou dépositaire des plis et casset­tes qui a laissé ouvrir ceux-ci hors de la présence du notaire est, s'il avait connaissance du décès, tenu personnellement à la même obligation, et passible également d'une amende de 50.000 à 1 million de francs.

 

Répertoires

Article 642

Tout retard, quelle que soit sa durée, dans la présentation des répertoires au visa trimestriel, est puni d'une amende de 5.000 francs par jour de retard sans pouvoir être inférieure à 50.000 francs.

 

Sentences arbitrales et accords amiables en cours d'instance

Article 643

Toute contravention aux dispositions de l'article 482, est punie d'une amende égale au montant des droits exigibles, sans pouvoir être inférieure à 50.000 francs.

 

Ventes d'immeubles

Article 644

Les acquisitions d'immeubles effectuées sous le régime de l'article 655 sont passibles des sanctions édictées à l'article 656.

 

Ventes publiques de meubles

Article 645

Toute contravention aux dispositions de l'article 586, commise par un officier public, est punie d'une amende de 10.000 francs à la charge de l'officier public qui est également tenu au paiement des droits simples éventuellement exigibles et, le cas échéant, passible des peines de faux.

Toute personne qui a contrevenu à l'article 586 (1er alinéa), en vendant ou en faisant vendre publiquement et pur enchère, sans le ministère d'un officier public, est punie d'une amende déterminée en raison de l'importance de la contra­vention sans pouvoir être inférieure à 10.000 francs pour chaque vente, indépendamment des droits simples exigibles.

 

 

         Section III : Procédures

                   I - Modes de preuve Constatation des infractions

1. Dissimulations

Article 646

Les dissimulations visées à l'article 618 peuvent être établies par tous modes de preuve admis en matière d'enre­gistrement.

 

2. Inexactitude des déclarations ou attestations de dettes

Article 647

L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes, peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

 

3. Insuffisances de prix ou d'évaluation

Article 648

Concurremment, le cas échéant, avec la procédure pré­vue au livre IV du présent Code et dans un délai de trois ans à compter de l'acte ou de la déclaration, l'Administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compati­bles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit variable.

 

4. Mutation

Article 649

La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau posses­seur, soit par l'inscription de son nom au rôle des contributions et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

 

Article 650

La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes et écrits qui révèlent l'existence de la mutation, ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions, du nom du nouveau possesseur et des paiements faits en vertu de ce rôle, sauf preuve contraire.

 

Article 651

La jouissance, à titre de location, d'un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux non enregistrés, par des actes qui la font connaître, ou par des paiements d'impôts imposés au locataire.

 

                            5. Ouverture irrégulière de coffres-forts après décès

Article 652

      La preuve des contraventions visées à l'article 641, peut être établie par tous les modes de preuve de droit commun.

 

6. Ventes publiques de meubles

Article 653

La preuve testimoniale peut être admise, pour les ventes en contravention aux dispositions relatives aux ventes publiques de meubles.

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CHAPITRE III

REGIMES  SPECIAUX ENREGISTREMENT EN DEBET

 

               Section I : Régimes spéciaux

                   A - ACQUISITIONS POUR CONSTRUIRE

Article 654

I  -  Les acquisitions de terrains nus, les acquisitions de bâtiments destinés à être entièrement démolis et de leurs dépendances non bâties, les concessions du droit de super­ficie sur les mêmes immeubles sont soumises au droit de mutation à titre onéreux édicté à l'article 496.

Toutefois, ce droit est réduit à 10% lorsque l'acquéreur justifie la réalisation de l'engagement:

      - soit pour les terrains nus de construire dans les trois ans de la date de l'acte, un immeuble répondant aux condi­tions fixées ci-dessous ;

      -  soit pour les terrains comportant des bâtiments à démolir, de démolir entièrement ces bâtiments et de les remplacer dans un délai de trois ans, à compter de la date d'acquisition, par des constructions nouvelles répondant aux conditions fixées ci-dessous.

Dans ces cas, l'acquéreur pourra solliciter la restitution des droits de 5% trop perçus en produisant à l'appui de sa requête :

1. une copie de l'acte de vente enregistré au taux prévu à l'article 496.

2. dans les trois mois qui suivent à l'expiration du délai de trois ans, le certificat de démolition, le certificat d'habitabilité ou de conformité délivré par le service chargé des autorisations de construire attestant que les engagements pris ont été respectés.

Note - Il a été jugé que le redevable qui a pris l'engage­ment ne peut par la suite prétendre conserver une partie du bâtiment au motif qu’en le démolissant il perd la faculté de construire sur une partie de son terrain frappée de servitude d’alignement. C.A. Dakar n° 185 du 9 juillet 1971 – Nehmé c/ Impôts C.A. Dakar n° 257 du 10 décembre 1971 –Fawaz c/ Impôts.

-Précisé que ce délai de trois ans est un délai préfixe, non susceptible d’interruption ou de suspension par impossibilité prétendue d’agir ou par cas de force majeure. Les seules tolérances qui constituent une faculté  et non un droit sont celles provenant du fait de l’administration ou des sujétions d’un plan d’urbanisme ou de remembrement visés ci-dessous au IV-2°, C.A. Dakar n°  185 du 9 juillet 1971 Nehmé c/Impôts..

La demande de restitution est adressée au Directeur de l'Enregistrement.

Elle est frappée de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'habitabi­lité ou de conformité.

Il - Ne donnent lieu à l'application du tarif réduit, que les acquisitions opérées en vue des constructions ci-après définies :

a. toutes constructions d'usines ou bâtiments industriels ;

b. toutes constructions à usage d'exploitation hôtelière ou touristique.

c. toutes constructions de bâtiments à usage principal d'habitation, étant entendu que le rez-de-chaussée peut être à usage de commerces ou de bureaux, à la condition que les trois quart au moins de la superficie des constructions soient réservés à l’habitation.

Note : La notion d’habitation prévue par le code général des impôts ne peut être confondue avec l’expression « locaux à usage professionnel » de l’article 569 du C .O.C.C. L’habitation doit s’entendre en droit fiscal au sens strict du terme.

Concernant une clinique, voir C.A. Dakar b° 185 du 9 juillet 1971 Nehmé c/ Directeur des Impôts.

III  - La réduction des impôts prévue au présent article n'est applicable ni aux terrains destinés à la construction de mai­sons individuelles, si la superficie de ces terrains est supérieure à 2.500 mètres carrés, ni aux acquisitions de terrains destinés aux lotissements.

Elle est applicable, sans limitation de superficie, aux terrains destinés à la construction de maisons collectives, à la condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours, la totalité des terrains acquis.

IV - Dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois années fixé au paragraphe I et qui doit être calculé à compter de la même date, l'acquéreur justifie, par la production d'un certificat d'habitabilité ou de conformité délivré par le même service, que la construction est achevée dans toutes ses parties, et est en état d'être utilisée à l'usage auquel elle est destinée.

Toutefois, lorsque l'acquéreur justifie que la construction n'a pu être achevée dans le délai de trois ans, par le fait de l'Administration ou à raison de sujétions particulières d'un plan d'urbanisme, ce délai est prorogé d'une durée égale au laps de temps écoulé entre la date de l'acquisition et celle de la délivrance de l'autorisation de construire, sans toutefois excéder trois ans.

La prorogation doit être demandée, à peine de forclusion, dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois ans au directeur du service chargé de l'Enregistrement.

Lorsque le terrain est compris dans le périmètre d'un remembrement, le délai de trois ans ne commence à courir qu'à compter de la date de publication du jugement approu­vant et rendant exécutoires le plan parcellaires et l'état nominatif annexé.

 

Article 655

I - Le droit de mutation à titre onéreux édicté à l'article 496, est réduit à 5% pour les acquisitions de terrains nus et pour les acquisitions de bâtiments et de leurs dépendances non bâtis, à Gorée, à Saint-Louis, et dans les localités dont la liste est fixée par décret, lorsque l'acquéreur, dans l'acte, demande le béné­fice du présent article, et prend l'engagement :

- soit, pour les terrains nus, de construire dans les trois ans de la date de l'acte, un immeuble répondant aux condi­tions fixées par le décret constituant la localité concernée en zone de rénovation urbaine ;

- soit, pour les terrains comportant des bâtiments, à rénover ces bâtiments dans le même délai, et conformément aux dispositions du même décret.

Il - Dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé au paragraphe précédent et qui doit être calculé à compter de la date de l'acte, l'acquéreur justifie par la production d'un certificat d'habitabilité ou de conformité délivré par le service chargé des autorisations de construire, que la construction ou la rénovation est achevée dans toutes ses parties.

III - Le défaut de production par l'acquéreur des justifica­tions prévues au paragraphe précédent est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 656.

 

Article 656

Lorsqu'un acquéreur ayant pris l'engagement de bâtir ou de rénover prévu par l'article 655 n'a pas justifié de son exécution dans le délai imparti, il doit acquitter à première réquisition  indépendamment de la fraction non perçue du droit de mutation, une pénalité égale ou double de cette fraction non perçue.

En cas d'aliénation totale ou partielle avant la production des justifications prévues à l'article 655 le droit complémen­taire et la pénalité sont acquittés plus tard au moment de la présentation de la nouvelle mutation à la formalité de l'enregistrement.

 

Article 657

Sont enregistrés au droit de 5%, les actes portant vente d'immeubles à usage de logement par les personnes physi­ques ou morales qui se consacrent, avec l'agrément, et sous le contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat social, et dont le coût est égal ou inférieur à un montant fixé par décret sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Habitat. (Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)

Note : L’ancien texte (loi n° 92-40 du 9 juil. 1992) avait fixé le plafond à 15 millions de francs.

En vertu du nouveau texte de la loi n° 97-11 du 6 Mai 1997, le décret n° 97-1111 du 11 novembre 1997 a relevé le plafond à 20 millions de francs. Cette disposition étant applicable à compter du 1er janvier 1997 (art.4 loi 97-11°).

En ce qui concerne les ventes d'immeubles à usage de logement réalisées par les personnes physiques ou morales qui se consacrent, avec l'agrément, et sous le contrôle du gouvernement, au développement de l'habitat, le bénéfice du tarif réduit de 5% est subordonné à la reproduction littérale, dans les actes de vente, de la décision du Ministre chargé des Finances accordant l'agrément, et fixant les conditions et limites de l'application de ce tarif sous réserve de l'avis du Ministre chargé de l'Habitat.

 

Article 658

Sont enregistrés au droit fixe de 5.000 francs, les actes portant location, par la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (S.N.H.L.M.) d'immeubles à usage de logement réalisés par cet organisme dans le cadre de son pro­gramme de développement de l'habitat, et constituant des logements sociaux au sens de l'article 657.

 

Article 659

La cession amiable, par l'attributaire, d'un logement construit par la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (S.N.H.L.M.) ou par la Société Immobilière du Cap Vert (SICAP) avant complet paiement du prix, ou pendant la durée de remboursement des emprunts contractés pour son acquisition, à une personne remplissant les conditions régle­mentaires exigées pour l'attribution d'un logement réalisé par ces organismes dans le cadre de leurs programmes de développement de l'habitat, est soumise au droit de 5%, lorsque le cédant ou le cas échéant ses ayant cause, établit qu'il est dans l'impossibilité d'habiter son logement ou qu'il est privé des ressources nécessaires pour faire face à ses obligations.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'auto­risation préalable du Directeur Général des Impôts et des Domaines, après avis du directeur de I’organisme intéressé.

Organismes d'aménagement et d'équipement foncier

Article 660

Sont enregistrés au droit de 1%, les actes portant acqui­sition par les organismes publics ou privés d'aménagement et d'équipement foncier désignés par le Code de l'Urbanisme, de terrains ou de droits de superficie compris dans le périmè­tre d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) et nécessaires à la réalisation de leur programme. Le bénéfice du tarif réduit est subordonné à la réalisation du programme dans un délai de trois ans à compter de la date de prise de possession des terrains.

 

                  B- Sociétés coopératives de construction et d'habitat

Groupements dits "Castors»

Article 661

1 - Sont enregistrés au droit de 1%, les actes portant acquisition par les sociétés coopératives de construction et d'habitat, ainsi que les groupements dits « Castors», de ter­rains ou de droit de superficie destinés à être attribués, après aménagement ou construction, exclusivement à leurs mem­bres, à condition que ;

-  la société ou le groupement soit régulièrement constitué ;

-  l'attribution au profit exclusif des membres intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date de l'acte.

II - Les actes portant vente ou attribution de terrains aménagés ou de logements par les sociétés coopératives de construction et d'habitat ou par les groupements dits « Cas­tors» au profit exclusif de leurs membres, sont enregistrés au droit de 5%, à condition que la vente ou l'attribution inter­vienne dans les 7 années de l'acquisition des terrains ou de la construction des logements.

 

                  C - Sociétés d'économie mixte et sociétés nationales

Article 662

Sont enregistrés au droit fixe de 2.000 francs, tous actes et mutations dont les droits seraient supportés en vertu des règles légales d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés, quelle qu'en soit la forme, dont le capital originaire ou après augmentation, est constitué à raison de 80% au moins, par des fonds publics.

Ces actes et mutations doivent contenir, outre une réfé­rence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service chargé de l’Enregistrement, de s’assurer que les conditions de l’application du régime spécial sont remplies.

 

Associations

Article 663

Sont enregistrés au droit fixe de 2.000 francs, tous actes et mutations intéressant les associations dont la dotation originaire ou à défaut des recettes annuelles, sont consti­tuées à raison de 80% au moins, par des fonds publics, lorsque ces droits incombent légalement à ces associations.

Ces actes et mutations doivent contenir, outre une réfé­rence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service chargé de l'Enregistrement, de s'assurer sur les conditions de l'appli­cation du régime spécial sont remplies.

 

Partage de succession

Article 664

Dans les partages de succession comportant l'attribution à un seul des copartageants, de tous les biens meubles composant une exploitation agricole unique d'une valeur n’excédant pas cinq millions de francs, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attribu­taire, est exonérée des droits de soulte, si lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habitait l'exploitation et partici­pait effectivement à la culture.

        Toutefois, si dans un délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement l’exploitation ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l'exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation deviennent exigibles.

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         Section II : Enregistrement en débet

                  A - Actes enregistrés en débet autre que ceux relatifs à l'assistance judiciaire

Article 665

En dehors des cas désignés par le présent Code et par une autre loi, les seuls actes à enregistrer en débet sont ceux énumérés aux articles 666 à 679 ci-après.

 

                  B – Aliénés

Article 666

La requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réclamations prévues par la régle­mentation en vigueur contre l'internement d'un aliéné, sont enregistrées en débet.

 

                  C - Casier judiciaire, rectifications

Article 667

Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure organisée par la loi pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, sont enregistrés en débet.

 

                  D - Communes, Actions en responsabilité

Article 668

Les communes sont dispensées provisoirement du paie­ment des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement, en raison des actions en responsabilité civile en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte, ou par violence sur le territoire, par des attroupements et des rassemblements armés.

Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont enregistrées en débet.

Les droits dont le paiement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes.

 

                  E - Cour Suprême, recours

Article 669

Sont enregistrés en débet :

1. Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2. Les requêtes en matière de pensions.

 

                  F - Police simple et correctionnelle

Article 670

Les jugements et arrêts en matière de simple police correctionnelle sont enregistrés en débet.

 

                  G - Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet

Article 671

La formalité de l'enregistrement en débet est remplacée en ce qui concerne les actes énumérés dans les articles 672 et 673 ci-après, par un visa daté et signé de l'Inspecteur de l'enregistrement compétent.

Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellés  en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres.

Les actes soumis au visa prévu au premier alinéa du présent article, doivent être présentés à ce visa dans les délais impartis pour la formalité de l'enregistrement, sous les sanctions édictées par le présent Livre.

 

Article 672

Sont soumis au visa prévu à l'article 671 :

1°) Les procès-verbaux dressés en vertu du texte concer­nant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur ;

2°) Les procès-verbaux dressés en vertu du texte sur la police des chemins de fer ;

3°) Les procès-verbaux constatant une infraction en ma­tière fiscale ou économique ;

      4°) Les procès-verbaux dressés en vertu des textes sur les lignes télégraphiques ou téléphoniques ou des textes concernant les distributions d'eau et d'énergie ;

5°) Les procès-verbaux relatifs à la vérification en matière de pêche fluviale ou maritime ;

      6°) Les procès-verbaux relatifs à la vérification des poids et mesures ;

7°) Les procès-verbaux à la police de roulage et des messageries publiques ;

8°) Les procès-verbaux relatifs dressés pour constater les contraventions aux textes sur le classement des ouvrages et des postes militaires, et sur les servitudes imposées à la propriété de ces ouvrages et de ces postes.

 

Article 673

Sont également soumis au visa prévu à l'article 671, sous réserve de ce qui est dit à l'article 670, les actes faits à la requête du Ministère Public près les tribunaux, ainsi que les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés forestiers (autres que ceux des particuliers) et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la simple police ou la police correctionnelle, et qui ont pour objet, la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d'impositions.

 

                  H - Assistance judiciaire

Article 674

L'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du paiement des droits d'enregistrement.

 

Article 675

Les actes de la procédure faits à la requête de l'assisté, sont soumis au visa prévu à l'article 689. Toutefois, les jugements et arrêts sont enregistrés en débet.

 

Article 676

Sont pareillement enregistrés en débet, les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités.

Article 677

Si les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités, sont du nombre de ceux dont la réglementation fiscale ordonne l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent Immédiatement exigibles après le jugement définitif.

 

Article 678

Si les actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont la réglementation fiscale ordonne l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

 

Article 679

L'enregistrement en débet ou le visa spécial en tenant lieu, doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'a d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

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               Section III : Exemptions

Article 680

En dehors des actes désignés dans le présent Code ou par une autre loi, les actes énumérés aux articles 681 et 732, sont seuls exempts de la formalité de l'enregistrement ou exonérés de droits. Les actes exonérés de droits sont enre­gistrés gratis.

 

Accidents de travail

Article 681

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les actes faits en vertu et pour l'exécution des textes relatifs aux accidents du travail, à l'exception des procès-verbaux de conciliation et des décisions définitives des juridictions sai­sies, lesquels actes sont enregistrés gratis.

 

Collectivités publiques

Article 682

Sont exonérés de droits, les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les communes, les communautés rurales et urbai­nes et les établissements publics à caractère administratif, les partages de biens entre l'Etat, les communes, les communau­tés rurales et les particuliers et en général, tous autres actes dont les droits seraient supportés par ces collectivités.

 

Article 683

I - Sont exempts de la formalité de l'enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des autorités adminis­tratives autres que ceux dénommés dans l'article 424-3e, 5e, 6e, 12e.

       Il - Pour la perception des droits, les actes passés par les établissements publics, à caractère industriel et commer­cial de l'Etat et des autres collectivités secondaires sont assimilées à des entreprises privées.

 

Actes de l'Etat Civil

Article 684

I -  Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

1°)  Les actes de naissance, décès et mariage reçus par les officiers de l'état civil, et les extraits qui en sont délivrés ;

2°) Les actes de procédure, à l'exception des jugements faits à la requête du Ministère Public ayant pour objet :

a) de réparer les omissions et faire des rectifications sur les registres de l'état civil d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;

b) de remplacer les registres de l'état civil perdus ou incen­diés et suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.

II - Sont exonérés de droits, les jugements à la requête du Ministère Public ayant le même objet que les actes énumérés au paragraphe I, ci-dessus ainsi quelles jugements rendus et les procédures introduites à la même requête et ayant pour objet de reconstituer les registres de l'état civil détruits, perdus ou disparus par suite de sinistre.

 

Adjudications et marchés

Article 685

(Loi n° 2004-12 du 06.02.04)

I - Sont exonérés du droit proportionnel de mutation à titre onéreux, dans les marchés passés par le Ministère des Forces Armées, pour l'entretien des approvisionnements en denrées, du service des subsistances militaires, les clauses qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvision­nements déjà en magasin, contre remboursement de leur valeur, et tous les actes et procès-verbaux passés en exécu­tion de ces clauses.

II - Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

1) Les marchés de construction, de transformation, de réparation ou d'entretien de navires, ainsi que les marchés d'approvisionnement de fournitures destinés à permettre l'exécution desdits travaux ;

2) Les marchés de toute nature passés par les services et établissements hospitaliers nationaux ou communaux ou pour leur compte ;

3) Les actes de concession de la production, du transport et de la distribution de l'eau et de l'électricité.

III - Sont exonérés du droit proportionnel prévu à l'article 485, pour la partie financée sur aides extérieures, les mar­chés passés par l'Etat, les collectivités secondaires et les établissements publics.

 

Affirmation de procès-verbaux

Article 686

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agents salariés par l'Administration, faites dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Article 687

Sont exemptes de la formalité de l'enregistrement, les conventions d’affrètement au voyage.

 

Allocations familiales

Article 688

Sont exempts de droits, les actes d'acquisitions immobi­lières à titre onéreux ou à titre gratuit que fait, pour son fonctionnement, la Caisse de Sécurité Sociale.

 

Amendes et condamnations pécuniaires

Article 689

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes, ayant pour objet, le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

 

Apprentissage

Article 690

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les contrats d'apprentissage constatés par écrit.

Est assimilée dans tous ses effets à un contrat écrit d'apprentissage, la déclaration que le père, la mère et le représentant d'un mineur sont tenus de faire, quand ils entendent employer ce mineur comme apprenti.

 

Arbitrage entre employeurs, ouvriers et employés

Article 691

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends collectifs entre employeurs ou ouvriers ou employés.

Il en est de même de tous les actes nécessités par l'application des textes sur les procédures de conciliation et d'arbitrage.

 

Armée

Article 692

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêt et de fourniture, billets d'étape, de subsistance et de logement, des rôles d'équipage et les engagements de matelots et gens de mer de la marine marchande, les actes faits en exécution de la marine mar­chande, les actes faits en exécution de la loi sur le recrute­ment, et tous autres actes, pièces et écritures concernant le personnel des armées de terre, de mer et de l'air établis par l'administration.

 

Article 693

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les demandes, certificats, recours, quittances  et autres actes faits en vertu des textes relatifs à la famille, et ayant exclusi­vement pour objet, le service de l'assistance de la famille.

 

Assistance médicale gratuite

Article 694

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l'assis­tance judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, quittances, et autres actes exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale.

 

Assurances

Article 695

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance :

1°) Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent article ;

2°) Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement.

       3°) Les assurances passées par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, avec des personnes exerçant une profession agricole et couvrant des risques agricoles :

4°) Les contrats sur la vie ou des rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Sénégal ni domicile ni rési­dence habituelle :

5°) Tous autres contrats, si et dans la mesure ou le risque se trouve situé hors du Sénégal ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Sénégal ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

Mais il ne peut être fait usage au Sénégal de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autorité constituée, s'ils n'ont pas été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement.

Cette formalité est donnée, moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assu­reur, afférentes aux années restant à courir.

Les réassurances de risques visés au n°4°) et 5°) ci­-dessus, sont soumises aux dispositions du présent article. Toutefois, l'enregistrement des contrats préalablement à leur usage au Sénégal, ne motive la perception que si et dans la mesure où il n'est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats d'assurances.

6°) Les assurances sur la vie et assimilées (Loi n° 98-54 du 31/12/1998)

 

Attestation de non paiement de chèque

Article 696

Sont exemptes de la formalité de l'enregistrement, les attestations de non paiement de chèque.

 

Avances sur titres

Article 697

Sont exonérés de droits, quand la formalité est requise, les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat sénégalais ou valeurs émises par le Trésor.

 

Actes portant citations

Article 698

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement les actes portant citation devant la commission de conciliation prévue dans le livre IV, et les cédules ou avertissements pour citer devant le Tribunal Départemental.

 

Avocats

Article 699

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les actes de procédure d'avocat à avocat devant les juridictions de tous ordres, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes.

 

Banques à statut spécial

Article 700

Sont exonérés de droits, les actes, pièces et écrits de toute nature concernant :

- la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

- la Caisse Centrale de Coopération Economique.

Lorsque le paiement des droits leur incombe légalement, à l'exclusion des actes d'acquisition ou de prise en location d'immeubles.

 

Caisse d'épargne

Article 701

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

1°) - les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessai­res pour le service des caisses d'épargne.

2°) - les actes de notoriété exigés par les caisses d'épar­gne, pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livres appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents.

 

Code de la famille

Article 702

I - Est exempte de la formalité de l'enregistrement, la procuration visée par l'article 313 du Code de la Famille.

II - Sont exonérés de droits, à l'exception des décisions comportant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de droits réels immobiliers, lesquelles restent soumises aux droits prévus par le présent livre, les décisions en matière de famille, mariage, divorce, séparation de corps, filiation, succession, donation et testa­ment rendues par les tribunaux départementaux et en cause d'appel, par les tribunaux régionaux, ainsi que les actes et pièces de procédure en cette matière devant ces juridictions, lorsque les conditions prévues aux articles 454 et 463 du Code de Procédure Civile sont remplies.

 

Conseil d'administration des missions religieuses

Article 703

Est exonéré des droits frappant les mutations entre vifs, l'attribution ou le transfert des biens meubles et immeubles des missions religieuses, par les détenteurs actuels, aux conseils d'Administration des missions religieuses, dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 06 décembre 1979.

 

Contributions et taxes, sommes dues aux collectivités publiques

Article 704

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement:

1°) Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ;

2°) Tous actes de poursuite ou autres, tant en demande qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contri­butions publiques et de toutes autres sommes dues à l'Etat, aux communes et aux communautés rurales à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, quand il s'agit de cotes de 20.000 francs et au-dessous, ou de droits et créances n'excé­dant pas au total la somme de 20.000 francs, le tout, sans préjudice de ce qui est dit au paragraphe précédent.

 

Conseil Constitutionnel Cour de Cassation Conseil d'Etat

Article 705

(ord. 94-24 du 31-1-94 ratifiée par loi 94-49 du 27-5-94)

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

1°) Les déclarations faites par le Conseil Constitutionnel en application de l'article premier de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992.

2°) Les avis donnés par le Conseil d'Etat en applica­tion des articles 43 à 55 de la loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992.

Cette dispense est applicable aux exploits et autres actes concernant lesdites procédures devant le Conseil Constitu­tionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, y compris les significations des décisions de ces hautes juridictions.

 

Crédit agricole

Article 706

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, tous actes ou transmissions passés pour les besoins du crédit mutuel de la coopération agricole ou par le Crédit Agricole.

 

Croix Rouge - Croissant Rouge

Article 707

Sont exonérés de droits, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice des associations "Croix-Rouge du Sénégal» et « Croissant Rouge du Sénégal ».

 

Dommages à la propriété privée

Article 708

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les plans, procès-verbaux, certificats, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

 

Dons et legs

Article 709

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, l'Etat, les communes, les communautés rurales et urbaines, ainsi que les établissements publics hospitaliers nationaux et communaux, sur les biens qui leur adviennent par dona­tion ou legs.

 

Article 710

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manus­crits destinés à être remis aux services et musées nationaux.

 

Effets de commerce

Article 711

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les endossements et acquits de lettres de change,  billets à ordre et tous autres effets négociables.

 

Elections

Article 712

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les actes de la procédure relative aux inscriptions sur les listes électorales, ainsi qu'aux réclamations et aux recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales.

 

Entreprises d'assurances et de capitalisation

Transfert de portefeuilles de contrats

Article 713

Est dispensé des droits d'enregistrement, le transfert, au profit de sociétés ayant leur siège social au Sénégal. de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières afféren­tes à ces contrats, lorsqu'il est fait en vertu des dispositions de l'article 9 du décret n° 64-336 du 12 mai 1964.

 

Etats étrangers

Article 714

Sont exonérés de droits, les acquisitions et prises en location par un Etat étranger, d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de sa mission diplomatique et de son poste consulaire, y compris la résidence du chef de mission et celle du chef de poste.

 

Expropriation pour cause d'utilité publique

Article 715

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception des actes et jugements portant transfert des biens frappés d'expropria­tion, et fixant les indemnités, qui sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à formalité.

 

Règlement judiciaire, liquidation des biens et faillite personnelle

Article 716

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les actes rédigés en exécution des textes relatifs au règlement judiciaire, à la liquidation des biens et à la faillite personnelle et dont l'énumération suit : les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d'insertion relatifs à la déclaration de règlement judiciaire, de liquidation des biens ou de la faillite personnelle ou aux convocations de créanciers, les actes de dépôt des inventaires, des compromis, transactions et autres actes, les procès-verbaux d'assemblées, de dires, d'observations et délibérations de créanciers, les états de créances présu­mées, les actes de produits, les requêtes adressées au juge-commissaire, les ordonnances et décisions de ce ma­gistrat, les rapports et comptes de syndics, les états de répartition, les procès-verbaux de vérification et d'affirmation de créances, de concordats.

 

Habitat (développement et amélioration),

régime applicable aux opérations de la S.N.H.L.M.

Article 717

Sont exonérés des droits, les actes, pièces et écrits de toute nature concernant :

- la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) ;

- lorsque les droits auxquels ces actes, pièces et écrits sont assujettis, seraient définitivement supportés par cet organisme en vertu des règles légales d'exigibilité de l'impôt.

 

Stoppage Indigents

Article 718

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

1°) les extraits de registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les déclarations de conseil de famille, la notification s'il y a lieu, les certificats de délibération ou service militaire, les dispenses pour cause de parents, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les certificats constatant la célébration civile du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, juge­ments et arrêts qui doivent être produits en vue de leur mariage par des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices.

Les actes, extraits, copies ou délibérations délivrés, men­tionnent expressément qu'ils sont destinés à servir la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospi­ces. Ils ne peuvent servir à d'autres fins.

2°) Les avis de parents de mineurs dont l'indigence est constatée ;

3°) Les actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises dans ces conseils dans les cas d'indi­gence des mineurs, à l'exclusion des procès-verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l'homolo­gation, qui sont enregistrés gratis.

 

Institution de Prévoyance et de Retraite du Sénégal

Article 719

Sont exonérés de droits, tous actes et mutations intéres­sant l'Institut de Prévoyance et de Retraite du Sénégal, lorsque ces droits incombent légalement à cet organisme.

 

Justice militaire

Article 720

Sont exemptes de la formalité de l'enregistrement, toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés, accusés, visés par le Code de Justice Militaire, faites par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique.

 

Livres de commerce

Article 721

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle qu'en soit la forme.

 

Mutilés – Procuration

Article 722

Sont exonérés de droits, les procurations, révocations et décharges de procuration et toutes notifications de chacun de ces actes, auxquelles sont obligés de recourir les mutilés de guerre civile et militaire, que la nature de leurs blessures empêche de signer.

Pour bénéficier de cette immunité, il doit être justifié que l'impossibilité de signer est le résultat de la mutilation, et que celle-ci est consécutive aux évènements de guerre.

Cette justification est formée par la déclaration, faite à l'officier ministériel instrumentant et inscrite dans l'acte, et par la production, à l'Inspecteur de l'Enregistrement, du certificat de réforme ou de pension et, le cas échéant, du certificat délivré sans frais par l'autorité militaire.

Les procurations collectives ou celles qui sont assujettis à d'autres droits que le droit fixe et leur révocation, décharge et notification, ne jouissent pas de cette immunité.

 

Police générale

Article 723

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

1°) tous les actes et procès-verbaux (autres que ceux des huissiers et gendarmes) et jugements concernant la police générale et la sûreté ;

2°) les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté, les actes de la procédure d'assises, à l'exception des actes soumis à l'enregistrement en débet par suite de l'existence d'une partie civile.

 

Prestation de serment

Article 724

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les actes de prestation de serment des agents de l'Etat ou des collectivités publiques secondaires.

 

Pupille de la nation

Article 725

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet, la protection des pupilles de la Nation.

 

Reconnaissances d'enfants naturels

Article 726

Sont exemptes de la formalité de l'enregistrement, les reconnaissances d'enfants naturels quelle qu'en soit la forme.

 

Saisie-arrêt des salaires et traitements

Article 727

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, tous les actes, décisions et formalités visés dans le Code de Procé­dure Civile en matière de saisie-arrêt sur les salaires, traitements et pensions à l'exception des jugements et des déclarations de cession volontaire de salaires, traitements et pensions, qui sont enregistrés au droit fixe.

 

Sociétés coopératives agricoles

Article 728

Sont exempts de droits, tous actes et mutations dont les droits seraient supportés, en vertu des règles légales d'exigi­bilité de l'impôt, par les associations d'intérêt rural et les coopératives agricoles prévues par la loi n° 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des coopératives.

 

Sociétés de crédit-bail

Article 729

exempts de la formalité de l'enregistrement, les actes passés par les sociétés de crédit-bail ayant pour objet des opérations de location d'immeubles à usage profession­nel ou d'habitation, de matériel, d'outillage ou de biens d'équipement, spécialement achetés par ces sociétés en vue de la location et dont ces sociétés demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir, au plus tard à l’expiration de la location, tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

L'acquisition, par les entreprises de crédit-bail, d'immeu­bles et de meubles destinés à être loués, dans les conditions déterminées à l'alinéa qui précède, à des collectivités publi­ques, des établissements publics. des sociétés d'économie mixte ou des entreprises privées bénéficiaires d'un régime dérogatoire du droit commun en vertu, soit des dispositions insérées au présent Livre, soit du Code des Investissements, soit de la loi fixant le régime fiscal des sociétés de gestion des domaines industriels, soit de la loi portant encouragement à la création ou à l'extension de la petite ou moyenne entreprise sénégalaise, et fixant le régime fiscal desdites entreprises en cas d'acquisition par des sénégalais, d'entreprises étrangè­res existantes, est soumise au même régime que si l'opération avait été réalisée par le locataire lui-même,

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la mention, dans l'acte ou dans la déclaration de mutation, que l'acquisi­tion est effectuée en vue de la réalisation d'un contrat de crédit-bail déterminé, et à la justification que le locataire bénéficie d'un régime fiscal particulier. Les droits non perçus, augmentés d'un intérêt calculé sur la base du taux d'es­compte normal pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest majoré de trois points, deviennent exigi­bles si le locataire ne procède pas à l'achat du bien dans le délai imparti par le contrat de crédit-bail.

Ils doivent être acquittés spontanément, dans le mois de l'expiration dudit délai, sous peine de l'amende édictée par l'article 613 paragraphe I.

Est exonérée des droits d'enregistrement, la cession d'immeubles à usage professionnel ou d'habitation, de maté­riels, d'outillages ou de biens d'équipement réalisée par les entreprises de crédit-bail, lorsqu'il est justifié :

1°) que le bien vendu appartenait antérieurement à l'ac­quéreur et qu'aucune mutation au profit d'une autre personne ne s'est produite entre l'époque de la cession qu'il avait consentie à l'entreprise de crédit-bail, et celle de la rétroces­sion que celle-ci lui a consentie ;

2°) de la conclusion au profit de l'acquéreur, simultané­ment à la vente qu'il avait consentie, d'un contrat de crédit-bail.

 

Sociétés mutualistes

Article 730

Sont exempts de droits, tous les actes intéressant les sociétés mutualistes, ainsi qu'aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes.

Les organisations professionnelles légalement consti­tuées, qui ont prévu dans leurs statuts, les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficient des immunités fiscales accordées aux sociétés de secours mutuel.

 

Successions

Article 731

Sont exonérés des droits de mutation par décès :

1°)  les successions dévolues à l'Etat ;

2°) les successions des militaires des armées nationales morts pendant les hostilités ou dans l'année de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contrac­tées pendant une guerre ;

3°) les successions des ressortissants sénégalais dont le décès aura été provoqué par fait de guerre, soit au cours des hostilités, soit dans l'année de la cessation des hostilités.

L'exonération est subordonnée à la production :

- dans le deuxième cas, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre ;

- dans le troisième cas, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.

Il - Sont exemptes de déclaration, les successions com­portant un actif brut n'excédant pas 1.000.000 de francs, composé uniquement de biens meubles autres que les fonds de commerce.

III - Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, les actes, procès-verbaux, jugements, concernant la liquidation des successions vacantes comportant un actif net n'excédant pas 100.000 francs.

 

Travail

Article 732

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

1°) - Les contacts de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières et leurs ouvriers ou employés ;

2°) - Les certificats de travail délivrés aux ouvriers, em­ployés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues au Code du Travail, toutes les fois que ces mentions ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ;

3°) Les actes de procédure, les jugements et tous actes nécessaires à leur exécution, dans les procédures devant les tribunaux du travail. La même exemption profite aux causes portées en appel ou devant la Cour de Cassation jusque et y compris les significations des arrêts définitifs. (ord. 94-24 du 31-1-94 ratifiée par loi 94-49 du 27-5-94)

 

 

TITRE Il

DROITS DE TIMBRE

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CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

 

Section I : Droits de timbre proprement dits

         Sous-section I – Généralités

Article 733

La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Il n'y a pas d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans le présent Code ou une autre loi.

 

Article 734

Les droits de timbre proprement dits comprennent :

1°) le droit de timbre de dimension

2°) le droit de timbre des quittances

3°) le droit de timbre des connaissements

 

Article 735

Les droits de timbre sont acquittés :

- soit par l'opposition de timbres mobiles ;

- soit au moyen du visa pour timbre ;

- soit sur déclaration.

Toutefois, dans les cas où le paiement des droits de timbre de dimension ou des droits de timbre des quittances est attesté par l'application de timbres mobiles, les contribua­bles peuvent être autorisés, sous les conditions fixées à l'Annexe Il du présent livre :

- soit à acquitter les droits sur états

- soit à substituer aux timbres mobiles, des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales.

 

Article 736

Le droit de timbre des connaissements est acquitté par l'apposition de timbres mobiles d'un modèle spécial.

Les autres droits de timbre sont acquittés au moyen de timbres mobiles d'un modèle unique.

 

Article 737

Sont seuls habilités de plein droit à vendre des timbres mobiles :

1°) les inspecteurs des impôts chargés de la gestion d'un Bureau de l'Enregistrement et du Timbre ;

2°) a) les caissiers du Trésor

b) les receveurs des postes.

Les fonctionnaires et agents visés au 2°) ci-dessus, ainsi que les personnes autorisées à vendre des timbres mobiles en vertu d'une commission spéciale de l'Administration, sont dénommés «Distributeurs auxiliaires de timbres», s'approvi­sionnent au bureau de l'Enregistrement et du Timbre territorialement compétent, et bénéficient des remises fixées à l'annexe III du présent Livre.

 

Article 738

Sous réserve des dispositions relatives à l'oblitération, l'empreinte du timbre ne doit être ni couverte d'écriture, ni altérée.

 

Article 739

Tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu'il ne puisse en être fait usage, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.

 

Article 740

Pour la perception des droits de timbre, les actes passés par les établissements publics à caractère industriel ou com­mercial de l'Etat, des communes et des autres collectivités secondaires, sont assimilés à ceux des entreprises privées.

 

                  Sous-section Il : Timbre de dimension

Mode de perception

Article 741

Le droit de timbre de dimension est acquitté par l'apposi­tion de timbres mobiles de la série unique sur les actes, écrits et registres soumis à ce droit.

L’apposition des timbres doit être préalable à l'utilisation des papiers, pages ou feuillets.

Ce droit de timbre peut également être acquitté au moyen du visa prévu à l'article 754.

 

Article 742

Les timbres mobiles sont collés sur chaque feuille de papier. Ils sont immédiatement oblitérés par l'apposition à l'encre en travers du timbre, de la signature des redevables ou de l'un quelconque d'entre eux et de la date de l'oblitération.

Cette signature peut être remplacée par un cachet ap­posé à l'encre grasse faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération.

Les timbres apposés dans les Bureaux de l'Enregistre­ment, des Domaines et du Timbre, sont oblitérés au moyen des cachets de ses bureaux.

L'oblitération doit être faite de telle manière qu'une partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile, et que l'autre partie de cette signature et de cette date ou de ce cachet figure sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

 

Article 743

Sont considérés comme non timbrés, les actes, écrits ou registres sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage, ou sans l'accomplissement des condi­tions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.

 

Tarif

Article 744

Le tarif du droit de timbre de dimension est fixé comme suit en raison de la dimension du papier utilisé :

- jusqu'au format 21 x 31 inclus : 2.000 francs ;

- au-dessus du format 21 x 31 inclus jusqu'au format 42 x 31 inclus : 4.000 francs

- au-dessus du format 42 x 31 jusqu'au format 42 x 62 inclus : 8.000 francs.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ce droit est fixé à :

- 1.000 francs pour les effets de commerce, quelque soit le format du papier utilisé ;

100 francs pour les attestations délivrées pour la constitution de demandes de parcelles ou de logements déposées auprès de l'Etat ou d'organismes se consacrant au développement de l'habitat.

 

Actes soumis au timbre à la dimension

Article 745

Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension :

1) Tous écrits, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justifica­tion, demande ou défense ;

2) Tous livres, répertoires, registres et minutes, lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans les cas d'y faire loi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres.

 

Répertoires et registres

Article 746

Sont notamment soumis au timbre de dimension :

a) les actes, registres et répertoires des officiers publics et ministériels : notaires, huissiers de justice, greffiers, commissai­res-priseurs, avocats, courtiers, interprètes, à l'exception des actes des officiers de l'état civil et des registres de l'état civil ;

b) les répertoires tenus dans les mairies, des actes dénommés à l'article 429, 4°), 6°), 7°) et 13°) du Titre I du présent Livre.

c) les actes judiciaires, y compris les actes au greffe, et les actes des arbitres et experts nommés en justice ou désignés par les parties en vertu d'une décision judiciaire : ordonnances, jugements, arrêts, certificats de résidence, de nationalité, accep­tation et répudiation de succession, legs ou communauté;

d) les actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou qui, en étant dispensés sont présentés, volontairement à la formalité ou qui sont déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;

e) les actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières tels que reconnaissance de dette présentant le caractère de prêt, soumission, transaction en matière fiscale, douanière et forestière ;

f) les recours, requêtes, mémoires présentés aux tribunaux judiciaires ou à leurs membres ;

g) les effets de commerce ;

h) les bulletins de souscription d'actions et les pouvoirs délivrés aux actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales ;

i) les requêtes tendant à obtenir un avantage auprès des autorités administratives dont la liste est fixée par décret ;

j) les procurations ;

k) les expéditions destinées aux parties, les ou des ordonnances de nomination des notaires, avocats, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs ;

l) l'un des deux exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer au Bureau de l'Enregistrement, avant de procéder à une vente publique et par enchère d'objets mobiliers ; l'exemplaire soumis au timbre est celui destiné à être annexé au procès-verbal de la vente ;

m) les requêtes visées par l'article 45 de l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;

n) les mandats afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour autrui en matière d'impôts ;

o) les procurations données par le créancier saisissant, en application des dispositions du Code de Procédure Civile ;

p) les certificats de parts non négociables des sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions législatives en vigueur ;

q) les billets de passage délivrés par les compagnies maritimes ; à l'exception de ceux afférents aux transports effectués de port sénégalais à port sénégalais, et ceux délivrés par les compagnies aériennes ;

r) les permis de coupe de bois et les permis temporaires d'exploitation forestière.

 

Article 747

Le droit de timbre de dimension est exigible non seulement sur les minutes et originaux des actes, extraits ou expéditions, ainsi que sur les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photogra­phique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies.

 

Règles spéciales aux copies d'exploits

Article 748

Le droit de timbre des copies des exploits et des significa­tions de toute décision judiciaire, acte ou pièce, est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés par l'officier ministériel avant toute signification ou remise de copies, à la marge gauche de la première page de l'original de l'exploit, et oblitérés par l'Inspecteur de l'Enregistrement, au moyen du cachet de son bureau.

 

Article 749

Indépendamment des mentions prescrites par le Code de Procédure Civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinc­tement, au bas de l'original et des copies de chaque exploit relatif à une instance, jusques et y compris les significations des jugements définitifs.

1°) le nombre de feuilles de papiers employés tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;

2°) le montant des droits de timbre dûs à raison de la dimension de ces feuilles.

 

Prescriptions et prohibitions diverses

Article 750

L'empreinte du timbre ne doit être ni couverte d'écriture, ni altérée.

 

Article 751

Le papier timbre qui a été employé pour un acte quelcon­que, ne peut servir pour un autre acte même si le premier n'a pas été achevé.

 

Article 752

Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré.

Sont exempts : les rectifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances des prix de vente et les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vocation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposi­tion et les significations des huissiers qui peuvent être également écrites à la suite de jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou délivrées par les comptables de deniers publics, sur une même feuille de papier timbré, pour acompte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de loyer, Toutes autres quittances qui sont données sur une même feuille de papier timbré n'ont pas plus d'effet que si elles étaient sur papier non timbré.

 

Article 753

Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbi­tres et experts d'agir, et aux administrations publiques de prendre aucune décision, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut non pus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.

 

Article 754

Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis, doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de timbre acquittés.

 

Article 755

Lorsqu'un acte ou écrit sujet au timbre et non enregistré, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudi­ciaire et ne doit pas être présenté à l'Inspecteur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte public, judiciaire ou extrajudiciaire, si l'acte ou l'écrit est revêtu du timbre prescrit et d’y énoncer le montant du droit de timbre payé.

 

Article 756

Il est fait défense à tout inspecteur de l'Enregistrement :

1°)  d'enregistrer un acte non timbré ou qui n'a pas été visé pour timbre ;

2°) d'admettre à la formalité de l'enregistrement, des pro­têts d'effets négociables sans se faire représenter ces effets.

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                  Sous-section III : Timbre des quittances, actes, écrits soumis

 au droit de timbre des quittances

Article 757

Sont soumis au droit de timbre des quittances, les actes ou écrits faits sous signature privée, signés ou non signés, quelle que soit leur nature, leur forme et leur intitulé, qui emportent libération ou décharge de sommes, titres ou va­leurs, ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance, Il n'est applicable qu'aux actes, pièces ou écrits ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article.

 

Tarifs

Article 758

I - le droit de timbre des quittances est fixé à :

- 20 francs quand les sommes sont comprises entre 101 et 1.000 F ;

- 150 francs quand les sommes sont comprises entre 1.001 et 10.000 F ;

- 200 francs quand les sommes sont comprises entre 10.001 et 50.000 F;

- 100 francs en sus par fraction de 50.000 francs, quand les sommes sont supérieures à 50.000 francs.

Il - Sont frappés d'un droit de timbre des quittances uniformes de 200 francs, les reçus constatant des dépôts d'espèces effectués chez une banque, un établissement de banque, une entreprise ou un établissement financier, un courtier en valeurs mobilières ou une caisse de crédit agricole.

 

Article 759

Par dérogation aux dispositions de l'article 758, les tickets de pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes et les bulletins de loto, sont frappés d'un droit de timbre proportionnel dont le taux est fixé à 3% du montant des sommes engagées dans une même course ou un même jeu.

Le produit de ce droit est retenu par la personne organi­satrice sous sa responsabilité et versé par elle, dans les 15 premiers jours du mois suivant celui où la retenue est opérée au Bureau de l'Enregistrement et du Timbre territorialement compétent.

 

Modes de perception

Article 760

Le droit de timbre des quittances est acquitté l’apposition de timbres mobiles de la série unique, sur les écrits passibles de l'impôt.

 

Article 761

Ces timbres mobiles sont collés et immédiatement oblité­rés par le créancier ou par celui qui donne reçu ou décharge, dans les conditions fixées aux 1er, 2ème et 4ème alinéa de l'article 742.

 

Article 762

Sont considérés comme non timbrés :

1°) les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé sans l'accomplissement des conditions prescri­tes par l'article 461 ci-dessus, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi ;

2°) les actes pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile a été apposé en dehors des cas prévus ci-dessus.

 

Débiteur des droits

Article 763

Le droit de timbre est à la charge du débiteur, néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge, en contravention aux dispositions de l'article 757, est tenu per­sonnellement, et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.

 

Dispositions spéciales à la société des Chemins de Fer, aux entreprises de transports publics routiers et fluviaux et aux entreprises de trans­ports maritimes de port sénégalais à ports sénégalais

Article 764

Est fixé forfaitairement à 20 francs par billet ou bulletin, le montant du droit de timbre des quittances sur :

1°) Les billets de voyage et les bulletins de bagages délivrés par la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal et par des entreprises publics, routiers ou fluviaux de voyageurs ;

2°) Les billets de passage de port sénégalais à port sénégalais délivrés par les entreprises de transports publics maritimes.

Le montant des droits est versé dans les trois premiers mois de chaque année pour l'année précédente, au Bureau de l'Enregistrement et du Timbre, par la société ou l'entre­prise intéressée.

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                  Sous-section IV : Transports maritimes, connaissements

Article 765

Les connaissements établis à l'occasion d'un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre dont le taux et les modalités de paiements sont fixés comme suit.

Le quatre originaux prescrits par le Code de la Marine Marchande, sont présentés simultanément à la formalité ; celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine, est assujetti à un droit de timbre de 16.000 francs ; les autres originaux sont timbrés gratis et ne sont revêtus que d'une estampille, sans indication de prix.

Le droit de 16.000 francs est réduit à 2.000 francs pour les expéditions par le petit cabotage, de port sénégalais à port sénégalais. Le droit de timbre de connaissements créés au Sénégal, est acquitté par l'apposition de timbres mobiles qui peuvent être d'un modèle spécial, oblitérés dans les condi­tions fixées à l'article 761.

 

Article 766

Les connaissements venant de l'étranger sont soumis avant tout usage au Sénégal, à des droits de timbre corres­pondant à ceux établis sur les connaissements créés au Sénégal.

Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine, un droit minimum de 8.000 francs représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné, et celui du consignataire de la marchandise. Ce droit est également acquitté par l'apposition de timbres mobiles d'un modèle spécial visés à l'article 765, et oblitérés dans les conditions fixées à l'article 742 ci-dessus.

 

Article 767

S'il est créé au Sénégal plus de quatre connaissements, les connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 8.000 francs. Ces droits supplémentaires sont perçus au moyen de timbres d'un modèle spécial visés à l'article 784, apposés sur le connaissement détenu par le capitaine, et oblitérés dans les conditions fixées à l'article 742. Le nombre des originaux supplémentaires doit être mentionné sur l'original remis au capitaine.

 

Section Il : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

Sous-section I -  Carte d'identité d'étranger

Article 768

(Loi n°97-11 du 6 mai 1997)

Sous réserve des dérogations prévues par les conven­tions internationales, les tarifs de la taxe de délivrance d’original, de la taxe de délivrance de duplicata et de la taxe de visa annuel des carnets d'identité d'étrangers sont fixés comme suit :

- Délivrance d'original ............. 15.000 F

- Délivrance de duplicata........ 15.000F

- Visa annuel ........................ 10.000 F

Ces taxes sont perçues par apposition, sur la pièce remise au redevable, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé du contrôle des étrangers au moyen du cachet de ce service.

L'oblitération doit être faite de telle manière, qu'une partie de ce cachet figure sur le timbre mobile, et que l'autre partie de ce cachet figure sur la pièce sur laquelle le timbre est apposé.

 

Sous-section Il - Carte nationale d'identité

Article 769

La délivrance de la carte nationale d'identité, son renou­vellement, la délivrance d'un duplicata donnent lieu au paiement d'une taxe de 100 francs.

Cette taxe est acquittée par apposition, sur la carte d'identité, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés dans les conditions fixées à l'article 768, par le service chargé de la délivrance.

 

Sous-section III - Casier judiciaire

Article 770

Le bulletin n°3 du casier judiciaire, délivré à la personne qu'il concerne, est soumis à un droit de timbre de 200 francs.

Ce droit est acquitté par l'apposition sur le bulletin des timbres mobiles de la série unique au moment de la déli­vrance, à la personne qui le réclame par le greffier et oblitérés dans les conditions fixées par l'article 768.

 

Sous-section IV – Passeport

Article 771

I - La durée de validité des passeports ordinaires délivrés au Sénégal est fixée à quatre ans. Le prix est de 15.000 francs, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

Il - La durée de validité des passeports spéciaux délivrés aux pèlerins sénégalais est fixée à six mois. Le prix est fixé à 2.000 francs y compris les frais de papier, de timbre et tous frais d'expédition.

III - La durée de validité des passeports spéciaux délivrés aux étudiants sénégalais est fixée à 4 ans. Le prix est de 2 .000 francs y compris les frais de papier, de timbre et tous frais d'expédition.

Le prix fixé au l, Il et III est acquitté au moyen de l'apposition, sur le passeport, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de la délivrance, dans les conditions fixées à l'article 768.

Sont dispensés du paiement du prix fixé au premier alinéa du présent article, les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

 

Article 772

Sous réserve des dérogations prévues par les conven­tions internationales, chaque visa de passeport étranger donne lieu à la perception d'un droit de 40.000 francs si le visa est valable pour l'aller et le retour, et de 20.000 francs, s'il n'est valable que pour la sortie.

La validité du visa est d'un an. Elle peut exceptionnelle­ment être d'une durée moindre.

 

Article 773

Les droits de délivrance et de visa sont perçus au moyen de l'apposition, sur les passeports, de timbres mobiles de la série unique, oblitérées par le service chargé de la délivrance du visa dans les conditions fixées à l'article 768.

 

Article 774

Quand un passeport ou un visa est accordé gratuitement par l'autorité administrative, après justification de l'indigence des intéressés, la gratuité est expressément mentionnée sur le passeport ou à côté du visa.


 

Sous-section V - Sauf-conduit et laissez-passer

Article 775

Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger vala­bles pour deux jours et un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 2.000 francs.

Cette taxe est acquittée au moyen de l'apposition, sur le laissez-passer ou le sauf-conduit, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de la délivrance de ces pièces, dans les conditions fixées à l'article 768.

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Sous-section VI - Véhicule à moteur (Loi n°98-54 du 31/12/1998)

Certificats internationaux pour automobiles

Permis internationaux de conduite

Article 776

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux  de conduite est fixé à 10.000 francs.

Ce droit est acquitté au moyen de l'apposition, sur le certificat ou le permis, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de la délivrance ou de la prorogation de validité de ces documents, dans les conditions fixées à l'article 768.

 

Inscription de gage

Article 777

La mention d’inscription de gage sur vente à crédit d'un véhicule automobile, donne lieu à la perception d'une taxe de 10.000 francs, acquittée par l'apposition de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service détenteur du registre d'inscription, dans les conditions fixées à l'article 768.

 

Permis de conduire

Article 778

Le droit d'examen pour l'obtention d'un permis de con­duire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, est fixé à 4.000 francs par examen.

Ce droit est de 2.000 francs pour l'examen du permis de conduire des véhicules de transport public.

Il est acquitté par l'apposition sur la fiche d'examen, de timbres mobiles de la série unique par le service chargé de faire passer l'examen, dans les conditions fixées à l'article 768.

 

Article 779

La délivrance des permis de conduire des véhicules visés à l'article précédent, donne lieu au paiement d'une taxe de 10.000 francs qui couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicatas de permis. Elle est acquittée par l’apposition sur le permis de timbres mobiles de la série unique oblitérés par le service chargé de la délivrance, dans les conditions fixées à l'article 788.

Le droit ci-dessus est perçu au taux de 5.000 francs pour les permis de conduire des véhicules de transport public.

 

Récépissé de déclaration de mise en circulation

Article 780

(Loi des finances n° 2000-36 du 29 Décembre 2000)

 

I - Les récépissés de déclaration de mise en circulation de véhicules automobiles et de tous véhicules à moteur autres que les tracteurs agricoles et les vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 (carte grise), donnent lieu au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 2.000 francs par cheval. Pour les véhicules de transports publics, la taxe est de 1.000 francs par cheval quel que soit l'âge du véhicule.

Les récépissés concernant les tracteurs agricoles ainsi que les vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs d'une cylin­drée inférieure ou égale à 125 cm3 assujettis à l'immatriculation en vertu du Code de la Route ou les règlements pris pour son application, donnent lieu au paiement d'une taxe fixe de 3.000 francs.

Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 6.000 francs.

          II - La délivrance du duplicata du récépissé est subordon­née au paiement d'une taxe de 3.000 francs pour les vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs d'une cylindrée infé­rieure ou égale à 125 cm3 et de :

- 4.500 francs pour les véhicules d'une puissance fiscale de 2 à  9 CV ;

- 7.500 francs pour les véhicules d'une puissance fiscale de 10 à 13 CV ;

- 10.500 Francs pour les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 13 CV

En ce qui concerne les véhicules de transport publics, la taxe est de 1.000 francs pour les véhicules d'une puissance inférieure ou égale à 12 CV et 2.000 francs pour les véhicules d'une puissance supérieure à 12 CV.

Une taxe de 3000 francs est perçue pour la délivrance de primata de récépissé délivré en cas de changement de domicile, de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nou­veau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.

 

Réception de véhicules

Article 781

La délivrance des procès-verbaux de réception de véhicu­les automobiles est assujettie à une taxe de :

- 37.500 francs pour les réceptions par type (homologation) ;

- 7.500 francs pour les réceptions à titre isolé.

Cette taxe est acquittée par l'apposition, sur l'expédition du procès-verbal remise au propriétaire, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de l'établis­sement dudit procès-verbal, dans les conditions fixées à l'article 768.

 

Visites techniques

Article 782

Une taxe de 2.000 francs est perçue à l'occasion de la visite technique des véhicules de transport public ou privé de marchandises ou de personnes, et de voitures particulières assujettis à la visite technique annuelle ; elle est acquittée par l'apposition, sur le certificat de visite technique délivré au propriétaire du véhicule, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par les services chargés de la visite, dans les conditions fixées à l'article 768.

 NOTE : Avant la loi n° 98-54 du 31/12/1998 (voir page 146) la Sous-section  VI concernant les véhicules à moteur (article 776 à 782) était la suivante :


 

Autorisation de transports (licences)

Article 783

(ordonnance 94-24 du 31-1-94 ratifiée par loi 94-49 du 27-5-94)

          La délivrance des autorisations de transport de marchan­dises ou de voyageurs donne lieu au paiement d'une taxe de 30.000 francs.

Ce droit est de 15.000 francs pour les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises exploités par des personnes physiques ou morales titulaires des autori­sations réglementaires et inscrites au rôle des patentes en cette qualité.

Cette taxe est exigible en cas de mutation, renouvelle­ment et transfert de l'autorisation au même tarif.

Ce droit est réduit de moitié en cas de délivrance de duplicata. Il est perçu au tarif de 5.000 francs en cas de changement de domicile ou de dénomination sociale de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.


 

Formalités administratives (licences)

Article 784

La délivrance d’une des licences figurant au tableau C de l’Annexe III du Livre I du présent Code est subordonnée au paiement d’une taxe dont la quotité est de :

- 50.000 francs pour la première catégorie ;

- 20.000 francs pour la deuxième catégorie ;

- 10.000 francs pour la troisième catégorie ;

- 6.000 francs pour la quatrième catégorie ;

- 4.000 francs pour la cinquième catégorie et la sixième.

 

Article 785

(Loi des finances n° 2000-36 du 31/12/1998)

Les droits prévus aux articles 776 à 782 sont acquittés par l'apposition d'empreintes représentatives des droits perçus imprimées à l'aide de machines à timbrer délivrées par le service de l'Enregistrement.

Toutefois l'apposition de timbres mobiles est autorisée dans le cas ou les services de l'enregistrement ne dispose pas de machines à timbrer en état de fonctionnement.

 

Permis de chasse

Article 786

       La délivrance du permis de chasse donne lieu à la perception d'une taxe de 10.000 francs. La taxe est de 10.000 francs pour chaque duplicata.

Elle est acquittée par l’apposition, sur le permis ou le duplicata, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de la délivrance, dans les conditions fixées à l’article 768.

 

Article 787

Il est institué une taxe d'aéroport exigible sur chaque billet de passager d'un aéronef sur un vol commercial en partance ou à destination du Sénégal.

Le tarif de la taxe est fixé à 4.000 francs par billet.

La taxe est payée par le passager à la compagnie de transport aérien ou à l'agence de voyages qui a délivré le billet. Elle est reversée par la compagnie, l'agence ou leur représentant au Bureau de l'Enregistrement et du Timbre compétent, dans les 15 premiers jours du mois suivant celui ou le titre de transport a été établie.

Les compagnies de transport aérien et les agences de voyage devront à cet égard, se conformer aux modes de justifications et aux époques de paiement déterminée par le présent Code.

 

Article 788

La délivrance de chacun des documents administratifs figurant dans le tableau ci-dessus, est subordonnée au paie­ment d'une taxe dont le montant est fixé comme suit :

DESIGNATION

TARIF

Certificat de déclaration de perte

100 francs

Certificat de résidence

150 francs

Certificat de bonne vie et mœurs

200 francs

Livret de conducteur

1.000 francs

Permis de port d'armes

5.000 francs

Permis de détention d'armes

7.500 francs

Permis d'organiser des manifestations à caractère non religieux

1.000 francs

Permis de construire

1.000 francs

Certificat d'urbanisme

500 francs

Certificat d’habitabilité ou de Conformité

500 francs

Autorisation de lotir

5.000 francs

Attestation relative au numéro de compte contribuable

1.000 francs

Attestation de régularité au regard des droits indirects

1.000 francs

Quitus fiscal

1.000 francs

Autorisation pour le commerce de l'or et de l'argent

10.000 francs

 

La taxe est payée par l'apposition, sur le document remis au redevable, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de sa délivrance, dans les conditions fixées à l’article 768.

 

Article 789

I – La législation ou la certification de tout document par les services du Ministère de l’Intérieur, est subordonnée au paiement d'une taxe de 100 francs payée par l'apposition, sur le document, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de la formalité, dans les conditions fixées à l'article 768.

II – Les demandes ci-après, présentées aux services du Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, doivent faire l’objet de l’apposition d’un timbre de :

- 5.000 francs pour la demande d’autorisation de change ;

- 5.000 francs pour la demande d'agrément à tous les régimes douaniers ;

- 10.000 francs pour la demande d'agrément en qualité de commissionnaire en douane.

Les timbres de la série unique apposés sur la demande, sont oblitérés par le service compétent, dans les conditions fixées à l'article 768.

III - Le tarif des droits de chancellerie perçu par les missions diplomatiques et consulaires est modifié ainsi qu'il suit : 

Visa de passeport étranger :

*Transit sans arrêt …………………………….1.000 francs

*Séjour de plus de 3 mois ………………......15.000 francs

*Certificat de déménagement ………………….2.000 francs

 

Article 790

La délivrance de cette carte consulaire par les missions diplomatiques et consulaires sénégalaises donne lieu au paiement d'une taxe de 2.000 francs.

Cette taxe est acquittée par l'apposition sur la carte consulaire de timbres mobiles de la série unique oblitérés par le service chargé de la délivrance dans les conditions fixées à l’article 768.

 

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CHAPITRE Il

RECOUVREMENT DE L'IMPOT

Section I : Généralités

Article 791

Sans préjudice des dispositions particulières dans le présent titre, sont solidaires pour le paiement des droits de


 

 timbre et des pénalités, tous les signataires pour les actes synallagmatiques, les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations et les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

 

Article 792

Le timbre de tous actes passés entre l'Etat d'une part, et les autres personnes morales publiques ou les personnes privées d'autre part, est à la charge de ces dernières.

 

Contrôle

Article 793

Les agents des impôts et des domaines sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques, en contravention à la législation du timbre, qui leur sont présen­tés, ou qu'ils ont découvert par suite de contrôle, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en dressent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès­-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.

La contravention en matière de timbre des quittances est suffisamment établie par la présentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux, que les agents des impôts et des domaines dressent conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

 

Section II : Pénalités

Dispositions générales

Article 794

A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles suivants, toute contravention aux dispositions du titre II du présent livre, relatives à l'impôt du timbre, ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible d'une amende de 2.000 francs, lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paie­ment dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.

Dans le cas contraire, la contravention est passible d'une amende égale au montant de l'impôt exigible, sans pouvoir être inférieur à 10.000 francs.

 

Article 795

Le défaut de présentation des cartes d'identité d'étranger au visa annuel, dans le délai prescrit par l'article 19 du décret n° 71-860 du 28 juillet 1971, relatif aux conditions d'admis­sion, de séjour et d'établissement des étrangers, est passible d’une amende égale au double du montant de la taxe de visa annuel, lorsque la carte est présentée au visa avec un retard inférieur ou égal à trois mois ; et au triple du montant de ladite taxe si le retard est supérieur à trois mois.

Le receveur de l'enregistrement territorialement compétent assure le recouvrement de ladite amende, au vu d'un titre délivré par le service chargé du contrôle des étrangers.

 

Dispositions particulières

Article 796

Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce, en contravention aux dispositions de l’article 737 sont confisqués au profit du Trésor.

 

Article 797

Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont passibles d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt ou une taxe, un droit ou une redevance quelconque, est acquitté au moyen de l’apposition de timbres mobiles.

 

Article 798

Toute contravention aux dispositions relatives à l'emploi de machine à timbrer, est passible d'une amende de 10.000 francs, lorsqu'elle n’a pas entraîné le défaut de paiement des droits de timbre dans le délai fixé.

Dans le cas contraire, la contravention est passible d'une amende égale au montant de l'impôt exigible, sans pouvoir être inférieure à 25.000 francs.

 

Article 799

Toute contravention aux dispositions concernant le paie­ment des droits de timbre sur états ou déclarations, est passible d'une amende de 10.000 francs, lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement de l'impôt dans le délai fixé.

Dans le cas contraire, la contravention est passible d'une amende égale au montant de l'impôt exigible, sans pouvoir être inférieure à  25.000 francs.

 

Article 800

Le défaut de paiement dans le délai de trois mois fixé par l'article 764 du droit de timbre forfaitaire sur les billets de voyageurs et les bulletins de bagages, est passible d'une amende égale au double du droit exigible, sans pouvoir être inférieure à 5.000 francs.

 

Article 801

La contravention aux dispositions de l'article 767 résultant du défaut de mention sur le connaissement détenu par le capitaine, du nombre d'originaux supplémentaires, est passi­ble d'une amende égale au double du droit exigible, sans pouvoir être inférieure à 5.000 francs.

 

Article 802

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui émet un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans une des catégories visées par la réglementation sur le chèque, est passible d'une amende de 6% de la somme pour laquelle le chèque a été tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5.000 francs, La même amende est due personnellement et sans recours, par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due en outre, par celui qui paie ou reçoit, en compensation, un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date.

 

Article 803

Celui qui émet un cheque sans provision préalable et disponible, est passible de l'amende prévue à l'article 802 ci-dessus. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.

Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc payables à leur caisse, doivent, sous peine de l'amende prévue à l’article 794 par contraven­tion, mentionner sur chaque formule, le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

 

Article 804

      Dans le cas de changement de propriétaire d'un véhicule, le paiement par l’acquéreur de la taxe établie par l’article780 a lieu lors de la mutation de propriété, sous peine d'une amende de 10.000 francs recouvrée par le service de l'enregistrement.

La disposition du présent article n'est pas applicable à la vente de véhicules réformés des collectivités et établisse­ments publics.

 

Article 805

Dans le cas de changement de domicile du propriétaire d'un véhicule, le paiement de la taxe établie par l'article 780 a lieu dans le mois du changement de domicile, sous peine d'une amende de 2.000 francs recouvrée par le service de l'Enregistrement.

 

Article 806

L'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues au livre IV, est de 100.000 francs, sauf dispositions contraires du présent code.

Tout refus de communication est constaté par procès-verbal.

 

Article 807

Indépendamment à l'amende édictée à l'article 806, les sociétés ou compagnies sénégalaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'Enregistre­ment doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces et documents non communiqués, sous une astreinte de 5.000 francs au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Seuls peuvent être soumis à la formalité du timbre en débet, les actes énumérés aux articles 666 à 679 du Titre I du présent livre.

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CHAPITRE III

TIMBRE EN DEBET – EXEMPTIONS

 

               Section I : Timbre en débet

Article 808

Seuls peuvent être soumis à la formalité du timbre en débet, les actes énumérés aux articles 666 à 679 du Titre I du présent livre.

 

Article 809

Dans les cas prévus aux articles 666 à 679 où la formalité de l’Enregistrement est remplacés, la formalité du timbre en débet est également remplacée par un visa daté et signé de  l'Inspecteur compétent, indiquant le montant des droits pos­térieurement exigibles.

 

Article 810

Les droits de timbre dont le paiement a été différé, sont recouvrés en même temps et dans les mêmes formes et conditions que les droits d'enregistrement.

 

Section II : Exemptions

Sous-section I - Droits de timbre proprement dits

Article 811

 En dehors des actes désignés par la loi, sont seuls exempts de la formalité du timbre ou exonérés des droits de timbre proprement dits, les actes visés aux articles 812, 813 et 814.

 

Article 812

Les actes exempts de la formalité de l'enregistrement ou exonérés des droits d'enregistrement par les articles 681 à 732 du Titre du présent livre bénéficient de l'exemption du droit de timbre

 

Article 813

     Les actes écrits ou registres énumérés aux articles ci­-après, bénéficient de l'exemption.

 

Article 814

Les actes exonérés de droits sont visés pour timbre gratis, lorsqu'ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement.

 

Avances sur titres

Article 815

Sont exempts de timbres, les actes d'avances sur titres de fonds d'État ou valeurs émises par le Trésor.

 

Allocations familiales

Article 816

Sont exemptes de timbres, toutes pièces relatives à l'application de la réglementation des allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts, leurs extraits, copies, grosses ou expéditions, et généralement tous actes de procédure relatifs à cette réglementation.

                

Assistance judiciaire

Article 817

Est exempte de timbre, la demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire.

 

BATEAUX

Article 818

Ne donne lieu à la perception d'aucun droit de timbre, la délivrance :

1°) - du certificat de jaugeage ;

2°) - du permis de navigation ;

3°) - du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique.

 

Cas fortuits

Article 819

Sont exempts de timbres, les quittances des indemnités pour incendies, sécheresse, inondation, épizooties et autres cas fortuits.

 

Certificats médicaux

Article 820

Sont exempts de timbres, les certificats de maladie et de vaccination.

 

Certificat d'origine

Article 821

Sont exempts de timbres, les certificats d’origine des produits destinés à l’exportation.

                                   

Certificat de vie

Article 822

Sont exempts de timbres, les certificats de vie.


 

Chèques

Article 823

Sont exempts de timbre, les chèques postaux, les chèques bancaires et les ordres de virement en banque.

En ce qui concerne les chèques bancaires, cette exemp­tion ne s'applique qu'aux écrits remplissant les conditions de fond et de forme prévue par la réglementation sur le chèque.

 

Conservation Foncière Conservation des Hypothèques

Article 824

Sont exempts du timbre:

1°) - Les registres de toute nature tenue dans les bureaux de Conservation Foncière et de Conservation des hypothè­ques ;

2°) - Les copies de titres fonciers, les bordereaux analy­tiques et les certificats d'inscription ;

3°) - Les états de droits réels.

 

Enfants naturels

Article 825

Est exempte de timbre, l'expédition de l'acte de reconnais­sance antérieure à la naissance de l'enfant, délivrée en vue de l'établissement de l'acte de naissance.

 

Engagement des mineurs

Article 826

Sont exemptes de timbre, les déclarations des conseils de famille exclusivement relatives à l'engagement des mineurs dans l'Armée.

 

Livres de Commerce

Article 827

Sont exempts de timbre, les livres de commerce.

 

Location de meubles par les commerçants

Article 828

Sont exempts de timbre, les actes sous signatures pri­vées constatant des locations de meubles autres qu'un fonds de commerce, consenties par un commerçant dans l'exercice de son commerce.

 

Manifestes

Article 829

Sont exempts de timbre, les manifestes des navires et les déclarations des marchandises qui doivent être faites au service des Douanes.

 

Mutations par décès

Article 830

Sont exempts de timbre:

1°) Les certificats d'acquit ou de non exigibilité des droits de mutation par décès, délivrés par les inspecteurs de l'Enregistrement

2°) Les certificats délivrés par les autorités militaires ou civiles pour l'application de l'article 731 du titre I du présent livre, relatif aux successions des victimes de guerre.

3°) L'inventaire des dettes et les attestations de créanciers à joindre aux déclarations de succession, ainsi que les copies des titres des dettes tant qu'il n'en est pas fait usage, soit par acte public, soit en justice, soit devant une autorité constituée.

 

Nantissements de fonds de commerce

Article 831

Sont exempts de timbre, le registre des inscriptions tenu par le greffier, en exécution de la loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, les bordereaux d'inscrip­tion et les reconnaissances de dépôt.

 

Quittances

Article 832

Sont exempts du droit de timbre des quittances

1°) - Les quittances données ou reçues par les compta­bles des administrations publiques ;

2°) - Les acquits inscrits sur les chèques ou sur les titres séparés des chèques, ainsi que les lettres de change, billets à l'ordre et autres effets de commerce ;

3°) - Les reconnaissances et reçus donnés soit par lettres, soit autrement, pour constater la remise d’effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser ;

4°) - Les acquits de salaires donnés par les employés à leurs employeurs, conformément aux dispositions du Code du Travail.

 

Article 833

Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur une banque, ou par virement en banque ou par voie de chèque postal, ou par virement postal, est exempte du droit de timbre de quittance, à la condition de mentionner :

- si le règlement a lieu par chèque bancaire, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré et celui de l'établissement bancaire ;

- si le règlement a lieu par chèque postal, la date du chèque, le numéro du compte postal et le bureau de chèques postaux qui tient ce compte ;

- si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et le bureau de chèques postaux qui tient ce compte.

 

Registres des administrations publiques

Article 834

Sont exempts de timbre, les registres de toutes les admi­nistrations publiques.

 

Répertoires

Article 835

Sont exempts de timbre :

1°) - Les répertoires que les huissiers et les greffiers tiennent en exécution des dispositions du présent Livre, sur lesquels ils inscrivent tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités de timbre et de l'enregistrement, ainsi que les bulletins n°3 du casier judi­ciaire par eux délivrés.

2) - Les répertoires que les greffiers tiennent en exécution des dispositions du présent Livre, et sur les­quels ils inscrivent les actes et décisions de la justice répressives ;


 

3°) - Les répertoires de leurs actes tenus par les autorités administratives.

 

Travail

Article 836

Sont exempts de timbre, les livrets d'ouvriers, de domes­tiques et toutes autres pièces délivrées pour constater la qualité de salarié.

 

Billets de cinéma

Article 836 bis

Sont exempts de timbre, les billets d'entrée édités exclusi­vement pour les projections cinématographiques. (Loi n° 97-11 du 6 Mai 1997)

 

Sous-section Il - Droits de délivrance de documents et perceptions diverses Véhicules de l'Etat Récépissé de déclaration de mise en circulation d'un véhicule automobile (carte grise)

Article 837

Les récépissés de déclaration de mise en circulation (carte grise) de véhicules appartenant à l'Etat, sont exempts de la taxe établie par l'article 780 du présent titre.

 

Réception de véhicules

Article 838

La délivrance de procès-verbaux de réception de véhicu­les automobiles appartenant à l'Etat, est exempte de la taxe établie par l'article 781.

 

Article 839

La visite technique des véhicules de transport apparte­nant à l'Etat, est exempte de la taxe établie par l'article 782.

 


 

TITRE III

DROITS DE PUBLICITE FONCIERE

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CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION

Section I : Généralités

Article 840

Les formalités accomplies par le service de la conserva­tion foncière donnent lieu à la perception de droits fixes et de droits dégressifs ou proportionnels dans les conditions préci­sées par les articles suivants :

 

Article 841

Pour la perception des droits dégressifs et proportionnels, il est fait abstraction de sommes et valeurs inférieurs à 1.000 francs.

 

Article 842

Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels ou personnels soumis à la publicité doivent être présen­tés à la formalité au service de la Conservation foncière dans les deux mois suivant celui de l'enregistrement ;

 

Section Il : Tarifs et liquidations

A - Tarifs Droits fixes

Article 843

Les tarifs des droits fixes sont les suivants :

1°) - Immatriculation par titre foncier   30.000

2°) - Inscription d'un commandement tendant à saisie réelle par titre foncier   5.000

3°) - Autres inscriptions par titre foncier. …………....5.000

4°) - Duplicata de copie de titre foncier : par titre foncier 30.000

5°) - Morcellement: par titre créé 20.000

6°) - Fusion : par titre foncier fusionné         10.000

7°) - Toute autre formalité : par titre foncier.  5000

Droits dégressifs et proportionnels

Les tarifs des droits dégressifs et proportionnels sont les suivants :

1°) - Pour l'immatriculation au livre foncier :

- 2% jusqu'à 1.000.000 de francs

- 1% 1.000.001 à 5.000.000 de francs

2°) - Pour l'inscription au livre foncier d'un acte constitutif, translatif ou extinctif de droit : 0,80% ;

3°) - Pour le report d'une inscription au moment de l’immatriculation : 0.80%

 

B – Liquidation

Article 844

Les droits dégressifs et proportionnels sont liquidés.

1°) - en matière d'immatriculation, sur la valeur vénale de l'immeuble à la date de la réquisition d'immatriculation. Cette valeur est indiquée par le requérant dans la réquisition. Toutefois, dans le cas visé à l'article 849 les droits sont liquidés sur la valeur vénale de l'immeuble à la date de l'acte, rendant ces droits exigibles, déduction faite de la valeur des impenses non réalisées par l'Etat.

2°) - en matière d'inscription d'un acte constitutif, transla­tif, ou extinctif, sur les sommes énoncées aux actes lorsqu'il s'agit de droits constitués, transmis ou éteints moyennant une remise corrélative de somme d'argent, ou, dans le cas con­traire, sur une estimation fournie par les parties de la valeur réelle des droits constitués, transmis ou éteints ;

3°) - Pour la radiation d'une inscription prise pour la garantie du remboursement ou du paiement d'une somme empruntée ou due, sur le montant de l'inscription ;

4°) - Pour la radiation d'un droit d'usage à temps sur le montant du loyer ou de la redevance, augmenté des charges, afférent au temps du droit d'usage restant à courir.

 

Article 845

Lorsqu'une déclaration estimative doit être fournie pour la réception des droits, l'absence de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité requise.

 

Article 846

S'il y a lieu, en vertu d'un même acte, à l'inscription ou à la radiation simultanée ou successive sur plusieurs titres fonciers dépendants de la même conservation foncière, les droits proportionnels sont perçus une seule fois sur la somme à inscrire ou sur le montant de l'inscription radiée quelque soit le nombre des titres fonciers concernés.

Il - Dans le même cas, si l'inscription ou la radiation concerne plusieurs titres fonciers dépendant de conserva­tions foncières différentes, les droits proportionnels sont perçus en totalité sur la somme à inscrire ou sur le montant de l'inscription radiée, à la conservation où la formalité est requise en premier lieu ; il n'est perçus dans les autres conservations que les droits fixes à condition que la quittance constatant le paiement de la totalité des droits proportionnels soit représentée ; à défaut les droits proportionnels perçus une nouvelle fois ne sont pas restituables.

Note : jugé que pour obtenir l’inscription d’un droit de propriété ainsi que la radiation des hypothèques précédemment inscrites, l’acquéreur doit payer les droits de publicité foncière prévus par les articles 855 et 856 du C.G.I.

Cette règle s’applique même si la vente a été réalisée à la barre des criées du Tribunal.

L’article 517 du Code de Procédure Civile qui indique que le conservateur doit radier les hypothèques et privilèges grevant l’immeuble, ne dit pas que ces formalités doivent être opérées sans frais.

Il appartient à l’acquéreur qui requiert la formalité de payer tous les droits, même les hypothèques et privilèges grevant l’immeuble n’avaient pas été inscrites par lui-même. C.A. DAKAR n°634 du 11 septembre 1987 - ETAT DU SENEGAL c/ SGBS

 

C – Sanctions

Article 847

(Loi n°2004-12 du 06.02.04)

Le défaut de présentation des actes à la formalité, dans le délai de 2 mois prévu à l’article 842 ci-dessus, entraîne l'application d'une amende égale à un double droit en sus.

 

Section III : Exemption

Article 848

Sous réserve des dispositions spéciales contenues dans les conventions internationales seules sont exonérées des droits de publicité foncière, les formalités requises par l'Etat lorsque le paiement de ces droits incombe légalement à cette collectivité publique. Sont notamment exonérées de droits les formalités suivantes :

1°) - immatriculation au nom de l’Etat ;

2°) - inscription d'une mutation de propriété d'usufruit ou de jouissance d'immeuble, à titre gratuit ou onéreux au profit de l'Etat.

3°) - morcellement ou fusion de titres fonciers au nom de l'Etat ;

4°) - délivrance d'un duplicata de titre foncier au nom de l'Etat ;

Bénéficient de la même exonération dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 729, les formalités d'inscription des mutations de propriété à titre onéreux requi­ses par les entreprises de crédit bail lorsque les immeubles ou droits immobiliers acquis par celles-ci sont destinés à être loués soit à l'Etat, soit à des entreprises dispensées du paiement des droits de publicité foncière en vertu d'une convention d'établissement passée avec l'Etat en exécution de l'article 35 du Code des Investissements.

 

Article 849

Toutefois, en cas d'aliénation par l'Etat d'un immeuble immatriculé en franchise des droits par l'application des dispo­sitions de l'article précédent, il est dû par l'acquéreur lors de l'inscription de l'acte d'aliénation, outre les droits exigibles en vertu de cet acte, les droits d'immatriculation de l'immeuble aliéné liquidés du tarif en vigueur à la date de l'aliénation

Il en est de même en cas de concession du droit de superficie par l'Etat ou de bail d'une durée égale ou supérieure à 3 ans consenti par cette collectivité publique.

Les droits d'immatriculation ne sont perçus qu'une seule fois pour un même immeuble à l'occasion de la première mutation de propriété ou de jouissance ou de la première concession du droit de superficie.

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CHAPITRE Il

Recouvrement

Article 850

Les droits de publicité foncière sont payés par le requérant lors du dépôt des pièces nécessaires à l'accomplissement de la formalité requise. A défaut la formalité est refusée.

Cependant si le paiement des droits exigibles pour l'ac­complissement d'une formalité par l'Etat n'incombe pas légalement à cette collectivité publique, il est sursis à la perception de ces droits dont le recouvrement est ultérieure­ment poursuivi contre la personne qui doit en supporter la charge.

 

Article 851

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, en cas d'inscription de l'hypothèque con­servatoire prévue par l'article 407 du Code de procédure civile, la liquidation et le paiement des droits proportionnels sont reportés à la date du dépôt de la décision statuant sur le fond et fixant le montant définitif de l'inscription.

Dans le même cas le droit d'inscription liquidé sur le montant de l’ordonnance accordant l'hypothèque conserva­toire est perçu en même temps que le droit de radiation liquidé sur le même montant :

1°) - Si la décision précitée statuant sur le fond donne mainlevée de l'hypothèque conservatoire.

2°) - Si l'ordonnance accordant ladite hypothèque est rétractée.

 

Article 852

Chaque formalité donne lieu à la délivrance au requérant d'une quittance extraite d'un registre à souche indiquant

a) - la date de la recette ;

b)- les prénoms et nom du requérant ;

c) - la nature de la formalité et le ou les numéros des titres fonciers concernés ;

d) - en toutes lettres, la somme des droits perçus.

 

Article 853

Dans un délai de trois ans à compter de l'accomplisse­ment d'une formalité, le service de la Conservation foncière peut établir, dans les formes et conditions déterminées au titre I du présent livre relatif aux droits d'enregistrement, l'insuffisance des sommes énoncées ou des valeurs décla­rées ayant servi de base à la liquidation des droits perçus lors de l'accomplissement de cette formalité.

Si une insuffisance est établie, les pénalités sont liquidées comme en matière d'enregistrement.

Lorsqu'une insuffisance est établie par le service de l'enregistrement, ce service réclame en même temps que les droits complémentaires et les pénalités d'enregistrement, les droits complémentaires de publicité foncière et les pénalités liquidées comme il est dit à l'alinéa précédent.

 

Article 854

Les instances engagées au sujet du paiement des droits applicables aux diverses formalités de publicité foncière sont suivies dans les formes déterminées en ma­tière d'enregistrement.

 


 

TITRE IV

TAXE SUR LES VEHICULES

 

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1° - TAXE ANNUELLE SUR LES VÉHICULES A MOTEUR

CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION

Section I : Exigibilité et tarifs

Article 855

Sont assujettis à une taxe annuelle recouvrée par le service chargé de l'Enregistrement, les véhicules terrestres à moteurs qui sont immatriculés au Sénégal ainsi que les véhicules de même nature, non soumis au régime de l'imma­triculation, utilisés au Sénégal.

Sont assujettis à la même taxe, sauf des conventions passées avec d’autres Etats en vue d'éviter les doubles impositions, les véhicules de même nature, non immatriculés au Sénégal, soumis ou non au régime de l’immatriculation, qui sont en service au Sénégal, soumis et appartiennent à une personne physique ou morale ayant au Sénégal son domicile, sa résidence habituelle, son siège ou une agence d'exploitation.

 

Article 856

(Loi de finances n°2000-36 du 29 décembre 2000)

 Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

1.Véhicules à 4 roues et plus

a) Véhicules de tourisme

- jusqu'à 8 CV                 18.000 francs

- de 9 à 12 CV                28.000 francs

- de 13 à 16 CV              80.000 francs

- de 17 à 19 CV              140.000 francs

- à partir de 20 CV 200.000 francs

b) Véhicules de transport

Il S'agit des véhicules de transport publics par des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations réglementai­res, et inscrites au rôle des patentes en cette qualité :

- jusqu'à 8 CV                 7.500 francs

- de 9 à 12 CV                9.000 francs

- de 13 à 16 CV               15.000 francs

- au delà de 16 CV 30.000 francs            

2. Véhicules à 2 ou 3 roues

- Jusqu'à 50 cm3 de cylindrée inclus             3.000 francs

- de 51 à 125 cm3 de cylindrée inclus 9.000 francs

- de 126 à 300 cm3 de cylindrée inclus         12.000 francs (Loi n°2004-12 du 06-02-04)

- au-dessus de 300 cm3 de cylindrée 36.000 francs

 

Article 857

La taxe définie à l'article premier frappe :

1°) - les véhicules existants et utilisables au 1er janvier de l'année d'imposition ;

2°) - les véhicules importés au Sénégal sont considérés comme existants et utilisables au 1er janvier de l'année de l'imposition, s'ils n'ont pas fait l'objet, avant cette date, d'une déclaration régulière de perte ou de destruction déposée au

Service des Mines et accompagnée de la restitution de la carte grise.

 

Article 858

La taxe est due pour l'année entière et aucune réduction n'est accordée en cas d'aliénation, de perte ou de destruction du véhicule.

Les véhicules importés en cours d'année sont imposa­bles, pour la partie de l'année restant à courir, à compter du premier jour du mois de l'importation. Toutefois, le point de départ de ce délai est reporté au premier jour du mois de l'immatriculation, s'il s'agit de véhicules importés par des commerçants agréés en vue de la revente.

 

Section II : Modalités et délais de paiement

Article 859

Le paiement de la taxe incombe à la personne qui était propriétaire du véhicule au 1er janvier de l’année d'imposition.

Pour les véhicules importés, ce paiement est effectué soit par la personne qui était propriétaire du véhicule à la date de l'importation s'il s'agit d'un véhicule mis en circulation avant cette date, soit par le premier acquéreur, s'il s'agit d'un véhicule neuf importé par un commerçant agréé en vue de la revente.

Est considérée, sauf preuve contraire, comme propriétaire d'un véhicule immatriculé, la personne au nom de laquelle est établi le récépissé de déclaration de mise en circulation correspondant (carte grise).

1°) - la personne au nom de laquelle a été établi le dernier récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise), en cas de vente du véhicule sans que la mutation correspon­dante ait été opérée ;

2°) - les cessionnaires successifs au cours de la période d'imposition en cas d'une ou plusieurs ventes du véhicule au cour de ladite période.

 

Article 860

Sont redevables de la taxe solidairement avec le proprié­taire du véhicule tel qu’il est défini à l’article précédent :

1°) - la personne au nom de laquelle a été établi le dernier récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise), en cas de vente du véhicule sans que la mutation correspon­dante ait été opérée ;

2°) - les cessionnaires successifs au cours de la période d'imposition en cas d'une ou plusieurs ventes du véhicule au cour de ladite période.

 

 

Article 861

(Loi de finance n°2000-36 du 29 Décembre 2000)

La taxe doit être payée spontanément, avant le 1er avril de chaque année.

Ce délai est prolongé jusqu’au 30 avril pour les véhicules de transport public de marchandises ou de voyageurs.

La vente ou l'exportation du véhicule avant l'une des dates indiquées ci-dessus, rend immédiatement exigible la taxe.

Pour les véhicules importés visés à l'article 857-2°), elle doit être acquittée dans les trois mois de l'importation au Sénégal, le point de départ de ce délai étant reporté à la date de la première immatriculation au Sénégal, s'il s'agit de véhicules neufs impor­tés par des commerçants agréés en vue de la revente.

 

Article 862

(Loi de finance n° 2000-36 du 29 Décembre 2000)

I - Le paiement de la taxe est effectué au Bureau de l'Enregistrement du lieu de l'immatriculation du véhicule ou à défaut d'immatriculation au Sénégal, du domicile, de la rési­dence habituelle ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège ou de l'agence d'exportation du redevable.

II - Il a lieu sur présentation de la carte grise ou, pour les véhicules non soumis à l'immatriculation, de toute pièce indiquant la cylindrée, le numéro du moteur et celui du cadre ou du châssis. Pour les véhicules visés au b) de l'article 856, en plus de la carte grise, la quittance de la patente.

Le paiement par voie postale est admis à titre exceptionnel pour les véhicules dont les titulaires résident hors de leur lieu d'immatriculation. Il doit être régularisé par la délivrance de la vignette acquittée, dans le délai de deux mois à compter de la date d'émission du mandat et au plus tard avant le 1er Juillet de l'année en cours.

Tout paiement par voie postale ne comportant pas les renseignements utiles sur l'identité du propriétaire, le type, la puissance et le numéro minéralogique du véhicule, est con­sidéré comme irrégulier, et ouvre droit a un redressement opéré sur la base du fichier informatique des immatricula­tions, et à la perception subséquente de pénalités égales au double du montant de la taxe éludée.

 

Article 863

En cas de perte ou de destruction du récépissé délivré une copie de la recette est délivrée au bureau de l'Enregis­trement ; cette copie de recette est assujettie à un droit de timbre de 2.000 francs.

 

Article 864

Sont exonérés de la taxe :

1°) - les véhicules immatriculés au nom de l'Etat ou les véhicules non soumis à l'immatriculation dont il est établi qu'ils appartiennent à cette collectivité publique ;

2°) - les véhicules de fonction et de service des missions diplomatiques et des postes consulaires non immatriculés dans la série normale.

3) - Dans la limite d'un véhicule par famille, les véhicules non immatriculés dans la série normale, appartenant aux membres non sénégalais d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, à l'exception du personnel de service ou à leur famille ;

4°) - les véhicules immatriculés au nom des mutilés de guerre dans la limite d'un véhicule par personne ainsi que les voitures spécialement aménagées à l'usage des mutilés ;

5°) - les véhicules spéciaux dont la liste figure à l'annexe IV du présent livre.

 

Article 865

L'application des exonérations prévues à l'article 864 1°, 2°, 3°, et 4° est subordonnée aux conditions suivantes :

1°) - véhicules appartenant à l'Etat :

Ceux soumis au régime de l'immatriculation peuvent circu­ler sans formalités spéciales, la justification du bénéfice de l'exemption devant résulter de l'indication sur la carte grise que l'Etat en est propriétaire.

Les conducteurs de ceux non soumis au régime de l'immatriculation doivent être munis d'une attestation d'exonération délivrée par le bureau de l'Enregistrement:

2°) véhicules des missions diplomatiques, des postes consulaires et des membres de ces missions et de ces postes.

Ils font l'objet d'une attestation d'exonération établie par le Bureau de l'Enregistrement.

3°) - véhicules immatriculés au nom de mutilés de guerre.

Une attestation d'exonération est établie par le bureau de l'Enregistrement sur production d'un certificat délivré par l'Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre, aux invalides et mutilés remplissant l'une des deux conditions suivantes :

a) - mutilés ayant droit, selon la législation en vigueur au titre de «grand invalide » ou «grand mutilé de guerre » et aux avantages attachés à ce titre ;

b) - mutilés présentant une invalidité au moins égale à 80% et titulaire de la carte d'invalidité portant la mention «station debout pénible»

 

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CHAPITRE Il

RECOUVREMENT

Article 866

Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 861 rend exigible, indépendamment de la taxe dont le tarif est indiqué à l'article 856 une amende égale :

- au montant de la taxe, si le retard n'est pas supérieur à trois mois ;

- à deux fois le montant de la taxe si le retard est supérieur à trois mois.

Toute autre contravention donne lieu à l'application d'une amende égale à deux fois le montant de la taxe.

- En outre, dans tous les cas, il peut être procédé à la saisie et à la mise en fourrière du véhicule jusqu'à complet payement de la taxe et de l'amende.

La saisie fait l'objet d'un procès-verbal affirmé s'il y a lieu par l'Inspecteur de l'Enregistrement territorialement compétent.

A défaut de paiement de la taxe et de l'amende dans le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par cahier de transmission le véhicule saisi est vendu par le service des Domaines qui verse au bureau de l'Enregistrement  le produit net de la vente jusqu’à concurrence des sommes dues à ce bureau et le cas échéant, consigne à la Trésorerie générale le solde de ce produit net.

 

Article 867

Les personnes désignées à l'article 860 sont solidaire­ment redevables des pénalités avec le propriétaire du véhicule tel qu'il est défini à l'article 859.

 

Article 868

Toute modification dans l'immatriculation d'un véhicule sur les registres du service compétent, l'exportation d'un véhicule ne peut avoir lieu, toutes autres conditions étant remplies, que sur justification du paiement ou de l'exemption de la taxe au titre de année en cours.

 

Article 869

L'action de l'administration en recouvrement de la taxe et des amendes est prescrite par un délai de cinq ans à compter de la date de leur exigibilité.

 

Article 870

Sous réserve des dispositions spéciales du présent titre, la taxe est assimilée au droit de timbre en ce qui concerne le recouvrement, la restitution et le contentieux.

 

2° - TAXE SPÉCIALE SUR LES VOITURES

PARTI­CULIÈRES DES PERSONNES MORALES.

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CHAPITRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION

Article 871

Indépendamment de la taxe annuelle établie par le chapi­tre premier du présent titre, sont assujettis à une taxe dite «taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales», liquidée et recouvrée par le service chargé de l'Enregistrement, les véhicules désignés à l'article 872 ci-après détenus, utilisés ou entretenus à un titre quelconque par :

1°) - Toutes les sociétés, quel que soit leur objet ou leur forme ;

2°) - Tous les établissements publics à caractères indus­triel ou commercial de l'Etat, des communes et des autres collectivités secondaires.

 

Article 872

Les véhicules assujettis sont ceux classés dans la catégo­rie des voitures particulières par le Code de la Route annexe L chapitre III et ceux non soumis à la patente qui sont :

a) soit détenus, utilisés ou entretenus au Sénégal par des sociétés ayant leur siège au Sénégal, par des établissements publics nationaux ou communaux à caractère industriel ou commercial ou par des sociétés qui, n'ayant pas leur siège au Sénégal, y possèdent un établissement stable tel qu'il est défini à l'annexe IV :

b) soit détenus, utilisés ou entretenus hors du Sénégal, dont les frais de détention, d'utilisation ou d'entretien incom­bent à l'exploitation sénégalaise de ces sociétés.

Pour l'application du présent article, est réputé notam­ment, détenu au Sénégal, tout véhicule immatriculé au Sénégal.

 

Article 873

(ord. 94-24 du 31-1-94 ratifiée par loi 94-49 du 27-5-94)

 Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

- véhicule d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV : 50.000 francs par an ;

- véhicule d'une puissance fiscale comprise entre 5 et 11 CV : 100.000 francs par an ;

- véhicule d'une puissance fiscale supérieure à 11 CV : 200.000 francs par an.

 

Article 874

La période d'imposition s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le paiement de la taxe incombe à la société ou à l'établis­sement publique qui a détenu, utilisé ou entretenu le ou les véhicules assujettis pendant la période d’imposition. Pour chaque période d'imposition et pour chaque société ou éta­blissement public, la taxe est liquidée par trimestre civil, au début de chaque année pour l'année précédente sur la déclaration faite par le contribuable, conformément aux rè­gles suivantes :

1°) - Véhicules immatriculés au nom de la société ou de l'établissement public.

Pour chaque trimestre, le montant de la taxe exigible est déterminé en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules dont la société ou l'établissement public a été propriétaire au cours du trimestre d'après les indications portées aux récépissés de déclaration de mise en circulation correspondants (cartes grises). Le tarif applicable à chaque véhicule est égal au quart du taux annuel quelle que soit la durée de la période pendant laquelle la société ou l'établisse­ment public a été propriétaire au cours du trimestre.

2°) - Véhicules pris en location par la société ou l'établis­sement public :

Pour chaque trimestre, il est établi une liquidation distincte pour les véhicules d'une puissance fiscale égale ou inférieure à 4 CV, ceux d'une puissance fiscale comprise entre 5 et 11 CV inclus et ceux d'une puissance fiscale supérieure à 11 CV.

Pour chaque catégorie, le montant de la taxe est déterminé en fonction de la durée totale des locations effectuées par la société ou l'établissement public au cours du trimestre ; il est égal au quart du taux annuel multiplié par le nombre de périodes de quatre vingt dix jours que comporte la durée totale des locations, une fraction de période étant comptée pourquoi une période entière si elle excède quinze jours et n'étant pas comptée dans le cas contraire.

3°) - Autres véhicules :

Pour chaque trimestre, le montant de la taxe est déterminé en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules que la société ou l'établissement public a détenus, utilisés ou entretenus à un titre quelconque pendant une période d'une durée quelconque au cours du trimestre. Le taux de la taxe applicable à chaque véhicule est égal au quart du taux annuel.

 

Article 875

La déclaration à faire par les sociétés et les établissements publics redevables de la taxe est établie sur une formule fournie par l'administration. Elle doit être déposée en double exemplaire avant le 1er février de chaque année au Bureau de l'Enregistrement dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la société ou de l'établissement public ou à défaut de siège au Sénégal, le lieu du principal établisse­ment de la société.

 

Article 876

Les personnes morales et les entreprises individuelles qui louent des véhicules sont tenues de déclarer avant le 1er février de chaque année au bureau de l'Enregistrement de leur siège social ou de leur principal établissement, sous peine des sanctions prévues à l'article 879 un récapitulatif des contrats de location passés avec des personnes morales et précisant notamment :

1°)  - la raison sociale, l'adresse de la personne morale qui a pris le véhicule en location ;

2°) - le numéro d'immatriculation et la puissance fiscale de chaque véhicule ;

3°) - la durée et le prix de la location.

 

Article 877

Sont exonérés de la taxe :

1°) - les véhicules des négociants en automobiles desti­nés à la vente y compris ceux provisoirement utilisés par ces négociants pour la démonstration et les essais dans la me­sure où la durée d'utilisation n'excède pas 3 mois.

2°) - lus véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public : taxis et véhicules assimi­lés, véhicules des sociétés de transport automobiles ;

3°) - véhicules « auto-école » ;

4°) - les véhicules destinés à la location sans chauffeur

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CHAPITRE Il

RECOUVREMENT

Article 878

La taxe est acquittée avant le 1er février de chaque année lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 875 ci-dessus.

Son paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance extraite d'un registre à souche ;

 

Article 879

 

Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article précédent rend exigible, indépendamment de la taxe, une amende :

- au montant de la taxe, si le retard n'est pas supérieur à trois mois ;

Toute autre contravention, toute inexactitude ou omission dans la déclaration ayant entraîné un préjudice pour le trésor donne lieu à l'application d'une amende égale au double du complément de taxe exigible.

En outre, dans tous les cas, il peut être procédé à la saisie, à la mise en fourrière et à la vente du véhicule dans les formes et conditions déterminées par l'article 866 du présent livre.

 

Article 880

Le défaut de dépôt de l'état prévu à l'article 876 rend exigible une amende égale à 100.000 francs.

 

Article 881

L'action de l'administration en recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de cinq ans à compter de la date de leur exigibilité.

 

Article 882

Sous réserve des dispositions spéciales du présent cha­pitre, la taxe est assimilée au droit de timbre en ce qui concerne le recouvrement, la restitution, le contentieux.

 

Article 883

La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commer­ciaux.

 

 

TITRE V

TAXE DE PLUS-VALUE IMMOBILIERE

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CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article 884

La plus value acquise par les terrains bâtis ou non bâtis et les droits relatifs aux mêmes immeubles est soumise à une taxe dite «taxe de plus-value immobilier», liquidée et perçue conformément aux dispositions du présent titre.

 

Article 885

La taxe est due sur la part de la plus value qui ne provient pas du fait propriétaire.

La plus-value est la différence entre, d'une part, la somme ou contre-valeur moyennant laquelle l'immeuble ou le droit réel immobilier est aliéné, ou l'estimation pour laquelle il fait l'objet d'un apport en société pur et simple ou à titre onéreux et, d'autre part, son prix ou sa valeur d'acquisition telle qu'elle est définie à l'article 886 ;

Si cette acquisition a eu lieu à titre gratuit, la valeur d'acquisition présumée est la valeur vénale des immeubles au jour de la mutation à titre gratuit.

 

Article 886

La valeur d'acquisition est la somme ou contre-valeur déboursée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble, ou du droit réel immobilier. Elle comprend les frais de délivrance de titres ou d'actes, lesquels sont fixés forfaitairement à 30% du prix d'acquisition ou de l'estimation de la valeur d'acquisition de l'immeuble ou du droit réel immobilier et des ouvrages qu'il comporte à l'époque de l'acquisition.

Ce prix ou cette estimation est révélé par les actes de toute nature ayant date certaine.

 

Article 887

La somme déboursée en ce qui concerne un créancier saisissant demeuré, faute d'enchérisseurs, adjudicataire de l'immeuble hypothéqué à son profit, est celle qui figure au commandement qui a été signifié à son débiteur préalable­ment à la saisie en application de l'article 485 du Code de procédure civile, pourvu que cette somme soit supérieure au prix d'adjudication.

 

Article 888

A défaut de documents relatifs à l'immeuble lui-même, la même valeur est déterminée par le prix ou l'estimation figu­rant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même consistance ; enfin, à défaut de ces moyens de preuve, par une estimation émanant de l'aliénateur.

A cette valeur d’acquisitions s’ajoutent pour le calcul de la plus-value taxable : les dépenses d’amélioration permanente, constructions ou autres faites des deniers du propriétaire aliénateur dûment justifiées. L'estimation de la valeur de ces améliorations est fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 892 ci-après ;

La valeur d'acquisition ainsi que les dépenses d'améliora­tion permanente dûment justifiées sont réévaluées au moyen de coefficients de correction tenant compte de la période qui sépare la date de cession à la date d'acquisition. Lesdits coefficients sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du Ministre chargé des Finances en fonction de l'indice pondéré des prix. (Loi  n°97-11 du 6 Mai 1997)

Note : l’indice pondéré des prix ajouté par le texte visé permet d’avoir des critères techniques d’évaluation.

Arrêté ministériel n° 1170 du 12 février 1998 fixant les coefficients de correction de la valeur des immeubles prévus à l’article 888 alinéa 3 du Code Général des Impôts (JOS n°5804 du 06 Juin 1998).

Article premier. - Les coefficients de correction de la valeur d’acquisition des immeubles pour la détermination de la taxe de plus-value sont fixés ainsi qu’il suit :

- acquisition en 1967 et avant

coefficient :

7,0634

- acquisition en 1968

coefficient :

7,0593

- acquisition en 1969

coefficient :

6,7863

- acquisition en 1970

coefficient :

6,6008

- acquisition en 1971

coefficient :

6,3544

- acquisition en 1972

coefficient :

5,9859

- acquisition en 1973

coefficient :

5,3789

- acquisition en 1974

coefficient :

4,6151

- acquisition en 1975

coefficient :

3,5051

- acquisition en 1976

coefficient :

3,4664

- acquisition en 1977

coefficient :

3,1138

- acquisition en 1978

coefficient :

3,0104

- acquisition en 1979

coefficient :

2,7454

- acquisition en 1980

coefficient :

2,5251

- acquisition en 1981

coefficient :

2,3840

- acquisition en 1982

coefficient :

2,0313

- acquisition en 1983

coefficient :

1,8196

- acquisition en 1984

coefficient :

1,6279

- acquisition en 1985

coefficient :

1,4399

- acquisition en 1986

coefficient :

1,3566

- acquisition en 1987

coefficient :

1,4153

- acquisition en 1988

coefficient :

1,4416

- acquisition en 1989

coefficient :

1,4352

- acquisition en 1990

coefficient :

1,4305

- acquisition en 1991

coefficient :

1,4561

- acquisition en 1992

coefficient :

1,4562

- acquisition en 1993

coefficient :

1,4671

- acquisition en 1994

coefficient :

1,1106

- acquisition en 1995

coefficient :

1,0276

- acquisition en 1996

coefficient :

1,0000

Art.2 – Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 

 

Article 889

Le taux de la taxe est fixé à 15 % du montant de la plus-value déterminée comme il est dit ci-dessus

 

Article 890

La taxe est liquidée par les inspecteurs chargés de l'enregistrement des actes et déclarations de mutations im­mobilières au moment même et à l'occasion des formalités d'enregistrement des actes d'aliénation ou des déclarations de mutation. Elle est due, nonobstant toutes conventions contraires, par celui qui bénéficie de la plus-value.

 

Article 891

Les actes ou déclarations de mutation contiennent dans l'origine de propriété, des renseignements tant sur la date et le mode d'acquisition que sur la valeur des immeubles à l'époque de leur acquisition par celui ou ceux qui les aliènent. Ces renseignements sont complétés par la date à laquelle ont été enregistrés et, autant que possible, par la relation elle-même de l'enregistrement.

 

Article 892

Dans le cas où l'immeuble objet de la transaction comporte des installations permanentes, constructions ou autres réali­sées par le propriétaire aliénateur, leur évaluation fait l'objet d'une déclaration estimative dans l'acte. La valeur à retenir pour la détermination de la plus-value ne peut être supérieure à la somme ou contre-valeur effectivement déboursée pour la réalisation des dépenses d'amélioration permanente.


 

Dans tous les cas, les justificatifs des dépenses en cause doivent être annexés à la déclaration estimative et sont soumis au contrôle de l'Administration. Toutefois, le propriétaire aliénateur qui ne dispose pas de justificatifs du paiement effectif des dites dépenses, peut faire leur évaluation à dire d'expert. Le rapport d'expertise dressé à cet effet devra être annexé à l'acte d'aliéna­tion et soumis au contrôle de l'administration.

Ce contrôle s'exerce dans les mêmes conditions et sui­vant les mêmes règles qu'en matière d'insuffisance du prix ou d'évaluation immobilière.

 

Article 893

(Loi n°2004-04 du 06.02.04)

 Sont exempts de la taxe:

- le produit de l'aliénation des immeubles de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique ayant pour objet l'amélioration de l'habitat, des collectivités et organis­mes publics ou privés dont les acquisitions sont exonérées de droit d'enregistrement :

- les plus-values réalisées sur les immeubles inscrits à l'actif du bilan des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les revenus.

 

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CHAPITRE Il

RECOUVREMENT

Article 894

La taxe due par l’aliénateur de l’immeuble bénéficiaire de la plus-value est payée à l'Inspecteur de l'Enregistrement en même temps que les droits d'enregistrement de l'acte d'alié­nation ou de déclaration de mutation par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par le déclarant sauf leurs recours contre le redevable.

Il leur est délivré une quittance extraite d'un registre à souche en même temps que l'acte enregistré leur est restitué ou que la quittance des droits leur est remise.

Si la taxe n'est pas réglée en même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est refusée, sauf dans le cas des acquisitions faites par l'Etat, les communes et les communautés rurales et urbaines.

 

Article 895

La taxe de plus-value liquidée à l'occasion des acquisi­tions faites par l'Etat, les communes, les communautés rurales est réclamée par l'inspecteur de l'Enregistrement.

Aucune somme ne peut être ordonnancée au profit du vendeur s'il n'a au préalable, justifié du paiement de la taxe.

Si l'aliénateur déclare n'être pas en mesure d'acquitter la taxe, l'acte est cependant enregistré ; l'Inspecteur fait au sommier ad hoc la consignation nécessaire et établit en double exemplaire un bulletin de liquidation de la taxe contenant toutes les indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée.

L’un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement, par une lettre valant opposition administrative au paiement du prix de vente jusqu'à concur­rence du montant de la taxe ; l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et transmis par l'Inspecteur de l'Enregistre­ment avec l'original ou la copie dudit acte à l'ordonnateur chargé de mandater le prix de l'aliénation, afin que ce fonction­naire rappelle au Directeur Général du Trésor en soumettant le mandat à son visa, l'apposition, administrative précitée.

Le montant de la taxe retenu lors du paiement du prix est mis à la disposition de l'Inspecteur de l'Enregistrement qui en fait alors recette.

 

Article 896

Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d'attributions du même ordre sont dans tous les cas, et sauf les exceptions mentionnées à l'article suivant, tenus pour responsables du paiement de la taxe dont l'exigibilité est révélée par les actes qu'ils reçoivent ou les documents qu'ils annexent ou dont ils font usage.

 

Article 897

Les greffiers des cours et tribunaux sont déchargés de la responsabilité du paiement de la taxe pour les jugements rendus à l'audience. Les redevables sont eux mêmes tenus de verser directement le montant de ladite taxe exigible en même temps que les droits d'enregistrement entre les mains du Receveur compétent.

Le recouvrement de la taxe est poursuivi directement contre les intéressés par l'Inspecteur de l'Enregistrement.

A cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire dans les quinze jours qui suivent le prononcé de la sentence ou la signature de l'acte, des extraits certifiés par eux des juge­ments ou autres actes révélant l’exigibilité de la taxe.

 

PENALITE

Article 898

L'omission dans l'origine de propriété contenue dans les actes ou déclarations de mutations immobilières, des rensei­gnements prescrits par l'article 891 ci-dessus est puni d'une amende égale au montant de la taxe exigible sans pouvoir être inférieure à 10.000 francs. Cette amende est personnelle à l'officier ministériel rédacteur de l’acte ou au déclarant.

L'indication d'une valeur d'acquisition reconnue fausse est passible d'une pénalité égale au double de la taxe cal­culée en tenant compte de la véritable valeur d'acquisition, sans que cette pénalité puisse être inférieure à 10.000 francs.

Les droits en sus perçus à titre de pénalités pour défaut d'enregistrement dans les délais, portent sur les droits sim­ples d'enregistrement majorés de la taxe de plus-value.

 

Article 899

 

Lorsque l'évaluation ou la déclaration par les parties des améliorations permanentes, constructions ou autres, ainsi qu'il est prévu à l'article 892 ci-dessus, est reconnue exces­sive, les droits en sus sont exigibles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes taux qu'en matière d'insuffisance de prix ou d'évaluation immobilière.

 

Article 900

Toutes les questions relatives au droit de communication, à l'expertise, au mode de preuve, aux restitutions de droits indûment perçus, aux remises et modérations en matière d'amendes et pénalités, à la prescription, aux poursuites et en général, à tout ce qui touche le mode de perception et le contentieux de la taxe sont résolues comme en matière de droits d'enregistrement.

 


ANNEXE I

MARCHES ET TRAITES REPUTES ACTES DE COMMERCE

Article unique

Sont réputés actes de commerce pour l'application des articles 429 et 430 :

-   tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre, ou même pour louer simplement l'usage ;

-   toute entreprise de manufactures, de commissions, de transport, par terre ou par eau ;

-  toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'af­faires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics ;

-   toute opération de change, banque et courtage ;

-   entre toutes personnes, les lettres de change ;

-  toutes entreprises de constructions et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

-   toutes expéditions maritimes ;

-   tout achat ou ventes  d'agrès apparaux et avitaillement ;

-   tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

-   toutes assurances et autres contrats concernant le com­merce de mer ;

-   tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage ;

-   tous engagements de gens de mer pour les services des bâtiments de commerce ;

-   tous les actes principaux ou accessoires d'un commer­çant relatifs à son commerce, même si l'autre partie n'est pas un commerçant.

 

 

ANNEXE Il

PAIEMENT DES DROITS DE TIMBRE

SUR ETATS OU AU MOYEN DE MACHINES À TIMBRER

(application des dispositions au 2e alinéa de l'article 735)

 

I - Paiement sur états

Article premier

Les commerçants, les industriels et les directeurs d'éta­blissements de spectacles qui désirent user de la faculté accordée par l'article 735 doivent en faire la demande écrite au directeur du service chargé de l'enregistrement de leur résidence en prenant l'engagement de se soumettre aux conditions ci-après :

1°) - Lorsque l'autorisation demandée leur a été accordée, ils perçoivent sous leur responsabilité et à leur risques et périls les droits de timbres auxquels s'applique ladite autori­sation.

Le montant des droits exigibles pour chaque mois est versé dans les vingt premiers jours du mois suivant au bureau de l'Enregistrement désigné à cet effet.

2°) - A l'appui du versement, il est fourni par le commer­çant, l'industriel ou le directeur de l'établissement, un état indiquant distinctement, s'il y a lieu, pour chaque établisse­ment, agence ou succursale, le nombre de titres passibles respectivement du droit de timbre de chacune des quotités fixées par les textes en vigueur.

Cet état est certifié conforme au écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel.

L'un des exemplaires est rendu au déposant revêtu de l'acquit de l'inspecteur de l'Enregistrement l'autre est con­servé au bureau  à l'appui de la recette des droits de timbre.

En cas d'erreurs ou d'omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial, établi en double exemplaire, indiquant les différence en plus ou en moins; cet état est fourni avec celui concernant le mois pendant lequel ont été découvertes les erreurs ou omissions.

3°) - L'administration peut faire vérifier, tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements an­nexes, agences, ou succursales, l'exactitude des résultats présentés par les états.

A cet effet, l'assujetti doit conserver pendant un délai de 10 ans, tous les documents de comptabilité et autres néces­saires pour la vérification.

Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor, ce complément ainsi que les pénalités exigibles sont acquittés immédiatement. Dans le cas où la vérification fait sortir un excédant dans les versements, celui-ci est imputé sur le montant des versements ultérieurs.

4°) - A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus, le recouvrement en est poursuivi comme en matière de timbre.

5°) - L'assujetti doit ouvrir sur les livres de recettes, bordereaux, états ou autres pièces de comptabilité, une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque document délivré.


 

Les droits sont totalisés par bordereau ou état et le total est lui-même relevé sur les livres de recettes de manière à faciliter les opérations de contrôle

6°) – Tout titre ou document pour lequel le droit de timbre est paye sur état, porte la mention :

(Droit de timbre payé sur états - autorisation N°…… du…...) (date et numéro de l'autorisation).

L'administration se réserve le droit de révoquer à toute époque les autorisations données ou de modifier les conditions.

 

Il - Machines à timbrer

Article 2

Sont désignés sous le nom de machines à timbrer les appareils destinés à apposer sur les documents ci-après désignés des empreintes représentatives de divers droits de timbre perçus par le Service de l'Enregistrement dont ces documents sont passibles :

1°) - des actes soumis au timbre de dimension ;

2°) - des quittances

 

Article 3

Toute machine à timbrer doit être conforme à un type agréé par le Directeur Général des Impôts et des Domaines selon les conditions fixées par cette administration.

 

Article 4

Les machines sont louées ou vendues par le concessionnaire aux personnes autorisées à les utiliser. Les contrats sont conclus sans l’intervention de l’administration.

 

Article 5

Les machines à timbrer mises en service doivent dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés par l'Administration : les clichés donnant les empreintes du tim­brage doivent également être conformes aux types fixés par l'Administration de l'enregistrement.

 

Article 6

Chaque machine doit porter :

a) - la lettre distincte attribuée par l'administration au conces­sionnaire ;

b) - un numéro individuel dont la série est continue.

Ces deux indications sont reproduites dans les clichés donnent les empreintes du timbrage qui portent également la date de l'apposition, un numéro particulier ainsi que le nom et la désignation de l'utilisateur et du bureau de l'Enregistrement auquel l'utilisateur est rattaché.

 

Article 7

Avant d'être mises en service, les machines à timbrer doivent être présentées à l'administration pour y être séparé­ment essayées, éprouvées, poinçonnées et scellées. L'Administration délivre pour chaque machine un bulletin de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur après vérification et scellement.

 

Article 8

Toute installation de machines à timbrer est subordonnée au versement par l'usager d'une provision afférente au paiement des droits de timbre à la perception desquels la machine est effectuée ; elle ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant de l'administration de l'Enregistrement.

Elle est fixée par le Directeur du service chargé de l'Enregistrement ; elle est au moins égale au montant de la valeur des timbres employés pendant un délai d'un mois.

Le versement de la provision peut être remplacé par l'engagement personnel d'acquitter les droits et pénalités contractés par un établissement bancaire agréé par l'Admi­nistration. Cet engagement est annexé à la demande d'agrément formulée auprès du directeur du service chargé de l'Enregistrement.

 

Article 9

Le concessionnaire doit retirer immédiatement du domi­cile de l'usager et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux. Le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant de l'Administration.

 

Article 10

Sauf autorisation de l'Administration, il est interdit au concessionnaire :

1°) - de livrer des machines ou des pièces en remplace­ment ou non d'une pièces déjà fournie ;

2°) - d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le méca­nisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;

3°) - de modifier d’une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.

 

Article 11

Lorsque la machine est louée à l'usager, le concession­naire est tenu d'effectuer gratuitement, en cas de changement de tarifs le remplacement des clichés, pour mettre les em­preintes en concordance avec les nouveaux tarifs.

 

Article 12

Le concessionnaire est pécuniairement responsable, vis-à-vis du service de l'Enregistrement du payement des droits de timbre exigibles sur les documents établis par les usagers, en cas de fraude provenant d’une imperfection technique de la machine.

 

Article 13

En garantie des sommes dont ils pourraient être redeva­bles par application de l'article précédent, les concessionnaires versent un cautionnement fixé à 400.000 francs.

 

Article 14

Pour être autorisées à utiliser les machines à timbrer, les demandeurs doivent :

a) - présenter toutes garanties d'honorabilité et de solva­bilité ;

 

b) - prendre l'engagement de ne pas rétrocéder la ou les machines louées ou vendues à des tiers, de ne pas timbrer de documents autres que ceux dont ils font usage pour leur propre compte et de se conformer aux règles en vigueur :

c) - de verser la provision ou offrir une caution solvable dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

 

Article 15

Les empreintes valant timbres doivent être nettes, distinc­tes les unes des autres, et ne jamais être recouvertes par le texte manuscrit ou imprimé du document timbré.

Elles sont imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.

 

Article 16

Les documents revêtus d’empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles.

Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d’un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique.

Toutefois, les usagers peuvent, pour la perception d’un droit de timbre déterminé, apposé plusieurs empreintes sur le même document.

Toute installation de machines à timbrer est subordonnée au versement par l'usager d'une provision afférente au paiement des droits de timbre à la perception desquels la machine est effectuée ; elle ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant de l'administration de l'Enregistrement.

Elle est fixée par le Directeur du service chargé de l'Enregistrement ; elle est au moins égale au montant de la valeur des timbres employés pendant un délai d'un mois.

Le versement de la provision peut être remplacé par l'engagement personnel d'acquitter les droits et pénalités


- au-dessus de 1.000.000 de francs …………………….1%

 

Article 17

Est réputé non timbré :

a) - tout document portant une empreinte de machine à timbrer et émanant d'une personne non autorisée à utiliser cette machine ;

b) - tout document revêtu d'une empreinte dont le montant ne serait pas représenté par la provision de garantie ou l'engagement de la caution.

 

Article 18

L'usager est tenu de verser le premier de chaque mois au Bureau de l'Enregistrement désigné à cet effet, les droits représentant la valeur des empreintes apposées. Le verse­ment est accompagné d'une fiche indiquant pour chaque machine :

1°) - le nom et l'adresse de l'usager ;

2°) - la lettre et le numéro de la machine ;

3°) - la nature du timbre imprimé par la machine ;

4°) -les renseignements qui sont précisés pour chaque type de machine par l'Administration au moment de l'autorisation.

 

Article 19

Le service de l'Enregistrement n'encourt aucune respon­sabilité par le fait du non fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines à timbrer.

 

Article 20

L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercus­sion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme des compteurs. Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au bureau d'attache de la machine en vue de son retrait.

 

Article 21

Toutes facilités doivent être données aux agents du service de l'Enregistrement pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable, tous les jours non fériés de neuf heures à midi et de quinze à dix huit heures.

 

Article 22

Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité :

1°) - dans le cas où les modifications apportées à la  réglementation en matière de timbre obligeraient l'Adminis­tration à supprimer l'usage des machines à timbrer.

2°) - dans le cas ou il serait fait un emploi frauduleux des machines à timbrer.

 

Article 23

Il est accordé aux usagers de machines à timbrer une remise de 0,50% sur le montant des droits de timbre dont le paiement est constaté au moyen de ces machines.

 

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ANNEXE III

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 737

 

Article unique

Les distributeurs auxiliaires de timbres s'approvisionnent en timbres mobiles au Bureau de l'Enregistrement territorialement compétent.

Ils paient comptant les timbres qui leur sont délivrés.

Il est alloué à chaque distributeur auxiliaire, sur le montant annuel de ses achats, une remise dégressive dont le tarif suit :

- jusqu'à 100.000 francs                     5%

- de 100.000 à 400,000 francs            3%

- de 400.000 à 1.000.000 de francs    2%

Pour chaque commande, le montant de la remise est déduit de la somme due par le distributeur auxiliaire pour sa commande et porté en dépense dans la comptabilité mensuelle du Bureau. La quittance donnée sur la commande par le distributeur auxiliaire constitue la pièce justificative.


 

ANNEXE IV

TAXE ANNUELLE SUR LES VEHICULES A MOTEUR

VEHICULES SPECIAUX EXONERES DE LA TAXE ANNUELLE

(Application des dispositions de l'article 864-5°)

 

Article unique

Sont exonérés de la taxe annuelle sur les véhicules à moteurs, les véhicules spéciaux désignés ci-après :

1°) - les fourgons funèbres et corbillards automobiles,

2°) - les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses

3°) - les ambulances

4°) - les tonnes de vidanges

5°) - les engins considérés comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :

a) pompes centrifuges, motopompes, pompes ou stations de pompage mobiles fixés à demeure sur camion ;

b) sonnettes avec bouton bloc treuil à moteur, sonnettes à valeur complète sur galets, derricks, moutons, blocs à délic, mouton à vapeur (genre Titine ou Lacour), mouton diesel marteaux tripoteurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;

c) groupe moto-compresseurs mobiles fixé à demeure sur camion ;

d) grues, spins ou pylônes sur camion;

e) postes automobiles d'enrobage mobile type Central Plant ou Maintoner-Plant pour enrober à chaud, postes auto­mobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrober à froid ;

f) citernes mobiles de stockage de linats (cuves de transports de liants) et fondoirs sur camion;

g) répandeurs, finisseurs sur camion ;

h) générateur de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses y compris les arroseurs), sur camion;

i) appareils gravillonneurs, sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques sur camion ;

j) concasseurs mobiles bravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concas­seurs mobiles (type Iowa), sur camion ;

k) bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton sur camion ;

l) groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure sur camion ;

m) soudeuses mobiles sur camion ;

n) postes automobiles de graissage et de gonflage ;

6°) - les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage.

7°) - le matériel d'incendie automobile énuméré ci-dessous

a)matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;

b)matériel d'incendie de premier secours à mousse ;

c)fourgon-pompe ; d) autopompe ;

f) fourgon d'incendie ;

g) dévidoir ; h) échelle ;

i) accessoires divers

8°) omis

9°) - le matériel de radiodiffusion et de radiotélévision ci­-après fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :

- appareils émetteurs ;

- appareils de prise de son et de prise de vue ;

- appareils de mesure de son ;

- laboratoire de développement de films.

10°) - les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du bétail, de la viande et du poisson ne transportant que ces produits.

11°) - les véhicules d'une charge supérieure à 9.5 tonnes sur l'essieu le plus chargé.

12°) - le véhicules du type «services automoteurs »

 

Il - Taxes sur les voitures particulières des personnes morales,

Définition de l'établissement stable (Applica­tion des dispositions de l'article 872)

Article unique

Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où une société exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables

- un siège de direction ;

- une succursale ;

- un bureau ;

- une usine ;

- un atelier ;

- une mine, carrière ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles ;

- un chantier de construction ou de montage ;

- une installation fixe d'affaires utilisées aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de la société ;

- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b) Sous réserve des dispositions relatives aux conventions destinées à éliminer les doubles impositions signées par le Sénégal on ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

- des marchandises appartenant à la société sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise.

- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'information, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour la société un caractère préparatoire.

c) - Une personne agissant au Sénégal pour le compte d'une société autre qu'un agent jouissant d'un statut indépen­dant visé à l'alinéa ci-après, est considérée comme «établissement stable » au Sénégal si elle dispose des pou­voirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de la société.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pou­voirs l'agent qui dispose habituellement de produits ou marchandises appartenant à la société au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de la société.

d) - Une société d’assurances est considérée ayant un établissement stable au Sénégal dès l'instant que, par l'inter­médiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa (e) ci-après, elle perçoit des primes au Sénégal ou assure des risques situés au Sénégal.

e) - On ne considère pas qu'une société a un établissement stable au Sénégal du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouis­sant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans l'ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'inter­médiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence de l'établissement stable de la société.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pou­voirs l'agent qui dispose habituellement d'un stock de produits ou de marchandises appartenant à la société au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'ils a reçues pour le compte de la société.

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